Confirmation 10 février 2009
Rejet 6 juillet 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 10 févr. 2009, n° 05/03639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 05/03639 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 24 mai 2005 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.A.S. THYSSENKRUPP ASCENSEURS c/ LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE 4 COURS XAVIER ARNOZAN |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU : 10 FEVRIER 2009
(Rédacteur : Madame Q-José Gravié Plandé, conseiller)
N° de rôle : 05/03639
LA S.A.S. THYSSENKRUPP ASCENSEURS
Monsieur A X
Madame B C épouse X
c/
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 4 COURS F G
Monsieur D E
Madame Q R O P épouse Y
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 mai 2005 (R.G. 04/02650) par la 7e chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclarations d’appel du 21 juin 2005, du 01/07/2005 et du 07/07/2005 ;
APPELANTS :
LA S.A.S. THYSSENKRUPP ASCENSEURS, (venant aux lieux et place de la société CG2A), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX
Représentée par la SCP Corine ARSENE-HENRY et Pierre LANCON, avoués à la Cour, et assistée de Maître BRAULT-JAMIN substituant la SELARL VACCARO et Associés, avocats au barreau de TOURS
Monsieur A X, né le XXX à LA LAMA (ESPAGNE), de nationalité Française, demeurant 4, cours F G – 33000 BORDEAUX
Madame B C épouse X, née le XXX à LA LAMA (ESPAGNE), de nationalité Française, demeurant 4, cours F G – 33000 BORDEAUX
Représentés par la SCP Marc-Jean GAUTIER et Pierre FONROUGE, avoués à la Cour, et assistée de Maître Dominique REMY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 4 COURS F G, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, et agissant par son syndic Madame M W AA N, exerçant sous l’enseigne 'FLASH IMMOBILIER', XXX
Représenté par la SCP Sophie LABORY-MOUSSIE et Eric ANDOUARD, avoués à la Cour, et assisté de Maître Q-José MALO substituant Maître Philippe OLHAGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur D E, demeurant 4, Cours F G – 33000 BORDEAUX
Représenté par la SCP Sophie LABORY-MOUSSIE et Eric ANDOUARD, avoués à la Cour, et assisté de la SCP Daniel PICOTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame Q R O P épouse Y, née le XXX à XXX
Représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assistée de la SCP LAPORTE, SZEWCZYK, SUSSAT, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 octobre 2008 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Louis-Q CHEMINADE, Président,
Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,
Madame Q-José GRAVIE-PLANDE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame H I
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * * *
Vu l’assignation en indemnisation délivrée le 1er mars 2004 par les époux X à l’encontre de Q R Y, venderesse et syndic bénévole, le syndicat des copropriétaires du 4 cours F G à Bordeaux, la société Thyssenkrupp venant aux droits de la société CG2A, chargée de l’installation d’un ascenseur dans l’immeuble et D E nouveau syndic bénévole, au visa du rapport d’expertise déposé le 16 mai 2003, la loi du 10 juillet 1965 et les articles 1147 et 1382 du code civil ;
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 24 mai 2005, lequel a déclaré les demandes dirigées contre la société Thyssenkrupp Ascenseurs irrecevables, a rejeté les demandes de dommages-intérêts dirigées contre les syndics Y et E, a condamné les époux X à payer à D E 3 000 euros pour procédure abusive, à Q R Y au titre des travaux figurant à l’acte de vente la somme de 6 820,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2005, condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux époux X la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts, a déclaré recevable l’action du syndicat à l’encontre de la société Thyssenkrupp venant aux droits de la société CG2A, dit que la réception des travaux sans réserve ne couvrait pas les désordres relatifs aux paliers et l’absence de conformité de l’ouvrage aux normes européennes, dit que la société avait manqué à son obligation de conseil concernant la pose d’un palier privatif, condamné en conséquence la société à payer au syndicat la somme de 27 030 euros avec indexation à l’indice BT 01 à compter du 16 mai 2003 puis intérêts au taux légal ; avec compensation avec la créance de 3 008,43 euros due au titre du solde de facture avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2005 ; lequel a encore prononcé l’exécution, provisoire, alloué des indemnités de procédure, avec relevé indemne et condamne la société Thysenkrupp aux dépens, en ceux-ci compris les frais d’expertise ;
