Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 16 janv. 2025, n° 22/01133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 18 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
FC/LD
ARRET N° 08
N° RG 22/01133
N° Portalis DBV5-V-B7G-GRC2
[K]
[U]
[U]
C/
CPAM DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mars 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTS :
Madame [L] [K] veuve [U]
née le 17 Décembre 1950 à [Localité 9] (92)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante
Assistée de Me Suzanne LAPERSONNE de la SARL BIDEAUD-LAPERSONNE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Madame [F] [U]
née le 17 Février 1970 à [Localité 10] (92)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [V] [U]
né le 16 Octobre 1977 à [Localité 11] (91)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Tous trois en qualité d’ayants droit de Monsieur [H] [U] décédé le 11 novembre 2020
Représentés par Me Suzanne LAPERSONNE de la SARL BIDEAUD-LAPERSONNE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE :
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 4]
[Localité 8]
Dispensée de comparution par courrier en date du 20 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 28 novembre 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 19 décembre 2024 puis au 9 janvier 2025, puis au 16 janvier 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
[H] [U], ayant occupé la fonction de conducteur presse offset dans l’imprimerie, a bénéficié de la reconnaissance du caractère professionnel d’un adénocarcinome provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante constaté par certificat médical initial du 17 janvier 2019. Son état de santé a été déclaré consolidé au 4 décembre 2018.
[H] [U] est décédé le 11 novembre 2020.
Le 24 novembre 2020, Mme [L] [U] a formé une demande de reconnaissance de l’imputabilité du décès de son époux à la maladie professionnelle du 4 décembre 2018.
La décision du médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vendée excluant une relation de cause à effet entre la maladie professionnelle de [H] [U] et son décès a été notifiée le 7 décembre 2020 à Mme [L] [K] épouse [U], laquelle a contesté cette décision et sollicité la mise en 'uvre d’une expertise médicale sur pièces.
Le docteur [P], désigné d’un commun accord par le médecin traitant de l’assuré et le médecin-conseil, a conclu à l’absence de lien de causalité entre la maladie professionnelle et le décès dans son rapport du 17 février 2021.
Mme [L] [U] a contesté l’avis de l’expert devant la commission de recours amiable, qui, dans sa séance du 27 août 2021, a confirmé la décision de refus de prise en charge du décès au titre de la maladie professionnelle.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3mai 2021, Mme [L] [U] et ses deux enfants, Mme [F] [U] et M. [V] [U], agissant en qualité d’ayants droits de leur époux et père ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche-Sur-Yon d’une contestation de cette décision.
Par jugement du 18 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon a débouté les consorts [U] de leur recours et les a condamnés aux dépens.
Les ayants droit de [H] [U] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 4 mai 2022.
Par conclusions du 18 avril 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, les ayants droit de [H] [U] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’il n’y avait pas de démonstration d’un lien certain, direct et exclusif entre la maladie professionnelle et le décès de [H] [U] ;
— dire et juger que la CPAM de la Vendée ne prouve pas l’absence de lien entre la maladie professionnelle renversant ainsi la présomption d’imputabilité,
Subsidiairement,
— dire et juger que la preuve d’un lien de causalité entre le décès et la maladie professionnelle de [H] [U] est rapportée,
En conséquence,
— annuler avec toutes ses conséquences de droit la décision de la CPAM de la Vendée ayant refusé de reconnaître ce lien ;
Très subsidiairement,
— ordonner une expertise médicale sur pièces confiée à un médecin pneumologue portant sur la question de l’existence d’un lien de causalité entre le décès et la maladie professionnelle et surseoir à statuer sur les demandes dans l’attente des conclusions de l’expert judiciaire ainsi désigné ;
— condamner la CPAM de la Vendée à verser à chacun des requérants la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM de la Vendée aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leur appel, les ayants droit de [H] [U] font essentiellement valoir que leur demande a été traitée sous l’angle d’une rechute telle que définie à l’article L 443-2 du code de la sécurité sociale, alors que leur prétention ressort d’une nouvelle fixation des réparations en application des dispositions de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, qui n’exige pas que le décès ait un lien direct certain et exclusif avec la maladie professionnelle.
