Confirmation 19 octobre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 19 oct. 2007, n° 06/02052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 06/02052 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Saône, 7 juillet 2006 |
Texte intégral
ARRET N°
JD/CJ
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU 19 OCTOBRE 2007
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 14 septembre 2007
N° de rôle : 06/02052
S/appel d’une décision
du T.A.S.S. de Haute-Saône
en date du 07 juillet 2006
Code affaire : 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Y X
C/
REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DE FRANCHE-COMTE venant aux droits de la Caisse ORGANIC
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Y X, demeurant, XXX, à XXX
APPELANT
REPRESENTE par M. Z X, son frère, selon pouvoir déposé le 14 septembre 2007
ET :
REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DE FRANCHE-COMTE venant aux droits de la Caisse ORGANIC ayant son siège social, Zac de Valentin, XXX )à XXX
INTIME
REPRESENTE par Mme A B selon pouvoir du 5 septembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 14 septembre 2007 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, en présence de Madame H. BOUCON, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du nouveau code de procédure civile, avec l’accord des conseils des parties
GREFFIER : Mademoiselle G. D
lors du délibéré :
Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, et Madame H. BOUCON, Conseiller, ont rendu compte conformément à l’article 945-1 du nouveau code de procédure civile à Madame M. C. BERTRAND, Conseiller, selon ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Besançon en date du 19 septembre 2007
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 19 octobre 2007 par mise à disposition au greffe.
**************
M. Y X, affilié à la Caisse RSI (régime social des travailleurs indépendants) venant aux droits de la caisse ORGANIC de Franche-Comté et cotisant à titre volontaire en tant que conjoint collaborateur depuis le 1er janvier 2002, a saisi la commission de recours amiable de la Caisse ORGANIC de Franche-Comté aux fins d’obtenir la validation de trimestres de cotisations pour la retraite en tant que conjoint collaborateur depuis le 16 février 1988, date à laquelle il a été mentionné au registre du commerce en cette qualité, son épouse ayant repris à cette date un commerce en Seine-Saint-Denis, avant de reprendre à compter du 1er juillet 1992 un commerce de café bar restaurant à GRAY (70).
Il soutenait que son épouse avait versé une cotisation additionnelle conjoint qui lui permettait selon les avis donnés par son notaire et son expert-comptable de bénéficier de la retraite des commerçants indépendants.
Par décision du 28 novembre 2005 notifiée le 5 janvier 2006, la commission de recours amiable a rejeté la demande au motif que la cotisation additionnelle conjoint n’était pas une cotisation personnelle permettant l’acquisition de droit propre à la retraite ou la validation de trimestres, mais que cette cotisation était réclamée au titulaire afin de financer un régime complémentaire visant à servir sous certaines conditions une majoration de pension pour conjoint coexistant au titulaire ayant cotisé à titre obligatoire au régime ORGANIC, une telle cotisation n’étant pas réclamée au conjoint non cotisant et étant due par tous les commerçants quelle que soit leur situation familiale.
Le Tribunal des affaires de sécurité sociale du département de la Haute-Saône, saisi d’un recours par M. X, a débouté ce dernier de ses demandes par jugement en date du 7 juillet 2006 en rappelant que la cotisation additionnelle conjoint ne permettait pas l’acquisition de droit propre à la retraite ou à la validation de trimestres et en retenant que le demandeur avait bien été informé des droits ouverts ou de ceux qui ne l’étaient pas par le versement des cotisations additionnelles conjoint, tout en admettant que le libellé complémentaire obligatoire conjoint était équivoque, mais qu’il l’était déjà depuis 1988 et que ni M. X ni son épouse n’avait posé à l’époque la question à l’ORGANIC de savoir ce que recouvrait cette nouvelle cotisation.
M. Y X a régulièrement interjeté appel du jugement par lettre recommandée postée le 9 octobre 2006 après notification reçue le 18 septembre 2006.
L’appelant, dûment représenté par son frère M. Z X, reprend ses demandes telles que présentées par écrit dans une lettre datée du 15 octobre 2006 à laquelle est jointe une attestation de M. E F, expert-comptable, en date du 31 mai 2006 faisant état de ce que l’intéressé a été inscrit à la chambre des métiers en qualité de conjoint collaborateur, qu’il a fait valoir son affiliation au régime d’assurance vieillesse volontaire des conjoints collaborateurs, qu’à ce titre il bénéficie des dispositions de l’article D.742.34 du code de la sécurité sociale, que de surcroît il a été durant sa carrière professionnelle affilié en qualité de travailleur non salarié auprès de l’ORGANIC de la région parisienne et qu’il remplit donc bien les dispositions pour pouvoir bénéficier d’une pension de retraite à verser par la caisse ORGANIC.
