Infirmation 8 octobre 2014
Désistement 26 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 8 oct. 2014, n° 13/00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 13/00398 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 21 décembre 2012, N° 10/03731 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° 2044 /14 DU 08 OCTOBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/00398
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 10/03731, en date du 21 décembre 2012,
APPELANTE :
SNC GRAND HOTEL DE NANCY GRAND HOTEL DE LA REINE agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice pour ce domicilié au dit siège,
immatriculée au RCS de NANCY sous le n° 478811433, sise XXX
Représentée par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Me André JACQUIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
VILLE DE NANCY, Etablissement Public, prise en la personne de son Maire en exercice,
XXX
Représentée par la SCP VOILQUE MOREL LEMAIRE-VUITTON, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Me Patrice VOILQUE, avocat au barreau de NANCY et Me Jacques GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2014, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvie MESLIN, Président de Chambre, qui a fait le rapport,
Monsieur Dominique BRUNEAU, Conseiller,
Madame Anne-Geneviève THOMAS, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, Madame Juliette JACQUOT, lors des débats ;
En présence de Messieurs I-J K et A B, juges consulaires en formation
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2014, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Le 1er Octobre 2014, date indiquée à l’issue des débats, le délibéré a été prorogé au 8 octobre 2014.
ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 08 Octobre 2014, par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvie MESLIN, Président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Vu l’appel déclaré le 11 février 2013 par la société en nom collectif Grand Hôtel de Nancy (société Grand Hôtel de Nancy.) exerçant sous l’enseigne Grand Hôtel de la Reine, contre le jugement prononcé le 21 décembre précédent par le tribunal de grande instance de Nancy, dans l’affaire qui l’oppose à l’Établissement Public Ville de Nancy (Ville de Nancy.),
Vu le jugement déféré,
Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes écritures déposées le':
-12 mai 2014 par la société Grand Hôtel de Nancy, appelante,
-14 mai 2014 par la Ville de Nancy, intimée,
Vu l’ensemble des éléments et pièces du dossier.
SUR CE,
La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales.
Il suffit de rappeler les éléments constants suivants tirés des écritures d’appel des parties.
1. données analytiques, factuelles et procédurales, du litige
La Ville de Nancy a par acte sous seing privé du 21 avril 1964 donné à bail à la société anonyme Société Nouvelle du Grand Hôtel, un immeuble sis XXX à Nancy en vue de l’exploitation d’un hôtel restaurant connu sous l’enseigne «'Le Grand Hôtel de la Reine'».
Ce bail a été conclu pour une durée initiale de 18 années entières et consécutives à compter du 1er juillet 1964, moyennant le paiement d’un loyer binaire se composant d’un loyer fixe annuel de 18 000 francs (2 744, 08 €.) et d’un complément variable éventuel calculé sur la base d’un pourcentage «'égal à 8, 5'% du chiffre d’affaires effectivement réalisé par l’Hôtel (sic.) au cours de l’année de location intéressée ' celui du restaurant ne devant pas entrer en ligne de compte.'».
Ce même bail a été renouvelé à plusieurs reprises et en dernier lieu, à partir du 1er janvier 2000 pour douze ans aux termes d’un acte sous seing privé des 10 juillet et 28 août 2000 signé par la Ville de Nancy, d’une part et la société anonyme Société des Hôtels Concorde venant aux droits de la Société Nouvelle du Grand Hôtel, d’autre part.
Cet acte, également consenti moyennant un loyer binaire se composant d’une «'partie fixe annuelle de 186 510 francs hors taxes (28 433, 27 €), à laquelle s’ajoute la TVA en vigueur'» et «'d’une partie variable basée sur le chiffre d’affaires hors taxes annuel réalisé par l’hôtel (sic.) et représentant 2'% de ce dernier, auquel s’ajoute la TVA au taux en vigueur, payable en une seule fois le 1er avril de l’année suivante, soit en même temps que le loyer du 2e trimestre'» – article 4 du bail, comprenait une clause intitulée «'travaux et réajustement du loyer'» énonçant : «'Pendant la durée du présent bail, le preneur s’engage à exécuter un programme de travaux d’amélioration et d’embellissement portant sur l’hôtel, tel que le programme de ces travaux et leur montant estimatif sont décrits en annexe I des présentes (') Il est ici rappelé que les parties ont fixé d’un commun accord le montant du loyer en pratiquant un abattement sur la valeur locative des locaux (') correspondant au programme des travaux d’amélioration et d’embellissement envisagés par le preneur, tel que décrit en annexe I (…). Aux termes de la durée de 12 ans du présent bail et en cas de renouvellement dudit bail, les parties conviennent, dans le cadre de la fixation du montant du loyer applicable au nouveau bail, de réintégrer à la valeur locative des locaux, déterminée à la date du renouvellement, le montant des travaux non exécutés ('). Le complément qui pourrait en résulter, le cas échéant , sera étalé sur la durée de la totalité de la durée du nouveau bail (…) – article 7 du bail ;
Aux termes d’un acte sous seing privé du 4 septembre 2007, enregistré le 11 septembre suivant (bordereau n° 2007/1649 case n° 7), la société par actions simplifiée Star GT Holdco IV, nouvelle dénomination de la société Hôtels Concorde, a cédé le fonds de commerce d’hôtel-restaurant qu’elle exploitait dans les lieux loués à la société Douai Cote à Cote, aujourd’hui société Grand Hôtel de Nancy, pour le prix principal de 1 200 000 €.
L’article 4-2 alinéa 7 de cet acte signifié à la Ville de Nancy le 19 septembre suivant, précise': «'L’Acquéreur devra exécuter en lieu et place du Vendeur, à compter de l’Entrée en jouissance, toutes les charges et conditions du bail des locaux dans lesquels est exploité le Fonds de Commerce, qu’il déclare parfaitement connaître, (…)'».
La Ville de Nancy a, sur autorisation judiciaire, fait constater le 15 juin 2010 par huissier que le restaurant était ouvert au public, de 12 heures à 14 heures et aux clients de l’hôtel, le soir et que par surcroît, avant le 15 avril 2010, le restaurant n’était ouvert que pour les banquets et séminaires prévus à l’avance.
Le 22 juillet 2010, la Ville de Nancy a subséquemment fait délivrer au preneur deux commandements visant la clause résolutoire visée au bail, le sommant de respecter l’article 6 du bail litigieux en exerçant de manière continue, dans les locaux du rez-de-chaussée réservés à cet effet, par l’ouverture de cet établissement au public le midi et le soir, l’activité de restauration traditionnelle ayant existé par le passé et également, l’article 7 du même bail en communiquant les factures des travaux réalisés depuis le 1er janvier 2000 sur les neufs points visés par l’annexe 1 du plan d’investissement prévisionnel joint au dit bail et enfin, pour les travaux non exécutés au jour du commandement, un état descriptif des travaux à réaliser assorti des devis, correspondant à des ordres de mission donnés aux entreprises pour leur exécution.
Par acte extrajudiciaire du 10 août 2010, la société Grand Hôtel de Nancy a fait assigner la Ville de Nancy devant le tribunal de grande instance de cette ville aux fins d’entendre dire et juger nuls et de nul effet, les deux commandements précités et de voir la défenderesse condamner à lui payer 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté et de bonne foi dans les relations contractuelles ainsi qu’en indemnisation du préjudice lié à l’image commerciale de la société Grand Hôtel de Nancy outre, 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le 28 septembre 2010, la Ville de Nancy a par courrier officiel de son avocat, vainement fait sommation à la société du Grand Hôtel de Nancy d’avoir à lui communiquer les documents que le 15 juin précédent, le directeur des exploitations de cet établissement (M. J… C….) s’était engagé à fournir à l’huissier constatant (factures des travaux réalisés par le «'Grand Hôtel'» ainsi que les devis en cours, grands livres des années 2008- 2009 – 2010, chiffres d’affaires des années 2007- 2008- 2009 s’agissant de l’activité hôtel et restauration de manière distincte, contrats de travail des personnes affectées à la restauration.) ainsi que les différentes cartes du restaurant ayant été proposées par ce preneur depuis l’acquisition de ce fonds de commerce.
Les 28 octobre 2010 et 27 juillet 2011, la Ville de Nancy a fait délivrer au locataire deux nouveaux commandements visant la clause résolutoire insérée au bail, à l’effet de se voir communiquer les justificatifs du chiffre d’affaires réalisé par le restaurant «'Le Stanislas'», en 2009 et 2010.
Enfin, le 28 septembre 2011, la Ville de Nancy a fait délivrer au preneur un congé à effet au 31 mars 2012 avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes caractérisés par une violation délibérée des clauses du bail.
Dans ses dernières écritures déposées devant les premiers juges le 17 septembre 2012, la société Grand Hôtel de Nancy a confirmé les termes de sa demande initiale sauf à préciser y ajouter, une demande d’invalidation des commandements délivrés les 28 octobre 2010 et 27 juillet 2011 et conclure subsidiairement, au débouté de la demande de résiliation judiciaire présentée par la Ville de Nancy pour motifs totalement inconsistants. Elle y a par ailleurs sollicité, outre l’attribution de 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement du bailleur à l’obligation de loyauté dans les relations contractuelles, la condamnation de la Ville de Nancy à lui restituer 34 786, 49 € au titre de loyers variables indûment payés sur le chiffre d’affaires restauration de l’hôtel en 2007 et 2008.
