Irrecevabilité 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 24/03900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/03900 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKO3
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [I] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]/FRANCE
Représenté sur l’audience par Me Pierre KOCHOYAN de la SELARL PIERRE KOCHOYAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. Compagnie Generale de Credit aux Particuliers Cred Ipar Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 317425981,
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée sur l’audience par Me PIERRE Antoine, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Julie ABEN-MOHA, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 24 Juin 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 19 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :
Déclaré irrecevable l’opposition formée par M. [I] [P] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payée du 7 janvier 2020 ;
Condamné M. [I] [P] aux dépens ;
Laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration d’appel du 23 juillet 2024, M. [I] [P] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident du 22 octobre 2024, réitérées le 23 juin 2025, M. [I] [P] a saisi le conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 74, 118 et 119, 654 et suivants du code de procédure civile, 1411 du code de procédure civile dans sa version antérieure à mars 2022, 680 du code de procédure civile, de :
Déclarer M. [I] [P] recevable en son appel et en son incident.
In limine litis,
Sur la nullité des procès-verbaux de signification de l’ordonnance portant injonction de payer et du titre exécutoire,
Prononcer la nullité et annuler les procès-verbaux de signification de l’ordonnance portant injonction de payer et du titre exécutoire.
Rappeler qu’à défaut de signification de l’ordonnance portant injonction de payer dans les 6 mois au débiteur, l’ordonnance est non avenue.
Prononcer la caducité et le caractère non avenu de l’ordonnance portant injonction de payer (dossier 21-19-002025) qui n’a pas été valablement signifiée au défendeur dans le délai de 6 mois de son prononcé.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Credipar
vu les dispositions de l’article l.218-2 du code de la consommation,
vu les dispositions de l’article 2241 du code civil,
vu la nullité de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer,
Rappeler que seule la signification valable de l’ordonnance portant injonction de payer interrompt les délais de procédure.
Prononcer la prescription de l’action de la SA Compagnie générale de crédit aux particuliers Credipar à l’encontre de M. [I] [P].
Déclarer non tardive l’opposition de M. [I] [P].
En toute hypothèse :
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires comme injustes ou mal fondées.
Sur les irrépétibles et les dépens,
Ordonner que chaque partie conserve la charge de ses propres irrépétibles et dépens.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 12 mai 2025, la SA Compagnie générale de crédit aux particuliers Credipar demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 789, 910, 649, 112 et suivants, 2241 du code civil, 1416 du code de procédure civile, 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, de :
In limine litis,
Se déclarer incompétent pour juger des demandes formulées par M. [P],
A titre subsidiaire,
Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions
En conséquence,
Rejeter les demandes de nullité des significations des 9 juin 2020 et 7 décembre 2020, ainsi que la demande de caducité de l’ordonnance portant injonction de payer en cause,
Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société Crédipar telle que soulevée par M. [P] ainsi que l’ensemble des moyens et demandes tels que formulés par M. [P] à ce titre,
En tout état de cause
Condamner M. [P] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 24 juin 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 25 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, la déclaration d’appel étant du 23 juillet 2024, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024 (selon l’article 16 de ce décret).
Sur la nullité des procès-verbaux de signification de l’ordonnance portant injonction de payer et du titre exécutoire
Selon les textes antérieurs à la réforme du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, le conseiller de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur:
L’article 789 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 907, à savoir les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance,
L’article 914 concernant la caducité de l’appel.
Toutefois, le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédures et les incidents relatifs à l’instance d’appel n’est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance (Cass, avis, 2 avril 2007, 07-00.007, Publié au bulletin).
En l’espèce, M. [I] [P] soulève in limine litis la nullité des procès-verbaux de signification de l’ordonnance portant injonction de payer et du titre exécutoire.
S’agissant de la nullité d’actes de procédure antérieurs à la procédure d’appel (qui débute avec la déclaration d’appel), il convient donc de constater l’incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur cette demande. Seule la cour pourra statuer sur cette demande par le jeu de l’effet dévolutif.
Sur la prescription et la compétence du conseiller de la mise en état
M. [I] [P] expose, par ailleurs, que les demandes de la SA Compagnie générale de crédit aux particuliers Credipar sont prescrites. Il en conclut que l’action intentée doit être déclarée irrecevable.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 907 du code de procédure civile applicable au conseiller de la mise en état procède par renvoi à l’article 789 du même code.
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est seul compétent pour « 6° Statuer sur les fins de non-recevoir » (nouveauté du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019).
Dans un premier avis du 3 juin 2021, la Cour de cassation a dit que :
' « 8. (…) la détermination par l’article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée.
' 9. Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge» (Avis de la Cour de cassation, 3 juin 2021, n° 21-70.006).
Aux termes de ce premier avis, la Cour de cassation ne s’est cependant pas prononcée, positivement, sur la teneur des fins de non-recevoir qui sont soumises au conseiller de la mise en état ou qu’il relève d’office.
Par un second avis du 11 octobre 2022 (avis de la Cour de cassation, 11 octobre 2022, n° 22-70.010, publié), la Cour de cassation a énoncé que :
' « 4. Par renvoi de l’article 907 du code de procédure civile, [l’article 789, 6°] est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l’article 914 du même code n’en restreigne l’étendue.
' 5. (…) le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d’appel chargé de l’instruction de l’appel. (…) la cour d’appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
' 6. Il en résulte que la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
' 8. (…) seule la cour d’appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile ».
En l’espèce, il convient de noter que le jugement déclare irrecevable l’opposition formée par M. [P]. La question juridique de la fin de non recevoir n’a donc jamais été examinée (elle ne peut l’être qu’une fois franchie l’étape de l’examen des exceptions d’incompétence). Autrement dit, examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription implique d’infirmer le jugement de première instance, puisqu’il faut au préalable que l’opposition soit déclarée recevable. D’après l’avis du 3 juin 2021 précité, le conseiller de la mise en état ne peut, dans de telles conditions, connaître de cette fin de non-recevoir qui, bien que n’ayant pas été tranchée en première instance, aurait pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En outre, la fin de non recevoir tirée de la prescription ne relève pas de « la procédure d’appel », mais au contraire du fond. Or, d’après l’avis précité de la Cour de cassation du 11 octobre 2022, seule la cour d’appel est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de « l’appel ».
Il convient donc de constater l’incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir de l’action de la SA Compagnie générale de crédit aux particuliers Credipar et de rejeter l’incident.
En conséquence, il n’y a lieu à déclarer l’action irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, M. [I] [P] qui succombe dans son incident, sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Disons que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la la nullité des procès-verbaux de signification de l’ordonnance portant injonction de payer et du titre exécutoire ;
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de M. [I] [P] à ce titre ;
Disons que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de M. [I] [P] tendant à dire l’action de La SA Compagnie générale de crédit aux particuliers Credipar comme irrecevable ;
Disons n’y avoir lieu à déclarer l’action irrecevable ;
Condamnons M. [I] [P] aux dépens de l’incident ;
Condamnons M. [I] [P] à payer à la SA Compagnie générale de crédit aux particuliers Credipar la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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