Infirmation partielle 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 12 déc. 2025, n° 23/03208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 13 septembre 2023, N° 2023R94 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°305
N° RG 23/03208 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I66N
NR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
13 septembre 2023 RG :2023R94
[Z]
[F]
C/
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE
Copie exécutoire délivrée
le 12/12/2025
à :
Me Elodie RIGAUD
Me Marion DELER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 13 Septembre 2023, N°2023R94
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Samuel SERRE, Vice-Président placé
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [I] [Z]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
Représenté par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [K] [F]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
Représenté par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE, société par actions simplifiée au capital de 130.784.350 € , immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 414 842 062, agissant poursuites et diligences son Président en exercice y domicilié ès qualités,
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Marion DELER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Marion HUBERT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Octobre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 12 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 12 octobre 2023 par M. [I] [Z] et M. [K] [F] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 13 septembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n°2023R94 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 13 novembre 2023 par M. [K] [F] et M. [I] [Z], appelants, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 11 avril 2025 par la SAS Heineken Entreprise, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 13 mars 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 9 octobre 2025.
***
M. [F] et M. [Z] étaient respectivement président et directeur général de la SAS Gald laquelle a souscrit un prêt auprès de la banque CIC Est le 7 mai 2019, dans le cadre de l’exploitation d’une brasserie à l’enseigne Beef n Beer à [Localité 9].
La société Heineken s’est portée caution solidaire de ce prêt d’un montant de 60.550,00 euros remboursable sur 5 ans au taux de 6.80% par an.
En contrepartie de son cautionnement, la société Heineken Entreprise a sollicité en garantie la caution solidaire des deux associés de la société Gald, M. [K] [F] et M. [I] [Z], par actes du 10 mai 2019.
Le contrat de prêt stipulait qu’à défaut de paiement à bonne date d’une seule échéance, la totalité des sommes dues à la banque en capital, intérêts, frais et accessoires deviendrait exigible.
Le contrat prévoyait également qu’en cas de non-paiement à bonne date d’une échéance exigible, les sommes dues produiraient intérêts, au taux d’intérêt majoré de trois points, outre une indemnité conventionnelle de 5% des montants échus.
Le contrat prévoyait qu’en cas d’exigibilité anticipée, les sommes restant dues au titre du capital seraient productives d’intérêts de retard au taux de 7%.
Suite à l’épidémie de covid 19, conformément aux mesures générales de suspension des remboursements mises en place par les organismes bancaires, une modification automatique de l’échéancier du prêt est survenue, de sorte qu’un nouveau tableau d’amortissement a été établi.
Par suite de ces paiements, la société Heineken Entreprise s’est vue délivrer une quittance subrogative par la banque CIC Est.
***
Par un jugement du 17 juin 2022, le tribunal de commerce de Tarascon a placé la société Gald en redressement judiciaire. Puis, par un jugement du 21 avril 2023, la procédure de redressement judiciaire de la société Gald a été convertie en liquidation judiciaire.
La société Heineken Entreprise a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire, en qualité de créancier privilégié subrogé dans les droits de la banque CIC Est, et ce en vertu d’un privilège de nantissement. La créance de la société Heineken Entreprise, déclarée au passif du redressement judiciaire, a été admise en totalité à titre privilégié par décision rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Tarascon, ainsi qu’il en résulte d’un avis du 10 novembre 2022.
***
La société Heineken Entreprise a demandé à M. [K] [F] et M. [I] [Z] le paiement des sommes dues par la société Gald au titre du contrat de prêt d’un montant initial de 60.550 euros en leur qualité de cautions solidaires.
Les mises en demeure ont été adressées aux cautions solidaires, mais sont demeurées infructueuses.
***
Par exploits des 4 et 8 août 2023, la société Heineken Entreprise a fait assigner en référé M. [K] [F] et M. [I] [Z], respectivement président et directeur général de la société Gald, en condamnation solidaire au paiement, en leur qualité de caution de cette-dernière, aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 57 825, 91 euros se décomposant comme suit :
— échéances impayées 18.050,00 euros ;
— intérêts sur échéances impayées 1.879,77 euros ;
— capital restant dû 34.316,00 euros ;
— intérêts sur capital restant dû 3.580,14 euros ;
— intérêts à courir mémoire ;
***
Par ordonnance de référé du 13 septembre 2023, le président du tribunal de commerce de Nîmes a, au visa des articles 514 at 514-1, aliéna 3 du code de procédure civile, des articles 472 ct 873 du code de procédure civile, et des dispositions de l’article 2288 du code civil, statué ainsi :
« Recevons la SA Heineken Entreprise en ses demandes, fins et écritures.
