Désistement 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 2 déc. 2025, n° 22/06371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 novembre 2022, N° 22/00880 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 02 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06371 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUYO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 NOVEMBRE 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE à competence commerciale de BÉZIERS
N° RG 22/00880
APPELANTE :
S.C.I. POLYGONE BEZIERS SCI, au capital de 98.064,00 €, inscrite au RCS de BEZIERS sous le numéro 538 132 341, prise en la personne de son président en exercice domicilié ès qualités audit siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Amélie CECCOTTI, de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Arnaud LAURENT avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S.U. RESEAU CLUBS BOUYGUES TELECOM-RCBT Société par actions simplifiée unipersonnelle inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 423 032 598 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituant sur l’audience Me Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLA VIAL et associés,avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 22 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 mars 2008, la SNC Président Wilson, aux droits de laquelle vient désormais la SCI Polygone [Localité 5], a conclu avec la SAS Réseau Club Bouygues Télécom-RCBT un bail commercial portant sur le local numéro 152 du centre commercial Polygone Béziers, d’une surface commerciale utile de 139 m², permettant une activité de téléphonie et communication.
Le bail a été consenti pour une durée de dix années entières et consécutives, avec effet le 4 mars 2010, pour un loyer composé de deux éléments :
un loyer variable de 8,5 % hors taxes du chiffre d’affaires annuel hors taxes,
un loyer minimum garanti d’un montant de 94 381 euros hors taxes.
Le bail commercial s’est prolongé tacitement à compter du 4 mars 2020.
Par acte extrajudiciaire du 17 mars 2021, la SAS Réseau Club Bouygues Télécom-RCBT a sollicité le renouvellement de son bail commercial à compter du 1er avril 2021, pour une durée de neuf années entières et consécutives, moyennant un loyer annuel de base de renouvellement de 56 300 euros hors taxes et hors charges.
Par acte extrajudiciaire du 16 avril 2021, la SCI Polygone [Localité 5] a déclaré consentir en principe au renouvellement sollicité pour une nouvelle durée de dix ans, prenant effet à compter du 1er avril 2021, dans les mêmes conditions que le bail précédent, à l’exception de :
un loyer comportant une double composante :
un loyer de base de 120 389,73 euros hors taxes par an,
un loyer variable qui demeure fixé à 8,50 % hors taxes du chiffre d’affaires annuel hors taxes,
une participation au fonds marketing correspondant à 1,5 mois de LMG hors taxes en vigueur (soit 15 048,72 euros hors taxes).
Aucun accord n’ayant pu intervenir entre les parties quant aux conditions du bail renouvelé, par acte d’huissier du 7 mars 2022, la SAS Réseau Club Bouygues Télécom-RCBT a assigné la SCI Polygone [Localité 5] devant le juge des loyers commerciaux de Béziers, en fixation du loyer.
Par jugement contradictoire rendu le 17 novembre 2022, le juge des loyers commerciaux de [Localité 5] a :
Constaté que le bail était renouvelé à partir du 1er avril 2021 par la rencontre de la volonté des parties sur le principe du renouvellement ;
Ordonné une mesure d’expertise sur la fixation du montant du loyer du bail renouvelé ;
Désigné M. [T] [Y], expert près la cour d’appel de Montpellier, demeurant [Adresse 2] (34) – Tél. 04.67.58.01.59, en qualité d’expert, avec la mission fixée au dispositif ;
Maintenu pendant la durée de l’instance le loyer provisionnel du bail renouvelé dû par la SAS Réseau Club Bouygues Télécom-RCBT à la SCI Polygone [Localité 5] au montant actuellement en vigueur entre les parties ;
Dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du 13 juin 2023, à 9 heures ;
Rappelé que la présente décision était exécutoire à titre provisoire ;
Réservé toute autre demande ainsi que les dépens et l’éventuelle application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Polygone [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 19 décembre 2022.
