Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 18 déc. 2025, n° 24/05524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N°76
N° RG 24/05524
N° Portalis DBVL-V-B7I-[Localité 30]
DÉBITEUR :
[B] [G], débiteur
S.C.I. [Adresse 25]
C/
Mme [B] [G]
S.A. [20]
SIP [Localité 16]
[R]
LYCEE [23]
[26]
SGC [Localité 16]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
S.C.I. [Adresse 25]
Mme [B] [G]
S.A. [20]
SIP [Localité 16]
[R]
LYCEE [23]
[26]
SGC [17]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.C.I. [Adresse 25]
représentée par Mme [I] [C],
[Adresse 10]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
INTIMEES :
Madame [B] [G]
Chez Mme [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Rémi CASSETTE, avocat au barreau de RENNES
S.A. [20]
[Adresse 29]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/01/2025, non représentée
SIP [Localité 16]
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/01/2025, non représentée
[R]
Chez [18] [Localité 28]
[Adresse 21]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/01/2025, non représentée
LYCEE [23]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/01/2025, non représenté
[26]
[Adresse 27]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/01/2025, non représentée
SGC [17]
[Adresse 7]
[Adresse 22]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/01/2025, non représenté
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration du 21 février 2023, Mme [B] [G] a saisi la [19] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 20 juin 2023, la commission a rééchelonné le paiement des dettes dans la limite de 61 mois, au taux maximum de 2,06 %, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme de 226 euros par mois.
Mme [B] [G] a contesté les mesures imposées.
Suivant jugement du 6 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest a :
— Fixé les créances pour les besoins de la procédure.
— Ordonné la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de deux années.
— Dit que pendant ce délai les créances ne porteraient pas intérêts.
— Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration du 28 septembre 2024, la SCI [Adresse 25], créancière, a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 mai 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience u 18 septembre puis du 16 octobre 2025 à la demande des parties.
La société [24] a comparu. Elle demande l’infirmation du jugement déféré faisant valoir que la situation de la débitrice a évolué. Elle déclare une créance de loyer de 7 049 euros.
Mme [B] [G] a comparu. Elle conclut à la confirmation du jugement déféré.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Selon les dispositions de l’article R.731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
Mme [B] [G] est âgée de 48 ans. Elle est célibataire sans personne à charge. Elle est demandeur d’emploi. Elle est hébergée par sa mère. Compte tenu des informations données par la débitrice et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation est la suivante :
— Ressources :
Allocation de retour à l’emploi : 741 euros
Total : 741 euros
— Charges
Forfait chauffage : 60,50 euros
Forfait habitation 60,00 euros
(Frais partagés par moitié)
Le forfait charges d’habitation correspond a’ la prise en compte des dépenses liées à l’eau, à l’énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l’assurance habitation.
Forfait de base : 625 euros
Total : 745,50 euros
En considération de ces éléments, il apparaît que Mme [B] [G] ne dispose en l’état d’aucune capacité de remboursement.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de deux années sans intérêts conformément à l’article L. 733-1, 4°, du code de la consommation.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 6 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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