Confirmation 25 avril 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 25 avr. 2007, n° 06/01603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 06/01603 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 26 octobre 2006 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 25/04/2007
DECISION
CONTRADICTOIRE
CONFIRMATION DISPOSITIONS CIVILES
XXX
ABR/CA
prononcé publiquement le Mercredi vingt cinq avril deux mille sept, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur X, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
et assisté du greffier : Madame Y
sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER du 26 OCTOBRE 2006
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur X
Conseillers : Madame Z
Monsieur A
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur B
Greffier : Madame Y
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU
C H O P
né le XXX à PUYLAURENS, fils de C Joseph et de L M N, de nationalité française, Président de la XXX
Libre
Prévenu, intimé
Non comparant
Représenté par Maître GAUER Gilles, avocat au barreau de MONTPELLIER
LE MINISTERE PUBLIC, non appelant
PARTIE CIVILE
D G, demeurant XXX
Partie civile, appelant
Non comparant
Représenté par Maître SCHEUER Alain, avocat au barreau de MONTPELLIER
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par acte au Greffe en date du 27 octobre 2006, Monsieur G D a interjeté appel à titre principal des dispositions civiles d’un jugement contradictoire rendu le 26 octobre 2006 par lequel le Tribunal Correctionnel de MONTPELLIER a :
Sur l’action publique :
rejeté la fin de non recevoir,
relaxé C H O P de diffamation envers un fonctionnaire, un dépositaire de l’autorité publique ou un citoyen chargé d’un service public par parole, écrit, image oumoyen de communication par voie électronique, depuis temps non prescrit, sur le territoire national ;
et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts et de publication.
DEROULEMENT DES DEBATS :
Par arrêt en date du 20 décembre 2006, la cour de céans a renvoyé l’affaire à l’audience du 07 mars 2007.
A l’audience publique du 7 mars 2007, Monsieur X, Président, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
La partie civile appelante a fait déposer des conclusions qui ont été développées oralement par son conseil afin qu’il soit fait droit au dispositif figurant à la citation directe notifiée à M. C. Elle soutient essentiellement :
— que M. C, en tant que représentant légal de la Région Languedoc Roussillon, a la qualité de directeur de la publication du site internet de la région
— que des faits précis sont imputés à M. D
— que l’analyse du contexte est déterminante pour donner à l’imputation toute sa portée diffamatoire.
Le Ministère Public s’en rapporte à justice.
Monsieur C a fait déposer des conclusions qui ont été développées oralement à l’audience par son conseil afin de voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. Il fait valoir principalement :
— qu’il n’est pas la personne juridiquement responsable du communiqué, n’étant ni le directeur de publication du site, ni l’auteur du communiqué incriminé,
— que les dispositions de l’art. 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme doivent trouver application, les faits se plaçant dans le cadre d’un débat public et M. D étant un candidat au Conseil Régional et un homme politique,
— que la lecture objective du document démontre que les propos incriminés ne s’adressaient pas à la personne de la partie civile, mais à M. E,
— que le qualificatif d’indigne est insuffisant à caractériser la diffamation et que la citation introductive d’instance fixe irrévocablement la poursuite.
A l’issue des débats, Monsieur le Président a averti les parties que l’arrêt serait prononcé le 25 AVRIL 2007.
LES FAITS SONT LES SUIVANTS
La Cour se réfère à la relation des faits qui résulte de la procédure au terme de laquelle, par exploit d’huissier du 23 mars 2006, G D, proviseur du Lycée Professionnel Méditerranée a fait citer H C en qualité de Président de la Région Languedoc Roussillon pour diffamation envers un fonctionnaire, un citoyen dépositaire de l’autorité publique ou chargé d’un service public, à la suite d’un communiqué de presse publié le 5 janvier 2006 par la Région Languedoc Roussillon et diffusé auprès des journalistes et média auxquels ils participent ou collaborent.
Ce communiqué avait été rédigé suite à la décision du Conseil Régional du 30 novembre 2005 présidé par H C de modifier le nom de certains lycées de la région et avait été mis en ligne sur le site de la Région Languedoc Roussillon.
Il était reproché dans le communiqué à M. D de s’être opposé à l’exécution d’une délibération du Conseil Régional concernant cette nouvelle dénomination.
La partie civile incriminait le passage suivant du communiqué :
'Tout simplement Monsieur G E ne devait son élection à la présidence du Conseil Régional qu’aux vois des élus du Front National, lesquels n’avaient pas bien sûr manqué d’exercer des pressions pour que le nom de I J France ne soit apposé sur la façade d’un lycée.
Le fait que I J France fut de confession juive n’a bien sûr rien à voir avec cet épisode.'
