Infirmation 22 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 22 nov. 2022, n° 19/03888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/03888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 27 septembre 2019, N° 18/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°1277
N° RG 19/03888 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HQLI
YRD/ID
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
27 septembre 2019 RG :18/00014
[C]
C/
S.A.R.L. CPN ENVIRONNEMENT
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALES en date du 27 Septembre 2019, N°18/00014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Septembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [A] [C]
né le 13 Juin 1974 à [Localité 6] (55)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/12491 du 29/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
SARL CPN ENVIRONNEMENT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline NIEDERKORN de la SELARL CÉLINE NIEDERKORN, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Septembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [A] [C] a été engagé à compter du 02 janvier 2017 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d’opérateur dépollution et désamiantage par la société CPN Environnement.
Par avenant du 20 février 2017, M. [C] occupait le poste d’encadrant chantier.
Par avenant du 1er mars 2017, il accédait au statut d’ETAM avec une rémunération mensuelle brute de 3 345,32 euros.
Le 19 juin 2017 et le 26 juillet 2017, M. [C] faisait l’objet de deux avertissements.
Le 11 juillet 2017, il était placé en arrêt de travail suite à un accident du travail, et ce jusqu’au 31 aout 2017.
Par courrier du 6 septembre 2017, le salarié était convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 18 septembre 2017, assorti d’une mise à pied à titre conservatoire.
Le 5 octobre 2017, il était licencié pour faute grave aux motifs suivants :
' – Séquestration de Monsieur [J] [Y], associé de la société,
— Menaces de mort, agressivité, insultes, propos grossiers, intimidation, provocation, violences verbales à l’égard de Monsieur [J] [Y] et de sa famille ainsi qu’envers d’autres salariés de l’entreprise,
Les faits s’étant déroulés dans et devant l’entreprise, donc sur le lieu de travail, et devant témoins (technicien du copieur, propriétaire du dépôt'), ces faits n’étant malheureusement pas isolés.
La répétition de ce comportement et la présence de témoins constituant des circonstances aggravantes.
— Soustraction frauduleuse et encaissement d’un chèque d’un montant de 1.500 € destiné à la Société CPN ENVIRONNEMENT,
— Utilisation du badge de télépéage à des fins personnelles'.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 07 février 2018, M. [C] saisissait le conseil de prud’hommes d’Alès aux fins d’obtenir la reconnaissance d’une situation de harcèlement moral et la nullité de son licenciement.
Par jugement contradictoire du 27 septembre 2019, le conseil de prud’hommes d’Alès a :
— débouté M. [A] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SARL CPN Environnement,
— débouté la SARL CPN Environnement de sa demande de remboursement de prêt consenti à M. [A] [C]
— condamné M. [A] [C] à verser à la SARL CPN Environnement la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie supportera et conservera la charge de ses propres dépens selon l’article 696 du code de procédure civile.
Par acte du 09 octobre 2019, M. [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 02 janvier 2020, M. [A] [C] demande à la cour de :
— recevoir son appel
— le dire bien fondé en la forme et au fond
En conséquence,
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Alès en date du 27 septembre 2019 en ce qu’il le déboute de l’intégralité de ses demandes
— confirmer le jugement en ce qu’il déboute l’employeur de sa demande de remboursement de prêt
En conséquence,
— dire et juger qu’il a été victime de faits de harcèlement moral de la part de son employeur
En conséquence,
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
A titre principal :
— dire et juger que le licenciement est nul en raison des faits de harcèlement moral
En conséquence,
— condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
* 20 071.92 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul en raison des faits de harcèlement moral
* 3 345.32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 334.53 euros au titre des congés payés y afférents
* 696.94 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 3 885.72 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée
* 388.57 euros au titre des congés payés y afférents.
A titre subsidiaire :
— dire et juger que le licenciement est nul en raison du fait qu’il est intervenu pendant la suspension du contrat de travail pour accident du travail en l’absence de toute visite médicale de reprise et de faute grave
En conséquence,
— condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
* 20 071.92 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3 345.32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 334.53 euros au titre des congés payés y afférents
* 696.94 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 3 885.72 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée
* 388.57 euros au titre des congés payés y afférents.