Par conclusions du 6 août 2007 reprises à l’audience par Mme B A, munie d’un pouvoir spécial, la Caisse RSI de Franche-Comté demande à la Cour de confirmer le jugement dans tous ses effets et de condamner l’appelant au paiement de l’amende civile au titre de l’article R.144.10 du code de la sécurité sociale, d’une somme de 50 € à titre de dommages et intérêts et d’une somme de 50 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle rappelle notamment que le statut de conjoint collaborateur offrait la possibilité à un conjoint de commerçant de cotiser volontairement afin de se constituer des droits à retraite personnels et que par suite d’un entretien téléphonique en date du 26 février 2002 avec M. X, une proposition d’adhésion au titre d’assurance volontaire lui a été adressée ainsi qu’une proposition de rachat des cotisations des années 1996 à 2001 afin de valider les trimestres relatifs à ces périodes, mais que l’intéressé a retourné en avril 2002 le formulaire d’adhésion pour une prise d’effet au 1er janvier 2002 sans toutefois donner suite à la proposition de rachat.
Elle ajoute que lors de sa visite dans les locaux de la concluante, M. X a été averti sur le manque de trimestres et sur le fait que la cotisation additionnelle conjoint n’ouvrait pas de droit personnel en sa faveur, l’intéressé n’ayant à nouveau pas donné suite aux propositions de rachat des années 1996 à 2001 comme cela lui avait été proposé dans un courrier du 8 novembre 2005.
SUR CE, LA COUR,
Attendu que s’il résulte de la présente procédure engagée par M. Y X que celui-ci n’a pas compris avant 2002 que la cotisation additionnelle conjoint payée par son épouse n’avait pas pour effet de lui permettre l’acquisition de droit propre à la retraite ou à la validation de trimestres mais avait pour objet d’apporter une majoration de la pension du titulaire à savoir son épouse, une telle incompréhension, entretenue par les conseils selon lui de son notaire et de son expert-comptable, ne peut avoir pour effet de lui attribuer des droits auxquels il ne peut prétendre faute de cotisations ;
Que de même, il ne peut reprocher à la Caisse ORGANIC, désormais la Caisse RSI de Franche-Comté, un défaut d’information, l’appelant ne s’étant renseigné auprès de la Caisse qu’en 2002 en adhérant au régime ORGANIC en tant que conjoint collaborateur avec effet du 1er janvier 2002 ainsi que cela résulte de la lettre qui lui a été adressée par la Caisse le 21 mai 2002, cette dernière lui proposant au demeurant de racheter les cotisations des années 1996 à 2001 pour un montant il est vrai non négligeable de 9'395,28 €, cette somme n’étant en rien comparable à la cotisation additionnelle conjoint, laquelle s’élevait pour la période allant du 1er juillet 1992 au 31 décembre 1992 à 121 F, soit 18,45 €, étant relevé que l’appel de cotisations adressé à M. X pour la période du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2003 s’est élevé à 414 € dont 47 € au titre de la cotisation complémentaire obligatoire conjoint, cette dernière lui assurant également une majoration de sa pension ;
Que le jugement ne peut dès lors qu’être confirmé, les premiers juges ayant relevé avec pertinence que si le libellé 'complémentaire obligatoire conjoint’ était équivoque, il l’était déjà depuis 1988 et que ni M. X ni son épouse n’ont posé à l’époque la question à la Caisse ORGANIC de savoir ce que recouvrait cette nouvelle cotisation ;
Qu’au vu des éléments évoqués ci-dessus, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par l’intimée qui ne justifie au demeurant d’aucun préjudice ;
Que le recours n’étant ni dilatoire ni abusif, aucune amende civile ne sera prononcée sur le fondement de l’article R.144.10 du code de la sécurité sociale ;
Qu’il n’est d’autre part pas inéquitable de laisser à la charge de la Caisse RSI de la Franche-Comté ses frais de procédure ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’avis adressé au Directeur régional des affaires de sécurité sociale de Franche-Comté,
CONFIRME le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale du département de la Haute-Saône le 7 juillet 2006 entre M. Y G la Caisse ORGANIC de Franche-Comté aux droits de laquelle vient désormais la Caisse RSI de Franche-Comté,
DEBOUTE M. Y X de ses demandes,
DEBOUTE la Caisse RSI de Franche-Comté de ses demandes en paiement d’une amende civile, de dommages et intérêts et d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SEPT et signé par Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, et Mademoiselle G. D, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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