Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 12 févr. 2026, n° 25/01632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 17 avril 2025, N° 25/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01632 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MV3F
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 FEVRIER 2026
Appel d’une ordonnance (N° RG 25/00015)
rendue par le tribunal judiciaire de Vienne
en date du 17 avril 2025
suivant déclaration d’appel du 29 avril 2025
APPELANTE :
Société POLE PATRIMOINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Inaès KRIM-BRUYAS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.R.L. MOON LIGHT [L] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Anne BUREL , Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2025, Mme FIGUET, Présidente, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte sous seing privé du 9 avril 2019, la société Pole Patrimoine a consenti un bail commercial à la société Serare portant sur des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 3] constitués d’un bâtiment composé d’un restaurant et d’une aire de stationnement pour une durée de 12 années courant à compter du 1er mars 2019 moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 96.127 euros payable mensuellement et à terme à échoir.
Par jugement du 29 juillet 2020, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Serare.
Par jugement du 25 septembre 2020, ledit tribunal a ordonné la cession totale de l’entreprise exploitée par la société Serare au profit de la société Antelope Acquisitions avec faculté de substitution au profit de trois sociétés à constituer:
— la société New Court Management devant reprendre les activités de siège de la société Serare, les actifs et les personnels qui y sont attachés,
— la société New Court devant reprendre l’exploitation et les personnels des restaurants repris,
— la société Foncière New Court devant reprendre certains actifs de la société Foncière Courtepaille.
Cette cession portait notamment sur le fonds de commerce exploité [Adresse 3] en ce inclus le droit au bail commercial.
La société New Court a fait l’objet d’une procédure collective et par ordonnance du 25 juillet 2023, le juge commissaire a autorisé la cession de gré à gré des éléments corporels et incorporels composant le fonds de commerce précédemment exploité par la société New Court [Adresse 3] à [Localité 3] à la société Ylyem-B moyennant la somme de 100.000 euros.
Par acte du 27 mars 2024, la société Moon Light [L] s’est substituée à la société Ylyem-B pour acquérir le fonds de commerce comportant le droit au bail avec jouissance à compter du 25 juillet 2023.
Par commandement du 17 octobre 2024, la société Pole Patrimoine a fait délivrer à la société Moon Light [L] un commandement de payer les loyers pour un montant de 172.230,25 outre frais d’acte.
Par acte du 9 janvier 2025, la société Pole Patrimoine a fait assigner la société Moon Light [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne aux fins d’expulsion et de paiement provisionnel.
Par ordonnance du 17 avril 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Vienne a:
— dit n’y avoir lieu à référé,
— débouté la société Pole Patrimoine de ses demandes,
— condamné la société Pole Patrimoine à payer la somme de 1.000 euros à la société Moon Light [L] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Pole Patrimoine aux dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 29 avril 2025, la société Pole Patrimoine a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
L’appelant a fait signifier sa déclaration d’appel à la société Moon Light [L] par acte du 30 mai 2025 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
La société Moon Light n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 20 novembre 2025.
Prétentions et moyens de la société Pole Patrimoine
Dans ses conclusions remises le 17 novembre 2025 et signifiées à la société Moon Light [L], elle demande à la cour de:
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 17 avril 2025 par la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en ce qu’elle a:
* dit n’y avoir lieu à référé,
* débouté la société Pole Patrimoine de ses demandes,
*condamné la société Pole Patrimoine à payer la somme de 1.000 euros à la société Moon Light [L] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Pole Patrimoine aux dépens,
* rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire,
Statuant à nouveau,
— constater la résiliation de plein droit à la date du 17 novembre 2024 du bail commercial du 9 avril 2019 conclu entre la société Pole Patrimoine et la société Serare, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Moon Light [L],
— ordonner immédiatement et sans délai, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de corps et de biens de la société Moon Light [L] ainsi que de tous occupants de son chef du local commercial composé d’un restaurant et d’une aire de stationnement, et plus généralement de l’ensemble des biens objet dudit bail, situés [Adresse 4], à [Localité 4], avec le concours d’un commissaire de justice, de la force publique et d’un serrurier, si besoin est,
— condamner la société Moon Light [L] à régler à la société Pole Patrimoine la somme provisionnelle de 324.119,56 euros arrêtée à la date du 1er octobre 2025 (échéance du 4ème trimestre 2025 inclus) au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, avec intérêts au taux légal sur la somme de 172.230,25 euros à compter du commandement de payer du 17 octobre 2024, et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner la société Moon Light [L] à régler à la société Pole Patrimoine une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle équivalente aux loyers, charges et taxes courants tels qu’ils auraient été dus en vertu du contrat de bail commercial si sa résiliation n’avait pas été constatée, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— débouter la société Moon Light [L] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner la société Moon Light [L] à régler à la société Pole Patrimoine la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Moon Light [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 17 octobre 2024.
