Infirmation partielle 21 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 21 janv. 2016, n° 14/06129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/06129 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 1 septembre 2014, N° 13/08575 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 21/01/2016
***
N° MINUTE : 16/58
N° RG : 14/06129
Jugement (N° 13/08575) rendu le 01 Septembre 2014
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : SL/CL
APPELANTE
Z X ET B C prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Jean-Pierre FABRE, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE
SAS LEASEPLAN FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social 274 à XXX
XXX
Représentée par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Vincent DUBOIS, avocat au barreau de PARIS substituant Me Thierry X avocat au barreau de PARIS substitué par Me
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Françoise GIROT, Président de chambre
Cécile ANDRE, Conseiller
Sara LAMOTTE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne DUFOSSÉ
DÉBATS à l’audience publique du 26 Novembre 2015
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Françoise GIROT, Président, et Fabienne DUFOSSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 octobre 2015
AVIS DU MINISTÈRE PUBLIC : 3 novembre 2015
***
La société Leaseplan France (ci-après dénommée la société Leaseplan) a donné en location longue durée à la société Espanord quatre véhicules automobiles entre le 11 mai et le 21 septembre 2010. Par jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 08 novembre 2010, la société Espanord a été placée en liquidation judiciaire et la société X et B C (ci après dénommée la société C) désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Avançant que ces véhicules donnés en location ont été vendus par le liquidateur le 19 avril 2011 alors qu’elle en était la propriétaire, la société Leaseplan a saisi le tribunal de grande instance de Lille par acte du 31 juillet 2012 d’une action en responsabilité dirigée contre la société C.
Par ordonnance en date du 13 mai 2013, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe présentée par la société C et a condamné celle-ci à payer à la société Leaseplan la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Leaseplan a sollicité du tribunal de grande instance de Lille de condamner la société C au paiement d’une somme de 55.372,71 euros hors taxes avec intérêts à compter du 20 avril 2011, d’ordonner l’exécution provisoire et de condamner la société C au paiement d’une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère dilatoire de l’incident engagé pendant la mise en état, outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société C a opposé l’irrecevabilité de l’action introduite par la société Leaseplan et sollicité à titre subsidiaire du tribunal de rejeter l’ensemble des demandes et de condamner la société Leaseplan à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er septembre 2014 le tribunal d’instance de Lille a :
— déclaré recevable l’action en responsabilité dirigée par la société Leaseplan contre la société C ;
— condamné la société C à payer à la société Leaseplan la somme de 35.117,06 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamné la société C à verser à la société Leasaplan la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné la société C aux dépens, dont distraction au profit de Maître Hannebicque.
La société C a formé appel de ce jugement le 8 octobre 2014.
Par conclusions signifiées le 22 avril 2015, la société C sollicite de la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire irrecevable l’action de la société Leaseplan,
— à titre subsidiaire :
— la débouter de ses demandes,
— la condamner à restituer les sommes indûment réglées par la société C au titre de l’exécution provisoire attachée à la décision de première instance, augmentées des intérêts au taux légal,
— condamner la société Leaseplan à lui payer une indemnité d’un montant de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurent.
Elle soutient l’irrecevabilité de l’action de la société Leaseplan en ce que, d’une part, celle-ci ne démontre pas qu’elle exploitait le fonds de commerce de la société Loc-Action, société dissoute avec transmission universelle de son patrimoine à la société Dial France et, d’autre part, la société Leaseplan ne justifie pas d’un intérêt personnel distinct du règlement de sa créance alors même que seul le mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers en application de l’article L 622-20 du code de commerce.
Subsidiairement, elle oppose que sa mission est de veiller à la sauvegarde des intérêts de la procédure collective et non de ceux des tiers comme la société Leaseplan dont l’action en revendication a été déclarée irrecevable.
Elle énonce que le droit de propriété invoqué par la société Leaseplan est inopposable à la procédure collective, cette société ayant en outre omis de faire publier le contrat passé avec la société en liquidation.
Elle estime n’avoir commis aucune faute en procédant à la vente des biens dont le droit de propriété était inopposable à la procédure collective à la suite de la décision du juge commissaire rendue le 30 mars 201l déclarant irrecevable comme hors délai la requête en revendication des véhicules litigieux formée par la société Leaseplan.
Elle ajoute que cette dernière se verra attribuer, si elle est admise au passif, le dividende lui revenant en fonction de son rang.
Par ailleurs, la société C fait valoir que l’origine du préjudice de la société Leaseplan tient en la tardiveté avec laquelle elle a saisi le juge commissaire de son action en revendication, sans d’ailleurs, contester cette décision selon les voies de recours ouvertes.
Enfin, s’agissant du préjudice allégué, elle énonce que celui-ci est infondé, le prix d’achat réclamé ne correspondant pas à la valeur de véhicules dépréciés et amortis, les loyers réclamés ayant été déclarés au passif et une TVA non reversée ne pouvant lui être réclamée.