Par arrêt contradictoire avant-dire droit rendu le 16 septembre 2025, la cour d’appel de Montpellier a :
Soulevé d’office l’irrecevabilité de l’appel de la SCI Polygone [Localité 5] ;
Ordonné la réouverture des débats ;
Invité les parties à conclure sur ce point ;
Renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du lundi 8 octobre 2025, à 14 heures, avec une nouvelle clôture au 22 septembre 2025 ;
Dit que la notification du présent arrêt valait convocation pour l’audience ;
Dit qu’à défaut de diligence des parties, la cour se réservait le droit de radier l’affaire ;
Réservé dans cette attente les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dans ses dernières conclusions du 18 septembre 2025, la SCI Polygone [Localité 5] demande à la cour de :
Constater que la SCI Polygone [Localité 5] se désiste de l’appel formé le 19 décembre 2022 à l’encontre du jugement rendu par le juge des loyers commerciaux de Béziers le 17 novembre 2022 (RG 22/00880) ;
Constater l’extinction de l’instance pendante devant la cour d’appel de Montpellier sous le RG 22/06371 ;
Dire et juger que chaque partie conservera ses frais et dépens ;
A titre subsidiaire,
Ramener à plus juste mesure la demande formulée par la SAS Réseau Club Bouygues Télécom-RCBT de ce chef.
Dans ses dernières conclusions du 19 septembre 2025, la SAS Réseau Club Bouygues Télécom-RCBT demande à la cour de :
A titre principal,
S’en rapporter à justice sur la demande de désistement élevée par la SCI Polygone [Localité 5] ;
En tout état de cause,
Condamner la SCI Polygone [Localité 5] à payer à la SAS Réseau Club Bouygues Télécom-RCBT la somme de 7 579,50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 22 septembre 2025.
MOTIFS
1. Sur le désistement formé par la SCI Polygone [Localité 5] après réouverture des débats
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, étant donné que l’intimée, la SAS Réseau Club Bouygues Télécom-RCBT, s’en rapporte à la cour sur la demande de désistement formée par la SCI Polygone [Localité 5], il doit être retenu qu’aucun appel incident ni demande incidente n’a été formé, étant précisé que la demande de condamnation aux frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile n’est pas une demande incidente.
Il s’ensuit que le désistement d’appel formé par la SCI Polygone [Localité 5] est parfait.
Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
2. Sur les dépens et les frais non remboursables
L’article 399 du code de procédure civile, applicable à la procédure d’appel, par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la SAS Réseau Club Bouygues Télécom-RCBT ne s’est pas accordée avec la SCI Polygone [Localité 5] pour qu’il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, de sorte que cette dernière sera tenue aux dépens de la procédure d’appel.
En outre, la SCI Polygone [Localité 5] sera condamnée à payer à la SAS Réseau Club Bouygues Télécom-RCBT la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement d’appel de la SCI Polygone [Localité 5] ;
DECLARE ledit désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI Polygone [Localité 5] à payer à la SAS Réseau Club Bouygues Télécom-RCBT la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
CONDAMNE la SCI Polygone [Localité 5] aux dépens de l’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Avis ·
- Port ·
- Camion ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Demande d'expertise ·
- Charges ·
- Grue ·
- Chauffeur ·
- Lésion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Consulat
- Martinique ·
- Ordre des avocats ·
- Côte d'ivoire ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Espace économique ·
- Nationalité ·
- Assesseur ·
- Conseil ·
- Accord de coopération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Version ·
- Associé ·
- Convention collective nationale ·
- Établissement ·
- Avenant ·
- Statut ·
- Prime d'ancienneté ·
- Titre ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Délégation de signature ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Contrôle ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Observation ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Disproportionné ·
- Titre ·
- Disproportion ·
- Intérêt de retard ·
- Patrimoine ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Appel ·
- Interjeter ·
- Constituer ·
- Ordonnance ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Procédure civile ·
- Avis
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Prestation de services ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Expert-comptable ·
- Chiffre d'affaires ·
- Demande ·
- Calcul ·
- Comptable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amiante ·
- Causalité ·
- Lien ·
- Présomption ·
- Cancer ·
- Consolidation ·
- Reconnaissance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Blanchiment ·
- Bien immobilier ·
- Exécution du jugement ·
- Épouse ·
- Virement ·
- Sursis à exécution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi en cassation ·
- Immigration ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.