Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 déc. 2024, n° 24/01979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01979 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBEE
Copie conforme
délivrée le 04 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesure d’éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 02 Décembre 2024 à 11H32.
APPELANT
Monsieur [G] [F] en réalité [F] [T]
né le 20 Juin 1988 à [Localité 5]
de nationalité Egyptienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Laura PETITET,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [W] [K], interprète en langue arabe , inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame [Y] [O]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 04 Décembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme D’AGOSTINO Carla, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024 à 16H15,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 2 novembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour 17h03 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 2 novembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17h03;
Vu l’ordonnance du 2 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesure d’éloignement et de rétention de [Localité 6] décidant le maintien de Monsieur [F] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 2 Décembre 2024 à 17H40 par Monsieur [G] [F] en réalité [F] [T];
Monsieur [G] [F] en réalité [F] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'mon prénom est [F]. Mon nom est [T]. Je suis né le 20 juin 1988 en Egypte à [Localité 5]. Oui je suis égyptien. Mon fils est là, il m’aime beaucoup. J’ai rien fait. J’ai un enfant de trois ans, je veux sortir pour laisser de l’argent à mon fils. Je veux aller en Belgique. Concernant la condamnation pour des faits de violences avec arme, je l’ai menacé mais je ne comptais pas donner des coups. J’étais dans un état d’ivresse, j’ai décidé de ne plus boire maintenant. Je travaillais avant. Je suis en France depuis 2008. Je travaillais au noir. J’ai fait la demande de carte de séjour. Ma demande a été refusée. Je sais que j’ai une interdiction, mais je veux récupérer de l’argent pour mon fils. Je vais essayer d’aller dans un autre pays européen, soit l’Italie soit la Belgique. Je veux juste rester près de mon fils. Mon fils vit chez ma compagne. Ma compagne est handicapée. J’ai donné une copie du livret de famille pour prouver l’existence de mon fils. J’ai un certificat d’hébergement, un justificatif de domicile, une copie du livret de famille.'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d’appel. Elle fait notamment valoir que :
— la requête est irrecevable car elle n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et du registre actualisé, nous n’avons pas la liste des pièces,
— le consulat a été saisi pour une demande d’audition le 5 novembre 2024 avant une relance fin novembre, il n’y a pas de réponse des autorités consulaires égyptiennes, la préfecture n’apporte pas la preuve de la délivrance d’un laissez-passer à bref délai.
— une assignation à résidence est possible avec l’attestation faite par la compagne de son client qui a un domicile stable et participe à l’éducation de son enfant,
— l’article 8 de la CESDH et de la convention internationale des droits de l’enfant ne sont pas respectés dans la mesure où la mesure porte une atteinte au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé,
— sur la menace à l’ordre public : une condamnation même récente ne suffit pas à démontrer la menace à l’ordre public.
La représentante de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, fait valoir que :
— il n’est pas indiqué quelles sont les pièces manquantes dans la requête,
— sur la délivrance des documents de voyage : il n’y a pas de notion de bref délai concernant la deuxième prolongation, nous avons fait des démarches auprès des autorités égyptiennes, le 3 décembre 2024 nous avons reçu un mail indiquant qu’il est reconnu par les autorités égyptiennes, toutes les démarches ont été faites et nous allons faire une demande de routing,
— sur l’article 8 de la CEDH, le tribunal administratif s’est prononcé et a rejeté la demande le 8 novembre 2024,
— sur la menace à l’ordre public on est sur une deuxième prolongation,
— sur la demande d’assignation à résidence : l’appelant n’a pas de passeport en cours de validité. Il nous dit qu’il veut aller vivre dans un pays limitrophe. Il a une interdiction de retour qui va commencer à s’écouler quand il va quitter le territoire. Il peut aller dans un pays dans lequel il est en situation régulière ou dans son pays d’origine. S’il part dans un pays où il est en situation irrégulière, le délai concernant l’interdiction de retour ne commencera pas à s’écouler.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesure d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à Paris en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Néanmoins, à défaut de préciser quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes et en quoi le registre de rétention ne serait pas actualisé, il conviendra de déclarer ce moyen irrecevable.
2) – Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Ainsi que l’a souligné le premier juge l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire à son éloignement dans la mesure où l’intéressé ne dispose pas d’un passeport en cours de validité et qu’il est dépourvu de tout titre de circulation. De plus une demande d’audition a été faite auprès des autorités consulaires égyptiennes le 5 novembre 2024 et renouvelée le 28 novembre 2024, l’administration ayant accompli les diligences légalement requises, étant toutefois rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères et qu’aucun élément ne permet de préjuger de l’absence de perspectives d’éloignement.
Ce moyen sera également écarté.
3) – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise du passeport de l’appelant aux autorités administratives.
4) – Sur l’absence de menace à l’ordre public
Par ailleurs l’article L742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1o En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2o Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la
destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son
identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement;
3o Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
En l’occurrence l’intéressé a été condamné le 1er mars 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de rébellion, port sans motif légitime d 'armes blanches de catégorie D, extorsion avec violences en récidive légale. Il est défavorablement connu par les services de police sous de multiples identités alors que son placement en centre de rétention est consécutif à une mesure de garde à vue pour des faits de violence avec armes dans un contexte d’alcoolisation. Tous éléments et condamnations particulièrement graves, qui plus est en récidive, caractérisant une incapacité à intégrer les interdits sociaux et attestant ce faisant de l’existence de la menace à l’ordre public que M. [T] représente.
5) – Sur la violation combinées de l’article 8 de la CEDH et de l’article 3-1 de la convention
internationale relative aux droits de l’enfant
L’article 8 1) et 2) de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales dispose d’une part que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et d’autre part qu’il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Aux termes de l’article 3-1° de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
En l’occurrence l’appelant conteste la mesure de rétention au regard des conventions internationales précitées en raison de la présence de son enfant sur le territoire national.
Toutefois l’éventuelle atteinte à sa vie privée et aux droits de son enfant ne résulte nullement de la mesure de rétention contestée, laquelle n’est que le préalable à la mise en oeuvre d’une mesure d’éloignement qui pourrait les séparer durablement.
Ce moyen inopérant sera donc rejeté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesure d’éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 02 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
[G] [F] en réalité [F] [T]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 04 Décembre 2024
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Laura PETITET
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 04 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [G] [F] en réalité [F] [T]
né le 20 Juin 1988 à [Localité 5]
de nationalité Egyptienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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