Condamnons solidairement M. [K] [F] et M. [I] [Z] à porter et payer à la SAS Heineken Entreprise, à titre de provision, la somme de 57.825,91 euros, avec intérêts contractuels au taux de 6,80% l’an à compter de la date de l’assignation,
Ordonnons la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Ordonnons que tout paiement qui ne sera pas intégral s’imputera d’abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil,
Condamnons solidairement M. [K] [F] et M. [I] [Z] à payer à la SAS Heineken Entreprise, la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons la présente décision exécutoire de plein droit,
Rejetons toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
Condamnons solidairement M. [K] [F] et M. [I] [Z] aux dépens, prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les liquidons conformément à l’article 701 du code de procédure civile. »
M. [I] [Z] et M. [K] [F] ont relevé appel de cette ordonnance pour la voir infirmer en toutes ses dispositions.
***
Dans leurs dernières conclusions, M. [K] [F] et M. [I] [Z], appelants, demandent à la cour, au visa de l’article 873 du code de procédure civile, de :
« Sur la critique de la décision déférée,
Réformer l’ordonnance de référé n°2023R94 rendue le 13 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes en l’ensemble de ses dispositions ;
Statuant par l’effet dévolutif de l’appel,
Constater que les demandes formulées par la société Heineken à l’encontre de MM. [Z] et [F] se heurtent à des contestations sérieuses ;
En conséquence,
Débouter la société Heineken de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens ;
En tout état de cause,
Condamner la société Heineken à verser à chacun des MM. [Z] et [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisser à sa charge les entiers dépens de l’instance ; ».
Au soutien de leurs prétentions, M. [K] [F] et M. [I] [Z] appelants, exposent que les demandes présentées par la société Heineken se heurtent à des contestations sérieuses. Ils font valoir que :
1°) sur la perte de recours personnel de la société Heineken :
Au visa des dispositions de l’article 2311 du code civil, dés lors que la caution s’est acquittée d’un règlement qui n’était pas dû au titre de sa qualité de caution, le recours personnel exercé ensuite contre la sous-caution n’est pas fondé ;
En l’espèce, la société Heineken s’est acquittée du paiement du capital des emprunts souscrits par la SAS Gald sans avoir été poursuivie par la Banque CIC EST ;
La société Heineken n’a jamais démontré que la défaillance de la SAS Gald était effective au moment de la supposée déchéance du terme, pas plus qu’elle n’a démontré que la déchéance du terme s’était faite dans les conditions prévues par le contrat de prêt du 7 mai 2019 ;
Ainsi, la société Heineken ne semble pas s’être préoccupée du respect de l’article relatif à l’exigibilité anticipée qui prévoit la résiliation anticipée après une mise en demeure restée infructueuse ;
Au visa des dispositions de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, dès lors que la situation de la société Gald n’était pas irrémédiablement compromise à la date du remboursement, la Banque CIC Est ne pouvait interrompre le contrat sans préavis d’au moins 60 jours et la société Heineken ne démontre pas l’existence d’un tel préavis ;
de fait, la Banque CIC Est ne pouvait procéder à la déchéance du terme et solliciter l’exigibilité anticipée, en sorte que c’est à tort que la société Heineken a procédé au remboursement demandé ;
La société Heineken expose que l’article 1342-1 du code civil l’autorisait à procéder au remboursement du créancier ; or, si elle a remboursé la dette sur le fondement de l’article 1342-1 du code civil, elle n’a pas agi en sa qualité de caution, mais uniquement en qualité de tiers sur le fondement de l’article 1342-1 du code civil. Elle démontre ainsi disposer d’un recours subrogatoire contre la société Gald, mais pas un recours personnel contre les sous-cautions qui ne sont engagées qu’au remboursement de la caution des sommes versées par elle en sa qualité de caution ;
2°) sur le défaut de justification par la société Heineken de l’absence de paiement reçu dans le cadre de la liquidation de la SAS Gald :
La société Heineken, créancier privilégié, ne justifie pas qu’elle n’a pas reçu de paiement de la part du mandataire liquidateur de la société Gald au moment de l’introduction de son instance, en sorte que sa demande se heurte à une contestation sérieuse.
