Infirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 1er avr. 2026, n° 23/03804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 26 mai 2023, N° 21/00152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, SAS [ 1 ] [ Localité 1 ], LA SAS [ 2 ] c/ LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03804 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T35W
SAS [1] [Localité 1]
C/
CPAM DE LA VENDÉE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2026
devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 26 Mai 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction :Tribunal Judiciaire de Nantes – Pôle Social
Références : 21/00152
****
APPELANTE :
LA SAS [2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hugo TANGUY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [J] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 juin 2020, la SAS [2] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail, accompagnée de réserves, concernant M. [D] [S], salarié en tant que coffreur-bancheur, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 16 juin 2020 ; Heure : 17h ;
Lieu de l’accident : chantier [3] [G] 150 logts à [Localité 4] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : le compagnon a ressenti de fortes douleurs au nivau du thorax ;
Nature de l’accident : nous émettons des réserves quant au caractère professionnel de cet accident ;
Siège des lésions : cage thoracique ;
Nature des lésions : douleur ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 8h à 12h et 13h à 17h ;
Accident connu le 16 juin 2020 par l’employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 20 juin 2020 par le docteur [Z], fait état d’un 'arrêt cardiaque sur SCA, [mots illisibles] pas de séquelle neurologique’ avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 27 juin 2020.
Par décision du 6 août 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 14 septembre 2020, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 17 décembre 2020.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 5 février 2021.
Par jugement du 26 mai 2023, ce tribunal a :
— déclaré la société recevable en son recours contentieux ;
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail du 16 juin 2020 dont a été victime M. [S] ;
— débouté la société de toutes ses demandes ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 22 juin 2023 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 1er juin 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 juillet 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SAS [2] demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures ;
Y faisant droit,
— de constater que, malgré ses réserves émises lors de la déclaration de l’accident de M. [S], la caisse n’a mené aucune investigation et ne l’a pas informée de la mise à disposition du dossier qu’elle avait constitué, ni des dates d’ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations ;
— de constater que la caisse n’a pas respecté son obligation d’information à son égard dans le cadre de l’instruction du dossier de M. [S] ;
En conséquence,
— d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré recevable son recours ;
— de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 16 juin 2020 déclarée par M. [S].
Par ses écritures parvenues au greffe le 8 juillet 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée demande à la cour de :
— confirmer dans son entier le jugement entrepris ;
— constater que les réserves formulées par l’employeur n’étaient pas motivées ;
— en conséquence, dire et juger que la caisse n’était pas tenue de réaliser une instruction et que la procédure suivie par l’organisme lors de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail du 16 juin 2020 de M. [S] est conforme aux textes et à la jurisprudence en vigueur ;
— dire et juger opposable à la société sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail du 16 juin 2020 dont a été victime M. [S] ;
— condamner la société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail.
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il en découle une présomption d’imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Une succession d’événements aboutissant pour le dernier à une brusque aggravation de l’état antérieur relève aussi de la qualification d’accident du travail
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident, qui peut découler d’un faisceau de présomptions et indices concordants.
Il appartient ensuite à l’employeur de renverser cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
L’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, prévoit que :
'Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
Lorsque la déclaration de l’accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L’employeur dispose alors d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.'
L’article R. 441-7 du même code précise que 'la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L.441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.'
Constituent des réserves motivées de la part de l’employeur, au sens des dispositions précitées, toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Cette exigence ne peut être interprétée comme imposant à l’employeur de rapporter, au stade de la recevabilité des réserves, la preuve de leur bien-fondé (cassation Civ 2è. 25 avril 2024 n° 22-12.239 ; exemple : la seule mention de l’absence de témoin ; Civ 2è. 17 février 2022, n° 20-17.767 ; Civ 2è. 10 novembre 2022, n° 20-17.363 ; Civ 2è. 5 janvier 2023, n°21-15.025).
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie le 19 juin 2020 par Mme [V] [K], assistante prévention santé de la société, indique dans le champ relatif aux réserves : 'Nous émettons des réserves quant au caractère professionnel de cet accident.(cf courrier ci-joint)'.
La caisse produit le courrier établi le même jour par la société accompagnant cette déclaration (pièce n°3) faisant état des éléments suivants :
'Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint la déclaration d’accident de travail de Monsieur [D] [S] pour laquelle nous émettons des réserves quant au caractère professionnel de cet accident car les causes de son malaise ne sont pas liées à son activité professionnelle mais à un état pathologique antérieur. De plus, il n’y a eu aucun fait accidentel.'
Ces réserves en ce qu’elles imputent le malaise à une cause étrangère au travail et relèvent l’absence de fait accidentel, font bien état d’une cause totalement étrangère au travail et sont suffisamment motivées, au sens du texte précité.
Il en résulte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable.
La prise en charge de l’accident et de ses conséquences sera dès lors déclarée inopposable à la société, le jugement entrepris étant infirmé.
— Sur les dépens.
Succombant à l’instance, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement RG 21/00152 rendu le 26 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Déclare inopposable à la SAS [2] la décision du 6 août 2020 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 16 juin 2020 survenu à M. [D] [S].
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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