La Ville de Nancy a conclu au débouté de ces demandes et reconventionnellement demandé au tribunal de constater au 28 août 2000, l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, pour manquement du preneur à ses obligations contractuelles, d’ordonner l’expulsion de celui-ci et de le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 30 000 € hors taxes et hors charges à compter du 22 août 2010. Elle a enfin, subsidiairement conclu à la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs du preneur.
Par jugement du 21 décembre 2012, le Tribunal de grande instance de Nancy a énoncé sa décision sous forme de dispositif comme suit':
— constate la résiliation au 22 août 2010 du bail commercial liant la Ville de Nancy à la SNC Grand Hôtel de Nancy,
— condamne en conséquence la SNC Grand Hôtel de Nancy à évacuer sans délais les lieux loués et à défaut, ordonne son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— ordonne la mise sous séquestre du mobilier garnissant les locaux loués dans un garde-meuble du choix de la Ville de Nancy, aux frais de la SNC Grand Hôtel de Nancy,
— condamne la SNC Grand Hôtel de Nancy à payer à la Ville de Nancy, du 23 août 2010 jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation de 20 000 € hors taxes et hors charges,
— déboute la SNC Grand Hôtel de Nancy de la totalité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamne la SNC Grand Hôtel de Nancy aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Voilque, Morel, Lemaire-Vuitton, avocats aux offres de droit,
— déboute la SNC Grand Hôtel de Nancy de sa demande en paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles,
— condamne la SNC Grand Hôtel de Nancy à payer à la Ville de Nancy 10 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société du Grand Hôtel de Nancy a déclaré appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 avril 2014 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 mai suivant en formation de juge rapporteur, pour y être plaidée.
A cette date l’affaire a, à la demande des parties, été renvoyée à l’audience du 11 juin suivant tenue en formation collégiale.
Le 11 juin 2014, avant l’ouverture des débats, l’ordonnance de clôture précitée a été révoquée pour tenir compte des dernières écritures échangées et l’instruction de l’affaire a immédiatement fait l’objet d’une nouvelle clôture, avec l’assentiment de toutes les parties.
Les débats ont été ouverts et l’affaire a été mise en délibéré.
2. Prétentions et Moyens des Parties
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Les conclusions des parties ci-avant visées, récapitulent leurs demandes par l’énoncé des dispositifs suivants':
La société Grand Hôtel de Nancy demande qu’il plaise à la Cour de':
— recevoir la société Grand Hôtel de Nancy en son appel,
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nancy en date du 21 septembre 2012 en toutes ses dispositions,
— dire que les commandements du 22 juillet 2010 ont été délivrés de mauvaise foi,
— dire en conséquence qu’ils sont nuls et de nul effet,
— dire, en toute hypothèse, que les infractions poursuivies au terme des commandements en date du 22 juillet 2010 ne sont pas constituées,
— constater que ni à la date du 22 juillet 2010, ni même postérieurement, la société Locataire n’avait pas (sic) cessé d’exercer l’activité de restauration dans les locaux,
— en particulier, constater qu’à la date du 22 juillet 2010 la bailleresse ne pouvait mettre en demeure le Preneur de réaliser les travaux, cette obligation n’étant pas constituée à cette date,
— constater qu’en toutes hypothèses, la société locataire avait réalisé les travaux prévus à l’annexe 1 du bail avant le terme du bail,
— dire que la SNC Grand Hôtel de Nancy a satisfait aux travaux sollicités dans le commandement délivré le 4 décembre 2012,
— juger en conséquence que la Ville de Nancy ne peut se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire de ce chef, ni de la résiliation judiciaire et que ce commandement ne peut motiver le refus de versement de l’indemnité d’éviction due à la SNC Grand Hôtel de Nancy,
— subsidiairement, et dans l’hypothèse où la Cour considérerait que les infractions sont constituées':
— concernant le commandement relatif à l’activité de restauration, accorder au preneur des délais, conformément à l’article 1244-1 du code civil jusqu’au 15 juillet 2011 (sic.) pour se mettre en conformité avec les termes du bail, suspendre pendant ce délai les effets de la clause résolutoire,
— concernant le commandement relatif aux travaux, accorder au preneur, conformément à l’article 1244-1 du code civil, un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir pour se mettre en conformité avec les termes du bail, suspendre pendant ce délai les effets de la clause résolutoire,
— dire en conséquence que le bail s’est poursuivi et qu’il a pris fin par l’effet du congé en date du 28 septembre 2011 à effet du 31 mars 2012,
— déclarer recevable la demande de la société Le Grand Hôtel de Nancy tendant à la fixation de l’indemnité d’éviction,
— à cet égard, constater que les infractions visées aux commandements délivrés au preneur ne sont pas constituées,
— subsidiairement,
— dire en toute hypothèse, que ces infractions ne sont pas suffisamment graves pour entraîner le refus de renouvellement sans indemnité d’éviction,
— dire, en conséquence, que le preneur peut prétendre au bénéfice d’une indemnité d’éviction à déterminer conformément aux dispositions de l’article L.145-14 du code de commerce,
— fixe cette indemnité d’éviction à la somme de 7 340 000 euros hors taxes hors indemnité de licenciement et hors mémoire,
— subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour ne s’estimerait pas suffisamment informée sur le montant de l’indemnité d’éviction, désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de fournir tous éléments pouvant permettre la fixation de cette indemnité d’éviction,
— dire que le bailleur a droit à une indemnité d’occupation à compter de la date d’effet du congé et jusqu’à la date effective de libération des locaux par le preneur en application des dispositions de l’article L.145-28 du code de commerce,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à la somme de 193 000 euros hors charges et hors taxes à compter du 1er avril 2012,
— condamner la ville de Nancy aux intérêts légaux sur les arriérés d’indemnité d’occupation, le cas échéant,
— dire que les intérêts échus depuis plus d’un an porteront eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— le cas échéant,
— désigner tel expert qu’il lui plaira à l’effet de lui donner tous éléments permettant la fixation des indemnités d’éviction et d’occupation,
— dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, fixer l’indemnité d’occupation provisionnelle au montant du dernier loyer payé par la société locataire,
— infirmer le jugement du tribunal en ce qu’il a débouté la société concluante de sa demande de remboursement de trop perçu de loyer,
— condamner la Ville de Nancy à rembourser, à ce titre, la somme de 104 762, 85 euros,
— condamner la Ville de Nancy à 15 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens,
— autoriser la SCP Millot Logier Fontaine, avocats associés, à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Ville de Nancy prie de son côté la Cour de':
— vu l’article L.145-41 du code de commerce,
— vu les articles 1134 et 1382 du code civil,
— vu l’article 564 du code de procédure civile,
— déclarer la SNC Grand Hôtel de Nancy irrecevable et mal fondée en son appel,
— la déclarer également irrecevable en sa demande en paiement d’une indemnité d’éviction à la suite du congé comportant refus de renouvellement pour motif grave et légitime qui lui a été notifié,
— en conséquence l’en débouter,
— dire n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire et à accorder des délais à la société SNC Grand Hôtel de Nancy,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy le 21 décembre 2012,
— donner acte à la Ville de Nancy de ce qu’elle refuse de discuter le montant de l’indemnité d’éviction réclamée par la société Grand Hôtel de Nancy, dès lors que le tribunal de grande instance de Nancy a été saisi d’une demande similaire à l’initiative de la SNC Grand Hôtel de Nancy et que cette procédure est actuellement pendante devant cette juridiction sans pour autant acquiescer au contenu du rapport établi à la demande de la société Grand Hôtel de Nancy par Monsieur X, expert à Paris,
— subsidiairement,
— prononcer la résiliation judiciaire dudit bail aux torts et griefs de la société Grand Hôtel de Nancy,
— ordonner l’expulsion de la société Grand Hôtel de Nancy des locaux qu’elle occupe sis à XXX ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans les termes du jugement entrepris,
— la condamner dans ce cas au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle dans les termes du jugement entrepris,
— condamner la SNC Grand Hôtel de Nancy au paiement d’une somme complémentaire de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de procédure dont distraction au profit de la SCP Voilque Morel Lemaire Vutton, avocats aux offres de droit.