3°) les montants réclamés se heurtent aussi à une contestation sérieuse dès lors que la somme réclamée au titre des intérêts sur échéances impayées qui correspond à 10% des sommes dues au titre des échéances impayées, n’est pas conforme au contrat. De même, la somme réclamée au titre des intérêts sur capital restant dû qui correspond à 10% du capital restant dû, n’est pas conforme au contrat.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Heineken Entreprise, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 873, alinéa 2 du code de procédure civile, et de l’article 2288 du code civil, de :
« Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par M. [K] [F] et M. [I] [Z]
Au fond,
Confirmer l’ordonnance rendue le 13 septembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Nîmes, ayant solidairement condamné M. [K] [F] et M. [I] [Z] en leur qualité, sauf à réduire le montant de leur condamnation à la somme de 55.516,87 euros avec intérêts au taux contractuel de 3 % l’an à compter du 22 novembre 2023, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, en lieu et place de la somme de 57.825,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,80% l’an à compter du 28 septembre 2023
Débouter M. [K] [F] et M. [I] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
Y ajoutant
Condamner M. [K] [F] et M. [I] [Z] à verser à la SAS Heineken Entreprise une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les condamner in solidum aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Heineken Entreprise, intimée, expose que :
A titre principal, les dispositions de l’article 2311 du code civil invoquées par les appelants, en réalité celles de l’ancien article 2308 du code civil, en vigueur à la date du cautionnement souscrit, ne sont pas applicables aux rapports entre la caution et la sous-caution (Cass. 1ère civ, 26 février 2002, n°99-12299, Legifrance et Cass. 1ère civ, 5 janvier 2022, n°21-10400, Lexbase);
A titre subsidiaire, le contrat de prêt prévoit expressément que « Le prêteur aura la faculté, sans mise en demeure préalable, de résilier le contrat et d’exiger le remboursement immédiat de toute somme restant due au titre du crédit dans l’un des cas suivants : ['] situation irrémédiablement compromise ou comportement gravement répréhensible de l’emprunteur conformément aux dispositions de l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier ».
il suffit de se reporter à la quittance subrogative qui lui a été délivrée par la banque CIC EST le 31 janvier 2022 (cf. Pièce 7) pour constater que la SAS Gald avait été défaillante dans le paiement de plusieurs échéances, qu’elle a réglées en sa qualité de caution ;
L’ouverture en juin 2022 d’un redressement judiciaire de la SAS Gald, converti ensuite en liquidation judiciaire, démontre d’ailleurs que la banque CIC EST avait parfaitement analysé la situation de la débitrice;
A cet égard, il mérite d’être rappelé que la situation irrémédiablement compromise pouvait être constatée même si la liquidation judiciaire n’est intervenue que postérieurement à la déchéance du terme dès lors que la notion de « situation irrémédiablement compromise » ne se limite pas à la liquidation judiciaire ;
Le délai de préavis de 60 jours invoqué par les appelants et résultant de l’article L. 313-12 alinéa 1 du code monétaire et financier s’applique aux concours à durée indéterminée, alors que pour les crédits à durée déterminée, l’alinéa 2 de ce texte prévoit l’absence de tout délai de préavis ;
l’article 1342-8 du code civil dispose que la preuve du paiement se fait par tout moyen et la jurisprudence retient qu’une quittance subrogative est suffisante à prouver le paiement fait par la caution et donc le caractère exigible de la créance dont elle dispose à l’égard de la sous-caution (en ce sens : CA Versailles, 15 mars 2018, n°17/05934, Lexbase ; CA Versailles, 4 octobre 2018, n°18/01128, Lexbase) ;
en l’espèce, la société Heineken Entreprise a réglé l’ensemble des sommes dues par la SAS Gald à la banque CIC Est, ainsi qu’il résulte de la quittance subrogative que ladite banque lui a délivrée le 31 janvier 2022 (cf. Pièce 7) ; la preuve du paiement en raison de la défaillance de la société Gald est donc rapportée ;
Sur l’absence de versement dans le cadre de la liquidation judiciaire : Messieurs [F] et [Z] ayant tous deux signé un acte de cautionnement aux termes duquel ils ont expressément renoncé au bénéfice de discussion, rien n’obligeait la société Heineken Entreprise à tenter de recouvrer les sommes auprès de la SAS Gald avant d’agir à l’encontre de sa caution ;
Sur le quantum de la créance : le décompte initialement produit comportait effectivement une erreur de calcul des intérêts et du taux des intérêts, en sorte qu’elle produit en pièce n°16.a un décompte rectifié tout en limitant à 3% le montant des intérêts réclamés aux cautions, ce qui leur est favorable.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 2308 du code civil en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022, applicable au litige énonce :
« La caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui, dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer sa créance éteinte ; sauf action en répétition contre le créancier
Sur les rapports entre le débiteur principal, la caution et la sous-caution, la Cour de cassation juge que dans les rapports existant entre le débiteur principal, la caution et la sous-caution, cette dernière qui garantit la créance de la caution à l’égard du débiteur principal et non la créance du créancier à l’égard de ce débiteur, ne peut se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal à l’égard de ce créancier, sauf à rechercher la responsabilité de la caution pour avoir fautivement omis d’invoquer lesdites exceptions.
