Infirmation 14 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 14 févr. 2014, n° 12/02072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/02072 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 26 mars 2012, N° F10/01110 |
Texte intégral
14/02/2014
ARRÊT N°
N° RG : 12/02072
XXX
Décision déférée du 26 Mars 2012 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – F10/01110
Mme P
AJ N-AP
C/
Association DES PARENTS D’ENFANTS INADAPTES ET HANDICAPES DE LA SOCIETE AIRBUS TOULOUSE
REFORMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANTE
Madame AJ N-AP
Blanquefort
XXX
comparante en personne, assistée de Me SCP GOMES VALETTE de la SCP GOMES VALETTE SCP GOMES VALETTE, avocat au barreau de GERS
INTIMEE
Association DES PARENTS D’ENFANTS INADAPTES ET HANDICAPES DE LA SOCIETE AIRBUS TOULOUSE
représentée par Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de:
C. LATRABE, président
C. KHAZNADAR, conseiller
N. BERGOUNIOU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. NEULAT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. LATRABE, président, et par C. NEULAT, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE:
Mme AJ N-AP a été engagée le 10 octobre 2006 par l’association des parents d’enfants inadaptés et handicapés de la société Airbus Toulouse (M) en qualité de directrice de la Maison d’accueil spécialisée de Saint-Lys.
Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1996.
A compter du 11 septembre 2009, elle a été en arrêt de travail, devant subir une intervention chirurgicale nécessitée par l’aggravation des conséquences d’un accident du travail survenu en 1973.
Par lettre reçue le 27 février 2010, la salariée, qui se trouvait toujours en arrêt de travail, a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, envisagé pour un motif disciplinaire, et fixé au 8 mars 2010; ce courrier l’informait de sa mise à pied à titre conservatoire, dans l’attente de la décision à intervenir sur le licenciement.
Son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 avril 2010 pour faute grave. Il est reproché à la salariée un grand nombre de manquements, et notamment:
— le fait, alors que Mme N était en fonction, que de nombreux résidents de l’établissement, qui bénéficient de compléments alimentaires, n’aient pu les prendre;
— l’existence de mauvaises pratiques au sein de la MAS sur la manutention des résidents, l’existence de contentions non autorisées, l’utilisation de matériels inadaptés et de couchés prolongés;
— des temps de pause très excessifs, avec des résidents parfois laissés seuls au cours des pauses;
— le non respect de mesures d’hygiène élémentaires;
— des actes de violences commis au sein de l’établissement alors que Mme N était en fonction et que ces actes avaient été portés à sa connaissance;
Mme N a saisi, le 20 avril 2010, le conseil de prud’hommes de Toulouse d’une demande tendant à entendre juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de rappels de salaires, de dommages et intérêts et de diverses indemnités de rupture.
Par jugement de départition du 26 mars 2012, le conseil a jugé que le licenciement de Mme N n’était pas fondé par une faute grave mais reposait sur une cause réelle et sérieuse. Il a, en conséquence condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes suivantes:
— 18 783,84 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de préavis;
— 1 878,38 euros au titre des congés payés y afférents;
— 12 522,56 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement;
— 3 913,30 euros au titre du salaire de la mise à pied;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 2012, Mme N a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 avril 2012.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Dans ses explications orales à l’audience reprenant et développant ses conclusions écrites reçues au greffe le 10 juin 2013 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme N soutient qu’en vertu des dispositions de l’article 33 de la convention collective du 15 mars 1966, son licenciement , hormis en cas de faute grave, ne pouvait intervenir qu’après deux sanctions disciplinaires prises dans le cadre de la procédure légale; qu’en 12 ans de fonctions, aucune sanction ne lui avait été notifiée; elle indique en outre qu’en février 2009, elle a été victime d’une rechute d’accident du travail survenu en 1973; qu’elle a subi plusieurs arrêts de travail durant l’année 2009, au cours desquels son remplacement a été assuré par M. J, embauché comme directeur du foyer Espoir, situé sur le même site que le MAS Concorde, pour remplacer l’ancien directeur partant à la retraite à la fin de l’année 2009, qui se présentait comme le directeur du pôle Saint Lys et souhaitait l’évincer de son poste. Elle conteste point par point les griefs qui lui sont adressés, et précise que la coordination des services médicaux et para médicaux ne relève pas de ses attributions. Elle indique que nombre des dysfonctionnements constatés au sein de l’établissement se sont produits alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail.