En tout état de cause :
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’employeur aux entiers dépens
— débouter l’employeur de ses demandes.
Il soutient que :
— il a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur dans la mesure où :
* il a été victime de deux sanctions disciplinaires totalement injustifiées et abusives ;
* il a été victime d’une véritable agression verbale de la part de son employeur le 25 juillet 2017 alors qu’il était en arrêt de travail suite à un accident du travail ;
* il a été totalement mis à l’écart et dans l’impossibilité de poursuivre l’exécution de son contrat de travail à la suite de son arrêt de travail ;
* il a été victime des manigances et de la malveillance de son employeur à son encontre.
— les sanctions injustifiées, les insultes et les agressions verbales dont il a été victime ont eu pour effet de dégrader fortement ses conditions de travail et de porter atteinte à sa dignité.
— les griefs qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement sont totalement fallacieux et infondés. Il expose que :
* il n’a jamais séquestré M. [Y] et n’a jamais proféré des menaces de mort à son égard ou à celle de sa famille,
* au contraire, il a été victime d’agression verbale et d’injures parfois racistes de la part de son employeur,
* l’employeur n’établit pas la véracité de ses propos,
* le grief selon lequel il aurait soustrait frauduleusement et encaissé un chèque d’un montant de 1500 euros destiné à la société, est prescrit et ne peut fonder un licenciement intervenu le 5 octobre 2017 dans la mesure où l’employeur évoque un chèque en date du 13 avril 2017,
* aucun événement ne permet d’établir une faute grave de sa part.
— il a subi un préjudice moral et financier du fait de son licenciement. En outre, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, il n’a pas besoin de rapporter la preuve d’un préjudice dans la mesure où son contrat a été abusivement rompu.
— Par ailleurs, il ne pouvait être valablement licencié pour faute grave dans la mesure où son contrat de travail était suspendu.
En l’état de ses dernières écritures en date du 22 juillet 2020, contenant appel incident, la SARL CPN Environnement demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Alès le 27 septembre 2019, en ce qu’il :
* dit et jugé l’absence de harcèlement moral ;
* dit et jugé la totale légitimité de la mise à pied à titre conservatoire justifiée par une faute grave caractérisée ;
* dit et jugé la totale légitimité du licenciement, en ce qu’il repose sur une faute grave ;
En conséquence,
— débouter M. [A] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre.
Statuant à nouveau :
— faire droit à sa demande reconventionnelle au titre du remboursement du prêt consenti à M. [A] [C]
En conséquence,
— condamner M. [A] [C] au remboursement de la somme de 600 euros à son profit, au titre du remboursement du prêt contracté
— condamner M. [A] [C] au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [A] [C] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le licenciement de M. [C] était légitime.
— M. [C] a manqué gravement à ses obligations contractuelles :
* en séquestrant et menaçant physiquement son supérieur hiérarchique,
* en proférant, à l’égard des ses employeurs et collègues de travail, des insultes et menaces de mort, et celà à plusieurs reprises.
— le salarié a manqué à son obligation de loyauté :
* en détournant un chèque remis par un client et en l’encaissant de manière frauduleuse pour son compte personnel. Elle précise que ce grief n’est pas prescrit dans la mesure où elle a découvert les faits bien plus tard,
* en utilisant le badge de télépéage de l’entreprise en dehors de son temps de travail, à des fins personnelles et à son insu.
— le comportement adopté et réitéré par M. [C] empêchait son maintien dans l’entreprise et justifiait sans conteste, son licenciement pour faute grave.
— suite à son licenciement, M. [C] a été embauché par la société Kerleroux qui l’a licencié à son tour pour des faits de violences verbale et physique à l’égard d’un autre salarié de l’entreprise.
— le fait qu’elle lui ait notifié deux avertissements ne peut être retenu à l’appui d’une demande de reconnaissance de harcèlement, dans la mesure où ces sanctions étaient toutes les deux fondées et justifiées par des faits distincts et objectifs.
— les faits invoqués par M. [C] pour justifier son harcèlement moral sont des faits isolés et ne peuvent être constitutifs de harcèlement moral.
