Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 27 nov. 2025, n° 24/15587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, SA FINANCO |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15587 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAEY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 juin 2024 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] – RG n° 11-23-000017
APPELANTE
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuties et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 338 138 795 00067
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
Madame [R] [H] Née [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 15 mars 2019, la société Financo désormais appelée la société Arkea financements et services (ci-après la société Arkea) a consenti à M. [M] [H] et à Mme [R] [E] épouse [H] qui se sont engagés solidairement, un crédit affecté à l’acquisition d’une moto de marque Yamaha modèle TMAX 530 ABS d’un montant en capital de 15 000 euros remboursable en 60 mensualités de 286,54 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,54 %, le TAEG s’élevant à 5,45 %, soit une mensualité avec assurance, laquelle a été souscrite de 340,25 euros.
Le véhicule a été livré le 14 mars 2019.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Arkea a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 6 janvier 2022, la société Arkea a fait assigner M. et Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 27 juin 2024, a constaté que l’action était forclose, débouté la société Arkea de ses demandes y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de délai formulée par M. et Mme [H] et condamné la société Arkea aux dépens.
Le premier juge a noté que M. [H] s’était présenté à l’audience et a retenu que le premier impayé non régularisé datait du 5 décembre 2020, soit plus de deux ans avant la délivrance de l’assignation.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 28 août 2024, la société Arkea a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 15 octobre 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie appelante de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, de produire dans le dossier de plaidoirie le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l’appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 29 octobre 2024, la société Arkea demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement,
— de condamner M. et Mme [H] solidairement à lui payer la somme de 11 279,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,54 % l’an à compter de la mise en demeure du 24 février 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— subsidiairement, si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. et Mme [H] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, bet de les condamner solidairement à lui payer la somme de 11 279,53 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
— très subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. et Mme [H] solidairement à lui payer la somme de 6 765,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 février 2022,
— en tout état de cause de condamner M. et Mme [H] solidairement à lui restituer la motocyclette financée, de marque Yamaha, modèle TXMAX 530 ABS, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, de rappeler qu’elle est habile à faire appréhender la motocyclette en quelque lieu où elle pourrait se trouver et à faire vendre ladite motocyclette aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,
— en tout état de cause de condamner M. et Mme [H] in solidum à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
Elle indique que s’il est vrai que les époux [H] ont effectué des paiements épars et réalisé un remboursement chaotique du prêt, l’imputation des paiements sur les échéances impayées antérieures permet de démontrer qu’il n’y a pas forclusion biennale.
Elle soutient que le premier impayé non régularisé doit être fixé au mois de juin 2021.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. et Mme [H] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Plus subsidiairement sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels, elle indique verser aux débats la liasse contractuelle de 10 pages et que la signature de certaines pages démontre que toutes les pièces ont été remises.
Elle fait enfin valoir bénéficier d’une clause de réserve de propriété.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. et Mme [H] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par actes du 6 novembre 2024 délivrés à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 15 mars 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de l’article 1342-10 du code civil que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter et qu’à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues et parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne, toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. S’agissant du montant de l’échéance, l’article D. 312-17 du code de la consommation permet au prêteur confronté à un impayé qui n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. C’est ce qui a été fait par la banque laquelle lorsqu’elle a été confrontée à un rejet a réclamé une telle indemnité . Il convient donc d’en tenir compte.
Enfin seuls les paiements peuvent être imputés et non les annulations de retard ou les reports sauf à démontrer que ces reports étaient permis par le contrat et avaient été demandés par l’emprunteur.
