Infirmation partielle 8 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 janv. 2014, n° 12/09069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/09069 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 30 mars 2012, N° 11/03284 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 08 JANVIER 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/09069
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2012 -Tribunal de Grande Instance d’Evry – RG n° 11/03284
APPELANTE
SCI DU BOIS DES VIGNES
XXX
XXX
Représentée par : Me Louise KERRACHI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238
INTIMEE
SA SOGESMI agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, exerçant sous l’enseigne LES DEMEURES TRADITIONNELLES
XXX
XXX
Représentée par : Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de : Me Francine VOISIN BIGOT, avocat au barreau du VAL D’OISE, toque n° 122
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-José THEVENOT, Présidente de chambre
Madame D E, Conseillère
Madame Y Z, Conseillère
qui en ont délibéré
Rapport ayant été fait par Madame D E, Conseillère, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume MARESCHAL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José THEVENOT, Présidente et par Monsieur Guillaume MARESCHAL, Greffier.
*******
La SCI A, ayant pour gérant Monsieur F A, et désormais dénommée la SCI DU BOIS DES VIGNES, a entrepris la construction d’un bâtiment à usage de quatre logements destinés à la location sur un terrain lui appartenant au XXX à Villejust.
Le 23 octobre 2005, il a confié la réalisation de l’opération à la société SOGESMI exerçant sous l’enseigne les Demeures Traditionnelles selon contrat de maison individuelle avec fourniture de plan n°4591/1 pour un prix total de construction de 175.765€ TTC.
Courant mai 2006, la société SOGESMI a indiqué à la SCI A que sa direction préférait signer deux contrats de construction de maison individuelle au lieu d’un seul, le bâtiment à construire étant constitué de deux maisons adossées ; C’est ainsi que par actes antidatés au 23 octobre 2005, la SCI A a signé deux marchés de travaux avec l’entreprise SOGESMI, numérotés respectivement 4877/1 et 4591/91 pour un prix de 92.650€ TTC chacune.
Il était indiqué dans la notice descriptive de ces marchés que le montant des travaux à la charge du maître d’ouvrage et relatifs aux branchements extérieurs s’élèverait à la somme de 10.000€TTC.
Le prix de construction a par la suite été porté, après révision et modifications par avenants, à
la somme de 99.746€ TTC pour chacun des marchés, soit un total de 199.492€ TTC.
Aux termes de l’article 2.6 des conditions générales de chacun de ces contrats, il était prévu une date d’achèvement des travaux au plus tard à l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date d’ouverture du chantier sous peine de pénalités de retard égales à l/3000ème du prix des constructions par jour de retard.
Par arrêté de permis de construire n°9166606P1002 du maire de Villejust en date du 2 juin 2006, la SCI A a été autorisée à réaliser un bâtiment unique de 4 logements et non deux maisons individuelles.
L’ouverture du chantier est intervenue le 6 septembre 2006
La réception envisagée le 30 novembre 2007 n’a pas eu lieu et le 7 décembre 2007, Monsieur A faisait constater le retard dans l’avancement des travaux par Maître B C, Huissier de Justice ; La réception des travaux est finalement intervenue entre les parties le 11 mars 2008 hors la présence d’un professionnel habilité avec la mention suivante 'sous réserve de bon fonctionnement électrique et sanitaire'.
Estimant ne pas avoir été réglée du solde de ses travaux à hauteur de 9.974,60€, la SOGESMI a saisi le tribunal d’instance de Palaiseau qui par jugement en date du ler mars 2011 s’est déclaré incompétent au regard du montant de la demande et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande Instance d’Evry.
Par jugement prononcé de façon réputée contradictoire le 30 mars 2012, le tribunal de grande instance d’Evry a condamné la SCI A à payer à la SOGESMI la somme de 9.974,60€ avec intérêts au taux contractuel de 1% à compter du 18 avril 2008 au titre du solde des deux marchés de construction de maison individuelle du 23 octobre 2005.