— elle a consenti à M. [C] un prêt d’un montant de 1000 euros le 18 mai 2017 et le remboursement de ce prêt devait se réaliser par le prélèvement sur le salaire de M. [C], d’une somme de 100 auros, chaque mois pendant 10 mois. Or, au jour de son licenciement, il lui doit encore une somme de 600 euros.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 26 avril 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 06 septembre 2022. L’affaire a été fixée à l’audience du 21 septembre 2022.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [C] soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur dans la mesure où :
— il a été victime de deux sanctions disciplinaires totalement injustifiées et abusives ;
— il a été victime d’une véritable agression verbale de la part de son employeur le 25 juillet 2017 alors qu’il était en arrêt de travail suite à un accident du travail ;
— il a été totalement mis à l’écart et dans l’impossibilité de poursuivre l’exécution de son contrat de travail à la suite de son arrêt de travail ;
— il a été victime des manigances et de la malveillance de son employeur à son encontre.
Il indique que les sanctions injustifiées, les insultes et les agressions verbales dont il a été victime ont eu pour effet de dégrader fortement ses conditions de travail et de porter atteinte à sa dignité.
M. [C] verse aux débats :
— les lettres d’avertissement des 19 juin et 26 juillet 2017 et le courrier de contestation du 30 juillet 2017,
— un courrier du 4 septembre 2017 par lequel il relate l’impossibilité de reprendre son travail en raison des agissements de son employeur,
— des courriers et attestations de MM. [Z] [F], [L] [X], [D] [S] et Mme [G] [H],
— un avis de classement de la plainte déposée par le salarié pour menaces et chantage du 1er février 2018,
— un arrêt de travail pour accident du travail du 29 juillet 2017.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral et il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société intimée fait valoir que :
— s’agissant de l’avertissement du 19 juin 2017, il sanctionnait d’une part, l’attitude et les propos agressifs tenus par le salarié le 14 avril 2017, et, d’autre part, le fait d’avoir laissé conduire son collègue de travail en pleine violation des directives qui avaient été données par écrit quelques jours auparavant.
Concernant les «vociférations» reprochées à M. [C] l’employeur reconnaît dans cet avertissement ne «pas avoir donné suite». Il ne peut donc les invoquer au soutien de cette mesure.
Il lui était principalement reproché d’avoir laissé un salarié prendre le volant alors même qu’il n’avait pas le permis de conduire, et l’avoir laissé intervenir sur un chantier avec une barbe de plusieurs jours, en pleine violation des règles d’hygiène et de sécurité relatives à l’amiante.
L’employeur ajoute qu’il entrait dans les fonctions de M. [C] d'« assurer la responsabilité de la sécurité sur le chantier aussi bien du matériel que du personnel », de « prendre et assurer les mesures de sécurité nécessaires et prévues dans l’analyse des risques ».
Il verse aux débats les consignes de sécurité de l’INRS, rappelant que les appareils de protection respiratoire perdent toute leur efficacité si le salarié a une « barbe » de plus de 8 heures. M. [C] a contesté ce fait dans son courrier du 30 juillet 2017 et l’employeur ne verse aux débats aucun élément de nature à confirmer ses accusations. Ce grief ne peut être retenu.
Par ailleurs, il était reproché à M. [C] d’avoir laissé M. [F] conduire alors que ce dernier n’était pas titulaire du permis de conduire. L’employeur relate que le 24 mai 2017, M. [F] s’était vu remettre, en main propre, un courrier lui indiquant que faute d’avoir présenté son permis de conduire en bonne et due forme, il lui était interdit de prendre le volant de tous véhicules appartenant à la société CPN Environnement, que cette lettre précisait expressément : « l’encadrant de chantier aura été prévenu de notre décision et la fera appliquer ». M. [C], qui ne discute pas la réalité de ces faits dans son courrier du 30 juillet 2017 dès lors qu’il écrit «je l’ai toujours vu conduire», avait contresigné cette lettre en sorte qu’il ne peut utilement faire plaider qu’il en ignorait l’existence.
