Confirmation 13 juin 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 juin 2008, n° 07/12143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/12143 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 mars 2004, N° 2000/17555 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
4e Chambre – Section B
ARRÊT DU 13 JUIN 2008
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/12143
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 2000/17555
APPELANTS
Monsieur A D Y
XXX
XXX
représenté par la SCP MONIN – d’AURIAC de BRONS, avoués à la Cour,
assisté de Maître Marie MARCOTTE, avocate au Barreau de Lille, substituant Maître Eric DELFLY, avocat au Barreau de Lille (SELARL VIVALDI).
INTIMÉES
La SARL MTEC COMPAGNY
en la personne de son gérant
ayant son XXX
XXX
représentée par la SCP E – F-G, avoués à la Cour,
assistée de Maître Marie-Christine SARI, avocat au Barreau de Paris (SCP d’avocats WOOG SARI FREVILLE) P283.
La société PHYSIOMED ELEKTROMEDIZIN A.G
société de droit allemand,
agissant en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège XXX
XXX
ALLEMAGNE
représentée par la SCP E – F-G, avoués à la Cour
assistée de Maître François GREFFE, avocat au Barreau de Paris, A617.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 mai 2008, en audience publique les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame X et Monsieur MARCUS, conseillers, chargés du rapport .
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame X, conseiller faisant fonction de président,
Monsieur MARCUS, conseiller,
Monsieur Jean DUSSARD, conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 21 mai 2008 en remplacement de Madame X, conseiller, appelée à présider l’audience en remplacement de Monsieur GIRARDET, empêché,
Greffier, lors des débats : L. MALTERRE PAYARD
ARRÊT :
— contradictoire.
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame X, conseiller, et par Madame L. MALTERRE PAYARD, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur A Y est titulaire du brevet européen déposé le 20 avril 1994 et délivré le 5 janvier 2000 sous le numéro 0696215B1, qui a pour objet un dispositif destiné à la stimulation adrénergique du système sympathique relatif à la média veineuse.
Ayant appris la présentation par son ancien distributeur, la société ALOHA, au salon « Rééducation équip’salles » tenu à Paris en octobre 2000, d’un appareil stimulateur lymphatique dénommé LYMPHAVISION reproduisant selon lui les enseignements de son brevet, il a fait procéder dans le cadre de cette manifestation, le 6 octobre 2000, après y avoir été dûment autorisé, à des opérations de saisie contrefaçon.
Par acte du 20 octobre 2000, il a fait assigner la société ALOHA et la société PHYSIOMED ELEKTROMEDIZIN, fabricant de l’appareil litigieux, en contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12 et 14 de son brevet. La société AOK Engineering, bénéficiaire d’une licence d’exploitation de celui-ci, est intervenue volontairement à l’instance à ses côtés.
*
Aux termes du jugement contradictoire rendu le 26 mars 2004, aujourd’hui entrepris, le Tribunal de grande instance de Paris (en sa 3e chambre 2e section) a :
— prononcé l’annulation, pour défaut d’activité inventive, des revendications n° 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12 et 14 de la partie française du brevet européen n° 0.696.215 B1,
— dit que la présente décision, une fois définitive, sera transmise à l’INPI pour être portée au registre des brevets,
— condamné Monsieur Y à verser à la société MTEC COMPANY la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice,
— rejeté toute autre demande,
— condamné in solidum les demandeurs à verser à chacune des défenderesses la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du (nouveau) Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 avril 2008, Monsieur A Y, appelant, demande essentiellement à la Cour de :
— dire que les sociétés PHYSIOMED et ALPHA ont commis des actes de contrefaçon des revendications du brevet européen désignant la France n° 0.696.215 B1, et notamment des revendications 1, 2, 3, 4, 5,, 9, 10, 11, 12 et 14,
En conséquence :
— prononcer des mesures d’interdiction, de confiscation et de publication de l’arrêt et condamner in solidum les sociétés PHYSIOMED et MTEC COMPANY à lui payer une idemnité à fixer à dire d’expert et par provision, la somme de 150 000 euros,
A titre subsidiaire :
— désigner tel expert qu’il plaira à la Cour de nommer, après avoir effectué la consultation prévue par l’article R.615-5 du Code de la propriété intellectuelle, avec pour mission de :
— prendre connaissance du brevet européen n° 0.696.215 B1,
— se faire remettre l’appareil saisi le 6 octobre 2002 et déposé au greffe, suivant procès-verbal de dépôt du 10 octobre 2000,
— décrire l’appareil saisi, le faire fonctionner et, au besoin, le démonter afin d’en décrire la structure et, de manière générale, fournir à la Cour tous les éléments techniques et de fait lui permettant d’apprécier si l’appareil saisi constitue la contrefaçon des revendications n° 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 et 14 de la partie française du brevet européen n° 0.696.215 B1.