Vu la déclaration d’appel remise au secrétariat-greffe de la cour le 21 juin 2005 par la SAS Thyssenkrupp Ascenseurs venant aux lieu et place de la société CG2A par fusion-absorption, contre le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic M N exerçant sous l’enseigne FLASH IMMOBILIER;
Vu la déclaration d’appel remise le 1er juillet 2005 par la même société contre les époux X, Q R Y et D E ;
Vu la déclaration d’appel remise le 7 juillet 2005 par les époux X;
Vu les constitutions déposées les 25 juillet 2005 et 10 novembre 2005 pour le compte du Q R Y née O P ;
Vu l’ordonnance de jonction intervenue le 3 août 2005 ;
Vu les constitutions déposées les 3 août 2005 pour le compte de la SAS Thyssenkrupp Ascenseurs ;
Vu les constitutions déposées les 20 juillet 2005 et 4 août 2005 pour le compte du syndicat des copropriétaires ;
Vu la constitution déposée le 5 août 2005 pour le compte des époux X;
Vu la constitution déposée le 16 décembre 2005 pour le compte de D E ;
Vu les dernières conclusions déposées et signifiées le 24 avril 2008 par Q R Y ;
Vu les dernières conclusions déposées et signifiées le 7 octobre 2008 par D E ;
Vu les dernières conclusions déposées et signifiées le 9 octobre 2008 par la société Thyssenkrupp Ascenseurs ;
Vu les dernières conclusions déposées et signifiées le 8 octobre 2008 par les époux X ;
Vu l’ordonnance de clôture décernée le 14 octobre 2008
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RAPPELS DE FAITS
Les époux X, retraités, ont acquis par acte notarié du 10 octobre 2000 des mains de Q R Y, marchand de biens, un appartement en duplex, avec cave et parking, situé au 4 cours F G à Bordeaux ;
Dans le compromis de vente signé le 11 juillet 2000, ils avaient convenu (page 8 de l’acte) de supporter la charge de divers travaux concernant l’installation d’un ascenseur (société CG2A) la peinture de la cage d’escalier (Larray), les portes de parking (Demelo), la réhabilitation du logement (Aribat) pour un total de 650 013 francs, payable au vu des factures le jour de la signature de l’acte authentique, excepté la facture Larray de 45 000 francs à consigner ;
La copropriété de l’immeuble (deux copropriétaires) résultait d’un règlement et d’un état descriptif établis le 26 juin 1997 ;
Une assemblée Générale du 20 avril 1999 avait donné son accord pour installer un ascenseur et désigner le syndic pour mener l’opération ;
Une assemblée générale du 30 septembre 2000 était venue élire D E propriétaire du 1er étage, comme syndic bénévole, aux lieu et place de Q R Y, propriétaire-vendeur du deuxième étage ;
Après avoir fait constater, le 27 décembre 2000, que l’ascenseur, bien qu’installé, n’était pas sécurisé (surélévation à la quatrième marche du rez-de-chaussée, absence de rampe, espace jusqu’à 10 cm entre la marche et l’ascenseur …) et après avoir notifié par LRAR du 15 janvier 2001, réitérée le 15 février 2001 à Q R Y, le défaut d’achèvement des travaux, tant dans la cage d’escalier que sur l’ascenseur, les époux X ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise, qui a été accueillie le 29 octobre 2001, en présence de Q R Y et du syndicat des copropriétaires, avec extension à la société CG2A ;
L’expert a déposé son rapport le 16 mai 2003 ;
Commis pour vérifier principalement les travaux confiés à la société CG2A (ascenseur), l’expert a émis l’avis selon lequel la réalisation d’un ascenseur dans un immeuble ancien ne pouvait être confié à un ascensoriste, lequel n’avait aucune compétence lui permettant de diriger les travaux des autres corps d’état dont l’intervention était obligatoire et que dans un tel cas l’intervention d’un maître d’oeuvre était nécessaire pour diriger, coordonner et réceptionner ;