M. [F] n’ayant jamais présenté un permis de conduire valable à son employeur, M. [C] était tenu par les termes du courrier d’interdiction de conduire tout véhicule signé de M. [F] et de l’appelant.
Ce grief est donc établi et l’avertissement apparaît proportionné aux faits reprochés.
— S’agissant de l’avertissement du 26 juillet 2017, il sanctionnait un comportement irrespectueux de M. [C] à l’égard de l’entreprise, refusant dans un premier temps de restituer les outils de travail mis à sa disposition alors qu’il était en arrêt maladie depuis le 11 juillet , puis en congés payés, et dont ses collègues de travail avaient besoin (notamment la carte bleue servant à faire les pleins de véhicules, le téléphone portable de chantier et l’ordinateur portable de chantier).
M. [C], en dépit de plusieurs réclamations a refusé toute restitution, n’a accepté de remettre ces effets qu’après intervention des militaires de gendarmerie le 25 juillet 2017.
Ces faits sont établis notamment par la production de la pièce n° 17 de l’appelant.
Etant rappelé qu’en dépit d’un arrêt de travail y compris pour accident du travail, le salarié reste soumis au pouvoir disciplinaire de son employeur et à son devoir de loyauté, cet avertissement est parfaitement justifié.
— S’agissant des insultes proférées par une femme à son domicile, il s’agit d’un acte isolé, non discuté par l’employeur.
— S’agissant de l’interdiction de reprise d’activité à l’issue des périodes de maladie , la société intimée expose que M. [C] s’est présenté le 1er septembre 2017 à 7h30 après plus d’un mois et demi d’arrêt maladie, sans l’avoir avertie de son retour en sorte qu’il ne peut se plaindre de n’avoir trouvé personne. S’agissant du 4 septembre 2017, il ne s’agit nullement d’une interdiction de reprendre son activité à l’issue de son arrêt maladie mais d’une mise à pied conservatoire du fait de la gravité des faits commis par le salarié, l’employeur se plaignant d’avoir été séquestré. cette mesure s’inscrivant dans le cadre d’un licenciement pour faute grave qui sera reconnu fondé infra ne peut constituer un acte de harcèlement moral.
— S’agissant de la pression mise aux autres salariés dans le but de faire accuser M. [C] : ces faits intervenus après notification de la mise à pied conservatoire dans l’attente du prononcé d’une mesure de licenciement, et alors que le contrat de travail était suspendu par l’effet de cette mise à pied, ne peuvent constituer des faits de harcèlement moral.
En outre les attestations et témoignages produits par M. [C] ne peuvent être pris en considération. En effet, M. [F] a déposé une main courante le 4 avril 2018 pour dénoncer les agissements de M. [C] en ces termes : « Mon employeur m’a produit une attestation que j’aurai écrite et qui a été présentée aux prud’hommes par M. [C]. Or, je n’ai jamais rédigé une telle lettre . J’ignore qui a rédigé cette lettre, M. [C] croit que j’ai signé un document avec des collègues contre lui, ce qui est faux. Je n’ai aucun problème avec l’entreprise et les différends entre l’entreprise et M. [C] le concernent.
Je vais informer les Prud’hommes que le document est faux. » ce qu’il a confirmé dans le cadre d’une sommation interpellative du 30 avril 2018 devant Maître [N] [I], huissier de justice précisant que c’est M. [C] qui a harcelé ses collègues pour obtenir des attestations.
M. [S] n’a pas établi de témoignage en faveur de l’employeur, comme M. [X], ces deux salariés ayant bénéficié d’une rupture conventionnelle.
L’employeur relève au demeurant que le CERFA de rupture conventionnelle de M. [X] a été signé le 22 novembre 2017 alors que son attestation a été établie le 29 novembre 2017, soit postérieurement ce qui enlève tout soupçon de représaille.
— S’agissant de la dégradation des conditions de travail portant atteinte à la dignité de M. [C], ce dernier ne produit aucun élément sauf un certificat médical prescrivant un arrêt de travail pour « lombalgie aigue ».
Il résulte de tout ce qui précède que le seul fait établi pouvant caractériser un harcèlement moral est l’intervention de Mme [Y], gérante de la société, au domicile du salarié le 25 juillet 2017 qui, pour être isolé, ne peut constituer un harcèlement moral.