*
Par ses ultimes conclusions, en date du 15 avril 2008, la SARL MTEC COMPANY (MTEC), intimée, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a prononcé l’annulation pour défaut d’activité inventive, des revendications n° 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12 et 14 de la partie française du brevet européen n° 0.696.215 B1,
— constater subsidiairement qu’elle ne peut s’être rendue coupable de contrefaçon des revendications opposées par Monsieur A Y, et le débouter en conséquence de ses prétentions,
— à titre subsidiaire, débouter Monsieur A Y de sa demande d’expertise,
— prononcer une mesure de publication de l’arrêt et condamner Monsieur A Y à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 121 959,21 euros.
*
Selon ses dernières conclusions, du 9 avril 2008, la société PHYSIOMED ELEKTROMEDIZIN AG , (PE) intimée, demande essentiellement à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré, et prononcer en conséquence l’annulation pour défaut d’activité inventive et défaut de nouveauté, des revendications n° 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12 et 14 de la partie française du brevet européen n° 0.696.215 B1,
— en tout état de cause, constater que l’appareil LYMPHAVISION ALPHA ne saurait constituer la contrefaçon du brevet européen n° 0.696.215 B1,
— prononcer une mesure de publication de l’arrêt et condamner Monsieur A Y à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 80 000 euros,
— constater au surplus que l’invention revendiquée par Monsieur A Y sert à mettre en 'uvre une méthode de traitement, et qu’elle n’est dès lors pas brevetable.
SUR CE, LA COUR
Sur la procédure
Sur la demande de rejet des débats des conclusions du 17 avril 2008
Considérant que par conclusions distinctes, signifiées le 28 avril 2008, les sociétés MTEC et PE ont l’une et l’autre demandé que soient rejetées des débats les conclusions signifiées par Monsieur Y le 17 avril 2008, soit le jour de l’ordonnance de clôture, au motif qu’elles n’ont pas été en mesure d’y répondre, alors qu’il y est fait état, en page 11, d’une formule beaucoup plus complexe que la simple loi d’OHM formulée notamment dans le brevet litigieux ; qu’elles font valoir que cette question d’ordre technique touche aux caractéristiques du dispositif faisant l’objet du brevet et que le fait d’avoir attendu pour présenter à son sujet une argumentation qui aurait pu l’être auparavant en faisant en sorte que ceux auxquels elle est opposée soient dans l’impossibilité de s’expliquer à son sujet viole le principe du contradictoire ;
Considérant qu’il apparaît en effet que Monsieur Y, qui avait conclu le 11 avril 2008 a signifié de nouvelles conclusions le 17 avril suivant, jour du prononcé de la clôture de l’instruction;
Que, certes, si les dernières conclusions de la société PE sont antérieures à celles du 11 avril de Monsieur Y, la société MTEC avait pour sa part conclu le 15 avril 2008 ;
Qu’il était toutefois loisible à Monsieur Y (qui avait d’ailleurs déjà antérieurement provoqué un report de la clôture en concluant le jour lors duquel il avait été initialement prévu de la prononcer) de ne point attendre le jour même de la clôture pour conclure une ultime fois ; qu’il ne prétend au surplus pas, alors que ses contradictrices déclarent n’avoir eu, de fait, connaissance de ses conclusions du 17 avril 2008 que postérieurement à la clôture, les leur avoir transmises antérieurement, ce qui aurait pu le cas échéant permettre, lors de l’audience de procédure du 17 avril 2008, alors que la date des plaidoiries était fixée au 9 mai 2008, des explications relatives à un éventuel nouveau report de clôture ;
Qu’il convient d’ailleurs d’observer qu’alors que l’affaire, après une radiation intervenue le 2 février 2006, est à nouveau enrôlée depuis le 2 juillet 2007, la date prévue pour la clôture a dû être reportée à quatre reprises et que si la bonne administration de la justice commande certes que les explications des parties soient aussi complètes que possible, il n’en demeure pas moins que celles-ci conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent et qu’elles doivent se faire connaître en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions afin que les parties adverses soient à même d’organiser leur défense ;
