Infirmation partielle 31 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 31 mai 2012, n° 11/01928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 11/01928 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thonon-Les-Bains, 28 juillet 2011, N° 12-11-0025 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 31 Mai 2012
RG : 11/01928
ET/SD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal d’Instance de THONON LES BAINS en date du 28 Juillet 2011, RG 12-11-0025
Appelante
Mme Y X
née le XXX à XXX
assistée de la SCP FORQUIN REMONDIN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, et Me Véronique BAUPLAT, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/002410 du 19/09/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimé
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE HAUTE SAVOIE dite 'OPH 74" dont le siège social est sis rue Marc le Roux – 74000 ANNECY prise en la personne de son représentant légal
assisté de Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Frédérique ALONSO, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 03 avril 2012 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Elisabeth DE LA LANCE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Madame Chantal MERTZ, Conseiller,
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller, qui a procédé au rapport
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits, procédure et prétentions des parties :
L’OPAC de Haute Savoie (OPH 74) a donné en location, le 17 janvier 2007, à madame Y X un immeuble à usage d’habitation situé 'le Crêt’ la Glière à MONTBRIOND (74) en contrepartie d’un loyer de 377.38 € hors charges.
Le 30 septembre 2010, l’OPH 74 a délivré à sa locataire un commandement de payer les loyers et charges impayés à hauteur de 870,15 € puis puis le 8 février 2011, une assignation devant le juge des référés.
Par ordonnance de référé en date du 28 juillet 2011, le Tribunal d’instance de Thonon les Bains a :
— déclaré recevable la demande de la société HAUTE SAVOIE HABITAT dite OPH 74,
— constaté la résiliation du bail à compter du 30 novembre 2010,
— ordonné la libération des lieux, à défaut l’expulsion de l’occupante,
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— condamné madame X à payer à l’OPH 74 la somme de 1 516.61 € à titre provisionnel selon décompte arrêté au mois de juin 2011 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 30 septembre 2010 sur la somme de 870.15€ et du 8 février 2011 pour le surplus,
— rejeté la demande de délais de paiement,
— condamné madame X à payer à l’OPH 74 une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges en sus, à compter du mois de juillet 2011, avec indexation, jusqu’à la libération effective des lieux,
— dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts ou frais irrépétibles,
— condamné madame X aux dépens.
Madame X a fait appel de la décision par déclaration au greffe le 5 août 2011.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 5 octobre 2011, madame X demande à la Cour de :
— infirmer la décision déférée,
— dire que le bailleur a mis en oeuvre de mauvaise foi la procédure de résiliation de bail, expulsion, en lui laissant croire que les effets du commandement étaient suspendus,
— débouter le bailleur de toutes ses demandes,
— subsidiairement lui accorder les plus larges délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire,
— laisser les dépens à la charge de l’office public de Haute Savoie Habitat 74 dont distraction comme en matière d’aide juridictionnelle.
Elle considère que le bailleur est de mauvaise foi car il a introduit l’action en justice alors qu’elle tentait de remédier à sa situation locative obérée. Elle n’aurait jamais reçu le dossier FSL et indique avoir eu d’importants problèmes de santé ce qui a constitué une entrave à la recherche d’emploi tandis qu’elle a deux enfants à charge.
Elle s’étonne de l’augmentation sensible des charges répertoriées à son compte sans aucune explication du bailleur qu’elle invite donc à justifier d’un décompte récent.
Elle indique être bénéficiaire du RSA mais continuer malgré ses difficultés à régler le loyer pour ne pas alourdir la dette.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 5 décembre 2011, l’OPH 74 demande à la Cour de :
— confirmer la décision entreprise,
— faire sommation à madame X de communiquer son avis d’imposition car elle perçoit des pensions alimentaires dont elle ne fait pas état,
— la condamner à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens avec distraction au profit de la SCP DORMEVAL PUIG.