Par conclusions signifiées le 27 février 2015, la société Leaseplan, formant appel incident, sollicite de la cour, au visa de articles 1382 et suivants du code civil et de l’article L 642-19 du code de commerce, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action en responsabilité dirigée par la société Leaseplan France à l’encontre de la société C ;
— dire et juger en tant que de besoin que la société C a fait procéder, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Espanord, mais sans y être préalablement et expressément autorisée par le juge-commissaire, à l’adjudication de trois véhicules dont elle n’ignorait pas qu’ils étaient la propriété d’un tiers à la procédure collective, à savoir la société Leaseplan ;
— dire que, ce faisant, la société C a commis une faute dont elle ne saurait s’exonérer et qui engage sa responsabilité vis-à-vis de la société Leaseplan dès lors qu’elle se trouve directement à l’origine du préjudice subi par celle-ci, lequel ne se confond pas avec le préjudice résultant du non règlement de ses loyers par la société Espanord ;
— en conséquence, et réformant le jugement entrepris sur ce point, condamner la société C à payer à titre de dommages et intérêts à la société Leaseplan la somme de 55.372,71 euros, avec intérêts taux légal à compter du 2 février 2011, date de la récupération des trois véhicules litigieux ;
— condamner encore la société C à payer à la société Leaseplan France la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Carlier.
Elle expose avoir fait le 17 novembre 2010 une demande de revendication des véhicules litigieux auprès de la société C et avoir déclaré sa créance auprès d’elle le 22 novembre suivant. Elle énonce que la société C aurait tacitement acquiescé à sa demande de revendication.
La société Leaseplan fait valoir avoir appris par le commissaire priseur le 02 février 2011 que trois des quatre véhicules donnés en location avaient été récupérés et avoir le 04 février suivant présenté une requête en revendication et en récupération auprès du juge commissaire, demande déclarée irrecevable comme hors délai le 30 mars 2011.
Cette société indique que dès le 20 avril 2011, elle a fait savoir à la société C qu’elle n’abandonnait pas son action en revendication. Elle a toutefois appris par la suite que trois véhicules avaient été vendus le 19 avril 2011 aux enchères pour un prix de 42.000 euros.
Ceci exposé, la société Leaseplan fait valoir qu’elle démontre bien avoir qualité à agir pour avoir repris l’universalité du patrimoine de la société Loc-Action a compter du 30 juin 2012 ainsi qu’intérêt à agir, sa créance du fait de la spoliation subie étant distincte du non règlement de la créance de loyer.
Quant à la responsabilité de la société C, la société Leaseplan avance que le liquidateur a outrepassé ses droits de propriété et engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article L 237-12 alinéa ler du code de commerce, la forclusion de l’action en revendication ne constituant pas un mode d’acquisition du droit de propriété et l’action en responsabilité n’étant pas éteinte du seul fait de l’éventuelle autorisation de vendre du juge commissaire.
Elle fait donc valoir que la société C aurait dû tirer toute conséquence de ce que, nonobstant la décision du juge commissaire, les véhicules litigieux n’étaient pas la propriété de la société en liquidation pour ne pas être rentrés dans son patrimoine, même apparent, ceux-ci n’ayant ainsi jamais figuré dans l’inventaire des biens de la société Espanord.
Sur le préjudice subi du fait de cette faute indépendante de l’obligation de moyens à laquelle est tenue la société C dans la sauvegarde des intérêts de la procédure collective, la société Leaseplan fait valoir que les véhicules ont été vendus alors qu’ils venaient d’être donnés en location, de sorte qu’ils n’ont subi aucune dépréciation et que son préjudice est constitué par la différence entre le prix d’achat et les loyers échus déclarés à la procédure collective.
S’agissant du lien de causalité contesté par le défendeur, la société Leaseplan réplique que l’échec de la procédure de revendication est étranger à son préjudice, la société C ayant vendu, en toute connaissance, des biens qu’elle savait ne pas appartenir à la société en liquidation.
SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes de la société Leaseplan
Il résulte de l’article 31 du code de procédure civile que l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve de sa qualité à agir.
Sur la qualité à agir
Il ressort des pièces versées aux débats qu’un contrat de location de longue durée de véhicules a été conclu le 19 mars 2010 entre, d’une part, la société Leaseplan, agissant en qualité de locataire gérant d’un fonds de commerce de la société Loc-Action, désignée comme le loueur et, d’autre part, la société Espanord désignée comme le locataire.
En outre, il résulte de la copie du journal d’annonces légales produit que la société Leaseplan avait reçu, avant l’assignation délivrée à la société C, l’universalité du patrimoine des sociétés Loc-Action et Dial France.
Dès lors, la société Leaseplan a qualité pour agir en qualité de propriétaire des véhicules objets du litige.
Sur l’intérêt à agir
Il y a lieu de constater que la société Leaseplan présente bien un intérêt personnel à agir contre la société C dans la mesure où elle ne poursuit pas le recouvrement d’une créance inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Espanord, mais agit en mettant en cause la responsabilité professionnelle du mandataire de justice chargé de la procédure de liquidation de cette dernière société.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a déclaré l’action de la société Leaseplan recevable.
Sur l’action en responsabilité dirigée contre la société C
Aux termes de l’article L 237-12 du code du commerce, le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
Il résulte de l’article L 624-10 du même code que le propriétaire d’un bien est dispensé de faite reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien par le biais d’une action en revendication.