L’expert a relevé que les travaux réalisés sans avis de l’architecte des bâtiments de France (quartier sauvegardé) avaient été réceptionnés sans réserve alors qu’ils se trouvaient affectés de non conformités et de non finitions apparentes à savoir :
— au titre des non-conformités, l’absence de palier de sortie de l’ascenseur au rez-de-chaussée rendant l’ouvrage dangereux et donc inutilisable ; et l’arrivée du 2e palier sur des locaux privatifs, interdit du fait de sa dangerosité ;
— au titre de non-finitions, l’absence de main courante et l’absence de mise en service ;
— au titre des défauts esthétiques, l’excentrement de la cage d’ascenseur, la découpe irrégulière des marches et l’insuffisance des habillages ;
L’expert a également relevé que la réglementation applicable à l’époque des travaux ne comprenait pas la norme européenne 9895-66/16 mais que son exigence aurait pu faire partie du cadre contractuel ;
Il a chiffré les reprises, pour le non respect des règles de l’art à :
— 6 000 euros pour l’absence de palier
— 4 500 euros pour modifier le palier du 2e étage
— 4 800 euros pour réaliser une main courante moderne
Il a chiffré les autres préjudices subis dont
— l’excentrement, présenté comme non réparable
— la reprise des découpes à 2 560 euros
— le préjudice d’aspect des mains courantes, les gardes corps anciens en fer forgé ayant été coupés, entreposés puis perdus, à 12 517,57 euros (à diminuer du coût des mains courantes modernes déjà pris en compte) ;
Il a chiffré le coût de la mise en conformité avec la norme visée dans le devis de l’entreprise (nécessitant des travaux de maçonnerie) à 22 530 euros ;
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En ouverture de ce rapport, les époux X ont fait assigner au fond, en indemnisation, pour voir reconnaître :
— la responsabilité de Q R Y, tant sur le fondement de l’article 1382 du code civil comme syndic bénévole que sur celui de l’article 1147 du code civil comme vendeur professionnel ;
— la responsabilité personnelle, au visa de l’article 1382 du code civil, de D E, syndic bénévole ayant pris la suite de Q R Y ;
— la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
et en conséquence pour les entendre condamner solidairement entre eux à leur payer au titre de leur préjudice la somme globale de 30 489,80 euros ;
Les époux X ont également poursuivi au visa de l’article 1147 du code civil la société Thyssenkrupp venant aux droits de la société CG2A pour voir procéder aux travaux de reprise préconisés par l’expert, à la mise en conformité de l’installation selon la norme européenne et à la remise en place de la rampe d’escalier restée pendant sa dépose sous la garde de l’entreprise, le tout sous astreinte comminatoire ;
Devant le Tribunal saisi de l’affaire :
— Q R Y a invoqué la règle du non-cumul de responsabilités et soutenu, au fond, qu’aucune obligation particulière ne pesait sur elle concernant les parties communes ; elle a appelé en garantie la société Thyssenkrupp et présenté des demandes reconventionnelles ;
— D E a réclamé sa mise hors de cause en faisant constater que la société CG2A n’avait pas rempli ses engagements contractuels ;
il a demandé la réalisation des travaux nécessaires à une utilisation normale de l’ascenseur et si nécessaire la garantie de l’installateur ;
— le syndicat des copropriétaires, représenté par son nouveau syndic exerçant sous l’enseigne Flash Immobilier, a réclamé la condamnation de la société Thyssenkrupp au remplacement de l’appareil et à sa mise en conformité, ainsi qu’aux travaux préconisés par l’expert, le tout sous astreinte ; il s’est opposé au grief tiré de l’absence d’habilitation en précisant qu’il agissait en défense et qu’il disposait d’un mandat délivré par l’AGE du 7 avril 2004 ; il s’est opposé également au paiement des factures compte tenu de l’inefficacité des travaux ;
— La société Thyssenkrupp, après avoir conclu à l’irrecevabilité de la demande du syndicat, faute d’habilitation, a, sur le fond, opposé l’acte de réception sans réserve signé le 21 juillet 2000 ;
Très subsidiairement, elle a sollicité un partage de responsabilité avec les époux X et Q R Y et le bénéfice de la compensation avec les factures restant dues (3 008,43 euros) ;
