Confirmation 29 janvier 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 29 janv. 2016, n° 14/04350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/04350 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 5 novembre 2014, N° F13/00403 |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Janvier 2016
N° 140/16
RG 14/04350
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
5 novembre 2014
(RG F13/00403 -Section 3)
NOTIFICATION
à parties
le 29/01/16
Copies avocats
le 29/01/16
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes -
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentant : Maître Jean-Claude HERBIN, avocat au barreau de CAMBRAI
INTIMÉE :
Mme C D
XXX
XXX
Représentant : Maître Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Octobre 2015
Tenue par XXX
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge BLASSEL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
I J
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
O P
: CONSEILLER
XXX
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 18 décembre 2015 au 29 janvier 2016
pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2016,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par I J, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS :
C D a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 janvier 1994 en qualité d’aide soignante par la société Clinique Saint Roch. A la date de son licenciement, elle occupait l’emploi d’aide soignante qualifiée, percevait un salaire mensuel brut moyen de 2.265,37 euros calculé sur la moyenne des six derniers mois et était assujettie à la convention collective de l’hospitalisation privée. L’entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
C D a été convoquée par lettre remise en main propre le 28 mai 2013 à un entretien le 4 juin 2013 en vue de son licenciement. A l’issue de cet entretien, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juin 2013.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
« Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements fautifs dans le cadre de vos fonctions, qui se sont produits de façon répétitifs et ciblés envers Mme Z L, aide soignante qualifiée. Votre comportement répréhensible dans le cadre de votre poste au sein de l’équipe de nuit sur le site de Cambrai avec la mise à l’écart et avec des propos vexatoires de dénigrement que vous avez fait subir à cette salariée en particulier et de manière répétitive vous rendent coupable de harcèlement moral. Des faits précis et probants, portés à notre connaissance par l’attestation produite par écrit par Mme Z, confirmés par d’autres salariés grâce aux auditions réalisées par nos soins nous ont convaincus de la réalité de ceux-ci.
Le médecin du travail, le Docteur B, confirme à l’issue de la consultation médicale de Mme Z en date du 04/06/2013, la dégradation effective des conditions de travail de la salariée correspondant au moment où vous avez réintégré l’équipe de nuit, et des répercussions sur sa santé physique et mentale : le Docteur B nous a fait état de signes cliniques caractérisant une souffrance avérée au travail et entrant dans le cadre d’un processus de harcèlement moral identifié. Le Docteur B nous a par ailleurs confirmé avoir acté les présentes affirmations comme éléments de preuve dans le dossier médical de la salariée Mme Z.
Ces éléments sont à eux seuls constitutifs de la faute grave et justifient une rupture immédiate de votre contrat de travail».
Par requête du 25 juin 2013, C D a saisi le conseil des prud’hommes de Cambrai afin de faire constater l’illégitimité de son licenciement.
Par jugement en date du 5 novembre 2014, le conseil des prud’hommes a dit que le licenciement de C D est sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Clinique Saint Roch à payer à C D :
1 100 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire
110 euros au titre des congés payés
4 200 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
420 euros au titre des congés payés y afférents
11 200 euros à titre d’indemnité de licenciement
40 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de licenciement, le salaire et ses accessoires et d’une façon générale pour toutes sommes de nature salariale et à compter de la décision pour toute autre somme,
précisé que l’exécution provisoire est de droit à l’exclusion des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à 2 261 euros,
débouté la société clinique Saint Roch de sa demande reconventionnelle.
Le 20 novembre 2014, la société Clinique Saint Roch a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses conclusions soutenues à l’audience, elle sollicite de la Cour qu’elle réforme le jugement, dise que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse (dans le corps des conclusions, que la mise à pied conservatoire et le licenciement pour faute grave étaient justifiés), et que C D soit déboutée du surplus de ses demandes.
