Irrecevabilité 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 25 nov. 2025, n° 24/15524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/15524 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFKK
Ordonnance n° 2025/M228
Monsieur [U] [K]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000624 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE
représenté par Me Patrick GEORGES de la SELARL PATRICK GEORGES ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULON, assisté de Me Olivier HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Madame [B] [H]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000622 du 23/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Patrick GEORGES de la SELARL PATRICK GEORGES ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULON, assisté de Me Olivier HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Appelants
Monsieur [Y] [C]
représenté par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Diane DOURY-FAURIE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix -en- Provence, assistée de Natacha BARBE, greffière près ladite cour,
Après débats à l’audience du 02 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 novembre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 23 avril 2025, du 2 juillet 2025 et du 25 septembre 2025.
Vu les dispositions de l’article 905 et suivant du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire en date du 16 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, a , sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
* constaté que les parties s’accordent sur la qualification du contrat en contrat de location de location en d’un logement vide.
*prononcé la résiliation du bail au 1er janvier 2020 liant Monsieur [C] d’une part et
Monsieur [K] et Madame [H] d’autre part concernant le logement situé à [Localité 3] à compter de la signification du présent jugement.
*condamné Monsieur [K] et Madame [H] à retirer, sous astreinte de 50 € par jour de retard.
à compter du présent jugement et ce pendant une durée de trois mois les éléments suivants :
— le système de vidéosurveillance.
— le portail et les clôtures, les claustras empêchant le bailleur d’accéder à ses serres.
*ordonné à Monsieur [K] et Madame [H] de quitter les lieux loués et de les laisser libres de toute personne et de tout bien dans les deux mois suivant la signification d’un commandement conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés.
*dit que le bailleur sera autorisé à défaut de libération effective des lieux à l’expiration du délai précité à procéder à l’expulsion de Monsieur [K] et Madame [H] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec l’assistance de la force publique si besoin est et les meubles trouvés dans les lieux traités conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du même code.
*condamné solidairement Monsieur [K] et Madame [H] à verser à Monsieur [C] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation mensuelle fixe égale au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l’impayé se substituant aux loyers et charges à échoir soit la somme de 824 €
*rappelé que le contrat de bail étant résilié, l’indemnité d’occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l’occupant du logement ( indexation du loyer, charges, taxes..)
*condamné solidairement Monsieur [K] et Madame [H] à payer à Monsieur [C] la somme de 2.712 € au titre des loyers et charges des mois d’août, septembre et octobre 2024.
*débouté Monsieur [C] de toutes demandes plus amples ou contraires.
*condamné solidairement Monsieur [K] et Madame [H] à payer à Monsieur [C] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*débouté les parties du surplus de leurs demandes.
*condamné solidairement Monsieur [K] et Madame [H] aux entiers dépens de l’instance.
Suivant déclaration en date du 30 décembre 2024, Monsieur [K] et Madame [H] interjetaient appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— constate que les parties s’accordent sur la qualification du contrat en contrat de location de location en d’un logement vide.
— prononce la résiliation du bail au 1er janvier 2020 liant Monsieur [C] d’une part et Monsieur [K] et Madame [H] d’autre part concernant le logement situé à [Localité 3] à compter de la signification du présent jugement
— condamne Monsieur [K] et Madame [H] à retirer, sous astreinte de 50 € par jour de retard
à compter du présent jugement et ce pendant une durée de trois mois les éléments suivants :
¿le système de vidéosurveillance.
¿le portail et les clôtures, les claustras empêchant le bailleur d’accéder à ses serres.
— ordonne à Monsieur [K] et Madame [H] de quitter les lieux loués et de les laisser libres de toute personne et de tout bien dans les deux mois suivant la signification d’un commandement conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés.
— que le bailleur sera autorisé à défaut de libération effective des lieux à l’expiration du délai précité à procéder à l’expulsion de Monsieur [K] et Madame [H] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec l’assistance de la force publique si besoin est et les meubles trouvés dans les lieux traités conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du même code.
— condamne solidairement Monsieur [K] et Madame [H] à verser à Monsieur [C] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation mensuelle fixe égale au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l’impayé se substituant aux loyers et charges à échoir soit la somme de 824 €
— rappelle que le contrat de bail étant résilié, l’indemnité d’occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l’occupant du logement ( indexation du loyer, charges, taxes..)