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Dans sa décision querellée du 24 mai 2005, le tribunal a principalement admis que :
— Q-R Y, assignée en deux qualités totalement différentes, ce qui écartait la règle du non cumul de responsabilités, n’avait commis aucune faute, ni comme syndic ni comme venderesse ;
— D E, intervenu comme syndic bénévole après la réception de l’ouvrage, n’avait pas commis de faute, dès lors qu’il pouvait légitimement penser, que la réception sans réserve de l’installation l’empêchait d’agir et que sa connaissance du défaut de conformité n’avait résulté que de la lecture des conclusions de l’expert ;
— Le syndicat des copropriétaires, recherché pour avoir causé des dommages aux copropriétaires privés de l’usage de l’ascenseur pendant plusieurs années du fait du vice de construction affectant l’installation, devait réparation;
— La société Thyssenkrupp venant aux droits de la société CG2A avait manqué à son devoir de conseil (palier privatif), ne pouvait pas opposer la réception sans réserve à un maître d’ouvrage non professionnel du bâtiment pour des désordres relevant de la non conformité aux règles de l’art et à la sécurité ; invoquait des exonérations (absence de maître d’oeuvre et faute des époux X) qui n’étaient pas de nature à atténuer sa responsabilité ; devait donc supporter la charge des réparations et relever indemne le syndicat mais devait également recevoir paiement de ses prestations ;
Contestant cette analyse, la société Thyssenkrupp Ascenseurs, puis les époux X ont relevé appel de la décision ;
DEVANT LA COUR
La société Thyssenkrupp conclut à l’infirmation du jugement sauf en ce qu’il a :
— jugé les époux X irrecevables en leurs demandes dirigées contre elle;
— déclaré sans objet les demandes de relever indemne présentées par Q R Y et D E contre elle ;
— jugé irrecevable la demande de travaux présentée par D E
— dit que la réception sans réserve des travaux d’installation couvrait l’inexécution relative à la rampe d’accès et désordres affectant les marches ;
— condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer son solde de factures (3 008,43 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2005.
La société appelante demande qu’il lui soit donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de sursis présentée par les époux X sauf à voir suspendre le cours des intérêts ;
Elle soulève l’irrecevabilité des demandes nouvelles formulées par les époux X à son encontre ;
Sur le surplus, elle demande à la cour de
— dire que la réception intervenue le 21 juillet 2000 est exonératoire de toute responsabilité ou garantie compte tenu du caractère apparent des vices de construction ou défauts de conformité ;
— ordonner en conséquence la restitution par le syndicat des copropriétaires de la somme de 26 156,69 euros versée au titre de l’exécution provisoire ;
La société demande à titre subsidiaire en cas de mise en oeuvre de sa responsabilité, un partage avec le syndicat des copropriétaires, les époux X et Q R Y selon un pourcentage restant à fixer, et la réduction du quantum ;
Elle sollicite au visa des articles 1289 et suivant du code civil la compensation des créances, la condamnation des époux X à lui servir une indemnité de procédure de 9 000 euros et à supporter les dépens de première instance comme d’appel ;
* * * *
Egalement appelants, les époux X demandent acte de ce qu’ils s’associent à la demande présentée par le syndicat de la copropriété aux fins de condamnation de la société Thyssenkrupp, et de ce qu’ils ont payé les travaux de peinture (6 860,21 euros) exigés par Q R Y ;
Ils demandent d’accueillir leurs demandes dirigées contre les syndics bénévoles et la société Thyssenkrupp pour trouble de jouissance et pour perte de valeur de l’immeuble telle qu’évoquée par l’expert, à raison de 15 245 euros pour le premier (60 mois d’octobre 2 000 à octobre 2005) et de 15 245 également pour la seconde ;
Ils demandent la confirmation de la condamnation du syndicat à leur payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation en appel à leur payer 15 000 euros sur le même fondement.