Il résulte de l’historique de compte produit aux débats que :
— les quatre premières échéances (juin à septembre 2019) ont été payées à bonne date,
— celles d’octobre et de novembre 2019 ont été impayées sur première et seconde présentation et des intérêts de retard et pénalités ont été appelées de sorte qu’il était dû 738,78 euros,
— l’échéance du mois de décembre n’a pas non plus été payée à première présentation sans facturation de pénalités ou d’intérêts soit un solde débiteur cumulé de 1 079,03 euros,
— figure ensuite la mention « règlement d’impayé 2 158,06 euros moins autres impayés 1 079,03 euros » soit une différence de 1 079,03 effectivement payée ce qui fait que le compte était à jour à l’échéance de décembre 2019,
— l’échéance de janvier 2020 n’a pas été payée et des intérêts de retard et pénalités ont été appelés de sorte qu’il était dû 368,75 euros,
— l’échéance de février n’a pas non plus été payée à première présentation sans facturation de pénalités ou d’intérêts et il était donc dû un solde cumulé de 709 euros,
— figure ensuite la mention « règlement d’impayé 1 786,75 euros moins autres impayés 1 077,75 euros » soit une différence de 709 euros effectivement payée ce qui fait que le compte était à jour à l’échéance de février 2020.
Dès lors et sans qu’il soit besoin de détailler l’historique davantage, la banque qui a assigné le 6 janvier 2022 ne pouvait être forclose. Elle doit donc être déclarée recevable et le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Arkea produit aux débats :
— le contrat de prêt signé,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la fiche de solvabilité signée,
— la notice d’assurance,
le tout inclus dans une liasse contractuelle de 10 pages dont les numéros se suivent.
La société Arkea verse également aux débats le fichier de preuve de signature électronique émanant d’un tiers extérieur à la banque dont il résulte que préalablement à la signature les documents ont été téléchargés mais que n’étaient à signer que les contrats de crédit et d’assurance et la fiche de solvabilité.
Elle verse également aux débats la consultation du FICP et les justificatifs d’identité, de revenus et de domicile de M. et Mme [H].
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue.
Sur le montant des sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Arkea produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le justificatif de la livraison du véhicule le 14 mars 2019, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, les mises en demeure avant déchéance du terme du 26 janvier 2022 enjoignant à M. et Mme [H] de régler l’arriéré de 2 567,30 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 24 février 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Arkea se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 2 779 euros au titre des échéances impayées
— 7 641,31 euros au titre du capital restant dû
— 25,60 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 10 445,91 euros majorée des intérêts au taux de 4,54 % à compter du 24 février 2022 sur la seule somme de 10 420,31 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 833,62 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 75 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 24 février 2022.
La cour condamne donc M. et Mme [H] solidairement à payer ces sommes à la société Arkea.
Sur la demande de restitution du véhicule
La société Arkea se prévaut d’une clause de réserve de propriété.
Le contrat comporte un article d) suretés : réserve de propriété (article applicable uniquement si cette sûreté a été demandée par le prêteur et est indiquée dans les caractéristiques essentielles du crédit). Ces caractéristiques figurent dans l’encadré et celui-ci mentionne que « le prêteur sera subrogé dans des droits du vendeur au titre d’une clause de réserve de propriété ».
Outre qu’il n’est pas établi que le vendeur avait prévu une clause de réserve de propriété, il reste que le vendeur étant intégralement payé par le versement du crédit et le paiement étant réputé fait par l’emprunteur lui-même même si les fonds ont directement été versés par la banque, le vendeur est entièrement désintéressé et ne peut plus se prévaloir d’aucune clause de réserve de propriété qui aurait ainsi pu être transférée au prêteur.
La société Arkea doit donc être déboutée de toutes ses demandes concernant la restitution du véhicule ne disposant sur celui-ci d’aucun droit en vertu du contrat de crédit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Arkea aux dépens de première instance et confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Arkea sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [H] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d’appel, alors qu’ils n’ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Arkea conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Arkea financements et services recevable en sa demande ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Constate la régularité de la déchéance du terme ;
Condamne M. [M] [H] et Mme [R] [E] épouse [H] solidairement à payer à la société Arkea financements et services les sommes de 10 445,91 euros majorée des intérêts au taux de 4,54 % à compter du 24 février 2022 sur la seule somme de 10 420,31 euros au titre du solde du prêt et de 75 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2022 au titre de l’indemnité de résiliation ;
Déboute la société Arkea financements et services de ses demandes relatives au véhicule ;
Condamne M. [M] [H] et Mme [R] [E] épouse [H] in solidum aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Arkea financements et services ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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