Que tel n’a pas été le cas en l’espèce en ce qui concerne certains éléments contenus dans les conclusions incriminées, alors que ne sauraient être retenus dans la décision les moyens invoqués ou explications fournies relativement auxquels les intimées n’ont pas été à même de débattre contradictoirement ;
Que, dans ces conditions, les conclusions signifiées par Monsieur Y le 17 avril 2008 doivent être écartées des débats ;
Sur l’intervention
Considérant que la société AOK ENGINEERING, qui était intervenue volontairement en première instance, a interjeté appel du jugement et constitué avoué devant la cour, a été mise en redressement judiciaire et qu’il est indiqué qu’elle a été ensuite liquidée le 27 février 2007, en sorte qu’elle n’intervient plus dans le cadre de la présente procédure ;
Sur la validité du brevet
Considérant que le brevet opposé a pour objet un dispositif électronique destiné à la stimulation adrénergique du système lymphatique relatif à la média veineuse et plus spécialement de celle des muscles lisses du tissu vasculaire permettant de suivre de façon souple et fiable l’efficacité du traitement au moment de son application ;
Que selon ce brevet, les dispositifs préexistants, couverts notamment par le brevet européen n° 0137007 dont Monsieur Y est également titulaire, procèdent à une régulation du courant en fonction d’informations provenant de capteurs placés sur le corps du patient, mais ne permettent pas de suivre de façon précise et instantanée l’évolution exacte des besoins du malade ; qu’à défaut d’un contrôle instantané des effets du traitement, la durée de celui-ci est souvent insuffisante ou au contraire excessive et que les paramètres caractérisant les impulsions électriques (notamment la tension) traversant le corps du patient, ne conviennent pas tout à fait à la nature et à l’amplitude des maux dont celui-ci souffre ; que les troubles et maladies provoquent une variation de l’impédance de la masse cytoplasmique mesurable en fonction notamment des paramètres de fréquence et d’énergie de la stimulation donnée ; qu’ainsi la mesure de l’impédance locale de la masse cytoplasmique permet de caractériser l’importance, la nature et le lieu exact des troubles ;
Qu’il est indiqué que l’invention consiste à assurer, durant le traitement, un suivi du résultat des soins apportés au patient, pour en optimiser la nature ;
Que l’un des avantages cités réside dans le fait que la mesure de l’impédance peut s’appliquer directement à toute la masse cytoplasmique comprise entre les électrodes, quel que soit le volume de la portion du corps et qu’une fois le résultat de la mesure d’impédance acquis par un microprocesseur, celui-ci adapte le signal destiné au convertisseur de façon à ce que l’amplitude en tension des impulsions fournies au patient tienne compte de l’impédance mesurée, ces mesures et cette adaptation pouvant être effectuées à chaque instant, de sorte que l’on réalise un asservissement de la tension des impulsions délivrées ;
Qu’il est préconisé de travailler à courant constant et de faire varier l’amplitude des impulsions suivant l’évolution de l’impédance ;
Considérant que les revendications de ce brevet dont la contrefaçon est invoquée sont les suivantes :
1 Dispositif électronique destiné à la stimulation adrénergique du système sympathique relatif à la média veineuse, comportant des moyens pour générer des impulsions électriques entre au moins deux électrodes disposables de façon appropriée sur le corps du patient, caractérisé en ce que ce dispositif comportant des moyens pour mesurer l’impédance entre les électrodes, et en ce que l’intensité, la tension, la forme et la fréquence des impulsions électriques étant réglables, le dispositif comporte des moyens pour régler la tension des impulsions appliquées entre les électrodes de façon à maintenir l’intensité desdites impulsions à une valeur constante durant la session de stimulation adrénergique.
2 Dispositif conforme à la revendication 1, caractérisé en ce qu’il comporte des moyens pour régler la tension des impulsions en fonction du résultat de la mesure de ladite impédance.
3 Dispositif conforme à la revendication 1, caractérisé en ce qu’il comporte des moyens d’affichage du résultat de la mesure de ladite impédance.