* * * *
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 4 cours F G demande à la cour de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par les époux X et de déclarer la société Thyssenkrupp mal fondée en son appel ;
Il conclut à l’infirmation partielle du jugement, en ce qu’il a fixé le montant dû au titre de la remise en conformité de l’ascenseur à la somme de
27 030 euros et en ce qu’il a fait droit à la demande indemnitaire des époux X à raison de 7 500 euros ;
Le syndicat demande donc à la cour de
— condamner la société Thyssenkrupp à payer la somme totale de 48 107,57 euros, avec indexation sur l’indice BT 01 de la construction du 16 mai 2003au 24 mai 2005 et avec intérêts au taux légal au delà ;
— débouter les époux X de leurs demandes indemnitaires formées contre lui ;
A titre subsidiaire, le syndicat demande au visa de l’article 462 du code de procédure civile la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement (omission) afin de dire que la société Thyssenkrupp sera condamnée à le relever indemne des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux X (7 500 euros) ;
Le syndicat réclame 5 000 euros à la société Thyssenkrupp au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
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Intimée, Q R Y conclut à la confirmation du jugement et y ajoutant demande à la cour de faire droit à ses demandes, en condamnant les époux X à lui payer 1 000 euros de dommages-intérêts pour le retard pris dans le remboursement, 3 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, elle demande à être garantie et relevée de toute condamnation par la société Thyssenkrupp, avec allocation de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* * * *
Egalement intimé, D E conclut à la confirmation du jugement et au rejet des appels ;
A titre incident, il demande à la cour de condamner les époux X à lui payer 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour action abusive et 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; de dire que la société Thyssenkrupp devra le relever indemne de toute condamnation éventuelle pouvant être prononcée contre lui ;
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DISCUSSION
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles
Attendu qu’avant d’analyser les questions de procédure, il apparaît utile de constater qu’il n’existe plus dans les dernières écritures déposées par les époux X de demande de sursis à statuer ;
Qu’il leur est reproché d’avoir contrevenu aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, en présentant une demande de condamnation solidaire ;
Attendu que les époux X qui invoquent toujours un trouble de jouissance et un préjudice d’agrément à raison de 15 245 euros ainsi qu’une perte de valeur de l’immeuble à raison de la même somme, en demandent désormais la couverture par une condamnation solidaire des syndics bénévoles, du syndicat des copropriétaires et de la société Thyssenkrupp ;
Attendu qu’en première instance, les époux X, s’ils avaient déjà estimé leur préjudice à 15 245 euros du fait des désordres et à une somme identique de 15 245 euros du fait de l’impossibilité d’utiliser l’ascenseur et de l’état dangereux de l’escalier, n’avaient jamais recherché la condamnation solidaire des syndics bénévoles et de la société Thyssenkrupp, du seul fait qu’ils distinguaient alors la condamnation solidaire des syndics bénévoles et du syndicat des copropriétaires à leur payer leur préjudice matériel d’une part et la condamnation de la société Thyssenkrupp à effectuer les travaux de reprise et de mise en conformité de l’ascenseur, d’autre part ;
Mais attendu qu’aujourd’hui, alors que le Tribunal n’a pas fait droit à leur demande d’exécution en nature (travaux), les époux X ne font que soumettre à la cour une nouvelle modalité de réparation de leur préjudice, sans modifier les fondements juridiques déjà soulevés devant les premiers juges ;
Qu’en conséquence, le moyen tiré de l’article 564 du code de procédure civile doit être écarté ;
— Sur la responsabilité de l’installateur ascensoriste
Attendu que le 30 août 1999, Q R Y en sa qualité de syndic bénévole, a approuvé le devis présenté par la société CG2A portant sur l’installation d’un ascenseur conforme à la directive européenne de 98, applicable au 1er juillet 1999 pour un prix hors taxe de 16 500 francs ne comprenant pas les travaux de génie civil ;
Qu’elle a également signé le 22 décembre 1999 un devis pour des travaux annexes portant sur les découpes de marches, création d’un escalier bois en sortie de rez-de-chaussée, dépose de la main courante et ossature avec stockage pour repose … pour un total de 19 000 francs HT ;
Attendu que le 21 juillet 2000, elle a signé comme maître d’ouvrage, au nom de la copropriété un procès verbal de réception dans lequel les travaux ont été acceptés sans observations ;