A titre principal ils soutiennent qu’une présomption d’imputabilité du décès à la maladie professionnelle doit leur bénéficier au regard notamment des dispositions de l’article 53 III alinéa 4 de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 et de l’article 15 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001, selon lesquelles la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale établit par présomption le lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et la maladie ou le décès, dès lors que La CPAM de Vendée ne renverse pas cette présomption.
Subsidiairement, ils soutiennent que le décès de [H] [U] est imputable à son état de santé dégradé et précarisé par la maladie professionnelle qui ne lui a pas permis d’accéder aux soins de réanimation requis pour être soigné du Covid 19, ce qui constitue une preuve de relation de cause à effet entre le décès et la maladie professionnelle.
Par conclusions du 20 septembre 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la cour de :
Sur la maladie professionnelle
— A titre principal, infirmer le jugement du tribunal judiciaire de la Roche-sur- Yon du 28 janvier 2022 en ce qu’il a déclaré que la maladie professionnelle devait être indemnisée à compter du 14 février 2017 ;
— dire et juger qu’elle a fait une juste application de la réglementation en indemnisant la maladie professionnelle de [H] [U] à compter du 4 décembre 2018 ;
— A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer une indemnisation antérieure au 4 décembre 2018, dire qu’elle ne peut être antérieure au 14 février 2017 ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon du 28 janvier 2022 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande relative à la consolidation de l’état de santé de [H] [U].
Sur l’imputabilité du décès
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de la Roche sur Yon du 18 mars 2022 ;
— Dire et juger que l’avis rendu par le docteur [P] est clair, précis et sans ambiguïté ;
— dire et juger qu’elle a fait une juste application de la réglementation en refusant de prendre en charge le décès du 11 novembre 2020 au titre de la maladie professionnelle du 4 décembre 2018.
Au sujet de l’imputabilité du décès, la CPAM de Vendée fait essentiellement valoir qu’une fois l’accident ou la maladie professionnelle consolidé ou guéri, la présomption d’imputabilité prend fin, qu’un nouveau constat médical survenant après la consolidation est assimilable à une rechute et qu’il appartient à l’assuré d’apporter la preuve d’un lien de causalité exclusif entre le décès et la maladie professionnelle.
Elle fait valoir que les textes relatifs au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ne concernent pas les caisses primaires gestionnaires du risque maladie professionnelle.
Selon elle, l’expertise du docteur [P] établit que c’est le développement d’une forme grave de la Covid 19 qui a entraîné le décès et la perte d’une chance allégué par les appelants ne permet pas de caractériser le caractère exclusif du lien de causalité entre le décès et la maladie professionnelle.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient d’observer que le Pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon a rendu :
— le 28 janvier 2022, un jugement statuant sur les dates de prise en charge et de consolidation de la maladie professionnelle de [H] [U], qui a fait l’objet d’un appel de la CPAM de Vendée, enregistré sous le n°22/681, et d’un appel formé par les ayants droit de [H] [U], enregistré sous le n°22/707. Par ordonnance du 8 avril 2022, la jonction de ces deux instances d’appel a été ordonnée, la procédure étant désormais suivie sous le n°22/681.
— le 18 mars 2022, un jugement statuant sur le recours des ayants droit de [H] [U] à l’encontre de la décision de refus de prise en charge du décès de celui-ci au titre de la maladie professionnelle, à l’encontre duquel les consorts [U] ont formé appel, enregistré sous le n°22/1133, objet de la présente instance.
Il ne sera pas répondu dans la présente instance aux demandes d’infirmation et de confirmation du jugement du 28 janvier 2022 qui figurent dans les conclusions notifiées le 20 septembre 2024 par la CPAM de Vendée, dispensée de comparaître, l’appel de ce jugement demeurant pendant devant la cour sous le n°22/681.
Sur l’imputabilité du décès
Les appelants font grief au jugement déféré d’avoir rejeté la demande d’imputabilité du décès à la maladie professionnelle dont [H] [U] était atteint.
En application de l’article L.441-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
Les appelants allèguent des dispositions de l’article 53 III alinéa 4 de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 et de l’article 15 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 dont il résulte du rapprochement que la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale établit par présomption le lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et la maladie professionnelle ou le décès.
