Infirmation partielle 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 3 juin 2025, n° 24/00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°166
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUIN 2025
N° RG 24/00425 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJRY
AFFAIRE :
[H] [J]
C/
E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT venant aux droits de l’OPIEVOY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 03.06.2025
à :
Me Marie LAINEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [H] [J]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Marie LAINEE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 300
****************
INTIMEE
E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT venant aux droits de l’OPIEVOY
N° SIRET : 478 317 860
[Adresse 2]
[Localité 7]
Postulant : Me Céline BORREL,, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Plaidant : Me Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère chargé du rapport, en présence de Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Françoise DUCAMIN,
Greffière en pré-affectation, lors du prononcé de la décision : Mme Bénédicte NISI
Rappel des faits constants
Par acte sous seing privé en date du 19 septembre 2014, l’EPIC Val d’Oise Habitat a donné en location à M. [H] [J] un appartement de type 3 situé [Adresse 4], à [Localité 9] dans le Val-d’Oise, moyennant le versement d’un loyer de 441,39 euros.
Des échéances étant resté impayées, la société Val d’Oise Habitat a fait délivrer le 18 janvier 2023 à M. [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour la somme de 825,22 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de décembre 2022 inclus.
Puis, en l’absence de régularisation de l’arriéré locatif, la société Val d’Oise Habitat a assigné M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise par acte de commissaire de justice délivré le 16 mai 2023.
La décision contestée
Devant le juge des contentieux de la protection, Val d’Oise Habitat a présenté les demandes suivantes :
— la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers,
— la condamnation de M. [J] au paiement de la somme de 2 821,42 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de mars 2023,
— l’expulsion de M. [J], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement situé [Adresse 3], bâtiment 4, escalier B B, 2ème étage, Porte [Adresse 6], à [Localité 9] dans le Val-d’Oise,
— la condamnation de M. [J] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges majoré de 10% jusqu’à la complète libération des lieux situés [Adresse 3], bâtiment 4, escalier B B, 2ème étage[Adresse 1], à [Localité 9] dans le Val-d’Oise,
— les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra,
— la condamnation de M. [J] à la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts,
— la condamnation de M. [J] à la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
M. [J] a comparu à l’audience qui s’est tenue le 12 septembre 2023. Il a indiqué qu’il ne pouvait ni payer son loyer courant, ni rembourser sa dette. Il a expliqué que la banque avait gelé ses actifs et précisé qu’il avait un enfant à charge.
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Pontoise a :
— déclaré recevable l’action engagée tendant à la résiliation du contrat de bail,
— constaté, à compter du 19 mars 2023, l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail du 19 septembre 2014 liant les parties et dit que M. [J] devra quitter les lieux loués situés [Adresse 5], à [Localité 9] dans le Val-d’Oise et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs,
— ordonné l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de M. [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux,
— condamné M. [J] à payer à la société [sic] Val d’Oise Habitat la somme de 6 547,01 euros correspondant à la dette locative, mois d’août 2023 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 2 821,42 euros et à compter de la décision pour le surplus,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail,
— condamné M. [J] à payer à la société Val d’Oise Habitat, à compter du 1er septembre 2023, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux,
— dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné M. [J] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la Ccapex ainsi que le coût du commandement de payer,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La procédure d’appel
M. [J] a relevé appel du jugement par déclaration du 17 janvier 2024 enregistrée sous le numéro de procédure 24/00425.
Par ordonnance rendue le 6 février 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 6 mars 2025, dans le cadre d’une audience devant le conseiller rapporteur.
Les conseils de Val d’Oise Habitat et M. [N] ont procédé au dépôt de leurs dossiers de plaidoiries sans se présenter à l’audience.
