Infirmation 2 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 oct. 2014, n° 14/07186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/07186 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 mars 2014, N° 14/00034 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 02 OCTOBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/07186
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/00034
APPELANT
Monsieur L A
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assisté de Me Dominique ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1586
INTIMES
Madame E F épouse Y
XXX
XXX
Monsieur J Y
XXX
XXX
Madame V-W, Olga, Manault J
XXX
XXX
Madame N O épouse Z
XXX
XXX
Représentés par Me Michel B de la SCP SCP B, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058
Assistés de Me Yves VIVIEZ DE CHATTELARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1259
Monsieur H I
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me H-Claude FREAUD, avocat au barreau de PARIS, toque: D0477
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Julie COUTURIER de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147
SA FINANCIERE DE VENETIE
représenté par Monsieur Joël SCELO
XXX
AUDERGHERM
XXX
Représentée et assistée de Me Philippe FEITUSSI substitué à l’audience par Me Charlène KALFON, avocats de la SELARL GENESIS, avocats au barreau de PARIS, toque : P0225
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE PARIS 16e
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Assignation devant la cour d’appel en date du 18 avril 2014 par remise à personne habilitée.
SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE LA MUETTE
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Assignation devant la cour d’appel en date du 18 avril 2014 par remise à personne habilitée.
POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ D’EVREUX
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Assignation devant la cour d’appel en date du 18 avril 2014 par remise à personne habilitée.
PARTIE INTERVENANTE
Madame P S T A AF DE X
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF , avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assistée de Me Géraldine LESIEUR substituée à l’audience par Me Sandra MORIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A304
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 juillet 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Alain CHAUVET, Président et Madame C D, Conseillère.
Les magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composé de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère
Madame C D, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ
ARRET : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par jugement d’orientation du 13 mars 2014, le juge de l’exécution de PARIS a :
— ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
— fixé l’audience d’adjudication au jeudi 15 mai 2014 à 14 heures, salle des criées du tribunal de grande instance de Paris,
— mentionné que le montant retenu pour la créance des poursuivants est de 2.245.409,94 euros,
— statué sur les modalités de visite et de publicité
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Ayant été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du 14 avril 2014, Monsieur L A, appelant, a fait citer l’ensemble des intéressés en vue de l’audience du 7 mai 2014.
Par dernières conclusions du 5 mai 2014 il demande à la cour
— à titre principal, de « constater » que l’immeuble saisi constitue la résidence de la famille, qu’il n’est pas divorcé, que son épouse dispose de droits sur la résidence de la famille, que les dispositions de l’article R 311-11 du CPCE ont été méconnues par les créanciers poursuivants, en conséquence, infirmer le jugement déféré, constater la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 4 décembre 2013, publié au 8e bureau du Service de la publicité foncière de PARIS le 13 décembre 2013, volume 2013 S n 62 et ordonner sa radiation;
— à titre subsidiaire, se prévalant de la publication, le 7 février 2014, postérieurement à celle du commandement à fin de saisie immobilière, d’un règlement de copropriété de l’immeuble, d’autoriser la vente amiable des biens ci-après : dans un immeuble sis XXX – XXX, cadastré section XXX, pour une contenance de 3 ares 36 centiares; locaux XXX et loge – lots n 1,2 et 3); appartement 1er étage (lot n 4); appartement 3e étage (lot n 6) ou 7e étage (lot n 10); appartement 5e étage (lot n 8); locaux 8e étage (lots n 11 à 16),
— dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de saisie immobilière.
Par dernières conclusions du 2 juillet 2014, Madame E F épouse de Monsieur J Y, Monsieur J Y et Madame V-W J, créanciers poursuivants, intimés, demandent à la cour de
— à titre principal, déclarer Monsieur A irrecevable en sa demande tendant à voir constater la caducité du commandement,
— en tout état de cause le déclarer mal fondé en cette demande,
— rejeter la demande d’autorisation de vente amiable des lots crées à la suite de la publication du commandement de payer,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement d’orientation,
— à titre infiniment subsidiaire, et s’il était constaté la caducité du commandement, ordonner en ce cas la mainlevée de la saisie initiée par le commandement publié au 8e bureau des hypothèques de Paris vol 2013 S n 62, et en conséquence la radiation de l’inscription correspondant à la publication dudit commandement à savoir au 8e bureau de Paris vol 2013 n 62 et de toutes les inscriptions en marge et dire qu’en procédant à cette radiation, le conservateur dudit bureau sera quitte et valablement déchargé.
