Infirmation partielle 1 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1er juil. 2015, n° 13/02563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/02563 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 5 février 2013, N° 11/01549 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ICARE ASSURANCES ( ou SA ICARE ASSURANCE c/ SARL DIFFERENCE AUTO, S.A. RENAULT RETAIL GROUP |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRET DU 01 JUILLET 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02563
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 FEVRIER 2013
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 11/01549
APPELANTE :
SA ICARE ASSURANCES (ou SA ICARE ASSURANCE) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP DELMAS/RIGAUD/LEVY/BALZARINI/SAGNES/SERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sonia KEHILA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur G Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Anne-Isabelle GAILLARD, avocat au barreau de PERPIGNAN, substituée par Me Stéphanie QUILES, avocat au barreau de PERPIGNAN, avocat plaidant
SARL DIFFERENCE AUTO prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Rond-Point de Copenhague
XXX
représentée par Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP POUJADE-FAVEL-TRIBILLAC-MAYNARD, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES
S.A. RENAULT RETAIL GROUP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
représenté par Me Yves GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER,
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 12 Novembre 2014
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 MAI 2015, en audience publique, Madame A B ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
Madame Chantal RODIER, Conseiller
Madame A B, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Mireille RANC
L’affaire mise en délibéré au 24 juin 2015 a été prorogée au 01 juillet 2015.
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par M. Mathieu MAURI, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, et par Mme Mireille RANC, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
G Y a acquis le 23 juillet 2008 de la SARL DIFFÉRENCE AUTO un véhicule automobile Renault Espace au kilométrage de 134 890 km pour un prix de 16 990 euros assorti d’une garantie contractuelle de 12 mois.
Cette acquisition a été financée par un crédit consenti par la société VIAXEL dans le cadre duquel un contrat d’extension de garantie de panne mécanique a été souscrit auprès de la SA ICARE ASSURANCE avec un délai de carence de 12 mois.
G Y a été confronté à divers problèmes mécaniques sur ce véhicule.
Exposant l’incapacité de la SARL DIFFÉRENCE AUTO à trouver la première panne, La SA RENAULT RETAIL GROUP est intervenue une première fois sur le véhicule le 30 octobre 2008 en procédant au changement d’une durite.
Après des interventions d’entretien, le véhicule a été de nouveau confié à la SA RENAULT RETAIL GROUP le 31 mars 2009 pour un manque de puissance.
Sur le constat d’un défaut de pression de la pompe à injection, il était procédé au remplacement de cet élément moyennant le paiement par G Y d’une facture d’un montant de 5 500,50 euros.
G Y reprenait son véhicule le XXX et tombait à nouveau en panne le même jour.
Le véhicule était transporté à nouveau dans le garage de la SA RENAULT RETAIL GROUP lequel procédait à titre gracieux au remplacement du débitmètre.
22 août 2009 alors qu’il circulait en Espagne, le véhicule subissait une nouvelle panne.
Le véhicule était immobilisé définitivement, le moteur étant détruit.
Par ordonnance en date du 9 septembre 2010, le président du tribunal de grande instance de Perpignan désignait C X en qualité d’expert.
Cet expert exécutait sa mission et déposait son rapport le 15 février 2011.
Par actes en date du 23 mars 2011, G Y a fait assigner SARL DIFFÉRENCE AUTO, la SA RENAULT RETAIL GROUP et la SA ICARE ASSURANCE devant le tribunal de grande instance de Montpellier à l’effet de voir déclarer la SA RENAULT RETAIL GROUP responsable des préjudices causés par ses manquements et erreurs commis à l’occasion de ses interventions sur le véhicule sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, subsidiairement, voir déclarer la SARL DIFFÉRENCE AUTO tenue à la garantie de la non-conformité du véhicule avec l’usage attendu et la SA ICARE ASSURANCE tenue à garantie ainsi que d’obtenir indemnisation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 février 2013, cette juridiction a :
déclaré la SARL DIFFÉRENCE AUTO tenue de garantir le manque de puissance du véhicule par application des articles L 211-4 et suivants du code de la consommation,
condamné la SARL DIFFÉRENCE AUTO à payer G Y une somme de 7 198,99 euros en remboursement du coût de mise en conformité du véhicule avec la puissance attendue ainsi qu’en réparation des préjudices annexes,
déclaré la SA RENAULT RETAIL GROUP responsable de la défaillance du système de refroidissement ayant entraîné la destruction du moteur le 22 août 2009,
déclaré la SA ICARE ASSURANCE tenue de garantir G Y en raison de la défaillance du circuit de refroidissement ayant entraîné la destruction du moteur le 22 août 2009 en vertu du contrat de garantie souscrit par ce dernier à effet du 22 juillet 2009,
condamné in solidum la SA RENAULT RETAIL GROUP et SA ICARE ASSURANCE à payer à G Y une somme globale de 31 256,60 euros au titre du coût de remise en état du véhicule, du coût de location de véhicules de remplacement exposé, du préjudice de jouissance subi du 22 août 2009 jusqu’au jour du jugement et en indemnisation de la gêne et des perturbations subies,
condamné in solidum la SARL DIFFERENCE AUTO, la SA RENAULT RETAIL GROUP et la SA ICARE ASSURANCE à payer G Y la somme de
3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné in solidum la SARL DIFFÉRENCE AUTO, la SA RENAULT RETAIL GROUP et la SA ICARE ASSURANCE aux dépens comprenant les frais d’ expertise et dit que dans les rapports entre elles, ces trois sociétés seront tenues pour 1/3 chacune.