4 Dispositif conforme à l’une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce qu’il comporte des moyens d’asservissement de la tension des impulsions en fonction du résultat de la mesure instantanée de ladite impédance.
9 Dispositif conforme à l’une des revendications 1 à 8, caractérisé en ce qu’il comporte des premiers moyens de filtrage auxquels sont reliées des électrodes interdisant l’entrée par celles-ci de tout courant électrique extérieur susceptible de perturber le fonctionnement du dispositif ou le traitement du patient.
10 Dispositif conforme à l’une des revendications 1 à 9, caractérisé en ce qu’il comporte des seconds moyens de filtrage reliés aux moyens d’alimentation en énergie du dispositif et interdisant la circulation entre les électrodes d’un courant électrique différent du courant désiré.
11 Dispositif conforme à l’une des revendications 1 à 10, caractérisé en ce que les impulsions électriques générées entre les électrodes ont une intensité efficace inférieure à 350 micro-ampères.
12 Dispositif conforme à l’une des revendications 1 à 11, caractérisé en ce que la fréquence des impulsions électriques générées entre les électrodes est inférieure à 2 Hz.
14 Dispositif conforme à l’une des revendications 1 à 13, caractérisé en ce que les électrodes sont constituées par des feuilles en résine de silicone imprégnées de carbone.
Considérant que le tribunal a rejeté la demande d’annulation pour défaut de nouveauté de la revendication 1 précitée, qu’il a en revanche annulée pour défaut d’activité inventive, comme il a annulé aussi, pour défaut d’activité inventive, les autres revendications susvisées ;
Sur la nullité du brevet en raison de son objet non brevetable
Considérant que la société MTEC expose que le processus général de stimulation des tissus au moyen d’impulsions électriques fait partie du domaine public et ne peut constituer en soi le support d’une invention brevetable ; que pour que l’invention soit brevetable, il faudrait que les caractéristiques des impulsions produites soient spécifiquement adaptées et présentent une activité inventive permettant la réalisation d’une telle stimulation ; que, selon elle, l’invention ne pourrait être jugée brevetable dans la mesure où elle ne présente pas une application industrielle, au sens de l’article L611-10 du CPI par référence à l’exclusion des méthodes de traitement du corps humain prévue à l’article L611-16 du même Code ;
Qu’elle soutient que l’impédance qui est mesurée selon le brevet de Monsieur Y n’est que la résistance de la partie du corps humain traversée par le courant qui circule entre les électrodes et que dès lors ce sont les principes de base de l’électricité, en particulier ceux de la loi d’OHM, pour les courants continus qui sont appliqués ; qu’à la lecture du brevet il apparaît toutefois que ce n’est pas l’intensité du courant qui est maintenue constante au cours de l’impulsion, comme cela est revendiqué, mais l’énergie ; que l’intensité efficace d’un courant périodique n’est cependant pas égale à l’intensité du courant fourni au patient lorsqu’il reçoit une impulsion, puisque par définition, l’intensité efficace est égale à celle d’un courant continu qui produirait la même énergie ; qu’il s’ensuit que lorsque le brevet invoqué fait état d’une intensité efficace ou d’un courant constant, cela signifie que l’énergie fournie au patient au cours de chaque période de ce courant reste constante ;
Considérant, ceci étant exposé, que ces derniers arguments ne s’avèrent pas susceptibles de conduire à admettre que le brevet en cause se rapporte à une invention non brevetable, car ils ont trait somme toute à une critique des moyens utilisés ou de la présentation qui en est faite ;
Que le brevet porte, par ailleurs, non pas sur une méthode thérapeuthique mais sur un dispositif qui a, certes, pour but d’améliorer un traitement, mais qui définit les moyens pour y parvenir, mettant en oeuvre une technique ; qu’il présente bien, quel qu’en puisse être l’intérêt, une application industrielle ;
Que les griefs ci dessus exposés se révèlent donc dénués de pertinence ;
Sur la nullité du brevet en raison du manque de clarté de la description
Considérant que les sociétés PE et MTEC prétendent que le brevet manque de clarté dans la description ; que la société PE en demande la nullité par application de l’article L612-5 alinéa 1 du CPI ;
Que la société PE présente en premier lieu à cet égard divers arguments tendant à démontrer, d’une part, que l’invention consiste en un simple dispositif électrique, d’autre part, qu’elle repose sur des éléments déjà antérieurement connus, ce qui n’est pas de nature à entraîner le prononcé de la nullité réclamée pour la raison à ce titre invoquée ;