La SCI DU BOIS DES VIGNES anciennement SCI A a relevé appel de cette décision et par conclusions du 31 juillet 2012, elle en sollicite l’infirmation et demande à la cour de, in limite litis, dire que la procédure devant le Tribunal de Grande d’Evry est entachée de nullité pour violation du contradictoire, au fond, infirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner la société SOGESMI à lui verser 12.234€ à titre de pénalités de retard de livraison sur les deux marchés, 13.886€ en réparation du manque à gagner sur la location des studios avant le 11 mars 2008, 1.733,52€ au titre de surcoût des travaux de branchements extérieurs dont elle s’est acquittée, 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 28 septembre 2012, la société SOGESMI exerçant sous l’enseigne LES DEMEURES TRADITIONNELLES sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de la SCI A, et la condamnation de celle-ci à lui régler 9.974,60€ outre intérêts au taux contractuel de 1% à compter du 30 mai 2008 ; à titre subsidiaire elle demande à ce que les pénalités de retard ne courent que jusqu’au 12 février 2008, date de l’attestation de conformité électrique ; en tout état de cause, elle réclame 2.000€ au titre de ses frais irrépétibles.
SUR CE
Sur la nullité de la procédure de première instance
La SCI DU BOIS DES VIGNES qui n’avait pas comparu devant la juridiction de renvoi de première instance fait valoir qu’elle n’a pas été informée de la constitution d’avocat de la société SOGESMI ni n’a été citée à comparaître ; en conséquence, elle fonde sa demande de nullité de la procédure pour défaut du respect du contradictoire sur les articles 14 à 17, 471 du code de procédure civile et 5-4 du règlement intérieur nationale de la profession d’avocat.
Toutefois, force est de relever que c’est sur l’exception d’incompétence soulevé par la SCI DU BOIS DES VIGNES, assistée de son conseil, que l’affaire a été renvoyée devant le tribunal de grande instance d’Evry, qu’il résulte des termes du jugement déféré que par courrier recommandé du 29 avril 2011, la SCI a été régulièrement invitée par le greffe de la juridiction de renvoi en application de l’article 97 du code de procédure civile à constituer avocat, que la citation prévue à l’article 471 du même code n’est qu’une simple possibilité soumise à l’appréciation du juge.
En conséquence, la SCI DU BOIS DES VIGNES qui avait constitué avocat devant le tribunal d’instance de Palaiseau et qui ne conteste pas avoir reçu l’avis du greffe du tribunal d’Evry ne saurait arguer de son défaut de comparution qui ne résulte que de son choix procédural d’attendre pour constituer avocat que la société SOGESMI ait elle-même constitué, étant relevé qu’il n’appartenait pas au greffe de l’informer de cette constitution et qu’elle ne démontre pas s’en être enquis elle-même auprès de la société SOGESMI ; en conséquence, sa demande de nullité sera rejetée.
Sur les comptes entre les parties
Il n’est pas contesté que la SCI DU BOIS DES VIGNES n’a pas réglé à la société SOGESMI le solde du marché à hauteur de 9.974,60€ correspondant à la retenue sur réception de 5% prévue à l’article 2-7.b) de chacun des contrats de construction de maison individuelle, et ce nonobstant la réception intervenue le 11 mars 2008 ; par ailleurs, la SCI n’invoque ni ne démontre de dysfonctionnement de l’installation électrique ou sanitaire justifiant une rétention de ce solde ; celui-ci est donc dû avec intérêts contractuel de 1% par mois à compter de la mise en demeure du 18 avril 2009 valant mise en demeure.
Toutefois, pour contester le paiement de cette somme, la SCI oppose d’une part l’existence d’un accord de compensation entre celle-ci et les pénalités contractuelles de retard de livraison, d’autre part un surcoût sur les travaux à charge, et enfin un préjudice de pertes locatives consécutives à ce retard qui sont contestés par la société SOGESMI.
Il n’est justifié d’aucun accord de compensation entre les deux créances qui est formellement contesté par la société SOGESMI.
— sur les pénalités de retard
La SCI DU BOIS DES VIGNES fait valoir qu’en application des contrats du 23 octobre 2005, la livraison aurait dû intervenir au plus tard le 7 septembre 2007, que la réception ayant été prononcée le 11 mars 2008, le retard donnant droit à des pénalités de retard journalières est de 184 jours, soit des pénalités à hauteur de 12.234€.