Or, attendu que le 27 décembre 2000, les époux X, seuls utilisateurs de cet équipement, ont fait constater divers désordres et se sont plaints de l’absence de délivrance d’un certificat de conformité sur un ouvrage qu’ils estimaient dangereux ;
Que dans son rapport, l’expert a confirmé l’existence de non finitions apparentes, de non conformités et de défauts esthétiques, le tout rendant l’ouvrage dangereux et donc inutilisable ;
Attendu que pour se dégager de toute responsabilité, la société Thyssenkrupp, venant aux droits de la société CG2A, se retranche derrière le procès verbal de réception, signé sans réserve ;
Que pourtant, l’absence de réserves ne peut jouer que pour des défauts apparents dont le tribunal a fait une juste analyse en estimant que Q R Y, professionnel en immobilier mais totalement profane en matière de construction ne pouvait pas avoir, en connaissance de cause, accepté des non-conformités aux règles de l’art et à la sécurité et qu’ainsi, la société Thyssenkrupp venant aux droits de l’installateur, tenu de livrer un équipement exempt de vices, devait répondre de l’absence de palier de sortie en rez-de-chaussée, et de l’absence de gros oeuvre nécessaire à la mise en conformité à la norme européenne convenue ;
Attendu que c’est également à bon droit que le tribunal a estimé que la sortie du deuxième palier dans une zone privative, interdite du fait de sa dangerosité potentielle, aurait dû amener l’installateur à refuser d’exécuter la demande du maître d’ouvrage (Q R Y se retranchant derrière la volonté du couple X, qui aurait exigé ce mode de sortie au niveau de leur logement) ou à tout le moins, mettre en garde contre le risque encouru (ce qui aurait sans doute amener les utilisateurs à renoncer à un tel équipement), et qu’en omettant d’informer son co-contractant, l’installateur avait gravement failli à son obligation de conseil ;
Attendu que la société Thyssenkrupp invoque encore, soit comme cause exonératoire soit pour obtenir un partage de responsabilité, le fait que le syndicat des copropriétaires, en chargeant son syndic de mener seul l’opération d’équipement d’un ascenseur, avait pris un risque, en l’absence de recours à un maître d’oeuvre ;
Mais attendu que si l’expert, dans son rapport, a effectivement déploré l’absence d’un maître d’oeuvre et rappelé qu’un ascensoriste ne détenait pas les connaissances pour diriger les autres corps d’état, il n’en demeure pas moins que, dans le cas d’espèce, l’installateur a expressément accepté, alors que les travaux de génie civil n’étaient pas prévus à l’origine, de diriger le chantier et le mener à son terme, en faisant signer le 22 décembre 1999 un devis portant sur les travaux annexes ;
Qu’il ne peut donc aujourd’hui se retrancher derrière l’avis de l’expert, alors qu’au moment de la signature du contrat en août 1999, il était seul à connaître, comme professionnel, la difficulté à installer un ascenseur dans un vieil immeuble et donc seul en mesure d’informer utilement le maître d’ouvrage sur la prise de risque ;
Attendu que la société Thyssenkrupp invoque toujours aux fins d’exonération ou de partage de responsabilité, la faute des époux X qui auraient fait obstacle à l’entretien de l’ascenseur et se seraient opposés à la mise en place d’une nouvelle main courante, exigeant de reprendre l’ancienne rampe en fer forgé ;
Attendu que l’absence de rampe constitue un défaut apparent qui a été couvert par la réception sans réserve et dont la société Thyssenkrupp ne peut pas tirer argument ;
Qu’il en va de même de l’entretien, qui n’entre pas dans le champ de la responsabilité contractuelle appliquée aux vices de l’ouvrage ;
Que c’est donc également par une juste analyse que le tribunal a écarté ce dernier moyen ;
Attendu que devant la cour, le syndicat des copropriétaires, auquel s’associent les époux X, demande la condamnation de la société Thyssenkrupp à lui payer la somme de 48 107,57 euros (et non celle retenue par le tribunal de 27 030 euros) avec indexation sur l’indice BT 01 du 16 mai 2003 au 24 mai 2005, et intérêts au taux légal à compter de cette date ;
Mais attendu que la somme allouée en première instance (22 530 + 4 500 euros) correspond à l’exact appréciation du dommage indemnisable, dans la mesure où la somme de 6 000 euros prévue par l’expert pour la reprise du rez-de-chaussée n’a plus lieu d’être en cas de remplacement de l’installation pour respecter la norme européenne d’une part et que les autres postes visés par l’expert correspondent à des non-finitions apparentes ;
Qu’il n’y a pas lieu en conséquence à modifier le jugement sur ce point ;
Attendu enfin que la demande de prise en charge des frais de la rampe, réclamée par les époux X dans leurs écritures, comme s’agissant d’un préjudice d’aspect des mains courantes imputable à la société Thyssenkrupp, pour un total de 12 517,57 euros, sera rejetée dans le mesure où le préjudice invoqué concerne des parties communes et où le syndicat des copropriétaires ne s’est pas associé à la demande ;