— condamne solidairement Monsieur [K] et Madame [H] à payer à Monsieur [C] la somme de 2.712 € au titre des loyers et charges des mois d’août, septembre et octobre 2024.
— déboute Monsieur [C] de toutes demandes plus amples ou contraires.
— condamne solidairement Monsieur [K] et Madame [H] à payer à Monsieur [C] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— déboute Monsieur [K] et Madame [H] du surplus de leurs demandes.
— condamne solidairement Monsieur [K] et Madame [H] aux entiers dépens de l’instance.
— rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
******
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 23 avril 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [C] demande au Président de la chambre 1-7 d’ordonner la radiation du rôle pour défaut d’exécution de la procédure d’appel introduite par Monsieur [K] et Madame [H] devant la chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence enrôlée sous le RG 24/15524 à l’encontre du jugement rendu le 16 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de Toulon et de condamner ces derniers au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident en réplique déposées et notifiées le 2 juillet 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur [K] et Madame [H] demandent à Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence de dire recevable la présente réplique, de rejeter comme mal fondé l’ensemble des conclusions d’incident de l’intimé tendant à la radiation de la procédure d’appel, de constater qu’ils ont exécuté de bonne foi les obligations mises à leur charge par le jugement du 16 décembre 2024 ( démontage du portail et des clôtures, neutralisation du système de vidéosurveillance) et que la caravane présente depuis plus de 10 ans ne fait l’objet d’aucune injonction de retrait, d’écarter en conséquence application de l’article 524 du code de procédure civile et de maintenir l’affaire au rôle de la cour pour qu’il soit statué sur l’appel au fond, de débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions notamment de sa requête en radiation ainsi que de ses prétentions indemnitaires et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives d’incident déposées et notifiées le 25 septembre 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [C] demande au Président de la chambre 1-7 d’ordonner la radiation du rôle pour défaut d’exécution de la procédure d’appel introduite par Monsieur [K] et Madame [H] devant la chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence enrôlée sous le RG 24/15524 à l’encontre du jugement rendu le 16 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de Toulon et de condamner ces derniers au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
******
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 octobre 2025 et mise en délibéré au 25 novembre 2025.
******
Sur ce
1°) Sur la recevabilité des conclusions de Madame [M] veuve [P] [Z]
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile que ' lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les 10 jours de la réception de l’avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant si entre-temps l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
À peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que faute pour lui de constituer un avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.'
Que l’article 905-2 alinéa 1er dudit code énonce qu''à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'
Que l’article 910-3 du code de procédure civile dispose ' qu’en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2et 908 à 911.'
Attendu qu’en l’espèce il convient de relever que les conclusions de Monsieur [K] et Madame [H] ont été portées devant le Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence alors qu’il s’agit d’une procédure à bref délai régie par les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Que les conclusions de ces derniers auraient du être portées devant le Président de la chambre ou le magistrat désigné par le Premier Président, seul compétent pour connaître de l’incident.
Qu’il convient par conséquent de déclarer irrecevables les conclusions de Monsieur [K] et de Madame [H] comme ayant été portées devant le Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
2°) Sur la radiation de l’affaire
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 524 alinea 1er du code de procédure civile que ' lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Attendu qu’aux termes du jugement contradictoire en date du 16 décembre 2024 du juge des contentieux de tribunal judiciaire de Toulon, Monsieur [K] et Madame [H] ont été condamnés à retirer le système de vidéosurveillance, le portail et les clôtures, les claustras empêchant le bailleur d’accéder à ses serres , à quitter les lieux loués, à payer à leur bailleur la somme de 2.712 € au titre des loyers et charges des mois d’août, septembre et octobre 2024 , une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 824 € par mois à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés au bailleur ainsi que la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que Monsieur [C] verse aux débats 2 procès-verbaux de constat, le premier en date du 2 avril 2025, le second en date du 6 août 2025.
