Infirmation 18 octobre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 18 oct. 2007, n° 06/00479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 06/00479 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 9 janvier 2006 |
Texte intégral
MB/DV
DOSSIER N° 06/00479
ARRET N°
du 18 OCTOBRE 2007
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
Prononcé publiquement le 18 OCTOBRE 2007 par la Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE du 09 janvier 2006,
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
Président : Monsieur BAUDOT, Conseiller, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 12 juillet 2007 en qualité de Président, par suite d’empêchement du Président titulaire,
Conseillers : Madame X,
Monsieur Y,
assistée de Madame CHAILLEY, Greffier,
en présence de Monsieur MICHAU, Substitut de Monsieur le Procureur Général,
Le président et les deux conseillers précités ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
C D, né le XXX à XXX, fils de Z et de E F, de nationalité française, XXX XXX, détenu pour une autre cause à la Maison d’Arrêt de XXX
Prévenu, appelant, détenu, comparant,
Assisté de Maître PARADAN Nicolas, avocat au barreau d’Albertville
ABSENT LE JOUR DU PRONONCÉ DE L’ARRÊT
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
A G, demeurant Chez Maître JUGNET – B.P. 176 – 56 rue de la République 73200 ALBERTVILLE
Partie civile, intimée, non comparante, représentée par Maître JUGNET Michel, avocat au barreau d’Albertville
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement contradictoire à signifier du 9 janvier 2006, a déclaré C D coupable de DENONCIATION CALOMNIEUSE, le 25/03/2004, à NANTES, infraction prévue par l’article 226-10 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 226-10 AL.1, 226-31 du Code pénal,
et, en application de ces articles, l’a condamné à 8 mois d’emprisonnement, a dit que cette peine ne sera pas confondue avec celle prononcée le 27 avril 2004 par le Tribunal Correctionnel de Villefranche sur Saône et, sur l’action civile, l’a condamné à payer à G A 500 € à titre de dommages et intérêts et 400 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur C D, le 2 mai 2006
Monsieur le Procureur de la République, le 2 mai 2006
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 9 novembre 2006, l’affaire a été renvoyée au 1er mars 2007, puis au 20 septembre 2007 et, à cette audience, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Le Président en son rapport,
C D en son interrogatoire et ses moyens de défense,
Maître JUGNET, avocat de la partie civile, a déposé ses conclusions,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
Maître PARADAN Nicolas, avocat du prévenu, en sa plaidoirie.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 18 octobre 2007.
DÉCISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 avril 2004, M. G A déposait plainte avec constitution de partie civile devant le Doyen des Juge d’Instruction du Tribunal de Grande Instance d’Albertville contre X du chef de dénonciation calomnieuse.
Il expliquait avoir fait l’objet d’une procédure d’information suivie devant le Juge d’Instruction du Tribunal de Grande Instance d’Albertville pour des faits anciens de trafic de produits stupéfiants, antérieurs à août 2002 , son employeur ayant été informé loyalement de ces faits .
Travaillant au sein de l’entreprise gérant le 'Mac Donald’s' d’Albertville dans le cadre d’une formation, son employeur , M. H B avait reçu le 25 mars 2004 un appel téléphonique d’un correspondant anonyme sur son lieu de travail, entre 11h00 et 11h15.
Après avoir demandé si M. A était présent dans l’entreprise, et avoir vérifié que M. B était bien le supérieur hiérarchique de M. A, ce correspondant avait dénoncé ce dernier comme se livrant à un trafic de drogue au sein de l’entreprise, en ayant bien soin de rappeler ses 'antécédents judiciaires', faisant état de ce qu’il avait dans le passé participé à un trafic de produits stupéfiants.
Ensuite, ce correspondant s’était appliqué à persuader M. B que M. A entretenait un trafic à la fois parmi les membres du personnel et les clients, utilisant pour ce faire sa fonction dans l’entreprise.
L’enquête diligentée sur commission rogatoire permettait d’identifier le dénonciateur en la personne de D C, lequel se trouvait en fait dans le même dossier d’information que le plaignant.
Entendu, le suspect reconnaissait l’appel téléphonique passé depuis Nantes ainsi que les propos dénoncés, expliquant avoir commis ces faits dans un but de vengeance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le défenseur de la partie civile, non appelante, sollicite la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 1 000 €, outre une somme de 2 000 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale .
Le Parquet Général requiert la confirmation de la décision entreprise.
Le défenseur du prévenu sollicite une adaptation de la peine pour tenir compte de la relative gravité des faits qui n’ont pas eu de suite et de la situation actuelle du prévenu quant à son état de santé, ainsi qu’une diminution du montant des dommages et intérêts alloués .
SUR CE, LA COUR,
Attendu que le prévenu reconnaît les faits reprochés, son identification ayant été faite dans le cadre d’une enquête diligentée par les Services de Police du Commissariat d’Albertville et les propos tenus relatés par le témoin, employeur de la partie civile, n’ayant pas été contestés par le prévenu ;
Attendu, en conséquence, que la culpabilité du prévenu sera retenue ; que, compte tenu à la fois du casier judiciaire chargé du prévenu et de son état de santé actuel, il convient de réduire la peine initialement prononcée en raison des conséquences réelles de l’infraction commise, dont il convient néanmoins de rappeler qu’elle aurait pu avoir de graves conséquences quant à l’emploi de la partie civile, ce qui était manifestement le but recherché et n’est pas à l’avantage du prévenu ; qu’une peine d’emprisonnement sera prononcée compte tenu du casier chargé du prévenu ;
Attendu que les premiers Juges ayant fait une parfaite appréciation du montant des dommages et intérêts à allouer à la victime eu égard à la gravité des faits, il y a lieu de confirmer la somme ainsi prononcée au profit de la partie civile au titre de son préjudice personnel ;
Attendu, sur la demande d’application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle pour assurer sa représentation en justice ; qu’il convient de lui allouer à ce titre la somme de 500 € en cause d’appel, confirmant la somme allouée en première instance ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier pour le prévenu et contradictoirement pour la partie civile, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Déclare les appels en la forme recevables ;
Au fond,
Confirme le jugement du Tribunal Correctionnel d’Albertville en date du 9 janvier 2006 sur la déclaration de culpabilité de D C, sur le rejet de la confusion de peine initialement demandée et sur l’action civile ;
Réformant sur la peine ;
et, statuant à nouveau,
Condamne D C à une peine de deux mois d’emprisonnement ;
Y ajoutant,
Condamne D C à payer à la partie civile la somme de 500 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause d’appel ;
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable C D ;
Fixe la contrainte judiciaire, s’il y a lieu, conformément aux dispositions de l’Article 750 du Code de Procédure Pénale ;
Le tout en vertu des textes sus-visés.
Ainsi prononcé et lu en audience publique du 18 octobre 2007 par Monsieur BAUDOT, Président, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, en présence de Madame CHAILLEY, Greffier, et du Ministère Public.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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