Considérant qu’elle s’attache ensuite à tenter de mettre en lumière les imperfections affectant selon elle le système présenté, lequel du fait d’une confusion existant au niveau de ce qui doit demeurer constant, ôte à son sens toute possibilité à l’homme du métier de réaliser l’invention ;
Mais considérant que la description se révèle en réalité parfaitement claire et que quelle que puisse être l’efficacité ou l’intérêt du dispositif, rien, et notamment aucune contradiction entre ce qui figure dans la description et les revendications, ne fait obstacle à sa mise en oeuvre qui apparaît au demeurant être d’une particulière simplicité ;
Que le moyen doit en conséquence être écarté ;
Sur la nullité du brevet en raison du défaut de nouveauté
Considérant que les intimées, comme elles l’avaient fait en première instance, demandent l’une et l’autre que la nullité du brevet soit prononcée pour défaut de nouveauté ;
Qu’il est exposé qu’une demande de brevet PCT WO 84/03219 (dont l’inventeur est aussi Monsieur Y) publiée le 3 août 1984, dit 'brevet TAGE', correspondant à une demande de brevet européen EP O 137 007 abandonné, laquelle figure dans le rapport d’examen préliminaire établi par l’Administration à propos de la demande internationale initiale du brevet examiné en l’espèce divulguait déjà un dispositif de stimulation adrénergique par impulsions électriques entre deux électrodes, avec réglage de l’intensité, de la tension, de la forme et de la fréquence des impulsions, ce dispositif pouvant être équipé de jauges résistives, c’est à dire de moyens aptes à assurer une mesure de l’impédance ; que le brevet antérieur précisait sans ambiguïté que le dispositif décrit pouvait être régulé à partir d’informations provenant du tissu à traiter ; que les jauges mesurent la résistance du tissu biologique entre les électrodes et fournissent donc une indication permettant d’agir sur la tension ou l’intensité des impulsions, les choix effectués en relation avec les valeurs respectives de ces paramètres ne relevant que de simples opérations d’exécution entrant dans la pratique ordinaire de l’homme de métier ; que ces questions de choix n’étant pas à prendre en considération, tous les éléments de la prétendue invention ultérieure, combinés de la même manière, pour parvenir à un résultat identique, se trouvaient donc déjà divulgués ;
Considérant cependant que cette antériorité, qui couvre un dispositif électronique à programmation destiné à stimuler et à contrôler la contraction des muscles (notamment les muscles lisses du tissu vasculaire) et met en oeuvre des moyens générateurs associés à des électrodes disposées en des endroits appropriés des membres du patient, si elle comporte certes des moyens de captage destinés à détecter les paramètres indicateurs de l’état des tissus musculaires et/ou vasculaires ainsi que de leur environnement, moyens qui sont associés à d’autres moyens capables de transformer ces données paramétriques en signaux exploitables, ne comporte aucune information précise sur la mesure de l’impédance et le réglage de la tension des impulsions appliquées entre les électrodes de façon à maintenir l’intensité des impulsions à une valeur constante, étant ajouté qu’à la différence de ce qui est présenté dans le brevet invoqué, les capteurs sont des dispositifs distincts des électrodes ;
Que les précisions fournies dans le brevet attaqué, en ce qui concerne la mesure de l’impédance et le réglage de la tension des impulsions font partie des revendications figurant dans celui-ci et ne correspondent pas à de simples pratiques d’exécution dont le choix est abandonné à l’utilisateur ;
Que, dans ces conditions, il apparaît que les caractéristiques de la revendication 1 n’avaient pas été divulguées antérieurement dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement ;
Qu’ainsi que les premiers juges l’ont dit exactement, l’antériorité invoquée n’est dès lors pas destructrice de la nouveauté de la revendication 1 et des autres revendications opposées qui sont dans sa dépendance ;
Sur la nullité du brevet pour défaut d’activité inventive
Considérant que le tribunal a annulé le brevet pour défaut d’activité inventive ;