Que s’agissant du système de vidéosurveillance, le commissaire de justice mentionne dans son
procès-verbal de constat du 2 avril 2025 que ce dernier a été déplacé d’une dizaine de mètres en retrait mais que son positionnement permet de filmer l’entrée des serres et la voix carrossable empruntée par les riverains.
Et de noter :
'nous constatons que la caméra est bien en service car nous la voyons bouger et se diriger vers nous lors de nos déplacements sur la bande de terrain.
…
Nous lui indiquons que nous ne nous cachons pas et elle nous déclare notamment lors de l’échange que nous avons avec elle qu’elle nous a vu arriver sur sa caméra.'
Qu’il résulte de cette constatation que bien que la caméra de vidéosurveillance ait été déplacée, il n’en demeure pas moins qu’elle contrôle toujours les allées et venues en dehors du domicile des appelants, cette installation étant illégale.
Que Maître [S], commissaire de justice, constatait une nouvelle fois dans son procès-verbal du 6 août 2025 'la présence au fond de l’allée d’une caméra fixée sur un bras. Cette caméra est en fonction car je la vois distinctement faire des allers-retours de gauche à droite, elle balaie la zone. La présence de cette caméra avait déjà été matérialisée sur un précédent procès-verbal de constat'.
Qu’il résulte de ces éléments que Monsieur [K] et Madame [H] n’ont pas respecté les dispositions du jugement querellé qui les a condamnés à retirer le système de vidéosurveillance.
Que s’il se sont contentés seulement de le déplacer et non pas de le retirer , il n’en demeure pas moins que son positionnement permet toujours de filmer l’entrée des serres et la voix carrossable empruntée par les riverains.
Que s’agissant de la suppression du portail et des clôtures, le premier juge a indiqué dans son jugement que l’entrave à la propriété de Monsieur [C] ( les serres) était formée par la pose d’un portail et des palissades en bois en fermant l’accès.
Qu’ainsi le jugement querellé a condamné Monsieur [K] et Madame [H] à retirer le portail et les clôtures, les claustras empêchant le bailleur d’accéder à ses serres.
Qu’il ressort du premier procès-verbal de constat en date du 2 avril 2025 que le portail et la clôture qui se trouvaient en bordure de chemin ont été déplacés.
Qu’une nouvelle clôture avec portillon a été mise en place entre la caravane et la maison louée.
Que Maître [S], commissaire de justice a relevé la présence d’une caravane placée à demeure juste devant la porte d’entrée de la serre, laissant un passage de 1,10 m de largeur pour accéder par la grande porte coulissante à la serre.
Que dés lors, force est de constater que l’accès aux serres était possible.
Que toutefois Monsieur [C] verse aux débats le procès-verbal de constat établi le 6 août 2025 par Maître [S] commissaire de justice lequel indique avoir constaté 'qu’il a été à présent rajouté un panneau de clôture rigide qui a été placé en travers de l’étroit passage qui dessert la porte d’entrée des serres.
Ce panneau de clôture forme une barrière qui bloque le passage et l’accès à la porte coulissante; elle a été installée entre la caravane et les chapelles '
Qu’il ressort de ce dernier procès verbal de constat que de nouveaux l’accès à la propriété de Monsieur [C] est bloqué par la présence d’un panneau de clôture rigide.
Qu’il s’ensuit que l’injonction qui a été faite aux appelants de retirer le portail et les clôtures, les claustras empêchant le bailleur d’accéder à ses serres n’a pas été observé.
Qu’il convient au surplus de relever que ces derniers ont saisi le Premier Président de la Cour d’appel d’Aix- en- Provence afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré, demande rejetée suivant ordonnance du 11 septembre 2025.
Qu’il y a lieu par conséquent d’accueillir la demande de Monsieur [C] et d’ordonner la radiation du rôle pour défaut d’exécution de la procédure d’appel introduite par Monsieur [K] et Madame [H] devant la chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence enrôlée sous le RG 24/15524 à l’encontre du jugement rendu le 16 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de Toulon.
3°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile vise à obtenir une mesure d’administration judiciaire.
Qu’il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur les dépens, ni sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevables les conclusions de Monsieur [K] et Madame [H] comme ayant été portées devant le Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
ORDONNONS la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro du rôle RG 24/15524.
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
Fait à Aix-en-Provence, le 25 novembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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