Sur le licenciement
M. [C] a été licencié pour faute grave, aux motifs suivants :
— Séquestration de M. [J] [Y], associé de la société,
— Menaces de mort, agressivité, insultes, propos grossiers, intimidation, provocation, violences verbales à l’égard de M. [J] [Y] et de sa famille ainsi qu’envers d’autres
salariés de l’entreprise,
— Soustraction frauduleuse et encaissement d’un chèque d’un montant de 1.500 euros destiné à la Société CPN ENVIRONNEMENT,
— Utilisation du badge de télépéage à des fins personnelles.
— Sur les faits de séquestration d’un associé :
La société intimée produit aux débats l’attestation de M. [O] « le 4 septembre 2017 vers 16h30 j’ai téléphoné à M. [Y] … j’ai entendu des insultes», celle de M. [T] « A mon arrivée devant l’entreprise CPN ENVIRONNEMENT le 04 septembre 2017 aux environs de 18h,
j’ai constaté qu’un 4/4 de couleur grise de marque audit était garé, portière chauffeur grande ouverte, en travers, devant les véhicules de l’entreprise en question empêchant tous déplacements de derniers», les relevés téléphoniques du portable de M. [Y] faisant apparaître des appels aux services de secours « 17 » à 16h57 et 17h21, un récépissé de dépôt de plainte de M. [Y] le 5 septembre 2017.
Ces éléments sont insuffisants à établir les faits de séquestration tels que décrits par la société intimée.
— Sur les menaces de mort, agressivité, insultes, propos grossiers, intimidation, provocation, violences verbales à l’égard de M. [J] [Y] et de sa famille ainsi qu’envers d’autres
salariés de l’entreprise : la société intimée verse aux débats les attestations de M. [F] « un jour il a menacé Madame [Y] , il disait qu’il voulait me faire payer une amende de stationnement qu’il avait pris à [Localité 9] et disait que c’était moi… [C] me crie dessus tout le temps, il me fait peur. L’autre jour sur le chantier de [Localité 9] à [Localité 11], [U] l’a empêché de me taper dessus » « Je ne veux plus travailler avec lui » et de M. [P] « un vendredi au bureau, il s’est vraiment énervé contre Monsieur et Madame [Y] … Je ne veux plus travailler avec Monsieur [C] car il crie sans arrêt et pique des colères pour rien. Au chantier de [Localité 11], il a fallu que je sépare Monsieur [C] car il allait taper sur [Z] ([F] ) ».
Ces témoignages qui ne comportent aucune précision et portant sur des faits non datés ne peuvent être pris en considération.
— Sur la soustraction frauduleuse et encaissement d’un chèque d’un montant de 1.500 euros destiné à la Société CPN Environnement : la société intimée relate que dans le cadre du contrat de sous-traitance conclu entre la société CPN Environnement et la société 1383 Construction, M. [C] et son équipe ont accompli une prestation de travail pour le compte de cette dernière sur le chantier de la SCI Sylvain situé à Marseille, qu’au cours de ces travaux, le gérant de la société 1383 Construction, a remis un chèque d’acompte à M. [C], d’un montant de 1.500 euros, en date du 13 avril 2017, tiré sur le Crédit Mutuel, que ce chèque était destiné à la société CPN Environnement dans l’objet d’établir un devis et un plan de retrait d’amiante, et ainsi, préparer le dossier administratif d’un autre chantier à enclencher, que l’ordre du chèque n’était pas renseigné puisque le gérant ne se souvenait plus de la dénomination exacte de la société au moment où il l’a établi, que M. [C] a donc reçu un chèque « en blanc » de 1.500 euros, de la part d’un client, pour le compte de son employeur qui n’en a jamais eu connaissance.
Or outre que la société intimée ne produit aucun élément, elle ne justifie pas davantage avoir été informée de ces faits dans le temps de la prescription de deux mois prévue à l’article L. 1332-4 du code du travail.