Le 4 avril 2013, la SA ICARE ASSURANCE a relevé appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées :
* le 3 juillet 2013 par la SA ICARE ASSURANCE ;
* le 16 décembre 2013 par G Y ;
* le 29 octobre par la SA RENAULT RETAIL GROUP ;
* le 30 août 2013 par la SARL DIFFÉRENCE AUTO.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2014.
******
' la SA ICARE ASSURANCE demande à la cour au visa des articles L 121-1 du code de la consommation, 1964 du code civil et 9 des conditions générales du contrat de prolongation de garantie SECURICAR, de :
— infirmer le jugement déféré,
— dire et juger que le contrat souscrit auprès d’elle a vocation à garantir les pannes fortuites dont la cause est postérieure au 22 juillet 2009, date de prise d’effet de la garantie,
— dire et juger que la panne constatée sur le véhicule d’G Y est exclue par les dispositions de l’article 9 du contrat de garantie,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que le coût de la remise en état du véhicule ne saurait excéder la somme de 7 788,04 euros,
— dire et juger que le préjudice lié à la gêne occasionnée du fait de l’immobilisation du véhicule a d’ores et déjà été indemnisé,
— condamner G Y au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du même code.
' G Y demande à la cour au visa des articles 1147 et suivants, 1134 et suivants du code civil et L 211-1 et suivants du code de la consommation, de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter la SA ICARE ASSURANCE, la SARL DIFFÉRENCE AUTO et la SA RENAULT RETAIL GROUP de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— y ajoutant, condamner in solidum la SA ICARE ASSURANCE, la SARL DIFFÉRENCE AUTO, la SA RENAULT RETAIL GROUP au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
' La SA RENAULT RETAIL GROUP demande à la cour de :
à titre principal,
— constater que sa responsabilité dans l’origine du sinistre survenu sur son véhicule n’est pas démontrée,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter G Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la SARL DIFFÉRENCE AUTO de sa demande de garantie formée en son encontre,
à titre subsidiaire,
— constater que les dommages et intérêts alloués par les premiers juges à G Y sont exorbitants au regard des circonstances de l’espèce,
— ramener par conséquent à de plus justes proportions l’indemnisation du préjudice subi par G Y,
— statuer ce que de droit sur les dépens de la procédure.
' la SARL DIFFÉRENCE AUTO demande à la cour au visa des articles L 211-1 et suivants du code de la consommation, 1382 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— rejeter l’ensemble des demandes fins et prétentions formulé par G Y en son encontre,
à titre subsidiaire,
— condamner la SA RENAULT RETAIL GROUP à la relever et garantir indemne de toute condamnation,
en tout état de cause,
— condamner toute partie qui succombe au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du même code.
SUR CE :
Sur les demandes maintenues à l’encontre de la SARL DIFFÉRENCE AUTO :
Aux termes de l’article L 211-4 du code de la consommation, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
L’article L 211-7 du même code dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire ; le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
En l’espèce il est constant que dès le 30 octobre 2008 soit 3 mois après l’acquisition par G Y du véhicule d’occasion Renault Espace litigieux auprès de la SARL DIFFÉRENCE AUTO, ce véhicule présentait un manque de puissance et des fumées à l’échappement ; G Y confiait son véhicule à la SA RENAULT RETAIL GROUP qui remplacera une durite pour un coût de 98,99 euros, après que la SARL DIFFÉRENCE AUTO ne soit pas parvenue à trouver la panne.