Elle juge encore que la sous-caution doit, à tous égards, être traitée comme une caution, en sorte qu’elle ne peut se prévaloir, contre la caution qui a payé le créancier, des dispositions de l’article 2308 du code civil (ancien article 2031) que seul le débiteur est en droit d’invoquer.
En l’espèce, l’engagement de caution prévoit que :
« en cas de défaillance du Cautionné pour quelque cause que ce soit, la Caution sera tenue de payer à la Banque, dans la limite du montant de son engagement, ce que lui doit le Cautionné, en capital, intérêts, et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation » (cf. Pièce 1).
Le prêteur aura la faculté, sans mise en demeure préalable, de résilier le contrat et d’exiger le remboursement immédiat de toute somme restant due au titre du crédit dans l’un des cas suivants : ['] situation irrémédiablement compromise ou comportement gravement répréhensible de l’emprunteur conformément aux dispositions de l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier ».
Et l’article L. 313-12 du code monétaire est ainsi rédigé :
« « Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L’établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
L’établissement de crédit ou la société de financement n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ou de la société de financement. »
La société Heineken Entreprise produit en pièce n°7 la quittance subrogative délivrée par la banque CIC Est le 31 janvier 2022 dont il résulte que la SAS Gald était défaillante dans le paiement de :
* 7 063 euros au titre de l’échéance du 31 décembre 2019
* 7 063 euros au titre de l’échéance du 31 décembre 2020
* 12 108 euros au titre de l’échéance du 31 décembre 2021, ainsi que de la somme de :
* 34 316 euros au titre du capital restant dû au 31 décembre 2021.
Et le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Gald le, confirme la situation irrémédiablement compromise qui autorisait la banque CIC Est, conformément aux stipulations contractuelles sus-visées, à résilier le contrat de prêt sans mise en demeure préalable et à exiger le paiement immédiat de toute somme restant due.
S’agissant de l’absence de versement dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS Gald, il résulte des débats que la société Gald a fait l’objet d’un jugement de clôture pour insuffisance d’actif le 19 avril 2024 et la société Heineken produit un certificat d’irrécouvrabilité daté du 4 avril 2025 par lequel le liquidateur de la société Gald l’informe que l’actif disponible ne permettra pas le règlement même partiel de sa créance et certifie de l’irrécouvrabilité totale et définitive de la créance de la société Heineken Entreprise, l’autorisant, le cas échéant, à passer cette créance en perte au titre du présent exercice.
Enfin, sur le quantum de la créance, la société Heineken Entreprise produit un décompte rectifié corrigeant l’erreur de calcul sur les intérêts. Il en résulte que la société Heineken a limité à 3% le montant des intérêts qu’elle réclame aux cautions et ce alors même que le contrat de crédit prévoyait en cas de défaut de paiement d’une échéance, une majoration de 3 points du taux d’intérêts, outre une indemnité conventionnelle égale à 5% des montants échus, ainsi qu’une indemnité de 7% du capital dû à la date d’exigibilité anticipée en cas de résiliation ou de déchéance du terme.
Ce décompte rectifié n’est pas remis en cause, même à titre subsidiaire, par Messieurs [F] et [Z].
L’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Nîmes le 13 septembre 2023 est confirmée sauf à ramener le montant de la condamnation de Messieurs [F] et [Z] à la somme de 55 516, 87 euros et le taux d’intérêts contractuel à 3%.
Sur les frais de l’instance :
Messieurs [F] et [Z], qui succombent, devront supporter in solidum les dépens de l’instance et payer à la société Heineken Entreprise une somme équitablement arbitrée à 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l’ordonnance de référé du 13 septembre 2023, sauf à réduire le montant de la condamnation de Messieurs [F] et [Z] à la somme de 55.516,87 euros avec intérêts au taux contractuel de 3 % l’an à compter du 22 novembre 2023
Dit que Messieurs [F] et [Z] supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel et payeront à la société Heineken Entreprise une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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