Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 15 nov. 2024, n° 24/03922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/03922 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IM57
N° de minute : 441/24
ORDONNANCE
Nous, Peggy HEINRICH, conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [G] [P]
né le 28 Avril 1990 à [Localité 2] (BULGERIE)
de nationalité bulgare
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 15 octobre 2024 par LE PREFET DE L’YONNE faisant obligation à M. [G] [P] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 09 novembre 2024 par LE PREFET DE L’YONNE à l’encontre de M. [G] [P], notifiée à l’intéressé le même jour à 09h20 ;
VU le recours de M. [G] [P] daté du 12 novembre 2024, reçu et enregistré le même jour à 15h59 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DE L’YONNE datée du xx, reçue et enregistrée le même jour à xx au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [G] [P] ;
VU l’ordonnance rendue le 14 Novembre 2024 à xx par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [G] [P], déclarant la requête de LE PREFET DE L’YONNE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [P] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 13 novembre 2024 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [G] [P] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 15 Novembre 2024 à 09h52 ;
VU les avis d’audience délivrés le 15 novembre 2024 à l’intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à LE PREFET DE L’YONNE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [G] [P] en ses déclarations par visioconférence, Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE L’YONNE, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lequel l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police, l’appel de M. [G] [P], formé dans le délai prescrit, doit être déclaré recevable.
Sur l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation :
M. [G] [P] soutient disposer de garanties de représentation, étant ressortissant européen et ayant remis sa carte d’identité. Il précise en outre disposer d’une adresse stable et ancienne où il a récemment exécuté une peine sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique. Il ajoute vouloir regagner son pays d’origine, la Bulgarie, de sorte qu’une mesure de rétention administrative n’est pas nécessaire.
Aux termes des dispositions de l’article L.741-1 du CESEDA, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Il est constant que l’erreur d’appréciation de l’autorité administrative doit être contemporaine à sa prise de décision.
L’intéressé considère d’abord que l’autorité préfectorale a commis une erreur d’appréciation en fondant sa décision de placement en rétention sur le fait qu’il n’avait remis aucun document de voyage alors qu’il a remis une copie de sa CNI après son arrivée au centre de rétention. Cette remise ayant été effectuée postérieurement à l’établissement de l’acte contesté est sans emport sur sa validité. Ce moyen doit être rejeté.
M. [G] [P] soutient ensuite qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes et qu’il a la volonté de rejoindre son pays d’origine.
Comme l’a justement rappelé le juge des libertés et de la détention, l’intéressé, qui a été condamné à une peine d’emprisonnement ferme pour des faits de proxénétisme et donc pour des infractions portant gravement atteinte à l’intégrité des personnes, présente une menace manifeste pour l’ordre public. En outre, si celui-ci prétend désormais vouloir se conformer à la décision d’éloignement, il a été pertinemment relevé par le premier juge que l’intéressé n’a formulé aucune observation sur sa situation ou son intention de se conformer à la mesure d’éloignement après avoir eu connaissance du courrier qui lui a été notifié le 17 octobre 2024.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le Préfet n’a commis aucune erreur d’appréciation. Ce moyen doit être rejeté.
Sur l’irrégularité de la requête :
Monsieur [G] [P] fait valoir qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d’une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l’acte.
Il résulte des pièces de procédure (arrêté du Préfet de l’Yonne du 26 septembre 2024) que Madame [V] [C], signataire de la demande de prolongation du placement en rétention administrative du 12 novembre 2024, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d’empêchements éventuels des autres délégataires de signature n’étant pas prévue par les textes.
De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Sur le défaut de diligences de l’Administration dans la réservation d’un vol et sur le défaut de preuve de ces diligences :
Aux termes de l’article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, l’administration justifie avoir saisi les autorités bulgares d’une demande de routing d’éloignement dès le 9 novembre 2024, soit le jour-même de son placement en rétention administrative.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l’autorité administrative une saisine tardive des autorités bulgares en vue de l’éloignement de la personne retenue.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la prolongation de la rétention administrative :
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [G] [P] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 14 Novembre 2024 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [G] [P] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 15 Novembre 2024 à 15h05, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. [G] [P]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE L’YONNE
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 15 Novembre 2024 à 15h05
l’avocat de l’intéressé
Maître Vincent MERRIEN
l’intéressé
M. [G] [P]
en visio-conférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [G] [P]
— à Maître Vincent MERRIEN
— à M. LE PREFET DE L’YONNE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [G] [P] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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