Prétentions de M. [J], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 22 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [J] demande à la cour d’appel de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel qu’il a interjeté,
y faisant droit,
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions avec toutes conséquences de droit,
en conséquence, statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger qu’il doit lui être accordé un délai suspendant l’exigibilité de la dette locative susvisée et le cours des intérêts, identique à celui imposé par la commission de surendettement des particuliers du Val-d’Oise le 3 septembre 2024, soit 24 mois au taux de 0%, prolongé de trois mois pour lui permettre de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code, soit un délai total de 27 mois, ce délai commençant à courir à compter du 31 octobre 2024,
— juger qu’il n’y a pas lieu à expulsion,
— suspendre l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation qu’il a conclu le 19 septembre 2014 avec Val d’Oise Habitat,
— rappeler qu’en application de l’article 24 paragraphe VI de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, si dans ce délai de 27 mois, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement et qu’à défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement de surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet,
à titre subsidiaire,
— juger qu’il n’y a pas lieu à expulsion,
— suspendre l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation qu’il a conclu le 19 septembre 2014 avec Val d’Oise Habitat,
— lui accorder la possibilité de s’acquitter du montant restant dû en 36 versements mensuels échelonnés,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Prétentions de Val d’Oise Habitat, intimé
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 5 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, l’EPIC Val d’Oise Habitat demande à la cour d’appel de :
— débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer la totalité du jugement du 14 novembre 2023 en ce qu’il a :
. déclaré recevable l’action engagée et tendant à la résiliation du contrat de bail,
. constaté, à compter du 19 mars 2023, l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail du 19 septembre 2014 liant les parties et dit que M. [J] devra quitter les lieux loués situé [Adresse 5], à [Localité 9] dans le Val-d’Oise et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs,
. ordonné l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de M. [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux,
. condamné M. [J] à lui payer la somme de 6 547,01 euros correspondant à la dette locative, mois d’août 2023 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 2 821,42 euros et à compter de la décision pour le surplus,
. fixé le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail,
. condamné M. [J] à lui payer, à compter du 1er septembre 2023, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux,
. dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-3 du code des procédures civiles d’exécution,
. condamné M. [J] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la Ccapex ainsi que le coût du commandement de payer,
. rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Subsidiairement, dans le cas où M. [J] respecterait les termes de la décision rendue par la commission de surendettement le 3 septembre 2024,
— faire application des dispositions de l’article 24 VI, 1° de la loi du 6 juillet 1989,
— juger qu’en cas de non-respect du plan de surendettement et en particulier, en cas de non-règlement du loyer et des provisions sur charges à bonne date durant la période du moratoire de 24 mois, le jugement rendu le 14 novembre 2023 reprendra son plein effet,
— condamner M. [J] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
M. [J] demande, à titre principal, à bénéficier d’une suspension de l’exigibilité de sa dette locative du fait de l’adoption d’un plan de surendettement par la commission, en application des dispositions du VI de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et, à titre subsidiaire, à bénéficier de délais de paiement en application du V de l’article 24.
Val d’Oise Habitat indique s’opposer à la demande de délais de paiement, faisant valoir que le dernier loyer n’avait pas été réglé au jour de l’audience et que l’emploi dont se prévalait M. [J] n’était que provisoire, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour un remplacement.
Val d’Oise Habitat considère cependant, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où M. [J] respecterait les termes de la décision de surendettement, qu’il y a lieu de faire application de l’article 24 VI, 1° et de préciser qu’en cas de non-règlement du loyer et des provisions sur charges à bonne date pendant la période de moratoire de 24 mois, la clause résolutoire insérée au bail reprendra son plein effet.
Sur ce,
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 dispose :
« (…) V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VI. – Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu’en application de l’article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
4° Lorsque le juge statuant en application de l’article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l’exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
VIII. – Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
M. [J] produit le plan adopté par la commission de surendettement le 3 septembre 2024 (sa pièce 4). Il y est prévu une suspension de l’exigibilité de l’ensemble de ses dettes pendant deux ans sans intérêts à compter du 31 octobre 2024, y compris la dette de loyers arrêtée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 9 395,76 euros.
La décision est motivée par la nécessité de résoudre un litige immobilier concernant l’absence de livraison d’un bien acheté en l’état futur d’achèvement. M. [J] explique à ce sujet qu’il a souscrit un crédit immobilier auprès du LCL (Le Crédit Lyonnais) en vue de l’acquisition d’un logement en l’état futur d’achèvement, en 2019 prorogé par avenant en 2021, au titre duquel la banque a commencé, en juillet 2022, à prélever les mensualités alors qu’il n’était toujours pas entré dans les lieux et qu’il avait engagé une action contre LCL, qui est toujours en cours, que la banque lui a alors supprimé son autorisation de découvert et lui a fait supporter d’importants frais à l’époque où il ne travaillait pas, ce qui a aggravé son endettement.
M. [J] justifie qu’il bénéficie d’un nouvel emploi depuis le 2 janvier 2025, en qualité de conseiller Pôle emploi (devenu France Travail) et qu’il perçoit à ce titre un salaire de 1 906,71 euros outre des primes (sa pièce 6 bis).
Val d’Oise Habitat ne remet pas en cause avoir été avisé de la décision de surendettement et ne pas avoir exercé de recours.