La Cour renvoie à chacune de ces écritures pour un exposé complet des argumentaires de chaque partie dont l’essentiel sera développé lors de l’analyse des prétentions et moyens articulés.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Considérations élémentaires
1. sur les points de contestation entre les parties
Attendu que ce litige comprend à titre essentiel, une opposition à plusieurs commandements, visant la clause résolutoire insérée au bail commercial consenti par la Ville de Nancy sur des locaux sis à XXX, exploités sous forme d’hôtel-restaurant ainsi que la contestation d’un congé délivré avec refus de renouvellement de bail sans indemnité d’éviction pour motifs graves et légitimes, d’une part et subsidiairement, une demande en résiliation judiciaire du bail commercial litigieux formée par la bailleresse pour manquement du preneur à plusieurs de ses obligations contractuelles, d’autre part ;
2. sur la recevabilité de la demande en fixation d’une indemnité d’éviction
Attendu que la Ville de Nancy soulève l’irrecevabilité de la demande en fixation d’une indemnité d’éviction, soutenant que ce chef de réclamation constitue une demande nouvelle et que quoi qu’il en soit, le tribunal de grande instance de Nancy’est actuellement saisi de la même demande dans le cadre d’une procédure distincte ;
Qu’elle souligne : – que loin de tendre aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile, la demande de résiliation du bail commercial litigieux par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de respect par le preneur de certaines de ses obligations et la contestation d’un congé délivré au visa de l’article L.145-17 du code de commerce reposent sur des fondements juridiques distincts et n’ont pas la même finalité, alors même que la conséquence qui en découle, la disparition du bail litigieux, est identique'; – que la demande en fixation d’indemnité d’éviction formée pour la première fois en appel, ne s’analyse ainsi nullement comme étant l’accessoire, la conséquence ou le complément de la demande principale en résolution de bail à telle enseigne que certains des motifs invoqués au soutien de la délivrance du congé ne sont pas mentionnés dans les commandements d’exécuter précités ; – que de même, si le juge peut suspendre les effets de la clause résolutoire et en accorder le bénéfice au débiteur de bonne foi, il n’en va pas de même à l’occasion d’un congé délivré avec refus de renouvellement de bail'; – qu’enfin, le jugement entrepris n’entre pas dans les cas possibles d’évocation au sens de l’article 568 du code de procédure civile puisqu’il n’a ni ordonné de mesure d’instruction, ni statué sur une exception de procédure ayant mis fin à l’instance'; – que quoi qu’il en soit, le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal de grande instance, saisi de la demande en nullité de congé avec refus de renouvellement et fixation d’une indemnité d’éviction, a par ordonnance sur incident du 14 janvier 2014, rejeté la demande de sursis à statuer formée devant lui par le preneur ; – qu’elle n’entend donc pas discuter plus avant dans le cadre de la présente instance, du montant de l’indemnité d’éviction réclamée aujourd’hui par la partie adverse qui appuie sa position sur les conclusions d’un rapport non contradictoire, établi par un expert parisien (rapport de M. Y X de janvier 2014.) ; – que ces errements procéduraux ne font que démontrer que le dirigeant de la société Grand Hôtel de Nancy cherche en réalité à se débarrasser rapidement d’un fonds de commerce dans lequel il n’a jamais réalisé le moindre investissement, le jugeant non rentable et pour lequel il sait parfaitement être redevable depuis le 23 août 2010, d’une indemnité d’occupation annuelle hors taxes de 240 000 € correspondant à la valeur locative des lieux';
Attendu que la société Grand Hôtel de Nancy répond': – que bien que nouvelle, la demande en fixation d’une indemnité d’éviction repose sur les mêmes faits que ceux fondant sa demande en résiliation de bail et tend aux mêmes fins à savoir, la préservation du fonds de commerce litigieux ou l’indemnisation de sa perte'; – que l’article 565 du code de procédure civile permet précisément de connaître en cause d’appel, de telles demandes ; – que la Cour saisie dispose donc d’un fondement juridique propre pour apprécier le bien fondé de la demande de la société Grand Hôtel de Nancy'; – que quoi qu’il en soit, il est de l’intérêt d’une bonne justice que la Cour évoque cette question en application de l’article 568 du code de procédure civile à l’effet de donner une solution définitive à cette affaire après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d’instruction'; – que finalement, la demande de fixation d’indemnité d’éviction n’est dans les circonstances précises de cette espèce, que l’accessoire, la conséquence ou le complément de la demande principale au sens de l’article 566 du code de procédure civile ; – que la demande de la société Grand Hôtel de Nancy visant à voir juger nuls les commandements délivrés par la Ville de Nancy et celle, tendant à voir écarter les infractions évoquées dans le congé délivré par la Ville de Nancy pour justifier le refus de paiement d’une indemnité d’éviction recherchent en effet l’une et l’autre la préservation du fonds de commerce ou le cas échéant, l’indemnisation de sa perte par le versement d’une indemnité d’éviction en cas d’application de l’article L.145-14 du code de commerce';
Vu les articles 565 et suivants du code de procédure civile';
Attendu qu’aux termes de ces articles': « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'» et «'Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.'»';
Attendu qu’il ressort des énonciations du jugement entrepris que les premiers juges n’ont pas été saisis par le preneur de la contestation du congé litigieux délivré par la Ville de Nancy le 28 septembre 2011';
Que bien qu’ayant un fondement juridique distinct de la demande en contestation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au dit bail, du fait du manquement du preneur à plusieurs de ses obligations contractuelles, cette action en contestation formée à hauteur d’appel apparaît, dans les circonstances précises de cette espèce, être connexe à celle-là et donc tendre aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile en raison de la similarité des manquements allégués par le bailleur au soutien de sa position du chef de l’une et l’autre demande ;
Qu’il ressort en effet de la simple lecture des motifs du congé délivré le 28 septembre 2011, que les motifs graves et légitimes allégués à l’appui coïncident parfaitement avec ceux invoqués au soutien de commandements des 22 juillet 2010 et 27 juillet 2011 lesquels font référence à la clause résolutoire insérée au bail commercial litigieux et à l’article L.145-17 du code de commerce';
Attendu que sans user de la faculté d’évocation au sens de l’article 568 du code de procédure civile, la Cour est donc aujourd’hui appelée, à se prononcer non seulement sur le mérite de la demande en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail litigieux mais également, sur le bien fondé de l’opposition à congé délivré avec refus de renouvellement de ce bail sans indemnité d’éviction pour motifs graves et légitimes ;
Qu’il est cependant exact que la demande en fixation du quantum de l’ indemnité d’éviction prétendument due (et non plus celle, tendant à en fixer le seul principe.) ne saurait, eu égard aux conséquences juridiques spécifiques tirées de la mise en 'uvre de l’article L. 145-58 du code de commerce, être considérée comme tendant aux mêmes fins que la demande initiale au sens de l’article 565 précité du code de procédure civile';
Que pour cette raison essentielle, cet ultime chef de réclamation sera déclarée irrecevable';
3. sur l’exception de rejet des ultimes conclusions de la Société Grand Hôtel de Nancy
Attendu que chaque partie ayant expressément et clairement accepté avant l’ouverture des débats que l’ordonnance de clôture prononcée le 2 avril 2014 soit révoquée et qu’une nouvelle clôture soit immédiatement prononcée, la demande de la Ville de Nancy tendant à voir écarter les écritures de son adversaire, signifiées les 2 avril et 12 mai 2014 est désormais sans objet';
4. sur la structure des motifs de cette décision
Attendu que pour respecter la logique d’ensemble des écritures présentées par les parties, les lignes de force des motifs de cette décision s’ordonneront en deux axes principaux se rapportant d’une part, au mérite de l’opposition formée par le preneur à l’encontre des quatre commandements visant la clause résolutoire du bail litigieux successivement délivrés ainsi qu’au bien fondé de la contestation du congé comportant refus de renouvellement du bail litigieux sans indemnité d’éviction pour motifs graves et légitimes et d’autre part, aux conséquences qu’il convient de tirer de la situation actuellement existante;
1. sur la demande en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail litigieux et le congé avec refus de renouvellement du bail litigieux pour motifs graves et légitimes
1.1 en ce qui concerne le mérite de l’opposition aux commandements des 22 juillet 2010, 28 octobre 2010 et 27 juillet 2011 visant la clause résolutoire du bail litigieux
Attendu que ces commandements se rapportent au respect d’obligations distinctes ;