Sur la régularité du commandement de payer, elle relève que le premier juge a retenu à tort une contestation sérieuse au motif que ce commandement ne comportait pas de décompte détaillé des sommes dues alors qu’il résulte des termes clairs du commandement qu’il a été délivré en vertu du contrat de bail commercial, des dispositions des articles L.145-41 et suivants du code de commerce et du décompte annexé et de la clause résolutoire insérée audit bail et que les mentions apposées par le commissaire de justice font foi jusqu’à inscription de faux. Elle indique produire en outre le commandement de payer intégral tel que signifié le 17 octobre 2024 comportant le décompte des sommes dues, étant relevé qu’il est expressément indiqué que l’acte comporte trois feuilles, ces trois feuilles incluant bien le décompte.
Elle soutient en outre que le preneur n’a pas réglé l’arriéré dans le délai d’un mois, que la somme qu’il doit désormais au 1er octobre 2025 s’élève à la somme de 324.119,56 euros (échéance du 4ème trimestre incluse), que le décompte est justifié par le contrat de bail, la lettre de révision, la facturation de la taxe foncière et de la taxe d’ordures ménagères, les avis de taxe foncière et les avis trimestriels de loyers et indemnités d’occupation, le décompte n’est pas sérieusement contestable.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures de l’appelante en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la cour relève que l’intimé qui n’a pas conclu est réputé s’approprier les motifs du premier juge.
1/ Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé, dans tous les cas d’urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infrutueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le contrat de bail liant les parties stipule qu’à défaut de paiement d’une échéance exacte d’un seul terme ou fraction de terme de loyer, d’indemnité d’occupation ou de ses accessoires quelconques et un mois après un simple commandement de payer, resté en tout ou en partie sans effet pendant ce délai, et contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user de la présente clause, le bail sera résilié de plein droit et sans formalités, même dans le cas de paiement ou de consignation des sommes postérieurement à l’expiration dudit délai.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, la Sas Pole Patrimoine a fait délivrer un commandement de payer la somme de 172.230,25 euros outre les frais d’acte de 397,51 euros en visant expressément la clause résolutoire du bail et en la reprenant dans son intégralité.
Sur la première page du commandement, le commissaire de justice a indiqué agir en vertu du contrat de bail commercial du 9 avril 2019, des dispositions des articles L.145-41 et suivants du code de commerce, du décompte annexé et de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ces mentions apposées faisant foi jusqu’à inscription de faux. L’acte de signification du commandement produit par le bailleur contient bien un décompte détaillé des sommes dues par le preneur faisant apparaître de façon distincte les mensualités de loyer impayées, les taxes foncières dues ainsi que le montant des charges impayées. En outre, le commissaire de justice a mentionné que l’acte comporte 3 feuilles incluant donc nécessairement le décompte.
Dès lors, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, ce commandement contenait bien un décompte détaillé des sommes dues permettant à la société Moon Light [L] de vérifier la nature et le montant des sommes réclamées par la bailleresse.
Il est constant que la somme réclamée n’a pas été réglée dans le délai d’un moins de la délivrance du commandement de payer.
Dès lors, il n’existe aucune contestation sérieuse à ce que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoireà la date du 17 novembre 2024.
Il convient donc de faire droit à la demande de la Sas Pole Patrimoine de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la société Moon Light [L].
2/ Sur la demande provisionnelle
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut accorder en référé une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au vu du contrat de bail commercial, de la lettre de révision du loyer, de la facturation des charges, des avis de taxes foncières et du décompte arrêté au 1er octobre 2025, il n’est pas sérieusement contestable que la société Moon Light [L] est redevable d’une somme de 324.119,56 euros envers la Sas Pole Patrimoine au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, ni qu’elle doit une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la libération des lieux, somme non intégrée dans le décompte arrêté au 1er octobre 2025.
En conséquence, la société Moon Light [L] sera condamnée à payer à la Sas Pole Patrimoine une provision de 324.119,56 euros outre une somme provisionnelle mensuelle équivalente aux loyers, charges et taxes courants tels qu’ils auraient été dus en vertu du contrat de bail commercial si sa résiliation n’avait pas été constatée, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
La société Moon Light [L] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 17 avril 2025 par la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Constate la résiliation de plein droit à la date du 17 novembre 2024 du bail commercial du 9 avril 2019 conclu entre les parties
Ordonne immédiatement et sans délai, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de la société Moon Light [L] ainsi que de tous occupants de son chef du local commercial composé d’un restaurant et d’une aire de stationnement, et plus généralement de l’ensemble des biens objet dudit bail, situés [Adresse 4], à [Localité 4], avec le concours d’un commissaire de justice, de la force publique et d’un serrurier, si besoin est,
Condamne la société Moon Light [L] à payer à la société Pole Patrimoine la somme provisionnelle de 324.119,56 euros arrêtée à la date du 1er octobre 2025 (échéance du 4ème trimestre 2025 inclus) au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, avec intérêts au taux légal sur la somme de 172.230,25 euros à compter du commandement de payer du 17 octobre 2024, et à compter de la date d’échéance des sommes dues pour le surplus,
Condamne la société Moon Light [L] à payer à la société Pole Patrimoine une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle équivalente aux loyers, charges et taxes courants tels qu’ils auraient été dus en vertu du contrat de bail commercial si sa résiliation n’avait pas été constatée, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Condamne la société Moon Light [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 17 octobre 2024.
Condamne la société Moon Light [L] à régler à la société Pole Patrimoine la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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