Considérant que Monsieur Y pour contester cette décision expose qu’il est parvenu à mettre au point un dispositif inédit permettant de mesurer l’impédance d’une masse cytoplasmique entre seulement deux électrodes et de régler automatiquement la tension en fonction du résultat de l’impédance et donc d’adapter le traitement aux besoins du patient ; que ce système fonctionne avec une boucle logique entre les deux électrodes uniques pour permettre de maintenir une énergie constante quels que soient les variations de l’impédance du corps; que chaque élément du dispositif est particulièrement adapté pour effectuer une mesure précise de l’impédance par un signal vers les muscles lisses du système vasculaire et pour parvenir à une stimulation adaptée de tous les vaisseaux entre les deux électrodes et, secondairement, du système lymphatique ;
Que la mise au point d’un tel dispositif n’a donc rien d’évident, même pour l’homme du métier et que, contrairement à ce que les premiers juges ont admis et les intimées persistent à soutenir devant la cour, le brevet 'TAGE’ et le brevet américain US 4 540 002 publié le 10 septembre 1985, dit brevet B C, ne pouvaient en aucun cas conduire l’homme du métier sur la voie de l’invention brevetée ; qu’en effet, le brevet 'TAGE’ ne divulgue nullement un dispositif dans lequel on mesure ou détecte une évolution de l’impédance entre les deux électrodes qui servent à générer des impulsions et qu’il n’enseigne pas que les jauges résistives peuvent servir à mesurer l’impédance ; qu’il ne divulgue pas non plus de moyens pour régler la tension des impulsions de façon à maintenir leur intensité à une valeur constante, quelle que soit l’évolution de l’impédance, c’est à dire de la masse cytoplasmique durant le traitement ; que le brevet 'B C’ décrit quant à lui un appareil qui comporte une source de courant d’amplitude constante et trois paires d’électrodes, la première paire consistant en des électrodes d’excitation, la deuxième des électrodes de détection et la troisième des électrodes de focalisation pour concentrer le courant s’écoulant entre les deux électrodes d’excitation dans la zone occupée par les électrodes de détection ; que ce système procure des avantages importants dans le contrôle non-destructif des faibles variations d’impédance dans un tissu biologique ; que cependant le courant y est émis par une source d’intensité constante, tandis que dans le brevet litigieux on mesure une impédance qui évolue dans le temps et on doit ajuster la tension pour maintenir l’intensité constante ; qu’en outre dans le brevet attaqué il n’existe qu’une seule paire d’électrodes (qui servent à la fois à provoquer les impulsions et à mesurer l’impédance), étant ajouté qu’antérieurement à ce brevet, l’impédance physiologique était mesurée par un minimum de trois électrodes ; que l’antériorité 'B C’ n’était donc pas non plus de nature à mettre l’homme du métier sur la voie du problème, non plus que de sa solution ;
Qu’il n’y pouvait davantage parvenir, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, et par le jeu de simples opérations d’exécution, en combinant les deux antériorités précitées ;
Considérant toutefois qu’il résulte de la procédure d’examen du brevet à l’OEB et des observations formulées par JF M Z, premier examinateur pour la division d’examen, qu’il était connu dans la technique des appareils de stimulation physiologique d’utiliser l’impédance mesurée entre deux électrodes pour caractériser l’état de l’objet auquel s’applique la stimulation et pour adapter la stimulation à cette mesure ;
Que cet examinateur ayant indiqué que l’homme du métier, constructeur d’un dispositif électronique tel que celui qui est revendiqué a connaissance de cet état de la technique et va donc estimer, sans faire preuve d’esprit inventif, que l’impédance constitue un paramètre significatif dans le dispositif , étant ajouté que la tension ayant un rapport direct avec l’impédance mesurée, le réglage de la tension en fonction du résultat de la mesure de l’impédance est évident pour un homme du métier, Monsieur Y a procédé, ce qui a permis en définitive la délivrance du brevet, à l’adjonction à la partie caractérisante de la revendication 1, de la précision selon laquelle, au cours d’une séance de traitement, les impulsions générées entre les électrodes ont une intensité efficace constante, ce qui selon l’inventeur offre l’avantage de dispenser des soins eux aussi constants au cours du traitement ;
Que l’intérêt présenté par le réglage de la tension entre les électrodes en fonction d’une mesure de l’impédance effectuée dans la région comprise entre les électrodes positionnés sur le patient était à l’évidence aisément saisi par l’homme du métier spécialisé dans la mise au point de dispositifs électroniques destinés à la stimulation et au contrôle de la contraction des muscles ;