… 'Comment expliquer que Monsieur G D prenne ouvertement la tête de ce qu’il souhaite transformer en fronde contre les élus du Conseil Régional ' La réponse à ces questions se trouve sans doute dans un seul fait : Monsieur G D en vue des élections régionales des 21 et 28 mars 2004 figurait sur la liste de Monsieur G E (en 21e position du collège 'Hérault') liste qui perdit l’élection avec l’ampleur que l’on sait…'
… 'L’engagement politique de M. D lors du scrutin était légitime.'
Le MIDI LIBRE, l’hebdomadaire MARIANNE et F se faisaient l’écho de l’intention du président de la région Languedoc Roussillon d’intenter un procès pour antisémitisme à M. D.
Il estimait particulièrement diffamatoires les allégations du communiqué suivant :
'Son opposition politique d’aujourd’hui contre la liste ne l’est pas (légitime). Pire : il est définitivement indigne de remettre en question le choix de ceux dotés par la légitimité des urnes, indigne de remettre en cause la dimension de I J France'
présentées sous le titre 'une indigne instrumentalisation'.
Il estimait que les faits tombaient sous le coup des articles 29 al. 1 et 31 al. 1 de la loi du 29 juillet 1881.
SUR QUOI, LA COUR :
Le prévenu, régulièrement cité en mairie, accusé de réception signé, n’a pas comparu, mais a été représenté par un avocat muni d’un pouvoir. Il sera statué par arrêt contradictoire.
La partie civile, régulièrement cité à mairie, l’accusé de réception ne figurant pas à la procédure, n’a pas comparu, mais a été représentée par un avocat muni d’un pouvoir. Il sera statué par arrêt contradictoire à son égard.
— SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
L’appel de la partie civile interjeté dans les forme et délai de la loi est recevable.
— SUR L’ACTION PUBLIQUE
Attendu qu’à défaut d’appel du Ministère Public les dispositions pénales du jugement ayant relaxé le prévenu des fins de la poursuite sont devenues définitives
— SUR L’ACTION CIVILE
Attendu que si les juges d’appels, saisis du seul appel de la partie civile d’une décision de relaxe, ne peuvent en aucun cas prononcer une peine, la décision des premiers juges ayant acquis l’autorité de la chose jugée, au regard de l’action publique, ils doivent au point de vue des intérêts civils apprécier les faits et les qualifier pour vérifier leur compétence et condamner, s’il y a lieu, à des dommages et intérêts envers la partie civile ;
Attendu qu’aux termes de l’art. 93-2 alinéa 1 de la loi du 20 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, tout service de communication audiovisuelle est tenu d’avoir un directeur de publication ; que l’alinéa 2 prévoit que lorsque le directeur de la publication jouit de l’immunité parlementaire, un co-directeur est choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de l’immunité parlementaire ; que lorsque le service est fourni par une personne morale, le directeur de la publication est selon la forme de la personne morale, le représentant légal, le président du directoire ou du conseil d’administration, ou le gérant ;
Attendu que l’art. 93-3 de la même loi dispose que quand une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 est commise par un moyen de communication audiovisuelle, le directeur de publication ou, dans le cas prévu au 2e alinéa de l’art. 93.2 de la loi, le co-directeur de la publication sera poursuivi comme auteur principal lorsque le message incriminé aura fait l’objet d’une fixation préalable ;
Attendu en l’espèce qu’il est Y que le texte incriminé a été mis en ligne sur le site internet officiel de la Région Languedoc Roussillon dont le président est M. C ; que la désignation du directeur de la publication doit être faite selon les critères précis posés par la loi ; que la Région Languedoc Roussillon étant une personne morale de droit public, son représentant légal est son président ;
Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que l’action diligentée contre M. H C en qualité de président de la Région Languedoc Roussillon du chef de diffamation publiques envers un fonctionnaire public est recevable.