Il résulte de l’article L 224-9 du même code que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article R 624-13 du même code, la demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse. La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution.
L’article L 642-19 du même code énonce enfin que le juge commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des biens du débiteur autres que les immeubles.
En l’espèce, le premier juge a justement énoncé à titre préalable que l’absence de publication du contrat conclu entre la société Leasaplan et la société Espanord ne fait pas obstacle à une éventuelle action en revendication de la société Leaseplan.
Il ressort d’un courrier électronique daté du 16 décembre 2010 que la société Leasaplan a rappelé à la société C qu’elle avait procédé le 17 novembre 2010 à une revendication de trois véhicules, demande à laquelle ce mandataire a répondu par un courrier daté du 23 novembre 2010, ainsi rédigé:
« (. . .) Je procède à I 'examen de votre demande. ( … )
Je les invite tous deux à me faire part des éventuelles observations et m’indiquer les modalités selon lesquelles il vous sera possible de procéder à l’enlèvement du matériel si celui-ci est identifié.
Dans l’hypothèse où vous n 'auriez pas de réponse de ma part dans un délai d’un mois à compter de la réception de la présente lettre recommandée que vous adresse avec accusé de réception et ce en application des articles L 624-9 et R 624-13 du code de commerce, je vous saurai gré de saisir monsieur le juge commissaire qui statuera par ordonnance sur votre demande en revendication. »
Il ressort de cet écrit que le premier juge a justement estimé que, contrairement à l’argumentation de la société Leaspalan, le mandataire judiciaire n’a aucunement acquiescé à sa demande de revendication, l’invitant au contraire à saisir le juge compétent à défaut de réponse de sa part. Au demeurant, il s’avère que cette société ne s’est nullement mépris alors sur le sens et la portée de cette réponse puisque dans le courrier électronique précité du 16 décembre 2010, la société Leasaplan a demandé au mandataire de la tenir informée de sa décision quant à la revendication intervenue par lettre du 17 novembre 2010.
Or, sur cette question, il résulte d’un courrier électronique adressé le 02 février 2011 par M. Y, mandaté pour inventorier les biens de la société Espanord, à la société Leasaplan que trois des quatre véhicules revendiqués par elle avaient été retrouvés.
Par courrier du même jour, M. Y a informé la société C de ce que trois véhicules avaient été récupérés, dont les cartes grises étaient au nom de la société Leasaplan.
Par requête enregistrée le 09 février 2011, la société Leasaplan a déposé auprès du juge commissaire en charge de la procédure ouverte à l’encontre de la société Espanord une demande de revendication de quatre véhicules et d’autorisation de les récupérer.
Toutefois, par ordonnance datée du 30 mars 2011, le juge commissaire a déclaré cette requête irrecevable comme étant hors délai, sans que la société Leasaplan ne forme opposition à cette décision dans les dix jours ayant suivi la notification en date du le 08 avril 2011.
Il s’ensuit que, dès lors que la demande de revendication a été déclarée irrecevable par le juge commissaire, les trois véhicules litigieux étaient un élément apparent de l’actif de la société en liquidation lors de leur vente le 19 avril 2011 et le droit de propriété de la société Leasaplan était alors devenu inopposable à la procédure collective confiée à la société C.
Or, contrairement à ce qui a été énoncé par le premier juge, il résulte de l’inopposabilité du droit de propriété la possibilité pour le mandataire de justice de vendre le bien litigieux, qui devient dès lors le gage des créanciers de la société en liquidation, sans qu’une faute puisse être reprochée au mandataire liquidateur résultant de son éventuelle connaissance de ce droit de propriété.
S’agissant des dispositions de l’article L 649-19 du code du commerce, il résulte en outre de l’ inopposabilité du droit de propriété au mandataire liquidateur que la société Leaseplan n’aurait pu en aucune manière que ce soit s’opposer à la vente des éléments d’actifs par le juge commissaire en cas d’enchères publiques. Elle ne peut dès lors utilement se prévaloir du non respect de ces dispositions.
Dès lors, en l’absence de faute de la société C dans la vente des véhicules litigieux, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société C à payer des dommages et intérêts à la société Leaseplan en réparation du préjudice subi, ce préjudice résultant en outre du caractère tardif de son action en revendication devant le juge commissaire.
La société Leaseplan sera par conséquent déboutée de ses demandes et condamnée à restituer les sommes indûment réglées par la société C au titre de l’exécution provisoire attachée à la décision de première instance, augmentées des intérêts au taux légal.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Leaseplan, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la société C la somme de 2.000 euros par application de l’ article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré l’action de la société Leaseplan recevable ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société Leaseplan de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société C ;
Condamne la société Leaseplan à restituer les sommes indûment réglées par la société C au titre de l’exécution provisoire attachée à la décision de première instance, augmentées des intérêts au taux légal ;
Condamne la société Leaseplan à payer à la société C la somme supplémentaire de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Leaseplan aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Laurent.
Le Greffier Le Président
F. DUFOSSÉ F. GIROT
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