Madame N O épouse Z a constitué le même avocat que les consorts Y mais elle n’a pas déposé de conclusions spécifiques, étant constaté que, s’il ne figure plus dans les dernières conclusions de ceux-ci du 2 juillet 2014, le nom de madame Z figure toutefois dans les conclusions de la SCP B signifiées les 2 et 7 mai 2014, dont le dispositif est identique à celui rapporté ci-dessus.
Par dernières conclusions du 23 juin 2014, Monsieur H I, créancier inscrit, intimé, demande à la cour de :
— débouter Monsieur L A de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
— subsidiairement, ordonner la radiation du commandement de saisie immobilière publié le 13 décembre 2013, volume 2013 S, numéro 62 au 8e Bureau des Hypothèques de PARIS.
— condamner Monsieur L A à payer à Monsieur H I la somme de 2.000,00€ en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC et en tous les dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 6 mai 2014, Madame P S T A AF DE X, épouse du débiteur saisi et intervenante volontaire demande à la cour de « constater » que l’immeuble saisi constitue la résidence de la famille, que Monsieur A n’est pas divorcé, que son épouse dispose de droits sur la résidence de la famille, que les dispositions de l’article 311-11 du CPCE ont été méconnues par les créanciers poursuivants, en conséquence, infirmer le jugement déféré, constater la caducité du commandement de payer valant saisie et ordonner sa radiation.
Par dernières conclusions du 7 mai 2014, la société FINANCIERE DE VENETIE demande à la cour d’autoriser la vente amiable des lots numéro 1 à 3, 4, 6, 8, 11 à 16 de la copropriété sise XXX, dont le règlement a été publié le 7 février 2014, et de condamner Monsieur A à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCP VAROCLIER a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Sur les assignations qui leur ont été délivrées le 18 avril 2014 à personnes se déclarant habilitées à les recevoir, le SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE PARIS – LA MUETTE, le SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE LA MUETTE, et le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D’EVREUX n’ont pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR,
Qui se réfère pour un exposé complet du litige et des prétentions et moyens des parties à leurs écritures et au jugement entrepris,
Sur la recevabilité de la demande de caducité
Considérant qu’aux termes des articles R321-1 et R 311-11 du code des procédures civiles d’exécution, dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l’un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l’acte, et ce, à peine de caducité du commandement; qu’en l’espèce, le commandement n’a pas été dénoncé à l’épouse de Monsieur A ;
Considérant que les consorts Y soulèvent l’irrecevabilité de la demande en ce qu’aux termes de l’article 215 du code civil, le droit de contester l’acte de disposition du logement de la famille n’est ouvert qu’à l’époux qui n’a pas donné son consentement à l’acte ;
Mais considérant que l’absence de respect de la formalité spécifique à la procédure de saisie immobilière prévue à l’article R 321-1 précité à peine de caducité du commandement peut être soulevée par tout intéressé ; que cette demande est donc recevable ;
Sur la demande de caducité
Considérant qu’il résulte des débats et des pièces produites que, par ordonnance de non-conciliation rendue le 22 juin 2010 entre Monsieur L A et Madame P DE X, le domicile familial, bien propre de Monsieur A, a été attribué en jouissance gratuite à l’épouse, Madame P DE X, à titre de complément du devoir de secours ;
Considérant que, l’adresse de Madame X figurant à ladite ordonnance, il apparaît qu’il s’agit bien du XXX ;
Que Madame P DE X déclare que la procédure de divorce se trouve actuellement suspendue et, sans que la preuve contraire en soit rapportée, qu’elle réside toujours au XXX et n’a jamais renoncé au bénéfice de l’ordonnance de non-conciliation dont l’éventuelle caducité n’est pas démontrée ;
Considérant que l’argument selon lequel l’immeuble entier, immeuble de rapport faisant l’objet de la procédure, ne peut constituer en lui-même la résidence de la famille est dépourvu de toute portée, sauf à vider de sens les dispositions réglementaires sus-rappelées dès lors qu’au moins en partie ledit immeuble constitue la résidence de la famille du saisi;
Qu’il résulte de cet ensemble d’éléments que, les dispositions de l’article R321-1 du code des procédures civiles d’exécution n’ayant pas été respectées, la caducité du commandement doit être prononcée, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que la demande tendant à voir prononcer la radiation du commandement doit être accueillie dans les termes du dispositif qui va suivre;
Considérant qu’il n’y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demande de ce chef étant rejetées ; que les dépens seront à la charge des consorts Y, créanciers poursuivants ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
PRONONCE la caducité du commandement de payer afin de saisie immobilière délivré le 4 décembre 2013, publié le 13 décembre 2013 au service de publicité foncière de Paris 8, vol 2013 S n° 62 et en ordonne mainlevée et radiation ainsi que de toutes mentions en marge,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE Madame E F épouse Y, Monsieur J Y et Madame V-W J aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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