Attendu que la société Grand Hôtel de Nancy fait grief aux premiers juges d’avoir fait droit à la demande de la partie adverse du chef d’un premier commandement délivré le 22 juillet 2010, objectant ne jamais avoir cessé son activité de restauration pour adopter une activité de restauration rapide ou celle de snacking, nonobstant le fait qu’elle ait été contrainte de cesser toute activité de restauration gastronomique durant près d’un an, entre le 22 juillet 2010 et le 1er juillet 2011, ce laps de temps ayant correspondu au temps d’embauche d’un nouveau chef étoilé (M. P… F….) ; – que quoi qu’il en soit, toute activité de restauration gastronomique avait cessé depuis fort longtemps, cette activité n’existant ainsi déjà plus en 2007, lors du rachat du fonds de commerce par la société Douai Cote à Cote'; – qu’enfin, l’activité de restauration gastronomique, nullement prévue par le bail, dépend du seul choix de gestion de l’exploitant et aucune infraction n’apparaît pouvoir lui être reprochée';
Attendu que la Ville de Nancy observe': – que son adversaire n’hésite pas à se contredire au fil des procédures, puisque les premiers juges ont souligné qu’elle ne contestait pas l’obligation d’exercer une activité de restauration à midi et le soir ni celle de devoir exercer cumulativement dans les lieux loués un hôtel et un restaurant'; – que quoi qu’il en soit, la présence d’un trait d’union et non celle d’une virgule, entre le mot «'hôtel'» et le mot «'restaurant'», présuppose d’évidence que les deux activités soient exercées cumulativement'; – qu’au demeurant, une activité de restauration doublée d’une activité hôtelière, a toujours été exercée dans les lieux loués depuis le 1er juillet 1964 à telle enseigne que l’établissement a été membre du réseau Relais et Châteaux et que la qualité de son restaurant était loué par les guides’édités en la matière ; – que les énonciations du constat d’huissier du 15 juin 2010 démontrent qu’à cette date, l’activité de restauration ne correspondait même pas à celle d’une brasserie'; – que d’ailleurs, il ressort des éléments comptables communiqués par son adversaire que l’activité du restaurant a subi une chute brutale courant 2009 et que plusieurs membres du personnel de restauration ont été licenciés entre juillet 2008 et août 2009'; – que la société Grand Hôtel de Nancy a alors, délibérément abandonné l’activité du restaurant «'Le Stanislas'» pour privilégier une activité différente liée à l’événementiel (banquets, séminaires, repas d’affaires, etc…)';- que la confusion volontairement entretenue entre le chiffre d’affaires réalisé par «'Le Stanislas'» et celui du bar de l’hôtel, des banquets et du service en chambre, y compris le petit déjeuner, ne peut masquer le fait qu’avant la prise de fonction du nouveau chef étoilé en juillet 2011, il n’existait pas de véritable activité de restauration dans les locaux du Stanislas'; – qu’il en ressort que la société Grand Hôtel de Nancy n’a déféré au commandement d’exécuter visant l’absence d’exploitation du restaurant qu’un an après la délivrance de cet acte'; – que si le preneur ne devait pas nécessairement exploiter un restaurant gastronomique, il devait exercer une activité de restauration conforme à celle qu’un client peut attendre d’un restaurant et donc, une cuisine élaborée, articulée autour d’une carte suffisamment étayée pour permettre à une clientèle de disposer d’un choix suffisamment large de mets'; – que quoi qu’il en soit, la société Grand Hôtel de Nancy ne saurait, faute de bonne foi, obtenir la suspension des effets de clause résolutoire puisque, après avoir indiqué qu’elle entendait fermer cette activité, elle a masqué le fait qu’il n’existait pas, avant la venue du chef actuel, de véritable restaurant dans les locaux du Stanislas,'; – qu’au demeurant, depuis l’arrivée de celui-ci, le restaurant fonctionne dans des conditions risquant d’être précaires, compte tenu de la vétusté de la cuisine'; – qu’il n’existe pas de réelle volonté du preneur de pérenniser cette exploitation car si tel était le cas, il aurait entrepris les travaux de modernisation indispensables pour y parvenir, l’activité de restauration étant actuellement loin, d’être à la hauteur de la notoriété passée de l’établissement'; – que pour ces différentes raisons, la demande de suspension des effets de la clause résolutoire doit être écartée';
Attendu que le commandement litigieux délivré le 22 juillet 2010 a sommé le preneur, «'d’avoir à respecter l’article 6 du bail du 28 août 2000 en exerçant de manière continue dans les locaux du rez-de-chaussée réservés à cet effet l’activité de restauration traditionnelle qui existait par le passé en ouvrant cet établissement au public à midi et le soir dans des conditions conformes à celles d’un restaurant traditionnel. Lui précisant à cet effet qu’elle ne saurait substituer à l’activité de restauration traditionnelle prévue par le bail, une activité de restauration rapide ou snacking qui selon la jurisprudence constituent des activités distinctes.»'[soulignement ajouté] ;
Que ce commandement précisait en outre que la bailleresse entendait se prévaloir de la clause résolutoire suivante, insérée au bail litigieux : «'A défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de remboursement de frais, charges ou prestations qui en constituent l’accessoire ou d’exécution de l’une ou l’autre des conditions du présent bail, et un mois après un commandement de payer ou d’exécuter resté sans effet et contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de faire une demande en justice./Dans le cas où le preneur refuserait d’évacuer les lieux, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de situation de l’immeuble et exécutoire par provision, nonobstant appel.'»[soulignement ajouté] ;
Mais attendu que c’est à juste titre que la société Grand Hôtel de Nancy, sans se contredire, souligne aujourd’hui l’équivoque des énonciations portées à l’acte de renouvellement du bail litigieux du 24 août 2000 puisque, s’il y est précisé à l’article 1 qu’il porte sur «'l’immeuble sis XXX à usage d’hôtel-restaurant'», l’article 6 de cet acte, visé par le commandement précité, ne comporte aucune indication sur cette activité si ce n’est de préciser au § 1 que, «'le preneur s’oblige à exécuter': 1) obligation de garnir et de tenir constamment garnis, pendant la durée du bail, les lieux présentement loués de meubles, matériel, marchandises en quantité et valeur suffisantes pour répondre en tout temps du paiement du loyer et de l’exécution des conditions du bail et obligation d’exercer son activité de façon continue.'» [soulignement ajouté]';
Attendu dans ces conditions, que le preneur était à tout le moins tenu d’exercer une activité d’hôtel assortie d’un service de repas, sans être nécessairement contraint à une activité de restauration sous une forme particulière et partant, à l’activité de restauration traditionnelle requise par le bailleur dans sa mise en demeure'; que la clause résolutoire dont s’agit ne saurait être déclarée acquise du chef de ce premier commandement du 22 juillet 2010, dès lors que cette clause ne peut à l’évidence, dans ces circonstances précises et compte tenu de l’ambiguïté essentielle de sa rédaction, que soumettre la condition résolutoire prévue par l’article 1184 du code civil à la formalité préalable d’un tel commandement ;
Attendu que la société Grand Hôtel de Nancy reproche encore aux premiers juges d’avoir donné effet à un second commandement délivré le 22 juillet 2010 l’ayant sommé d’avoir à fournir, dans le délai d’un mois, «'les factures des travaux réalisés depuis le 1er janvier 2000 sur les neuf points visés par l’annexe 1 du plan d’investissement prévisionnel Grand Hôtel de la Reine, annexé au bail'», ainsi que «'pour les travaux non exécutés [au jour du commandement], un état descriptif des travaux à réaliser, assorti des devis correspondants et des ordres de mission données (sic) aux entreprises pour les exécuter'»';
Qu’elle explique': – que les infractions commises du chef de son prédécesseur lui ayant cédé le fonds de commerce concerné, ne lui sont pas opposables ; – que par ailleurs, la clause invoquée prévoyait simplement que le preneur devait exécuter les travaux prévus à l’annexe I précitée «'pendant la durée du bail'», sans pour autant qu’il ait été prévu par les parties, un programme de travaux annuel clairement identifié'; – que selon la commune intention des parties, la totalité du programme de travaux visé en annexe I du bail, devait être réalisée pour la fin du bail et ainsi, avant le 31 décembre 2011'; – qu’à la date de délivrance du commandement, l’infraction n’était donc pas constituée, la fourniture au bailleur, d’un état descriptif de travaux au 1er janvier de chaque année, n’étant finalement qu’une modalité d’exécution de l’obligation principale'; – que ce n’est que dans l’hypothèse où au cours d’une année, le preneur envisageait de réaliser des travaux, qu’il avait l’obligation de fournir l’état descriptif de ceux envisagés pour l’année à venir'; – que l’article 7 du bail rappelle quoi qu’il en soit, que le loyer a été minoré par rapport à la valeur locative pour permettre au preneur de réaliser le programme des travaux prévus et que de manière tout à fait claire, les parties sont convenues «'qu’à l’échéance de la première période de six ans, à compter de l’effet du présent bail, le montant des travaux qui n’auraient pas été réalisés par le preneur au cours de cette période, conformément au planning d’exécution qui sera communiqué par le preneur au bailleur dans les conditions prévues ci-dessus, donnera lieu pour la période de six ans à venir à un réajustement du loyer qui sera augmenté chaque année d’un montant calculé selon la formule suivante x=y(1-60 %)': 6 [X = complément de loyer annuel, Y = est le montant des travaux non exécutés par le preneur] (il est rappelé que la charge des travaux à réaliser par le preneur a été pris en compte dans le cadre de la fixation du loyer, après abattement de 60 % de la valeur des dits travaux'»)'; – que le contrat prévoyant une sanction précise à la non exécution de l’obligation contractuelle, la clause résolutoire ne pouvait être invoquée de ce chef, la commune intention des parties étant à l’évidence de voir appliquer une sanction unique'; – qu’une clause résolutoire s’interprétant strictement et ne pouvant trouver application en cas de clause ambiguë, les premiers juges ont procédé à une inexacte appréciation des faits de la présente cause'; – que par ailleurs, dans le contexte de la rupture des relations entre les parties portant sur le rachat de l’immeuble situé à l’arrière de l’hôtel intervenue deux ans avant la fin du bail, elle avait manifestement les plus grandes difficultés à finaliser l’ensemble des travaux restant à accomplir dans les délais contractuels prévus ; – que la Ville de Nancy qui ne pouvait l’ignorer n’en a pas moins délibérément cherché à la mettre en difficulté'; – que délivré ainsi de mauvaise foi, le commandement litigieux doit être déclaré de nul effet'; – qu’elle a «'mis les bouchées doubles'» pour réaliser l’ensemble des travaux restant à accomplir, entre la date de délivrance de la sommation et le 31 décembre 2011, date de fin du bail'; – que des travaux ont ainsi été réalisés avant fin décembre 2011, les réserves ayant toutes être levées avant fin avril 2012'; – que la réalité de l’infraction alléguée à son encontre n’est donc pas établie, les constatations relevées le 1er mars 2012 par l’huissier commis par ordonnance judiciaire et assisté d’un architecte, étant manifestement erronées'; – qu’elle justifie en effet des travaux réalisés, en produisant un constat d’huissier du 24 décembre 2011 établissant le caractère outrancier des propos de la Ville de Nancy, une lettre de cette dernière du 28 février 2007 admettant la réalité des travaux réalisés antérieurement au 9 janvier 2007 et enfin, un tableau récapitulatif certifié conforme par son expert comptable se rapportant aux travaux réalisés par elle avant le 31 décembre 2011'; – que toutes les dépenses prévues au titre des travaux visés à l’annexe 1 du bail ont bien été effectuées'; – qu’elle apparaît par surcroît, avoir réalisé des investissements bien supérieurs à ceux initialement prévus dans le souci de redonner leur lustre d’antan aux locaux loués ; – que si l’annexe 1 du bail prévoyait sur la durée de celui-ci, des dépenses annuelles moyennes de l’ordre de 137 300 €, elle a investi près de 152 000 € par an pour la rénovation des locaux et ce, sans y inclure les honoraires du responsable du projet en rénovation des chambres (41 312 €) et les frais divers engagés (10 518 €)'; – qu’elle justifie ainsi avoir rempli ses obligations pour ce qui concerne les travaux d’extraction et de climatisation conformément à l’annexe 1, ainsi qu’en ce qui concerne la réfection du réseau électrique des chambres et des couloirs, le câblage et le standard du téléphone ou encore, le remplacement de la chaudière fioul par une chaudière à gaz et la réfection des chambres et des salles de bains'; – que le montant des investissements réalisés s’élève finalement à 1 875 143 €, soit environ 230 00 € de plus que ce qui était prévu à l’annexe 1 du bail'; – qu’aucun manquement du chef de dépenses devant être engagées ne peut lui être raisonnablement imputé'; – que les commentaires récents de clients pouvant être lus sur l’Internet sont élogieux, à propos de l’hôtel comme à propos du restaurant'; – que pendant le même laps de temps, la Ville de Nancy qui devait avant la fin du bail, effectuer un certain nombre de travaux visés à l’annexe 1, n’a pas cru devoir y procéder, la mise en demeure qui lui a été délivrée le 19 mai 2011 étant à ce jour restée sans effet ; – qu’il est enfin inexact de soutenir qu’elle a perdu son classement 4 étoiles ainsi qu’en atteste la dernière décision de classement du 27 août 2012, en vigueur jusqu’au 27 août 2017'; – que subsidiairement elle est, compte tenu de sa bonne foi, en droit d’obtenir des délais du fait de la situation difficile dans laquelle, après la rupture des pourparlers menés avec la Ville de Nancy pour le rachat de l’immeuble mitoyen, elle s’est trouvée pour réaliser l’ensemble des travaux prévus au bail dans le mois du commandement litigieux';
Attendu que la Ville de Nancy répond': – que la motivation du jugement entrepris est dépourvue de toute critique'; – que la partie adverse ne saurait arguer que la non réalisation des travaux de modernisation prévus à l’annexe 1 du bail à la date du constat d’huissier qui lui est opposé incombe à son prédécesseur et qu’elle ne peut en être tenue responsable, sans méconnaître les effets découlant de la cession du droit au bail opérant substitution du cessionnaire au cédant'; – que la mauvaise foi du preneur est flagrante puisque, devant les premiers juges, trois mois avant l’échéance du bail fixée au 31 décembre 2011, il avait admis qu’aucun des travaux prévus dans la seconde tranche de travaux n’avait alors été réalisé'; – que dès lors, à cette date, non seulement les travaux qui auraient dus être réalisés à l’échéance des 6 ans n’avaient pas été effectués mais la seconde tranche de travaux prévus, ne l’était pas davantage ; – que malgré l’importance de ces travaux, le preneur n’avait mandaté, ni architecte ni même un quelconque maître d''uvre et il n’avait même pas cru devoir faire établir le moindre devis d’entreprises'; – que quoi qu’il en soit, les travaux d’embellissements et de rénovation prévus par le bail ne nécessitant aucune autorisation particulière, n’étaient toujours pas entrepris en octobre 2011 malgré un planning de travaux devant débuter en septembre de la même année'; – que la chronologie des faits permet de conclure que la société Grand Hôtel de Nancy n’avait nullement l’intention de les effectuer; – que les nombreuses photos annexées au rapport d’expertise «'judiciaire'» produit aux débats (rapport du 1er mars 2012 de M. I-M N Vernet nommé expert en compagnie d’un architecte par ordonnance sur requête du président du Tribunal de grande instance de Nancy du 26 janvier 2012.), établissent que les travaux entrepris par le preneur ne correspondent qu’à un vulgaire maquillage et que les locaux réservés au personnel, non accessibles au public, sont pour leur part totalement délabrés'; – que la description de l’état actuel de la cuisine du restaurant est révélatrice des man’uvres du preneur qui tente de dissimuler son incurie en faisant appel à un chef étoilé lequel, malgré ses talents, ne peut suppléer l’absence d’un outil de travail nécessaire au fonctionnement du restaurant d’un hôtel 4 étoiles'; – que le dossier des travaux de mise en conformité, déposé entre les mains du Service Territorial de l’Architecte et du Patrimoine le 8 juillet 2011, a fait l’objet d’un avis défavorable ; – que le preneur s’étant à l’évidence soustrait à l’exécution de ses obligations et ne combattant pas à suffisance, les éléments de preuve sérieux et circonstanciés tirés du rapport du 1er mars 2012, le jugement déféré doit être confirmé'; – que la demande subsidiaire de suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais pour effectuer les travaux visés à l’annexe 1 du bail selon les règles de l’art, doit être également écartée, la mauvaise foi du preneur qui n’a procédé qu’à la réalisation de travaux de bricolage étant patente'; – que l’établissement exploité a ainsi perdu son classement d’hôtel 4 étoiles au Ministère du Tourisme';
Attendu que selon la clause 7 visée et rappelée par le commandement querellé : «'pendant la durée du présent bail, le preneur s’engage à exécuter un programme de travaux d’amélioration et d’embellissement portant sur l’hôtel, tel que le programme de ces travaux et leur montant estimatif sont décrits en annexe 1 aux présentes'»' [1. Climatisation': poursuite du programme réalisé en chambre et niveau rez-de-chaussée': surfaces communes, Restaurant, bar, salons et réception ; 2. Extraction et climatisation salons': poursuite et finalisation des travaux de climatisation des salons du premier étage et travaux d’extractions'; 3. Electricité câblage': continuation de la mise en conformité de l’installation électrique de l’ensemble de l’immeuble ; 4. Téléphone câblage': modernisation de l’installation téléphonique'; 5. Chaudière (programme prévu dans le bail actuel.)': remplacement de la chaudière fuel par une chaudière gaz'; 6. Appareil de levage (modernisation et mise en conformité des ascenseurs clients et monte-charges; 7. Programme chambres': réfection chambres et salles de bains'; 8. Adaptation à la réglementation'; 9. Travaux de réfection': peinture, carrelage, moquette des surfaces de travail et des parties communes.]';
Attendu que le bailleur qui sollicite la mise en 'uvre d’une clause résolutoire insérée dans un bail doit rapporter la preuve de la réalité de l’infraction reprochée et prouver par ailleurs, que cette infraction a persisté au-delà du délai imparti par le commandement'; que si une exacte coïncidence entre le manquement visé au commandement et celui relevé postérieurement est ainsi nécessaire et si l’appréciation de cette persistance relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, encore faut-il que la mauvaise foi dont le bailleur aurait fait preuve dans la délivrance de l’acte ne vienne pas en paralyser les effets'; que quoi qu’il en soit le bailleur ne peut, pour obtenir la résiliation d’un bail, reprocher aucune faute à un cessionnaire du fait des manquements d’un précédent preneur';