Au contraire, M. [C] produit aux débats une lettre de M. [V], gérant de la société 13-83 Constructions indiquant que le chèque de 1.500,00 a été remis à M. [C] sur les directives de M. et Mme [Y] en versement d’une prime pour avoir effectué des travaux supplémentaires.
La société intimée dénie les propos de M. [V] démontrant qu’aucun travail supplémentaire n’a été requis sur le chantier de la SCI Sylvain de [Localité 9]. Pour autant un doute subsiste qui doit profiter au salarié sur la version donnée par M. [V], les circonstances de la remise de ce chèque, sans aucune indication du bénéficiaire, demeurant pour le moins nébuleuses.
En tout état de cause, quand bien même M. [C] aurait encaissé un chèque concernant des travaux qu’il aurait effectués à l’insu de son employeur, il n’en demeure pas moins que ce dernier ne justifie pas avoir eu connaissance de ces faits dans le délai de la prescription applicable.
— Sur l’utilisation du badge de télépéage à des fins personnelles : la société CPN Environnement explique que M. [C] a utilisé le badge de télépéage de la société, remis à M. [X], une première fois, à l’occasion d’un déplacement sur le chantier du Château [Localité 11] à [Localité 9], M. [C] ayant demandé à M. [X] d’effectuer un aller-retour de [Localité 9] jusqu’à [Localité 7] pour aller voir une voiture qu’il envisageait d’acheter à titre personnel et ce en dépit de l’interdiction notifiée par l’employeur d’utiliser ce badge à des fins personnelles.
Elle ajoute qu’à compter du 09 juin 2017, M. [C] s’est vu remettre définitivement ce badge de télépéage par M. [X], comme ce dernier le confirme, pour des nécessités professionnelles (« J’ai donné le badge à M. [C] car il en avait plus besoins que moi pour sa voiture le 09 juin 2017 ») mais que les utilisations suivantes ont été constatées :
— le vendredi 16 juin 2017, un aller-retour, après son travail à [Localité 9], de [Localité 8] de Provence, dans le département des Bouches-du-Rhône, à [Localité 12] dans le département de l’Isère.
— le samedi 01 juillet 2017, à plusieurs reprises au Viaduc de Millau, dans le département de l’Aveyron.
— le dimanche 02 juillet 2017, un déplacement de [Localité 5], dans l’Hérault, à [Localité 8] de Provence, avant de revenir à [Localité 10], dans le Gard, en fin de journée.
M. [C] reconnait que le badge lui avait été remis par Monsieur [X], or il ne le gardait nullement quand il ne travaillait pas de sorte que ce badge aurait pu être utilisé par n’importe qui, et notamment Monsieur et Madame [Y] , employeurs de Monsieur [C].
Ce faisant, M. [C] ne démontre pas qu’il aurait remis ce badge à son employeur en dehors de ses heures de travail. Du reste, si M. [X] indique avoir remis ce badge à M. [C], et non à l’employeur, c’est bien parce que l’utilisateur de ce badge le conservait en permanence, ce que justifie le document de remise de badge télépéage (pièce n° 22 de l’employeur) informant son détenteur des conditions d’utilisation.
Ce grief peut donc être retenu.
L’utilisation à des fins personnelles, pendant les jours où il ne se livrait pas à son activité professionnelle, de façon répétée et sur une courte période du badge de télépéage mis à sa disposition par l’employeur, alors que le salarié avait déjà fait l’objet de deux avertissements, est constitutive d’une faute grave de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Le jugement mérite confirmation de ce chef.
Sur le remboursement du prêt
La société intimée justifie avoir accordé à M. [C] un prêt d’un montant de 1.000,00 remboursable en 10 mensualités de 100,00 euros à compter de mai 2017. M. [C] ne formule aucune observation à ce titre. Il n’est pas contesté qu’il reste dû la somme de 600,00 euros à ce titre. Il sera fait droit à la demande.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Réforme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société CPN Environnement de sa demande de remboursement de la somme de 600 euros à son profit, au titre du remboursement du prêt contracté,
— Statuant à nouveau de ce chef, condamne M. [A] [C] au remboursement de la somme de 600 euros à la société CPN Environnement, au titre du remboursement du prêt contracté,
— Confirme le jugement pour le surplus,
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’appelant aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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