AU FOND
Attendu qu’en cause d’appel la partie civile soutient qu’elle a bien été victime de diffamation, plusieurs agissements condamnables moralement lui ayant été imputés par insinuation, les termes diffamatoires devant être replacés dans leur contexte et appréciés eu égard aux circonstances extrinsèques de l’écrit ;
Attendu qu’il est de principe que constitue une diffamation l’allégation ou l’imputation d’un fait précis et déterminé portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative, ou par voie d’insinuation; que la diffamation doit porter sur un fait précis et déterminé susceptible de preuve pouvant faire l’objet d’un débat contradictoire ;
Attendu que les propos incriminés ne doivent pas être pris isolément, mais replacés dans leur contexte, notamment les passages non visés de l’article ;
Attendu que le premier juge a exactement relevé que l’allégation qu’il y aurait, insidieusement un antisémitisme rampant dans l’engagement politique de M. D à s’opposer à ce que le lycée professionnel qu’il dirige soit rebaptisé du nom de I J France est une extrapolation qui ne résulte pas directement des termes du communiqué pris dans son ensemble et que la diffamation n’est pas caractérisée ;
Attendu en effet que l’allusion à l’antisémitisme est contenue dans un paragraphe faisant suite à l’historique de la polémique étant née autour du nom du lycée professionnel dont M. E, Président du Conseil Régional de l’époque, avait entériné le 12 août 1988 la dénomination de I J France avant de manifester la volonté de le baptiser du nom de 'Méditerranée’ le 11 octobre 1993 ; que le paragraphe commence par la phrase 'Que s’était-il donc passé entre le courrier de M. G E du 12 août 1988 optant pour J France, et le revirement en faveur de Méditerranée ''. 'Tout simplement M. G E ne devait son élection à la présidence du Conseil Régional qu’aux voix des élus du Front National, lesquels n’avaient bien sûr manqué d’exercer des pressions pour que le nom de I J France ne soit apposé sur la façade d’un lycée. Le fait que I J France fut de confession juive n’a bien sûr rien à voir avec cet épisode …;' que le paragraphe suivant mentionne 'Comment alors expliquer l’acharnement de M. G D, proviseur du lycée I J France, contre cette dénomination voulue par une assemblée démocratiquement élue et souveraine en la matière’ Comment justifier le peu d’explications fournies par lui à la population scolaire ' Comment ne pas y voir une tentative d’instrumentalisation ' Comment expliquer que M. D prenne ouvertement la tête de ce qu’il souhaite transformer en fronde contre les élus du Conseil Régional ' La réponse à ces questions se trouve sans doute dans un seul fait : M. G D, en vue des élections régionales des 21 et 28 mars 2004, figurait sur la liste de M. G E (en 21e position du collège 'Hérault'), liste qui perdit l’élection avec l’ampleur que l’on sait…
L’engagement politique de M. G D, lors du scrutin de 2004, était légitime. Son opposition politique d’aujourd’hui contre la liste qui l’a battu ne l’est pas. Pire : il est définitivement indigne de remettre en question le choix de ceux dotés de la légitimité des urnes ; indigne de remettre en cause la dimension de I J France.'
Qu’il s’ensuit :
— que l’insinuation d’antisémitisme s’adresse aux élus du Front National et indirectement au choix de M. G E en 1993 de donner le nom de 'Méditerranée’ au Lycée Professionnel. Elle ne concerne pas M. G D.
— que le passage incriminé par la partie civile concerne la position adoptée par M. G D dans le débat public sur la dénomination de son établissement et la remise en question d’un choix décidé par le Conseil Régional.
— que le passage vise M. G D en tant qu’homme public ayant brigué les suffrages des électeurs et non en tant que fonctionnaire public et enseignant, et encore moins en tant que personne privée ;
Attendu qu’il convient de relever que l’atteinte personnelle n’est pas seulement une condition de l’action ; qu’elle forme un élément constitutif de diffamation en l’absence duquel l’infraction n’existe pas ; que l’insinuation d’antisémitisme s’adresse aux élus du Front National et à M. G E et non à M. G D ; que dès lors la diffamation n’est pas constituée de ce chef ;
Attendu que l’imputation d’indignité se rapporte clairement à l’engagement politique de M. D aux élections de 2004, estimé d’ailleurs légitime mais qui rendrait l’intéressé 'indigne’ de remettre en question le choix de la majorité actuelle, de rebaptiser le lycée professionnel et à remettre en question la personnalité de I J France ; que contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, il s’agit de l’allégation de faits précis susceptibles d’un débat contradictoire et de preuve constituant une diffamation et non une injure ;
Attendu que M. C se prévaut des dispositions de l’art. 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui garantissent la liberté d’expression, la liberté du débat politique étant perçue comme l’assise de tout régime démocratique ; qu’il est de principe que l’objectif d’information du public dans le cadre d’un débat politique est soumis à la condition que l’information n’ait pas été dénaturée et qu’elle concerne l’activité publique de la personne mise en cause, en dehors de toute attaque contre sa vie privée ;
Attendu qu’il convient de relever que le communiqué dans lequel figure le passage incriminé a été diffusé dans le cadre d’un débat public sur la dénomination des établissements scolaires de la région Languedoc Roussillon ; qu’il concerne la décision prise par le Conseil Régional qui a diffusé ce communiqué et M. G D qui a brigué les suffrages des électeurs pour être élu à cette assemblée ; que les imputations pouvaient faire l’objet d’une discussion publique et ne concernaient que l’activité publique de la personne mise en cause, à l’exclusion de toute attaque contre sa vie privée ; que les éléments présentés n’étaient pas dénaturés et exprimés sans animosité;
Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la partie civile de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire à l’égard de M. G. C et
à l’égard de la partie civile, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi
EN LA FORME
Reçoit l’appel de la partie civile.
AU FOND
Constate que les dispositions pénales du jugement sont devenues définitives.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions civiles.
Le tout par application des textes visés au jugement et à l’arrêt, des articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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