Attendu que dans les circonstances précises de la présente espèce, la Ville de Nancy ne conteste pas que des pourparlers ont été menés avec le preneur dans la perspective d’un rachat ou d’une location par celui-ci de l’immeuble situé derrière l’hôtel et anciennement occupé par le Conseil Général, pour permettre à la société Grand Hôtel de Nancy d’agrandir l’établissement qu’elle exploite actuellement '; qu’au demeurant, la réalité de ces négociations entamées depuis 2008 et menées durant deux années, est attestée par plusieurs documents produits aux débats par la société Grand Hôtel de Nancy (voir pièces 13 à 17.) et non discutés par la bailleresse'; que cette dernière ne conteste pas davantage que ces pourparlers, au demeurant rompus en février 2010, ont conduit le preneur à retarder la campagne de travaux prévue au bail qui lui était consenti et qu’il était logique de réaliser simultanément ces travaux dans l’un et l’autre immeuble en même temps, plusieurs équipements s’avérant devoir être communs';
Attendu que compte tenu des circonstances ci-dessus rappelées, en délivrant un commandement près de 5 mois après la rupture de ces pourparlers, sur la base d’un constat unilatéral d’huissier établi deux mois auparavant alors que les travaux concernés revêtaient une certaine ampleur et alors par ailleurs que le bail litigieux ne venait à échéance que l’année suivante, le bailleur a nécessairement délivré le commandement litigieux de mauvaise foi, au sens juridique du terme ; que par suite, les effets de cet acte sont paralysés';
Attendu que sur ces constatations et pour ces raisons, la demande d’acquisition de la clause résolutoire visée à ce dernier commandement, doit être écartée';
Attendu en troisième lieu, que la société du Grand Hôtel de Nancy retient que les commandements des 28 octobre 2010 et 27 juillet 2011 tendant à la communication du chiffre d’affaires réalisé par le restaurant en 2009 et en 2010 ne sauraient être efficients, dès lors que la communication de cet élément se rapporte à l’article 4 précité du bail applicable dont la teneur a été rappelée en exergue des motifs de cet arrêt ;
Qu’elle souligne': – que la partie du loyer variable est ainsi basée sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par l’hôtel, à l’exclusion du chiffre d’affaires réalisé par le restaurant'; – que le terme «'hôtel'» ne saurait s’interpréter comme étant un terme générique correspondant à l’activité d’hôtel-restaurant puisque la notion d’hôtel prévue par le bail d’origine, dont le dernier n’est que le renouvellement, est de ce point de vue dépourvu de toute ambiguïté, soulignant expressément qu’il est de la commune intention des parties d’écarter les recettes du restaurant du calcul de la partie variable du loyer'; – que pour démontrer sa bonne foi, elle a sous réserve de tous ses droits, adressé au bailleur le 22 avril 2013 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un chèque correspondant au complément de loyer réclamé par le bailleur sur la totalité de la recette réalisée au 31 décembre 2011, soit 69 976, 36 € toutes taxes comprises'; – qu’elle est donc en droit d’obtenir de la Ville de Nancy, le remboursement du trop versé correspondant aux 2 % calculés sur la recette réalisée par le restaurant pour les années 2007 et 2008'; – que le bail ne prévoyant à aucun moment la communication du seul chiffre du restaurant, les commandements délivrés ne visent en réalité, aucune infraction aux clauses du bail applicable'; – que le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice 2009 pour la partie hôtelière a été communiqué le 11 février 2010 à la Ville de Nancy puis, suite à la sommation de la Ville de Nancy, le 4 novembre 2010 pour la partie restauration ainsi que la Ville de Nancy l’admet dans son itératif commandement du 27 juillet 2011'; – que partant, l’infraction reprochée n’est en rien constituée et la clause résolutoire ne peut être poursuivie au titre de ces commandements, prétendument restés sans effet';
Attendu que la Ville de Nancy répond : – que le preneur adopte une interprétation littérale de la clause se rapportant au loyer applicable, soutenant qu’elle ne peut s’appliquer au chiffre d’affaires réalisé par le restaurant en ce compris, le service en chambre, les banquets, les petits déjeuners ainsi que le bar'; – que cependant, l’article 1156 du code civil préconise la recherche la commune intention des parties'; – que dans les circonstances de cette espèce, il est certain que le mot «'hôtel'» désigne l’établissement dans son ensemble, connu d’ailleurs sous le nom de Grand Hôtel de la Reine'; – que ne tenir compte pour le calcul du loyer variable que du seul prix des chambres facturées, modifierait l’économie du contrat et rendrait sans objet la finalité du loyer variable qui est de permettre au bailleur, d’être associé aux fruits de l’entreprise'; – qu’au surplus, à supposer que puisse être exclu le chiffre d’affaires réalisé par le Stanislas, les autres prestations (petits déjeuners, repas en chambre etc…), intrinsèquement liés à l’activité hôtelière en font partie ; – que le jugement entrepris doit être confirmé en ce sens que si le bail initial du 21 avril 1964 a expressément exclu le chiffre d’affaires réalisé par le restaurant pour la détermination de la part variable du loyer, celui du 1er janvier 2000, renouvelé par anticipation, qui a fait l’objet d’une rédaction entièrement modifiée, ne mentionnait plus cette exclusion';
Attendu que si le bail renouvelé est un nouveau bail et non pas, le prolongement du bail antérieur, il n’en demeure pas moins que le renouvellement se fait aux clauses et conditions du bail expiré et que sauf accord précis et clair noué entre elles, aucune partie ne peut imposer à l’autre de nouvelles conditions'; que le juge lui-même n’a pas, à l’exception de la fixation du loyer, le pouvoir de modifier les clauses du bail à renouveler';
Attendu que c’est donc à tort que le jugement entrepris a fait droit à cette prétention de la Ville de Nancy alors que le bail litigieux opérant renouvellement du bail d’origine sans aucune novation que ce soit, exclut nécessairement pour la fixation de la part variable du loyer, le chiffre d’affaire réalisé par le restaurant'; que dans ces conditions, le chiffre d’affaire visé par l’article 4 du bail ne peut se rapporter qu’à l’activité de l’hôtel, en ce compris les services annexes manifestement liés à l’activité hôtelière (petits déjeuners, repas en chambre, ') ;
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail litigieux présentée par la Ville de Nancy ne peut prospérer sur aucun des commandements délivrés à cette fin';
1.2. en ce qui concerne la validité du congé avec refus de renouvellement du bail, sans indemnité d’éviction pour motifs graves et légitimes, délivré le 28 septembre 2011, à effet du 31 mars 2012.
Attendu que le congé délivré le 28 septembre 2011 précise «'dénier tout droit au paiement d’une indemnité d’éviction pour les motifs graves et légitimes suivants : En effet, depuis l’acquisition par elle de ce fonds de commerce, la société Grand Hôtel de Nancy viole délibérément les clauses et conditions du bail du 28 août 2000./En premier lieu, celle-ci a volontairement abandonné l’activité de restauration qui était auparavant pratiquée au rez-de-chaussée de l’établissement sous l’enseigne «'LE STANISLAS'» en tentant sans succès de masquer cette fermeture par une activité de «'snacking'» et ce malgré la notification par la société requérante d’un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à réouvrir (sic.) cet établissement de restauration, par exploit du 22 juillet 2010./ Le fait que la société Grand Hôtel de Nancy ait engagé dernièrement un restaurateur professionnel qui ne propose aujourd’hui que des plats simples, type brasserie, avec un choix limité, confirme que la société Grand Hôtel de Nancy n’a pas déféré aux causes de ce commandement qui visait également l’article L.145-17 du code de commerce./En second lieu, le bail signé entre les parties prévoit l’exécution par le preneur au cours du contrat des travaux de modernisation de l’hôtel à hauteur d’une somme évaluée à 1 647 974 €'; travaux qui devaient impérativement être effectués avant l’échéance du bail./Aucun plan d’exécution desdits travaux, ni aucun devis préalable n’ayant été communiqué à la société requérante malgré ses demandes réitérées, un second commandement visant la clause résolutoire a été notifié à la société Grand Hôtel de Nancy le 22 juillet 2010, d’avoir à communiquer ces différents documents, commandement visant l’article L. 145-17 du code de commerce également demeuré sans réponse./ Certes, très récemment (le 21 avril 2011.), la société Grand Hôtel de Nancy a déposé un dossier de travaux sans pour autant que la société requérante ait eu communication du contrat de maîtrise d''uvre signé obligatoirement avec un architecte, des plans détaillés des dits travaux notamment ceux relatifs à la réfection des chambres et des sanitaires de l’hôtel et des devis d’entreprises, à l’exception de ceux relatifs à la remise en conformité des lieux exigés par la Commission Départementale de sécurité./Bien plus, ce dossier n’a été déposé que le 8 juillet 2011 au service territorial de l’architecte et du patrimoine qui l’a transmis à la Conservation Régionale des Monuments Historiques de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Lorraine, Service instructeur pour les bâtiments classés et qui