Les contrats litigieux soumis expressément aux dispositions des articles L.231-1 à L.231-13 du code de la construction et de l’habitation, prévoient en leur article 2-6, en cas de retard dans la livraison, la mise à la charge du constructeur d’une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu par jour de retard ; les conditions particulières stipulent une durée d’exécution des travaux de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier.
En l’espèce, il résulte de la DROC que l’ouverture de chantier est intervenue le 6 septembre 2006 ; la réception a été prononcée le 11 mars 2007.
La société SOGESMI oppose que le retard est dû d’une part à deux interruptions de chantier consécutifs à des retards de paiement par la SCI DU BOIS DES VIGNES, d’autre part à l’inexécution par la SCI, au 30 novembre 2007 date à laquelle la livraison était finalement proposée, des travaux qu’elle s’était engagée à exécuter.
Il résulte des pièces au dossier que la société SOGESMI a interrompu le chantier du 27 novembre au 18 décembre 2006 pour non paiement de la somme de 24.936,50€ correspondant à l’appel de fonds du 18 septembre 2006 'fondations coulées', et du 5 février au 19 mars 2007 pour non paiement de la somme de 19.949,20€ correspondant à l’appel de fonds du 18 janvier 2007 'hors d’eau'.
Toutefois, l’article L.231-3 d) du code de la construction et de l’habitation dispose que dans le contrat visé à l’article L.231-1, sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet de décharger le constructeur de son obligation d’exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits.
En l’espèce, est donc réputée non écrite comme contraire à la disposition précitée d’ordre public la clause de l’article 2-6 du contrat prévoyant, en sus des cas prévus par la loi, que 'le délai de construction et la date de fin du délai contractuel de construction seront prorogés de plein droit de la durée des interruptions de chantier imputables au maître de l’ouvrage, notamment celles provoquées par des retards de paiement', étant relevé au surplus que la société SOGESMI à laquelle la charge de la preuve incombe, d’une part ne démontre pas qu’à la date des appels de fonds les travaux correspondants étaient bien exécutés, et d’autre part n’a pas respecté l’obligation de mise en demeure préalable à l’interruption prévue par l’article 3-5 du contrat.
En conséquence, la société SOGESMI est mal fondée à invoquer des retards de paiement par la SCI DU BOIS DES VIGNES comme cause légitime de prorogation du délai d’exécution des travaux.
Il est constant que la réception des travaux n’est pas intervenue le 30 novembre 2007 comme proposé par la société SOGESMI dans son courrier du 20 novembre 2007.
Il résulte du courrier du 29 novembre 2007 de la société SOGESMI en réponse au courrier de la SCI du 27 novembre, qu’à cette date le constructeur n’avait pas fait établir les notes de calcul demandées par EDF-GDF et conditionnant la mise en service de l’installation ; il en sera donc déduit que le défaut de livraison à cette date est imputable à la société SOGESMI.
Par courrier du 5 décembre 2007, la société SOGESMI indiquait à la SCI qu’il restait à sa charge la mise en place des tableaux ERMBT et la réalisation de la liaison des câbles téléreport sur ces deux tableaux.
Toutefois, aux termes des contrats, le prix convenu comprenait les 'branchements intérieurs à la propriété', le maître d’ouvrage conservant à sa charge 'les branchements extérieurs', dont le prix était chiffré à 10.000€ ; or la SCI verse les factures EDF-GDF, Lyonnaise des Eaux, X et France Télécom établissant qu’elle avait fait procéder aux travaux à sa charge ; par ailleurs, la société SOGESMI ne démontre pas que les travaux mentionnés dans son courrier du 5 décembre relevaient des obligations de la SCI, ce que celle-ci conteste.
Enfin, la société SOGESMI invoque une 'attestation de conformité électrique du 12 février 2008' pour voir fixer la date de réception ; toutefois, elle n’en justifie pas.