Du rapport d’expertise de C X, il s’évince que le manque de puissance du véhicule a été à nouveau constaté ultérieurement ayant amené G Y à le confier à la SA RENAULT RETAIL GROUP le 31 mars 2009 laquelle va remplacer la vanne EGR, un kit Turbo et un conduit d’air ; le véhicule ne fonctionnant toujours pas et sur le constat d’une défaillance de la pompe à injection, cette pièce sera remplacée par la SA RENAULT RETAIL GROUP pour un coût de 5 500,50 euros que réglera G Y.
Ainsi que l’a constaté le premier juge à juste titre, il est suffisamment établi que le remplacement de la pompe à injection a été rendue nécessaire par le manque de puissance du véhicule qui est apparu dans les 6 mois de la délivrance du bien de sorte que ce défaut est présumé avoir existé à cette date sans que la preuve contraire ne soit rapportée, permettant à G Y de se prévaloir de la garantie légale de conformité prévue par les articles L 211-4 et suivants du code de la consommation.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la SARL DIFFÉRENCE AUTO à payer à G Y le montant des facturations acquittées par lui au titre de la recherche et des réparations liées à ce manque de puissance soit les sommes de 5 500,50 euros et 98,99 euros en indemnisation de ce préjudice financier.
L’expert judiciaire ayant fixé à 12 euros TTC, le préjudice journalier d’immobilisation du véhicule compte tenu de son état et de sa gamme, le préjudice de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule du 31 mars 2009 jusqu’au XXX sera évalué à la somme de 1 440 euros.
Le jugement déféré sera infirmé sur le quantum total de ces préjudices, la SARL DIFFÉRENCE AUTO étant condamnée à payer à G Y la somme totale de 7 039,49 euros
(5 500,50 + 98,99 + 1 440 ).
Sur la demande en garantie formée par la SARL DIFFÉRENCE AUTO à l’encontre de la SA RENAULT RETAIL GROUP :
La condamnation portée à l’encontre de la SARL DIFFÉRENCE AUTO étant en lien avec un défaut de conformité du véhicule vendu par elle, cette dernière ne saurait se départir de son obligation de garantie en la faisant supporter in fine par la SA RENAULT RETAIL GROUP.
Ce chef de demande sera rejeté.
Sur les demandes à l’encontre de la SA RENAULT RETAIL GROUP :
Il ressort du rapport de l’expert judiciaire X que malgré le remplacement de la pompe à injection effectué par la SA RENAULT RETAIL GROUP le XXX, le véhicule d’G Y est tombé en panne le jour même de la livraison et que ramené chez ce concessionnaire, le remplacement du débitmètre aurait été effectué à titre gracieux, bien qu’aucun document à ce titre n’ait été communiqué ; après reprise du véhicule, il connaissait une nouvelle panne moteur en Espagne le 22 août 2009.
La mesure d’expertise judiciaire établissait que la destruction du moteur est imputable à un phénomène de surchauffe sans toutefois pouvoir déterminer l’origine exacte de sa survenance.
L’expert X rappelle toutefois que la SA RENAULT RETAIL GROUP est le dernier intervenant sur le système de refroidissement du véhicule en ayant procédé au remplacement de la pompe à injection puisque dans ce cadre il a été indispensable de déposer le moteur, de débrancher les circuits de refroidissement et les faisceaux utiles à la gestion de la régulation de la température du liquide de refroidissement par la commande entre autre des motoventilateurs, de sorte que cette société porte la responsabilité du bon fonctionnement de la fonction mécanique de refroidissement du moteur.
Les conclusions claires et circonstanciées de l’expert judiciaire qui n’a pas retenu l’existence d’un dysfonctionnement d’origine sur le type de moteur du véhicule dont s’agit en lien avec l’avarie survenue à cet organe, ne sauraient être combattues par l’affirmation contraire de l’expert Z ayant assisté la SA ICARE ASSURANCE lors de l’expertise dans la mesure où le véhicule avait parcouru plus de 150 000 km sans présenter de surchauffe.
Le premier juge sera en conséquence suivi en ce qu’il a relevé qu’indépendamment de la cause exacte de la défaillance, la SA RENAULT RETAIL GROUP, en étant intervenue moins d’un mois auparavant sur le circuit de refroidissement, a manqué à son obligation de vérifier que ce circuit n’était pas défectueux et en tout cas de s’assurer qu’il était remis en bon état de fonctionnement.