dispose d’un délai de 6 mois pour faire part de sa décision./ Aussi, celle-ci est elle dubitative sur la volonté réelle de la société Grand Hôtel de Nancy d’effectuer lesdits travaux qui en tout état de cause ne seraient pas achevés avant la fin du bail, compte-tenu du délai d’instruction du dossier par la DRAC./En troisième lieu, la société Grand Hôtel de Nancy doit selon le bail du 28 août 2000, communiquer une fois par an à son bailleur un état du chiffre d’affaires annuel HT réalisé par l’établissement, certifié par le commissaire aux comptes pour permettre d’établir la facturation de la partie variable du loyer./Depuis plusieurs années, la société Grand Hôtel de Nancy refuse de communiquer le chiffre d’affaires réalisé par elle sur la partie restauration y compris celui relatif au service de restauration en chambre et au bar de l’hôtel./C’est la raison pour laquelle la société requérante a été contrainte de notifier un troisième commandement visant la clause résolutoire et également l’article L. 145-17 du code de commerce par exploit du 27 juillet 2011 pour obtenir communication des pièces comptables de l’année 2010./ Par exploit du 10 août 2011, la société Grand Hôtel de Nancy a fait parvenir à l’huissier significateur, une lettre lui précisant que le chiffre d’affaires de l’activité restauration pour l’année 2010 s’était élevé à la somme de 1 003 111, 80 €, ce qui ne peut être puisque le restaurant «'LE STANISLAS'» n’a réouvert (sic.) que courant juillet 2011, sous la Direction de Y H./L’ensemble de ces infractions constitue des motifs graves et légitimes au sens de l’article L. 145-17 du code de commerce justifiant un refus de renouvellement du bail sans indemnité.'»'[soulignement ajouté]';
Attendu que la Ville de Nancy, après avoir soutenu que la demande en contestation du congé délivré le 28 septembre 2011 avec effet au 31 mars 2012, valant, pour motif grave et légitime, refus de renouvellement du bail dont s’agit sans indemnité d’éviction était irrecevable, reconnaît que les griefs allégués à l’appui de ce congé, coïncident avec ceux avancés à l’appui des commandements visant la clause résolutoire insérée au bail mais précise cependant, que ce congé porte mention d’autres griefs que ceux avancés lors de la délivrance de ces derniers'; qu’elle se prévaut ainsi des énonciations d’un nouveau commandement d’exécuter délivré le 4 décembre 2012 à la société Grand Hôtel de Nancy, soutenant que le motif repris par cet acte est à lui seul, d’une gravité suffisante pour justifier un refus de renouvellement sans indemnité';
Vu l’article L.145-17 du code de procédure civile';
Attendu, que l’obligation de motiver le congé avec refus de renouvellement pour raison grave et légitime qui a pour objet de renseigner précisément l’autre partie sur les griefs constitutifs de ce motif, entraîne l’interdiction de modifier celui-ci en cours de procédure sauf s’il est établi que ces griefs ou motifs sont apparus en cours d’instance ou en tout cas n’ont été connus du bailleur qu’en cours de procédure';
Attendu que tel apparaît être la situation de la présente espèce, le commandement d’exécuter délivré le 4 décembre 2012 au visa de l’article L.145-17 du code de commerce faisant mention de l’article 6.2 des charges et conditions du bail («'l’obligation de prendre les lieux loués dans l’état où ils se trouvent lors de l’entrée en jouissance, sans pouvoir exiger aucun travaux de quelque (sic.) nature que ce soit ni remise en état de la part du bailleur, de les entretenir constamment et ne les rendre en fin de bail en bon état de réparation de toutes natures, à l’exception de celles visées à l’article 606 du code civil [réparation des gros murs et des voûtes, rétablissement des poutres et couvertures entières, des digues et des murs de soutènement et de clôture en entier]'») pour considérer l’état prétendument délabré des locaux réservés au personnel non accessibles au public, en se référant de manière précise, aux énonciations du procès-verbal de constat établi le 1er mars précédent par Maître C D, huissier de justice à Nancy, ainsi qu’aux circonstances d’un incendie survenu le 23 novembre 2012, dans une réserve non accessible au public ;
Attendu que le bailleur ne saurait davantage se prévaloir valablement d’une exception de litispendance au motif que le tribunal de grande instance de Nancy est actuellement saisi du bien fondé de l’action en contestation du congé litigieux formée par la société du Grand Hôtel de Nancy, puisqu’il est de principe qu’une telle exception de procédure ne peut, par application de l’article 102 du code de procédure civile, être soulevée que devant la juridiction inférieure';
Attendu quoi qu’il en soit que le bailleur, sur qui pèse la charge de cette allégation, ne justifie par aucun élément de preuve qu’il n’a pas été déféré à ce commandement d’exécuter dans le mois de sa délivrance'; que de son côté, la société Grand Hôtel de Nancy soutient et justifie y avoir satisfait par un procès-verbal de constat de la Selarl Rothhahn – E F, huissiers de justice associés à Nancy, du 2 janvier 2013 dûment notifié à la Ville de Nancy dès le 31 janvier suivant’ (voir pièces 71 et 72.) ;
Attendu encore que le fait de ne pas avoir déféré aux commandements des 20 juillet 2010 ou 27 juillet 2011 ne saurait valoir à suffisance, motif grave et légitime au sens de l’article L.145-17 du code de commerce pour les mêmes raisons que celles ayant ci-avant conduit la Cour à écarter l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail';
Qu’il en va de même, dans le contexte précis des relations ayant existé entre les parties qui se sont un temps rapprochées pour examiner la faisabilité d’un éventuel agrandissement des lieux loués, pour ne pas avoir prétendument satisfait avant la fin du bail dont s’agit, aux obligations de travaux visés à l’annexe I de cet acte estimés à 1 647 974 € alors que le preneur justifie avoir réalisé avant le 31 décembre 2011, des travaux de mise en conformité et d’embellissement des locaux pour 1 875 153 € (voir pièce 40.) constatés par huissier le 24 décembre 2011 (voir pièce 38.) et confirmés par son expert-comptable (voir pièce 40 bis.) et qu’en sa qualité de cessionnaire, il ne peut lui être reproché à ce titre, une quelconque faute des preneurs précédents'; que si ces éléments de preuve sont critiqués par le bailleur qui se prévaut d’éléments d’intensité probatoires supérieure, ces derniers restent cependant insuffisants à caractériser un motif grave et légitime au sens de l’article L.145-17 du code de commerce permettant de faire échec au versement d’une indemnité d’éviction puisque, en l’absence d’une expertise judiciaire au sens propre du terme, la Cour n’est finalement pas à même de connaître de manière approfondie qu’elle est la réalité des faits'; que quoi qu’il en soit, ils resteraient s’ils étaient connus de manière précise, insuffisamment efficients dans le contexte précis ci-avant rappelé ayant présidé aux relations entre les parties pour valoir motif grave et légitime ;
Attendu que sur ces constatations et pour ces raisons, le jugement entrepris sera non seulement infirmé en toutes ses dispositions mais la Ville de Nancy sera déboutée de sa demande en validation de congé avec refus de renouvellement sans indemnité d’éviction pour motifs graves et légitimes';
Attendu qu’il s’ensuit qu’aujourd’hui, si le bail est venu à échéance du fait du congé délivré pour le 31 mars 2012, le preneur est en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité d’éviction sauf au bailleur, par l’usage de son droit de repentir dans les conditions de l’article L.145-58 du code de commerce et partant, dans le délai de 15 jours à compter de la décision passée en force de chose jugée qui fixera le montant de l’indemnité d’éviction, à permettre le renouvellement de ce bail dans le cadre de nouvelles négociations';
2. sur les conséquences à tirer de la situation actuelle
2.1. en ce qui concerne la résiliation judiciaire du bail litigieux
Attendu que la Ville de Nancy s’estime subsidiairement fondée à réclamer et à obtenir le prononcé de la résiliation du bail litigieux, aux torts et griefs du preneur, au visa de l’article 1184 du code civil';
Qu’elle expose': – que contrairement à ce que soutient la partie adverse, l’ancien maire de Nancy ne nourrissait aucune animosité particulière envers elle'; – que la municipalité n’a pas introduit cette procédure dans le but de nuire à la Société Grand Hôtel de Nancy et récupérer ainsi, à moindre frais, une propriété commerciale'; – que son seul souci, partagé par tous les nancéiens, est de permettre à cet établissement situé sur la place Stanislas, joyau architectural inscrit au patrimoine de l’Unesco, de retrouver son lustre d’antan en offrant à une clientèle exigeante, notamment touristique, un établissement prestigieux dans un cadre exceptionnel'; – que précisément, les commentaires pouvant être actuellement lus sur booking.com sont d’une sévérité particulière'; – que l’absence d’entretien le plus élémentaire est visible de l’extérieur ainsi que constaté par huissier le 13 juillet 2010'; – qu’il est d’ailleurs curieux que nonobstant cet aspect, le Grand Hôtel n’ait pas perdu sa classification'; – que le dirigeant actuel de l’hôtel, professionnel de l’hôtellerie, a acquis ce fond de commerce en sachant parfaitement qu’en vertu du bail en cours, il avait l’obligation de réaliser un programme de travaux de rénovation important avant le 31 décembre 2011'; – que cependant, bien que bénéficiant d’un loyer modique, il n’assure même pas l’entretien courant de cet établissement alors qu’elle-même a parfaitement respecté ses engagements contractuels en faisant réaliser les travaux qui lui incombaient, au titre de la restauration des menuiseries des fenêtres en 2007 (511 823, 71 € toutes taxes comprises.), de l’entretien de la cage d’ascenseur (49 711, 87 € toutes taxes comprises.), du contrôle technique des bétons intérieurs des gaines de l’ascenseur et monte-charge (6 099, 60 € toutes taxes comprises.) et enfin, de la restauration des enduits intérieurs de ces gaines (9 117, 96 € toutes taxes comprises.)'; – que la violation répétée et délibérée par le preneur de ses obligations contractuelles justifie la résiliation du bail aux torts de celui-ci sur le fondement de l’article 1184 du code civil';