Sur les préjudices de jouissance et perte de valeur invoqués par les époux X
Attendu que les époux X réclament, devant la cour, la condamnation solidaire des syndics bénévoles, de l’ascensoriste et du syndicat des copropriétaires à couvrir leur entier préjudice qu’ils chiffrent à 20 490 euros ;
— sur le trouble de jouissance
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Attendu que les époux X ont pris possession d’un appartement sans pouvoir utiliser l’ascenseur alors qu’ils escomptaient bénéficier de cet équipement pour faciliter leur déplacement ;
Qu’ils ont également, compte tenu de leur âge, craint l’usage des escaliers affectés par les travaux ;
Qu’ils réclament pour ce préjudice d’agrément sur soixante mois (décembre 2000 – décembre 2005) une somme forfaitaire de 15 245 euros ;
Attendu que l’âge des copropriétaires, seuls utilisateurs de l’équipement, et la durée du préjudice subi justifient l’allocation d’une indemnité que le tribunal a justement fixé à 7 500 euros ;
— sur la perte de valeur
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Attendu que les époux X invoquent la perte de valeur de l’immeuble du fait des défauts esthétiques affectant selon eux définitivement la cage d’escalier (coupes de marches, perte de la rampe en fer forgé, excentrement de l’ascenseur) ;
Mais attendu que la reprise de l’ouvrage, notamment, pour sa mise en conformité, est de nature à atténuer l’impact esthétique des défauts constatés par l’expert ;
Que par ailleurs la valeur architecturale d’une cage d’escalier ancienne et l’équipement d’un ascenseur sont, l’un comme l’autre, facteurs de plus value sur le marché immobilier ;
Que dans ces conditions et en l’absence de tout élément pertinent sur une perte avérée, il ya lieu de rejeter ce chef de préjudice ;
— sur la responsabilité de Q R Y
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Attendu que devant la cour, la responsabilité de Q R Y est toujours recherchée sur le terrain délictuel en sa qualité de syndic bénévole au moment de la réception des travaux et pour le surplus sur le terrain contractuel en sa qualité de vendeur professionnel ;
Qu’il lui est reproché d’avoir signé avec désinvolture le procès verbal de réception de l’ascenseur (affecté de malfaçons visibles) et d’avoir accepté la pose d’une main courante inesthétique, au lieu et place de la rampe en fer forgé, en engageant de surcroît des frais supplémentaires ;
Qu’il est également soutenu qu’ayant pris la direction des travaux, dès l’offre d’achat de l’appartement, elle se trouvait tenue à une obligation de résultat;
Mais attendu que la réception des travaux a été effectuée par elle, comme syndic bénévole, dépourvu de toute assistance technique appropriée, dans les conditions exactes d’habilitation de l’assemblée générale des copropriétaires laquelle l’avait mandatée sans recourir aux services d’un maître d’oeuvre ;
Que de surcroît, l’acceptation sans réserve des travaux apparaît sans lien direct avec le préjudice de jouissance subi par les époux X puisque celui-ci découle directement des malfaçons mises à la charge de l’installateur ;
Attendu par ailleurs, que Q R Y s’est engagée à livrer un appartement rénové et équipé dans les termes convenus dans le sous seing privé du 11 juillet 2000 ;
Qu’il n’est pas discutable que lors de la réception de l’ascenseur le 21 juillet 2000, l’ascensoriste s’engageait à remettre en service l’appareil à la demande du client et à garantir les imperfections de son fonctionnement, conformément au contrat qui lui imposait une installation complète en ordre de marche ;
Que dans ces conditions, s’il peut être reproché à l’ascensoriste de ne pas avoir rempli ses obligations contractuelles, il ne peut être contesté que Q R Y a bien rempli son obligation de délivrance, comme venderesse;
Qu’au surplus, elle n’a jamais eu, concernant la mise en place d’un ascenseur dans une partie commune, la qualité de promoteur comme tentent de le faire admettre les époux X ;
Qu’il s’en suit qu’aucune faute ne saurait être retenue contre Q R Y ;
— sur la responsabilité de D E
— -----------------------------------------------
Attendu que la responsabilité de D E comme syndic bénévole, après sa prise de fonction le 30 septembre 2000, est recherchée sur le fondement de la faute quasi délictuelle ;
Attendu qu’entre septembre 2000 et avril 2003 (fin de sa désignation), il lui est reproché d’avoir continué dans les mêmes errements que Q R Y, n’ayant pas, non plus, d’intérêt direct dans la bonne marche de l’ascenseur, et d’avoir ainsi agi avec légèreté et désinvolture, notamment en ne réunissant pas d’assemblée générale pour se joindre aux époux X afin d’obtenir la livraison d’un ascenseur exempt de vices ;
Mais attendu que par de justes motifs que la cour adopte, le tribunal a écarté toute faute, après avoir relevé qu’un contrat d’entretien avait bien été souscrit le 20 octobre 2000 par le syndic, et que l’action en responsabilité à l’encontre de la société Thyssenkrupp n’avait trouvé sa pleine légitimité qu’après le dépôt du rapport d’expertise ;
— sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
— -------------------------------------------------------------
Attendu que la demande de condamnation du syndicat est fondée sur l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 qui retient sa responsabilité pour les dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes ;
Qu’en effet la collectivité des copropriétaires constituée en syndicat a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes ;
Attendu qu’en l’espèce, le syndicat a failli à son obligation de conservation en laissant décider l’aménagement d’un ascenseur sans s’adjoindre les services d’un maître d’oeuvre qualifié, et une fois l’installation faite et le rapport d’expertise déposé, en tardant à se faire habiliter pour agir en justice (7 avril 2004), alors qu’il connaissait depuis le 16 mai 2003 le vice affectant l’ouvrage;
Qu’en conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu sa responsabilité et mis à sa charge l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par les époux X privés de l’usage d’un équipement collectif ;
— sur la condamnation solidaire avec la société Thyssenkrupp ou le relevé
— -------------------------------------------------------------------------------------
indemne réclamé par le syndicat
— --------------------------------------
Attendu que le caractère dangereux de l’installation réceptionnée en juillet 2000 n’a jamais permis sa mise en marche, même après la signature d’un contrat d’entretien ;
Attendu que les premiers juges en ont déduit que la société Thyssenkrupp devait relever indemne le syndicat des copropriétaires des sommes dues par eux aux époux X ;
Que cette analyse est conforme à la chaîne des contrats et des responsabilités retenues ;
Qu’il ne s’en déduit pas une condamnation in solidum ;
Qu’il conviendra cependant pour une bonne administration de la justice de corriger l’omission commise dans le dispositif du jugement déféré ;
— Sur les autres demandes
— sur les soldes de facture
— ---------------------------
Attendu que le paiement des travaux de peinture exigé par Q R Y a bien été effectué par les époux X qui en demandent acte ;
Que la perte de trésorerie avancée par Q R T n’est toujours pas démontrée, rendant mal fondée sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu que le solde de facture dû à la société Thyssenkrupp n’est plus discuté (3008,43 euros avec intérêts à compter du 16 mars 2005) ;
Que la demande de compensation des créances représentée en cause d’appel par la société Thyssenkrupp, reconnue débitrice d’indemnités réparatoires, ne peut être qu’accueillie comme conforme aux exigences des articles 1290 et suivants du code civil ;
— sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
— -----------------------------------------------------------
Attendu que la procédure diligentée contre D E a été jugée comme abusive par le tribunal dans la mesure où celui-ci avait pris ses fonctions après la réception des travaux et que les fautes étaient intervenues avant sa nomination ;
Que cette analyse ne peut être que reprise et le montant alloué, confirmé à hauteur de 3 000 euros ;
Attendu en revanche que la procédure diligentée contre Q R T ne revêt aucun caractère abusif dans la mesure où elle a bien été le premier interlocuteur des époux X et où elle détenait une connaissance particulière des lieux ;
— sur les indemnités de procédure
— -------------------------------------
Attendu que le sens de la décision appelle le maintien des indemnités déjà allouées par les premiers juges, y compris le relevé indemne entre le syndicat des copropriétaires et la société Thyssenkrupp ;
Attendu qu’en cause d’appel, les appelants qui succombent supporteront chacun par moitié les dépens ;
Qu’en revanche, il n’apparaît pas équitable de servir des indemnités complémentaires de procédure ;
P A R C E S M O T I F S
LA C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare la société Thyssenkrupp et les époux X recevables mais mal fondés en leurs appels, les en déboute ;
Constate que les époux X ne sollicitent plus le sursis à statuer ;
Rejette le moyen tiré de l’article 564 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Et y ajoutant,
Condamne la société Thyssenkrupp Ascenseurs à relever indemne le syndicat des copropriétaires du 4 cours F G de la condamnation prononcée contre lui en réparation du préjudice subi par les époux X (7 500 euros) (condamnation omise dans le dispositif du jugement confirmé) ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Thyssenkrupp et les époux X, chacun par moitié, aux dépens de l’appel, qui seront distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Louis-Q CHEMINADE, Président, et par H I, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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