Elle expose que la salariée a fait l’objet de différentes mises en garde pendant son parcours au sein de l’établissement, en 2003 et 2012, que L Z a saisi la direction le 27 mai 2013 d’un problème de harcèlement moral la concernant, sur les conseils de ses collègues S T et M N, qu’une visite médicale a immédiatement été organisée, que le harcèlement moral est établi.
Selon ses conclusions reçues le 8 février 2015 et soutenues à l’audience, C D sollicite de la Cour la confirmation du jugement entrepris, sauf à ce que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soient portés à la somme de 50 400 euros sans charges sociale et fiscale, et la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Elle fait valoir que les différents salariés travaillaient dans un contexte de pression, de menaces et de harcèlement moral exercés par le Docteur A et la direction de l’établissement, que si elle-même travaillait de nuit depuis 1994, Madame Z ne travaillait de nuit que depuis un mois, qu’elles n’ont travaillé ensemble que sur des plages horaires extrêmement courtes, qu’elle conteste la totalité des faits qui lui sont reprochés, que les attestations qu’elle produit témoignent de son professionnalisme et de sa bienveillance, que les effectifs de nuit sont réduits, que les aides-soignantes se trouvent isolées pendant la quasi-totalité de leur temps de travail, qu’il est difficile de voir des salariés se harceler ou se disputer dans ce contexte.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Attendu, en application de l’article L.1232-1 du code du travail, que les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre qui fixe les limites du litige sont le fait pour la salariée d’avoir fait subir à L Z un harcèlement moral par une mise à l’écart et des propos vexatoires de dénigrement ;
Qu’en application de l’article L.1232-6 du code du travail, la société Clinique Saint Roch ne peut utilement invoquer à l’appui du licenciement des mises en gardes antérieures dont la lettre de licenciement ne fait pas état ;
Que l’employeur produit les attestations sur formulaires Cerfa de L Z et M N établies le 27 mai 2013, de S T en date du 1er juin 2013 et de G H en date du 23 juillet 2013 ;
Que G H, directeur général délégué de la clinique, atteste qu’ayant eu connaissance de la déclaration écrite de L Z, il a organisé une visite avec le médecin du travail et qu’il était présent avec le président de l’établissement, le Docteur A, lorsque le médecin du travail a rendu compte de son entretien avec la salariée en indiquant que L Z « présentait bien tous les symptômes cliniques d’une souffrance et d’un grand stress en rapport avec son activité professionnelle » et qu’elle « était actuellement traitée sur le plan médicamenteux » ;
Qu’il ne ressort pas toutefois des propos du médecin du travail tels que rapportés par G H que la dégradation effective des conditions de travail de la salariée a correspondu au moment où C D a réintégré l’équipe de nuit, comme mentionné dans la lettre de licenciement ;
Que par son attestation établie le 27 mai 2013, L Z, aide soignante, indique prévenir sa direction de faits considérés comme du harcèlement moral à son encontre, orchestré par C D, sur le conseil et à la demande de S T et M N ; qu’elle explique que C D lui a fait comprendre qu’elle voudrait que U V et X (nom illisible) reviennent de nuit, qu’elle est agressive, se moque d’elle, la met systématiquement à l’écart, veut diriger l’équipe à sa convenance, lui a fait faire les tours de poste car elle ne voulait pas les faire à 22 heures et minuit pour ne pas tomber sur le Docteur A, qu’elle l’a surveillée plusieurs fois dans la nuit, que l’attitude de C D lui occasionne des problèmes de santé, que son médecin lui a prescrit un traitement adapté, qu’à un moment donné elle a eu des idées noires et a imaginé devoir quitter son travail ;