Concernant le paiement du loyer courant, M. [J] produit des relevés de compte LCL sur lesquels apparaissent les virements suivants (sa pièce 5) :
13.09.2024 : 636,35 euros,
16.10.2024 : 636,35 euros,
13.11.2024 : 636,36 euros.
De son côté, Val d’Oise Habitat se limite à produire un décompte arrêté à la somme de 9 530,73 euros au 6 février 2024, sans produire de décompte actualisé permettant de vérifier, le cas échéant, le non-paiement du loyer courant, qu’il n’invoque d’ailleurs pas utilement.
Au vu des éléments en présence, il sera retenu que M. [J] a repris le paiement des loyers courants et, compte tenu de la procédure de surendettement dont il bénéficie, il sera fait application des dispositions de l’article 24 VI à son profit.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 19 mars 2023 et en ce qu’il a condamné M. [J] à payer à Val d’Oise Habitat la somme de 6 547,01 euros correspondant à la dette locative arrêtée au mois d’août 2023 inclus, le bailleur n’en demandant pas l’actualisation.
Il sera infirmé pour le surplus.
Les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus pendant le délai de deux ans de suspension de l’exigibilité de la dette locative si le loyer courant augmenté des charges est payé.
Il est en effet rappelé que ce délai de suspension de l’exigibilité de la dette locative ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire respecte ces modalités, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il est précisé que lorsque la suspension de l’exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Tenant compte de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [J] au paiement des dépens, y compris les coûts de la dénonciation à la Préfecture, de la saisine de la Ccapex et du commandement de payer et en ce qu’il a débouté Val d’Oise Habitat de sa demande au titre des frais irrépétibles.
M. [J], tenu à paiement, supportera les dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et, pour des considérations tirées de l’équité, Val d’Oise Habitat sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise le 14 novembre 2023, en ce qu’il a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 19 mars 2023, en ce qu’il a condamné M. [H] [J] à payer à Val d’Oise Habitat la somme de 6 547,01 euros correspondant à la dette locative arrêtée au mois d’août 2023 inclus, en ce qu’il a condamné M. [H] [J] au paiement des dépens, y compris les coûts de la dénonciation à la Préfecture, la saisine de la Ccapex et du commandement de payer et en ce qu’il a débouté l’EPIC Val d’Oise Habitat de sa demande au titre des frais irrépétibles,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
FAIT DROIT à la demande de M. [H] [J] présentée sur le fondement de l’article 24 VI de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986,
DIT que les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus pendant le cours des délais accordés, soit 24 mois à compter du 31 octobre 2024,
PRECISE que ce délai est prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers,
DIT que lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement,
DIT qu’à défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet,
DIT que si pendant ce délai de 27 mois, le locataire s’acquitte du paiement du loyer courant augmenté des charges, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué que dans le cas contraire, elle reprendra son plein effet,
ORDONNE, dans le cas où la clause de résiliation de plein droit reprend tous ses effets, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [H] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux loués situés [Adresse 4], à [Localité 9] dans le Val-d’Oise, et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux,
CONDAMNE M. [H] [J] à payer à l’EPIC Val d’Oise Habitat une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, jusqu’à la date de libération effective des lieux,
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-3 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [H] [J] au paiement des dépens d’appel,
DÉBOUTE l’EPIC Val d’Oise Habitat de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Philippe Javelas, président, et par Mme Bénédicte Nisi, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière en préaffectation, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Brasserie ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Irrecevabilité ·
- Incident ·
- Délais ·
- Instance ·
- Conclusion
- Péremption ·
- Clôture ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Collégialité ·
- Demande ·
- Titre ·
- Conclusion
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Rupture ·
- Agence ·
- Indemnité compensatrice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Cessation ·
- Mandat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Intervention forcee ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Ordre des avocats ·
- Client ·
- Réclame
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Gestion ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Trésorerie ·
- Exécution du jugement ·
- Rentabilité ·
- Expert-comptable ·
- Rôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Partie ·
- Avis ·
- Surendettement des particuliers ·
- Réception ·
- Commission de surendettement ·
- Lettre recommandee ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Appel
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Commune ·
- Accès ·
- Servitude de passage ·
- Adresses ·
- Servitude légale ·
- Action en revendication
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Codébiteur ·
- Qualités ·
- Dette ·
- Préjudice de jouissance ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Servitude de passage ·
- Modification ·
- Sociétés ·
- Saint-barthélemy ·
- Accord ·
- Acte notarie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Notaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Reclassement externe ·
- Offre ·
- Entreprise ·
- Ags ·
- Recherche ·
- Bois
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.