En conséquence, à défaut pour la société SOGESMI d’établir que la réception au 11 mars 2008 au lieu du 7 septembre 2007 serait imputable à une cause exonératoire prévue par la loi, il sera retenu un retard de livraison de 184 jours justifiant des pénalités à hauteur de 12.234€.
Sur le surcoût des travaux à la charge de la SCI DU BOIS DES VIGNES
La SCI DU BOIS DES VIGNES fait valoir que les travaux à sa charge avaient été chiffrés à 10.000€ et elle demande à être indemnisée du surcoût à hauteur de 1.133,52€ ; elle fait valoir que la construction consiste en un immeuble collectif de 4 logements et que les travaux de branchements avaient été chiffrés dans le premier contrat à 5.000€.
La société SOGESMI oppose que chacun des deux contrats chiffre le coût des travaux à la charge du maître d’ouvrage à 10.000€ et qu’en conséquence, le coût total réel de 11.133,52€ ne dépasse pas le montant prévu.
Toutefois, la construction consiste en réalité en un seul immeuble divisé en deux maisons individuelles adossées ayant nécessité des travaux de branchements communs facturés ensemble ; il est d’évidence que la substitution du contrat d’origine relatif à un immeuble collectif de 4 logements par deux contrats relatifs chacun à un immeuble de 2 logements répond à la volonté de la société SOGESMI de mettre le marché en conformité avec les dispositions d’ordre public de la loi du 19 décembre 1990 ; cette substitution ne saurait dès lors avoir eu pour effet d’entraîner un coût supérieur pour le maître d’ouvrage.
En conséquence, il doit en être déduit que l’accord des parties était pour un coût total de travaux de branchements extérieurs de 10.000€ ; la société SOGESMI doit donc supporter le surcoût à hauteur de 1.133,52€.
Sur la perte locative
La SCI DU BOIS DES VIGNES fait valoir que du fait du retard de livraison, elle a subi un préjudice de perte de loyers, la construction étant destinée à la location ; elle réclame à ce titre la somme de 13.886€ pour la période du 19 septembre 2007 au 11 mars 2008.
La société SOGESMI oppose que les pénalités de retard ont pour objet l’indemnisation forfaitaire du préjudice résultant du retard et que la SCI ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui prévisible au moment de la souscription du contrat puisque la construction avait pour vocation la perception d’un revenu locatif ; par ailleurs, elle oppose que les travaux d’embellissement que le maître d’ouvrage s’était réservés auraient pris plusieurs mois.
Le retard ne peut donner lieu à une double indemnisation et, si les pénalités de retard ne sont pas exclusives de l’allocation de dommages intérêts, c’est à la condition, dans le cadre du contentieux de la construction de maison individuelle, que soit démontré un préjudice distinct de celui réparé par ces pénalités.
En l’espèce, il est constant que les logements étaient dès l’origine destinés à la location et le seul préjudice allégué par la SCI DU BOIS DES VIGNES comme consécutif au retard de livraison consiste en une perte locative ; il en sera déduit que les pénalités de retard ont pour effet d’indemniser la perte locative.
En tenant compte du délai d’exécution des travaux d’embellissement que la SCI DU BOIS DES VIGNES s’était réservés, et au regard du montant des loyers, il sera considéré que les pénalités retenues à hauteur de 12.234€ ont valablement indemnisé la SCI de son préjudice sur perte de loyers.
L’équité commande d’allouer à la SCI DU BOIS DES VIGNES la somme de 2.000€ au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de nullité de la procédure de première instance,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SCI DU BOIS DES VIGNES anciennement SCI A à payer à la société SOGESMI la somme de 9.974,60€ avec intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 18 avril 2009,
L’infirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société SOGESMI à payer à la SCI DU BOIS DES VIGNES anciennement SCI A :
— la somme de 12.234€ à titre de pénalités de retard,
— la somme de 1.133,52€ au titre du surcoût de travaux à la charge de la SCI,
Rejette la demande de dommages et intérêts supplémentaire,
Condamne la société SOGESMI aux dépens et à payer à la SCI DU BOIS DES VIGNES anciennement SCI A la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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