Elle demande en conséquence à la cour de réformer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a reconnu l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement , de juger que le licenciement est abusif et de condamner l’employeur à payer à la salariée les sommes suivantes, en sus des sommes qui lui ont été allouées par le conseil de prud’hommes:
— 14 136,06 euros à titre de complément de l’indemnité conventionnelle de préavis;
— 1 413,61 euros au titre des congés payés y afférents;
— 9 424,02 euros à titre de complément de l’indemnité conventionnelle de licenciement;
— 2 945 euros à titre de complément du salaire de la mise à pied;
— 964 552 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif;
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses explications orales à l’audience reprenant et développant ses conclusions écrites reçues au greffe le 12 décembre 2013 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, l’association B, qui soutient que le licenciement pour faute grave de la salariée est justifié par les griefs contenus dans la lettre de licenciement, qui ont été confirmés par les résultats d’une enquête menée en interne, qui a abouti au prononcé de deux licenciements, dont celui de Mme N et de plusieurs sanctions disciplinaires, demande à la cour de réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a écarté la faute grave de la salariée, de la débouter de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
— Sur le licenciement:
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, Mme N a été licenciée en raison d’un comportement antérieur à son arrêt de travail, qui n’aurait été révélé à l’employeur qu’à l’occasion d’une enquête administrative interne réalisée par Mme T, responsable qualité de l’B, en décembre 2009.
L’B gère sur le site de Saint Lys deux établissements accueillant des personnes adultes handicapées:
le Mas Concorde, dirigé par Mme N depuis le mois d’octobre 2006;
le foyer l’Espoir, dirigé par M. Z depuis le mois de juillet 2006 jusqu’à son départ en retraite en fin d’année 2009. M. G, a été remplacé par M. J, qui a également assuré la direction de la MAS Concorde pendant l’arrêt de travail de Mme N..
L’enquête administrative visée ci dessus révèle notamment de cette enquête que dans les semaines du 7 au 27 septembre 2009, puis dans celle du 5 au 11 octobre 2010, cinq résidents de l’établissement n’ont pas pris tous les compléments alimentaires qui leur avaient étaient prescrits par les médecins généralistes.
La responsabilité de ce manquement ne saurait toutefois être sérieusement imputée à Mme N, qui se trouvait en arrêt de travail depuis le 11 septembre 2009.
L’enquête administrative fait état de faits de maltraitance dénoncés le 7 janvier 2010 par Mme AL O, salariée de l’établissement à M. J, qui précise que Mme N avait été mise au courant. Elle indique que certains résidents étaient couchés à 13h30 et n’étaient plus levés jusqu’au lendemain matin, les collègues donnaient le repas au lit alors que c’étaient des résidents qui faisaient des fausses routes. Elle ne précise toutefois ni quels sont les résidents concernés, ni à quelle date ces faits ont eu lieu. Il convient en outre d’envisager le contenu de cette lettre avec une certaine prudence, le courrier de Mme O consistant à dénoncer un certain nombre de ses collègues, avec lesquels elle reconnaît entretenir de très mauvaises relations.
Mme F, psychologue clinicienne, fait état, dans un courrier adressé en janvier 2010 à M. J, directeur des établissements B, de situations de malveillance professionnelle entrainant des formes de maltraitance sur les unités des Bleus et des Rouges. Elle indique que les pratiques par elle observées se sont déroulées de septembre 2008 à juin 2009, et qu’elle a porté ses interrogations et inquiétudes à la connaissance de Mme N, en présence de Mme A, le 30 juillet 2009; que les modalités de réponse de Mme N ont été d’introduire les bonnes pratiques professionnelles par le biais de la formation de Mme Q, juriste, en fédérant les équipes autour du projet professionnel.
Mme AB AC, ergothérapeute, fait état de difficultés d’installation et de positionnement d’une résidente, Mme V, sur son fauteuil, sans préciser à quelle date cette difficulté a eu lieu.
M. U, responsable des services du foyer Espoir de Saint Lys, fait état, dans une lettre datée du 13 janvier 2011 et dont il indique qu’elle est rédigée à la demande de sa hiérarchie, d’une altercation entre salariés de la MAS Concorde qui a eu lieu au mois de décembre 2009. Il indique que le lendemain de cet incident, Mme N a demandé à Mme C de s’excuser auprès de lui. Or, il est constant qu’au mois de décembre 2009, Mme N était en arrêt de travail et n’était pas présente dans l’établissement.
Il résulte par ailleurs des entretiens individuels qui se sont déroulés les 5 et 12 février 2010 entre M. AH J et les salariés de la MAS Concorde que Mme Y aurait giflé Mme AA et Mme K en juillet 2008; que ces faits ont été portés à la connaissance de Mme N, qui n’a pas pris de sanction; qu’un résident de l’établissement (M. X) a été puni de cinéma 3 ans auparavant ; que certains résidents restaient parfois couchés l’après midi.