Il dénonce la mauvaise foi de la locataire qui n’a pas contractualisé les mesures nécessaires à l’apurement de sa dette de loyers tandis qu’elle pourrait autofinancer une activité de réflexologie et elle bénéficierait en outre de pensions alimentaires pour ses enfants. Il s’oppose à des délais de paiement alors que la dette locative ne cesse d’augmenter et s’élève à 2 940.96 €, et si, par impossible, ils étaient accordés, il demande une exigibilité immédiate en cas de manquement à l’échéancier, avec reprise des effets de la clause résolutoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2012.
Motivation de la décision :
* sur les stipulations contractuelles et leurs effets :
Aux termes du contrat de location signé entre les parties le 7 janvier 2007 pour un local à usage d’habitation situé à Montriond (74), à défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme de loyer, et deux mois après simple commandement de payer resté infructueux, la résiliation de plein droit du bail est acquise.
Le 30 septembre 2010, la SCP DRUON HANIFI, huissiers de justice à Thonon les Bains a fait commandement à madame X de régulariser immédiatement le retard de loyer de 870.15 € selon les mentions de l’acte, à défaut de quoi le bailleur entendait se prévaloir de la clause résolutoire.
Le décompte de créance démontre que malgré ce commandement, le solde débiteur du compte de la locataire non seulement n’a pas été régularisé, mais s’est aggravé progressivement pour atteindre à fin novembre 2010 la somme de 1545.69 €.
C’est à raison que le premier juge a retenu la résiliation de plein droit du bail.
Madame X ne caractérise pas les démarches de mauvaise foi du bailleur qui n’a fait qu’exercer ses droits. Il a été répondu à l’augmentation des charges par la production pour chaque somme d’un détail de créance.
* sur les délais de paiement :
Madame X a trois enfants, XXX, Anaïs 17 ans et Camille 11 ans. Elle a été inscrite à Pole Emploi au cours de l’année 2010 avec des indemnités d’environ 1 000 € par mois. Par la suite, elle a suivi une formation de prothésiste ongulaire. Selon attestation du mois de juillet 2011, son revenu était à l’époque de 514 € compte tenu des allocations familiales et du RSA versé. Elle a justifié, par la production des décisions de justice, du montant des pensions alimentaires originairement fixées. Il ne sera pas ordonné communication de sa déclaration de revenus, la Cour estimant être suffisamment éclairée par les éléments produits.
Il sera fait droit à la demande de délais de paiement, la mauvaise foi de la débitrice n’étant pas établie alors qu’elle a régulièrement versé des sommes entre les mains du bailleur, malgré la précarité de sa situation personnelle.
* sur les autres demandes :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’OPH 74 les frais irrépétibles engagés dans l’instance, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront laissés à la charge de madame X débitrice condamnée au paiement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière de référé,
CONFIRME la décision déférée sauf en ce qui concerne les délais de paiement,
Statuant à nouveau de ce chef,
ACCORDE à madame X des délais de paiement de deux ans, à charge pour elle, à compter du mois suivant celui de la signification de la présente décision, de payer à l’Office Public HAUTE SAVOIE HABITAT avant le 10 du mois, la somme minimale de 50 € en plus du loyer courant, la 24 ème mensualité devant correspondre au solde de la dette,
SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire,
En cas de respect de cet échéancier jusqu’à son terme, la clause résolutoire sera censée ne jamais avoir joué,
DIT qu’à défaut de respect scrupuleux de cet échéancier, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible, avec reprise immédiate des effets de la clause résolutoire, expulsion et indemnité d’occupation telles que décidées par le premier juge sauf à en reporter le point de départ,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à frais irrépétibles,
CONDAMNE madame X aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux textes régissant l’aide juridictionnelle et comprendront le coût du commandement de payer et de notification à la Préfecture en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, avec distraction au profit de Me Guillaume PUIG.
Ainsi prononcé publiquement le 31 mai 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Elisabeth DE LA LANCE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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