Cependant ces dispositions qui concernent le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) signifient que la décision de reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation de la sécurité sociale s’impose avec tous ses effets au FIVA et qu’une décision de prise en charge du décès au titre de la maladie professionnelle est opposable au FIVA, étant précisé que la présomption simple susvisée est susceptible de preuve contraire en justice.
Au cas présent, le litige ne concerne pas une demande d’indemnisation présentée au FIVA et la CPAM n’a pas pris de décision de reconnaissance d’un lien de causalité entre le décès de [H] [U] et la maladie professionnelle dont il était atteint, puisque c’est précisément l’objet du présent litige qui oppose ses ayants droits à la CPAM de Vendée.
Dès lors que le décès de [H] [U] est survenu après la consolidation de la maladie professionnelle reconnue par la CPAM, les ayants droit doivent établir l’existence d’un lien certain et direct entre le décès et la maladie professionnelle.
Il résulte de l’expertise réalisée sur pièces par le docteur [P], désigné d’un commun accord par le médecin traitant de l’assuré et le médecin conseil, que [H] [U] est décédé le 11 novembre 2020 à l’âge de 74 ans lors d’une hospitalisation au centre hospitalier des [Localité 12]. Il présentait une maladie professionnelle reconnue le 4 décembre 2018 pour cancer bronchique avec exposition aux fibres d’amiante traité par pneumonectomie et chimiothérapie, consolidée avec un taux de 67 % le 14 décembre 2018. Les soins du cancer du poumon ont pris fin en mars 2019 et l’examen du 5 août 2019 au service médical pour l’évaluation du TI a révélé un état stable depuis mars 2019.
Le docteur [P] indique que [H] [U] présentait d’autres antécédents (cancer de la vessie) et maladie active (diabète).
Selon les écrits du docteur [T], [H] [U] est décédé « d’une pneumopathie grave à la Covid19 sous oxygénothérapie haut débit’récusé pour la réanimation et la ventilation mécanique du fait d’une pneumonectomie antérieure pour cancer bronchique reconnu en maladie professionnelle ».
Le docteur [P] a conclu que d’après les pièces communiquées, le décès était en relation certaine et directe avec une affection respiratoire sévère. Les autres pathologies rapportées, parmi lesquelles la maladie professionnelle et l’âge, peuvent avoir contribué à fragiliser le terrain. Il conclut qu’il n’existe pas de relation de causalité entre la maladie professionnelle du 4 décembre 2018 et le décès survenu le 11 novembre 2020.
Il résulte des comptes-rendus médicaux que lors de l’hospitalisation, le traitement par intubation n’a pas été retenu au vu des antécédents et de la fragilité de [H] [U], qu’il a bénéficié d’une oxygénothérapie dès le 7 novembre 2020 au soir en unité Covid devant l’absence de place en USC et qu’il a été récusé pour une réanimation par intubation trachéale.
Les appelants font valoir que l’insuffisance respiratoire sévère qui constituait l’état de santé consolidé de la maladie professionnelle de [H] [U] l’a privé d’une chance de survie en entraînant sa récusation du service de réanimation et se réfèrent au certificat de décès du docteur [T], pneumologue en charge du suivi de l’ayant cause, qui indique : « j’estime que le carcinome bronchique avec exposition aux fibres d’amiante traité par pneumonectomie et la chimiothérapie a été indirectement responsable de l’évolution péjorative : insuffisante respiratoire restrictive sévère ayant contre-indiqué une admission dans le secteur de réanimation pour l’infection Covid qui a été déclarée comme cause principale du décès ».
Cependant, ce médecin évoque la maladie professionnelle comme ayant été indirectement responsable de l’évolution péjorative, de sorte que le lien de causalité certain et direct entre la maladie professionnelle et le décès n’est pas établi.
Les appelants ne produisent pas d’élément suffisant de nature à justifier une expertise judiciaire, une telle mesure ne pouvant être ordonnée pour pallier la carence probatoire d’une partie.
Il convient dès lors de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté les ayants droit de [H] [U] de leur recours.
Sur les dépens de la procédure d’appel
Les appelants, partie perdante, doivent supporter les dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 18 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [L] [K] veuve [U], Mme [F] [U] et M. [V] [U] de leur demande d’expertise judiciaire ;
Condamne Mme [L] [K] veuve [U], Mme [F] [U] et M. [V] [U] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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