Pour contester les faits qui lui sont reprochés, Mme N verse aux débats une attestation de M. Z, ancien directeur du foyer Espoir, qui a travaillé en collaboration avec Mme N du mois d’octobre 2006 au mois de septembre 2009, et qui indique n’avoir jamais constaté de maltraitance et n’avoir pas été interpellé à ce sujet par le personnel; que lors d’une réunion qui s’est tenue au mois de juin 2009, aucune difficulté n’a été relevée par le personnel médical ou paramédical;qu’il a toujours travaillé avec Mme N dans un esprit de collaboration sincère et étroite avec beaucoup de sérieux et de professionnalisme.
Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats par l’M que l’ambiance générale entre les salariés du foyer Mas Concorde était exécrable et que certains des personnels reprochent à la directrice un manque de fermeté. Mme N avait, à cet égard été interpellée à ce sujet par les délégués du personnel et les délégués syndicaux, et à l’issue d’une réunion tenue le 18 juin 2009, avait indiqué avoir entendu le message délivré par les élus.
Suite au dépôt du rapport d’enquête administrative, l’employeur, en la personne de M. J, coordonnateur du pôle Saint Lys, a engagé un certain nombre de poursuites disciplinaires:
Mme AD AE, responsable de la MAS , a été licenciée pour faute grave; M. AF AG, Mme Y, Mme R et Mme D se sont vu infliger une mise à pied variant entre 1et 3 jours;
M. H, Mme I, Mme S, Mme L, Mme E, Mme W et Mme R ont reçu un avertissement.
Si l’existence de certains dysfonctionnements au sein de l’établissement ne peut être sérieusement contestée, ceux ci étaient connus de la direction de l’M depuis plusieurs mois et ne peuvent pas être invoqués à l’appui d’un licenciement pour faute grave, de tels faits relevant de l’insuffisance professionnelle et non d’une procédure disciplinaire; à tout le moins pourrait on reprocher à Mme N de n’avoir pas pris la pleine mesure de ces dysfonctionnements, et d’en avoir minimisé la portée.
En tout état de cause, il résulte des dispositions de l’article 33 de la convention collective applicable que sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l’égard d’un salarié si ce dernier n’a pas fait l’objet précédemment d’au moins deux des sanctions citées ci-dessus (observation, avertissement, mise à pied avec ou sans salaire pour un maximum de trois jours), prises dans le cadre de la procédure légale.
L’article 34 de la convention institue par ailleurs une commission régionale paritaire de conciliation et prévoit que : « Avant de soumettre un litige du droit du travail à caractère individuel, autre que ceux résultant de l’application de la présente convention, à la juridiction compétente du lieu de signature du contrat de travail, les parties pourront recourir à une tentative de conciliation devant une commission régionale paritaire./Cette commission sera composée paritairement de représentants de l’ensemble des employeurs et de représentants de l’ensemble des salariés du champ. »
En l’espèce, il est constant, d’une part, qu’aucune sanction disciplinaire antérieure n’a été infligée à Mme N, et d’autre part, que la salariée n’a pas été informée, dans la lettre de licenciement, de la possibilité de saisir la commission régionale paritaire de conciliation.
Il convient dès lors de réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse et de juger que le licenciement de Mme N est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur le montant des indemnités de rupture:
Mme N a été licenciée sans cause réelle et sérieuse à l’âge de 52 ans, et à l’issue de plus de 3 ans de présence effective au sein de l’établissement. Elle n’a pas retrouvé d’emploi.
Elle a droit au paiement du rappel du salaire de la mise à pied, d’une indemnité de préavis équivalente à six mois de salaire, aux congés payés y afférents et à l’indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur la base d’un mois de salaire par année de service en qualité de cadre, dans la limite de 12 mois de salaire, soit en l’espèce les sommes suivantes:
32 919,90 euros au titre de l’indemnité de préavis;
3 291,99 euros au titre des congés payés y afférents;
21 946,60 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement;
6 858,30 euros au titre du salaire de la mise à pied;
685,83 euros au titre des congés payés y afférents.
Elle a droit également à des dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement qui ne peuvent être inférieurs aux salaires ses six derniers mois et que compte tenu de son ancienneté et des circonstances de la rupture, la cour estime devoir fixer à la somme de 60 000 euros.
Les dépens seront mis à la charge de l’M laquelle sera, en outre condamnée à payer à Mme AJ N la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’ M étant, elle-même, par voie de conséquence, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour:
Réforme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse.
Et, statuant de nouveau :
Dit et juge que le licenciement de Mme N est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne en conséquence l’association M à payer à Mme AJ N les sommes suivantes :
32 919,90 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis;
3 291,99 euros bruts au titre des congés payés y afférents;
21 946,60 euros bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement;
6 858,30 euros bruts au titre du salaire de la mise à pied;
685,83 euros bruts au titre des congés payés y afférents;
60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne le remboursement par l’association M à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme N à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne l’employeur aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. LATRABE, président, et par C. NEULAT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. NEULAT C. LATRABE
.
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