Attendu que la Société du Grand Hôtel de Nancy répond que finalement, la Ville de Nancy se prévaut, au titre de cette dernière prétention, d’infractions différentes de celles invoquées au support tant des diverses sommations délivrées que du congé délivré avec refus de renouvellement’pour motif grave et légitime puisque cette demande de résiliation est uniquement fondée sur des extraits de sites de réservation constatant l’état de service de l’hôtel ou du restaurant ainsi que sur des articles de presse anciens, traitant de la Place Stanislas et de l’établissement du Grand Hôtel de Nancy en lui-même'; – que les reproches qui lui sont opposés à partir des observations des usagers laissés sur un site de réservation datent de 2009 et 2010'; – qu’elle justifie pour sa part d’appréciations élogieuses portées au livre d’or de l’établissement tenu pour l’année 2012-2013 ainsi que d’un extrait plus récent de ce même site de réservation'; – que les articles de presse cités par la Ville de Nancy datent également des années 2009 et 2010'; – que la partie adverse ne se prévaut en réalité d’aucun manquement au titre des trois dernières années alors que l’inexécution contractuelle susceptible d’entraîner la résiliation judiciaire du bail, doit être appréciée au jour où le juge statue ; – que la présente instance reposant sur un conflit personnel, cette prétention doit être écartée';
Vu l’article 1184 du code civil';
Attendu que la gravité des manquements allégués par le bailleur pour obtenir la résiliation judiciaire d’un bail commercial relève de l’appréciation souveraine des juges du fond au jour où ceux-ci statuent ;
Mais attendu que le bail litigieux étant éteint à compter du 31 mars 2012 par le seul effet du congé délivré le 28 novembre 2011, la question du prononcé de la résiliation judiciaire de ce bail est désormais sans objet';
Attendu que quoi qu’il en soit et à titre superfétatoire, dans les circonstances précises de la présente espèce, il ne saurait être sérieusement soutenu que cette gravité est caractérisée à suffisance en raison des conditions d’accueil et de service, de l’état d’entretien des locaux et mobilier et même de l’état de propreté général de l’établissement dénoncés par les clients de l’établissement alors que les témoignages sur lesquels ces allégations sont fondées datent principalement de 2009 et 2010 et que rien ne laisse supposer, eu égard notamment aux éléments de preuve communiqués par le preneur (voir pièces 67.), que les griefs alors avancés, seraient aujourd’hui toujours pleinement d’actualité';
Que de même, à supposer que le congé avec refus de renouvellement délivré par le bailleur le 28 septembre 2011 ait été pleinement inopérant, la résiliation judiciaire du bail n’aurait pu se justifier, en l’état des travaux de rénovation prévus avant l’échéance contractuelle du 31 décembre 2011 actuellement réalisés, les pourparlers vainement menés durant deux années pour permettre l’agrandissement de l’établissement puis le contentieux né de la délivrance de commandements inopérants visant la clause résolutoire insérée au bail, ayant nécessairement créé une réalité perturbatrice du bon déroulement du bail dont s’agit';
Attendu que sur ces constatations et pour ces raisons, ce chef de demande doit être purement et simplement écarté';
2.2. en ce qui concerne les demandes additionnelles de la société appelante
2.2.1 s’agissant de l’indemnité d’éviction due par le bailleur et de l’indemnité d’occupation due à ce dernier
Attendu que la société du Grand Hôtel de Nancy demande en premier lieu à la Cour de fixer l’indemnité d’éviction prévue à l’article L. 145-14 du code de commerce à laquelle elle a droit en tant que locataire évincé, en indemnisation du préjudice causé par le défaut de renouvellement';
Attendu qu’il a déjà été dit ci-avant que ce chef de demande était à hauteur de Cour irrecevable';
Qu’au demeurant la Cour rappelle que le tribunal de grande instance de Nancy est aujourd’hui saisi de ce point de contestation né entre les parties dans le cadre d’une instance distincte ;
Attendu encore qu’il est constant que la Ville de Nancy a droit au versement d’une indemnité d’occupation dans les termes de l’article L.145-28 du code de commerce à compter du 1er mars 2012';
Attendu que la Ville de Nancy relève que le preneur bénéficiait d’un loyer particulièrement modique alors que la valeur locative des lieux avait été évaluée par expert en 2011 à la somme annuelle de 264 000 €'; que de son côté, la société du Grand Hôtel de Nancy prétend que l’indemnité d’occupation ne saurait être supérieure à 193 000 € en s’appuyant sur le résultat de l’estimation d’un expert parisien (M. Y X.)';
Attendu que compte tenu de cette divergence de points de vue et dans l’attente de l’établissement d’un compte définitif entre les parties après fixation par les premiers juges de l’indemnité d’éviction au regard des exigences de l’article L.145-14 du code de commerce et après détermination conjointe de l’indemnité d’occupation en considération des exigences posées par l’article L.145-28 du code de commerce, la Cour estime pouvoir, compte tenu de la situation actuelle d’occupant précaire de la société Grand Hôtel de Nancy, raisonnablement fixer à 20 000 € hors taxes et hors charges, le montant mensuel de l’indemnité d’occupation provisionnelle due à compter du 1er avril 2012 ;
Attendu qu’aucune circonstance ne permet de faire droit à la demande de la société Grand Hôtel de Nancy tendant à obtenir la condamnation de la Ville de Nancy au paiement d’ intérêts dus sur les arriérés d’indemnité d’occupation';
2.2.2. s’agissant de la demande de remboursement de trop perçu de loyer
Attendu que la société du Grand Hôtel de Nancy rappelle avoir versé au titre des années 2007 et 2008 un loyer équivalent à la totalité du chiffre d’affaires (hôtel et restaurant.)';
Qu’elle précise': – qu’elle est en droit d’obtenir le remboursement du trop perçu équivalent de ce chef à 34 786, 49 € toutes taxes comprises'; – qu’elle a depuis lors, payé un complément de loyer variable sous réserve de tous ses droits au titre des années 2009 à 2011 de l’ordre de 69 976, 36 €'; – que la seule interprétation possible de la clause contractuelle se rapportant à la fixation du loyer variable consiste cependant à dire que ce loyer ne doit s’appliquer qu’à la recette hôtelière'; – qu’elle est ainsi en droit d’obtenir la condamnation de la Ville de Nancy à lui rembourser 104 762, 85 € (34 786, 49 € + 69 976, 36 €.)';
Attendu qu’il a déjà été dit pourquoi la position de la Ville de Nancy ne pouvait sur ce point être retenue'; que dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de répétition du preneur, la Ville de Nancy ne discutant pas le quantum de cette réclamation';
2.2.4. s’agissant des autres demandes
Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile';
Attendu que la Ville de Nancy qui succombe à titre principal sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel avec, pour ceux d’appel, faculté de recouvrement direct en faveur de la SCP Millot Logier Fontaine, avocats associés';
Vu l’article 700 du code de procédure civile';
Attendu que l’équité commande de condamner la Ville de Nancy à verser à la société du Grand Hôtel de Nancy une indemnité de 7 000 euros à titre de frais irrépétibles';
PAR CES MOTIFS, LA COUR':
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau du chef des dispositions réformées et y ajoutant,
DEBOUTE la Ville de Nancy de sa demande en constatation d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail litigieux et en validation de congé avec refus de renouvellement sans indemnité d’éviction pour motifs graves et légitimes,
DECLARE la société en nom collectif Grand Hôtel de Nancy irrecevable en sa demande de fixation d’une indemnité d’éviction à compter du 1er avril 2012,
CONDAMNE la société en nom collectif Grand Hôtel de Nancy à payer à titre provisionnel à l’Etablissement Public Ville de Nancy une indemnité mensuelle d’occupation de vingt mille euros (20 000 €) hors taxes et hors charges à compter du 1er avril 2012 jusqu’à la complète libération des lieux,
CONDAMNE l’Etablissement Public Ville de Nancy à restituer à la société en nom collectif Grand Hôtel de Nancy la somme de cent quatre mille sept cent soixante deux euros quatre vingt cinq centimes (104 762, 85 €),
CONDAMNE l’Etablissement Public Ville de Nancy aux entiers dépens de première instance et d’appel avec pour ceux d’appel, faculté de recouvrement direct en faveur de SCP Millot Logier Fontaine, avocats associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Etablissement Public Ville de Nancy à verser à la société en nom collectif Grand Hôtel de Nancy une indemnité de sept mille euros (7 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en dix-huit pages.
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