Que M N, infirmière de nuit, indique qu’elle a constaté certaines anomalies dans le fonctionnement de l’équipe d’aides soignantes de nuit, que C D étant la plus ancienne s’était attribuée le rôle de chef en particulier vis à vis de L Z, que celle-ci parlait d’avoir la boule au ventre en venant travailler et lui disait : « qu’est-ce qu’ils vont encore me faire ' », qu’elle s’est mise à pleurer par rapport à ce qu’elle subissait et endurait par ses collègues aide-soignantes, particulièrement C D, que C D décidait tout et lui menait la vie dure, qu’elle a dit à L Z qu’elle souhaitait que Madame Y revienne de nuit et que les choses allaient changer, qu’elle l’envoyait systématiquement faire ce qu’elle ne voulait pas faire (tour de porte) et n’appelait jamais pour venir l’aider ;
Que S T, infirmier, indique avoir constaté depuis plusieurs mois que l’état moral de L Z s’était nettement dégradé, qu’elle avait obtenu un poste de nuit après un remaniement de l’équipe, qu’elle lui avait dit que C D voulait que X Y revienne de nuit et lui reprochait d’avoir obtenu le poste de nuit, qu’elle avait déjà reçu des « piques » et qu’il a constaté que « le comportement de certaines personnes de jour reprochait à Mme Z d’avoir obtenu le poste de nuit », qu’au fur et à mesure du travail dans cette équipe il a constaté que C D avait pris la place de chef au niveau de l’équipe d’aides soignantes, et plus particulièrement U V et E F, qu’elle déléguait systématiquement le travail qu’elle ne voulait pas faire aux autres aides soignantes et en particulier à L Z, que cette dernière lui a confié à plusieurs reprises avoir la boule au ventre quand elle venait au travail , que depuis plusieurs semaines elle était mise à l’écart en ce sens que moins d’aide lui était apportée, que moins de coups de téléphone lui étaient passés pour savoir si ça allait, que ce phénomène s’est accentué depuis sa semaine de vacances et qu’il a constaté en travaillant 15 jours avec Madame Z au service de soins palliatifs que celle-ci ne recevait que peu de coups de téléphone pour de l’aide ou autre ;
Que ces attestations ne comportent aucune précision sur la teneur des propos de C D qualifiés d’agressifs et moqueurs ou de « piques », non plus que sur les modalités de sa « surveillance » par l’intimée ; que les affirmations selon lesquelles L Z « subissait », « endurait », se voyait mener la « vie dure » sont particulièrement évasives ; que le seul exemple relaté de situation qui traduirait la mise à l’écart de L Z consiste en une diminution du nombre de coups de téléphone passé par le reste de l’équipe d’aides soignantes pour lui proposer de l’aide et savoir si ça allait ; qu’aucun élément ne permet d’imputer avec certitude cette situation à une volonté de C D d’isoler L Z ; que notamment, il ne ressort pas des témoignages produits que les aides soignantes s’abstenaient, à la demande de l’intimée, de se rapprocher de leur collègue alors qu’elles-mêmes étaient inoccupées et disponibles pour l’aider ;
Que C D produit pour sa part de nombreuses attestations ; que la plupart des témoignages, vantant les qualités de l’intimée et stigmatisant au contraire le comportement méprisant et irrespectueux du président de la clinique envers le personnel, n’intéresse pas la relation de travail de C D et L Z, comme émanant de salariés qui ne travaillaient plus au sein de l’établissement depuis plusieurs années ; que tel n’est pas le cas de U V ; que celle-ci atteste qu’elle a rédigé une autre attestation dans laquelle le patron lui a « dicté quoi écrire sous pression » et précise que L Z ne lui a pas fait part du comportement déplacé de C D sur sa personne et lui a dit n’avoir, à elle-même, rien à reprocher ; qu’elle ajoute que chaque aide soignante travaille à un étage différent, qu’elles ne se voient que pour les tours de porte et pour faire les poubelles ou lorsqu’une collègue appelle en cas de besoin et qu’elle n’a pas constaté de harcèlement sur la personne de L Z ;
Qu’au regard de ces éléments contradictoires et du caractère non circonstancié des attestations produites par l’appelant, il existe à tout le moins un doute qui doit profiter à la salariée sur la réalité du comportement qui lui est reproché ; que le licenciement est donc bien dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’il convient de confirmer le jugement quant au rappel de salaire et congés payés afférents dû à C D par suite de la mise à pied devenue sans fondement, dont le quantum n’est pas contesté ;