Que cet homme du métier, voulant utiliser à des fins thérapeutiques un courant d’intensité constante a connaissance de la loi d’OHM (dont la formule est V = R.I) qui permet la mesure de l’impédance électrique selon la relation qui lie la tension au produit de la résistance par l’intensité, et de la loi de JOULE, donnant la valeur de l’énergie fournie par le passage d’un courant I dans une résistance de valeur R (E = R I . t) ; qu’il ne peut qu’être amené à transposer ces connaissances de base pour parvenir au résultat escompté ; que s’il est exact que le brevet 'TAGE’ ne préconise le recours à une source de courant d’amplitude constante que pour réaliser la mesure de l’impédance destinée à évaluer l’état du tissu et qu’il ne l’envisage pas en vue de maintenir constante l’intensité elle-même, il n’en reste pas moins que l’homme du métier, qui sait que la stimulation adrénergique du système nerveux sympathique, qui n’est qu’une application particulière en elle-même connue de la technique, est réalisée par des impulsions électriques dont la forme, la fréquence, l’intensité et la tension peuvent être variables et sont susceptibles d’être choisies en fonction de données préalablement déterminées ou de résultats obtenus, sera conduit, par de simples opérations d’exécution – aucune difficulté n’étant susceptible de le placer en dehors du champ de ses compétences – à prendre en compte la mesure de l’impédance entre les électrodes, afin d’ajuster la tension dans des conditions susceptibles, (alors qu’aucun moyen technique particulier destiné à atteindre le résultat recherché n’est revendiqué), de faire en sorte que l’intensité soit maintenue à une valeur constante durant toute la séance ;
Considérant, dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de recourir à la mesure d’instruction à titre subsidiaire sollicitée par Monsieur Y, qu’il apparaît que les premiers juges ont exactement estimé que la revendication 1 susvisée est dépourvue d’activité inventive et qu’elle doit en conséquence être annulée ;
Considérant qu’ils ont avec tout autant de pertinence, par des motifs propres et adoptés, annulé les autres revendications litigieuses, au sujet desquelles, pour combattre cette décision, Monsieur Y se contente d’indiquer qu’elles dépendent toutes de la revendication principale et sont donc nécessairement valables dès lors que celle-ci est elle-même valable, ce qui ainsi que cela a été ci-dessus démontré, n’est pas le cas ;
Sur les autres demandes
Considérant que la confirmation de la décision d’annulation implique celle de la mesure de transmission à l’INPI afin de transcription ;
Considérant que les mesures de publication sollicitées ne s’imposent pas ;
Considérant que pas davantage devant la cour qu’elle ne l’avait fait en première instance, la société PE ne justifie que Monsieur Y aurait fait dégénérer en abus la faculté dont il dispose de soumettre des prétentions en justice ;
Que, par ailleurs, le tribunal a exactement évalué le montant du préjudice causé à la société MTEC par Monsieur Y, du fait du défaut de règlement de son appareil 'Lymphavision’ qu’il a fait saisir et de ses interventions auprès de clients en vue de les dissuader de procéder à l’acquisition d’un tel appareil ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qui concerne ses dispositions relatives aux demandes d’indemnisation ;
Considérant que le sens du présent arrêt conduit à le confirmer également quant au sort des dépens de première instance et à l’application, qui y a été équitablement faite, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en vertu desquelles, les dépens d’appel étant à la charge de Monsieur Y qui succombe, il convient de condamner celui-ci à payer à chacune des intimées la somme complémentaire de 5.000 euros ;
Par ces motifs,
La cour :
Ecarte des débats les conclusions signifiées par Monsieur A Y le 17 avril 2008 ;
Constate que la société AOK ENGINEERING n’est plus dans la cause ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
Rejetant toute autre prétention, condamne Monsieur A Y aux dépens d’appel, dont le recouvrement pourra être poursuivi par la SCP E-F-G, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu’à payer, en application de l’article 700 du même code, la somme de 5.000 euros à la SARL MTEC COMPAGNY et celle de 5.000 euros à la société PHYSIOMED ELEKTROMEDIZIN AG.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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