La SA RENAULT RETAIL GROUP a donc manqué à cette obligation de résultat pesant sur elle en qualité de réparateur du véhicule alors qu’elle n’établit pas qu’elle ait été empêchée d’exécuter son obligation par suite d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ; le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu cette responsabilité et l’obligation subséquente de la SA RENAULT RETAIL GROUP de réparer des préjudices subis par G Y en lien avec cette faute.
A ce titre le coût du remplacement du moteur a été fixé à la somme de 14 236,30 euros par l’expert X, montant retenu à juste titre par le premier juge faute par les sociétés appelantes d’établir qu’elle excède la valeur vénale du véhicule après remise en état.
G Y est par ailleurs bien fondé à solliciter indemnisation au titre des frais de location de véhicules de remplacement à compter du 23 septembre 2009 au 26 octobre 2009
et du 26 novembre 2009 au 26 janvier 2010 soit pendant 94 jours à hauteur de la somme totale de 1 992 euros telle que proposée par l’expert judiciaire et retenue par le premier juge.
C’est de même à juste titre que le premier juge a retenu le principe de l’indemnisation du préjudice de jouissance qu’a subi G Y à la suite de l’immobilisation du véhicule depuis le 22 août 2009 jusqu’au jour du jugement soit le 5 février 2013, sauf à déduire la période susvisée de location d’un véhicule de remplacement pendant 94 jours, sur la base du préjudice journalier non contesté tel que fixé par l’expert (12 euros), alors qu’il n’est pas discuté que le véhicule a disparu dans les locaux de la SA RENAULT RETAIL GROUP ayant amené G Y à déposer plainte à ce titre ; par ailleurs cette société ne saurait reprocher à ce dernier ne pas avoir fait réparer son véhicule alors qu’ il n’avait obtenu aucune indemnisation pour le faire.
La période d’immobilisation du 22 août 2009 au 5 février 2013 étant de 1263 jours sur laquelle il convient de déduire 94 jours, l’indemnisation de ce chef de préjudice sera retenue à hauteur de la somme de 14 028 euros (( 1263-94 ) x 12 ) ainsi que l’a justement retenu le premier juge.
En revanche la gêne et le désagrément liés à l’immobilisation prolongée du véhicule étant indemnisés dans le cadre l’indemnisation du préjudice de jouissance, le jugement déféré qui a alloué en sus à ce titre une somme complémentaire de 1 000 euros sera infirmé sur ce chef et G Y débouté de ce chef de demande.
En conséquence la SA RENAULT RETAIL GROUP sera condamnée à payer à G Y la somme totale de 30 256,60 euros (14 236,60 + 1992 + 14 028 ) en indemnisation des préjudices subis par ce dernier en lien avec la faute retenue et le jugement déféré sera infirmé sur le quantum total de cette indemnisation.
Sur la demande formée à l’encontre de la SA ICARE ASSURANCE :
Il est constant que dans le cadre du financement du véhicule litigieux, G Y a adhéré au contrat de prolongation de garantie SECURICAR souscrite par la SA FINANCO auprès de la SA ICARE ASSURANCE.
Aux termes de l’article 1 des conditions générales de la police d’assurances, la garantie afférente aux véhicules d’occasion intitulée Garantie Complète VO Automobile 1er Jour, stipule qu’elle s’applique aux véhicules particuliers achetés d’occasion.
Aux termes du bulletin d’adhésion souscrit par G Y, il est stipulé que celui-ci a choisi l’option Garantie Complète VO franchise 12 mois.
L’article 7 desdites conditions générales précise que le véhicule de remplacement fait partie des prestations couvertes par la garantie Complète VO Automobile et que le moteur, sauf la courroie de distribution et le système de refroidissement, est pris en charge au titre des organes couverts.
La SA ICARE ASSURANCE conteste sa garantie au titre des dommages causés à la suite de la destruction du véhicule tels que mis à la charge de la SA RENAULT RETAIL GROUP en soutenant que le contrat souscrit auprès d’elle a vocation à garantir les pannes fortuites dont la cause est postérieure au 22 juillet 2009, date de prise d’effet de la garantie ; que tel n’est pas le cas en l’espèce s’agissant d’une panne liée à des malfaçons commises par la SA RENAULT RETAIL GROUP et dont l’origine remonte au 31 mars 2009, alors qu’elle ne saurait se substituer à l’assureur responsabilité civile de cette dernière ; que cette exclusion de garantie s’appuie sur les dispositions de l’article 9 des conditions générales d’assurance.