Qu’en application des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail, C D a droit à une indemnité de préavis de deux mois et à une indemnité de licenciement ; que les sommes allouées de ces chefs par les premiers juges ne sont pas contestées dans leur quantum, ce qui justifie la confirmation du jugement déféré ;
Attendu, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, qu’au vu de l’ancienneté de plus de dix-neuf ans de la salariée, de son âge de 41 ans lors de la rupture du contrat de travail, du bulletin de salaire établi par le SSIAD de Marcoing pour le mois d’août 2013, des justificatifs de ce que C D travaille depuis avril 2014 pour un employeur particulier à raison de 22h25 par mois et depuis août 2014 en contrat de travail à durée indéterminée pour le SSIAD de Marcoing à hauteur de 120 heures par mois pour un revenu cumulé inférieur d’environ 800 euros par mois à celui qu’elle percevait pour son activité au sein de la clinique, les premiers juges ont exactement évalué l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse lui revenant ;
Que les sommes allouées à la salariée s’entendent avant éventuelle soumission aux charges sociales et fiscales prévues par la loi ;
Attendu, en application de l’article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail, que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit du Pôle Emploi lorsque le salarié a deux années d’ancienneté au sein de l’entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés ; que les conditions étant réunies en l’espèce, il convient d’ordonner le remboursement par la société Clinique Saint Roch des éventuelles allocations versées à C D dans les conditions prévues à l’article précité ;
Attendu qu’il convient d’allouer à C D la somme complémentaire de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement déféré et y ajoutant :
Ordonne le remboursement par la société Clinique Saint Roch au profit du Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à C D du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt la limite de six mois d’indemnités.
Condamne la société Clinique Saint Roch à verser à C D la somme complémentaire de huit cents euros (800 euros) au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Condamne la société Clinique Saint Roch aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
N. BERLY P. J
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Expert ·
- Faute contractuelle ·
- Entreprise ·
- Carrière ·
- Oxyde ·
- Ouvrage ·
- Qualités ·
- Oeuvre ·
- Norme
- Bailleur ·
- Lit ·
- Locataire ·
- Ville ·
- Désinfection ·
- Traitement ·
- Expert ·
- Logement ·
- Tribunal d'instance ·
- Intervention
- Savoir-faire ·
- Sociétés ·
- Boulangerie ·
- Secret ·
- Pain ·
- Licence ·
- Franchise ·
- Contrats ·
- Ès-qualités ·
- Panification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bon de commande ·
- Résolution ·
- Consorts ·
- Vente ·
- Acompte ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Dommages et intérêts ·
- Meubles
- Arbre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Espace vert ·
- Vote ·
- Majorité ·
- Assemblée générale ·
- Déclaration préalable ·
- Unanimité ·
- Immeuble
- Licenciement ·
- Travail ·
- Boisson alcoolisée ·
- Entretien ·
- Salarié ·
- Assistance ·
- Entreprise ·
- Règlement intérieur ·
- Communication ·
- Cause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution provisoire ·
- Homme ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Licenciement ·
- Référé ·
- Erreur de droit ·
- Indemnité ·
- Procédure civile
- Crédit ·
- Limites ·
- Assureur ·
- Facture ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Acheteur ·
- Police ·
- Conditions générales ·
- Client
- Caducité ·
- Saisie immobilière ·
- Lot ·
- Radiation ·
- Famille ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer ·
- Résidence ·
- Vente amiable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Canalisation ·
- Consorts ·
- Servitude ·
- Eau usée ·
- Tréfonds ·
- Propriété ·
- Eau potable ·
- Suppression ·
- Compteur ·
- Garantie
- Vigne ·
- Bois ·
- Construction ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Contrats ·
- Maître d'ouvrage ·
- Ouvrage ·
- Marches
- Sociétés ·
- Devis ·
- Consignation ·
- Hors de cause ·
- Expertise ·
- Paiement ·
- Ordonnance ·
- Marché à forfait ·
- Montant ·
- Contestation sérieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.