Cette disposition stipule ainsi que sont exclus du bénéfice du contrat, l’usure normale des organes couverts ainsi que les organes non expressément désignés aux articles 5,6 et 7 dont elle donne une liste non exhaustive ; outre des exclusions concernant les motos, cet article dispose par ailleurs que sont exclues les conséquences dommageables afférentes à la réalisation ou à la survenance des risques et sinistre liés à l’usure normale compte tenu de l’âge et du kilométrage du véhicule, le vandalisme, la collision, le vol, l’incendie, l’accident de chantier, la négligence du contrôle des niveaux de fluides et le mauvais suivi d’entretien, l’usage anormal du véhicule eu égard à sa destination et aux normes ou préconisations du constructeur, les courses, compétitions et essais, les guerres étrangères, émeutes ou mouvements (illisible) ; elle rappelle enfin que le contrat ne se substitue pas à l’assurance des risques professionnels du constructeur, de l’importateur ou du concessionnaire et que les conséquences mécaniques ne sont pas couvertes.
Il sera d’une part constaté que la destruction du moteur est liée à une défaillance intervenue le 22 août 2009 soit postérieurement à la date de prise d’effet du contrat telle qu’arguée par l’assureur.
D’autre part, indépendamment de la responsabilité retenue de la SA RENAULT RETAIL GROUP dans son défaut de vérification du système de refroidissement du véhicule, cette défaillance qui est à l’origine de la destruction du moteur, rentre bien dans le cadre de la garantie contractuelle de cet organe défectueux et de ses conséquences sur le moteur, lui même garanti.
En conséquence alors que la garantie de la SA ICARE ASSURANCE ne se substitue pas à l’assurance responsabilité professionnelle de la SA RENAULT RETAIL GROUP, c’est à juste titre que le premier juge a considéré d’une part, que la garantie de cette société d’assurance est acquise justifiant son obligation au paiement du coût de la remise en état du moteur et du coût de location des véhicules de remplacement et d’autre part, qu’elle est tenue d’indemniser G Y au titre de son préjudice de jouissance en lien avec son refus fautif de prise en charge du sinistre.
En conséquence, la SA ICARE ASSURANCE sera condamnée in solidum à payer avec la SA RENAULT RETAIL GROUP l’ensemble des sommes mises à la charge de cette dernière telle que précédemment retenues.
Sur les autres demandes :
Eu égard au montant déjà alloué en première instance à G Y au titre de ses frais irrépétibles, la cour complétera cette indemnité en cause d’appel par l’allocation d’une somme de
2 500 euros.
La demande de la SARL DIFFÉRENCE AUTO, de la SA RENAULT RETAIL GROUP et de la SA ICARE ASSURANCE sur le même fondement sera en voie de rejet.
la SARL DIFFÉRENCE AUTO, de la SA RENAULT RETAIL GROUP et la SA ICARE ASSURANCE supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel avec confirmation que dans les rapports entre elles, ces société seront tenues pour 1/3 chacune.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf sur le quantum des condamnations portées à l’encontre de la SARL DIFFÉRENCE AUTO, de la SA RENAULT RETAIL GROUP et de la SA ICARE ASSURANCE,
Statuant sur les chef infirmés et y ajoutant,
Condamne la SARL DIFFÉRENCE AUTO à payer à G Y la somme de 7 039,49 euros en remboursement du coût de mise en conformité du véhicule avec la puissance attendue ainsi qu’en réparation des préjudices annexes,
Condamne in solidum la SA RENAULT RETAIL GROUP et la SA ICARE ASSURANCE à payer à G Y la somme de 30 256,60 euros au titre au titre du coût de remise en état du véhicule, du coût de location d’un véhicule de remplacement et du préjudice de jouissance subi du 22 août 2009 au 5 février 2013,
Déboute la SARL DIFFÉRENCE AUTO de sa demande en garantie formée à l’encontre de la SA RENAULT RETAIL GROUP,
Condamne in solidum la SARL DIFFÉRENCE AUTO, la SA RENAULT RETAIL GROUP et la SA ICARE ASSURANCE à payer à G Y la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute G Y du surplus de ses demandes maintenues en cause d’appel,
Déboute la SARL DIFFÉRENCE AUTO de sa demande en garantie à l’encontre de la SA RENAULT RETAIL GROUP,
Condamne in solidum la SARL DIFFÉRENCE AUTO, la SA RENAULT RETAIL GROUP et la SA ICARE ASSURANCE aux dépens d’appel, dont elles supporteront dans leur rapport entre elles, 1/3 chacune.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
fv/mar
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