Confirmation 16 janvier 2014
Confirmation 12 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 16 janv. 2014, n° 13/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/00117 |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
du 16 Janvier 2014
XXX
A l’audience publique des référés tenue le 05 Décembre 2013 par Mme SAINT SCHROEDER, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d’appel d’AMIENS, en date du 5 Septembre 2013.
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro 13/00117 du rôle général.
ENTRE :
SNC DITER, représentée par son Président M. PERRIN, présent,
XXX
XXX
XXX
Assignant en référé suivant exploit de la SCP MARGOLLE, huissier de justice, en date du 3 Octobre 2013, d’un jugement rendu par le conseil de Prud’hommes d’AMIENS le 5 Septembre 2013.
Concluant et plaidant par Maître POLAERT Wilfried, avocat au barreau de DOUAI.
ET :
Monsieur Z X
XXX
XXX
DEFENDEUR au référé.
Concluant et plaidant par Maître GUILLEMARD du cabinet DELAHOUSSE, avocats à la cour.
Madame la présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en ses assignation, conclusions et plaidoirie : Maître POLAERT, avocat de la SNC DITER,
— en ses conclusions et plaidoirie : Maître GUILLEMARD, avocat de Monsieur X Z.
L’affaire a été mise en délibéré conformément à la Loi et renvoyée à l’audience pour prononcer l’ordonnance par mise à disposition au greffe de la copie.
A l’audience du 16 Janvier 2014, Madame la présidente a rendu la décision suivante :
Vu le jugement assorti de l’exécution provisoire prononcé le 5 septembre 2013 par le conseil de prud’hommes d’Amiens qui a annulé la sanction disciplinaire du 23 février 2012, jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. Z X était justifiée et devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société Diter-Perrin à verser à M. X les sommes de 40.925,70 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 41.430,80 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement, 4547,30 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 454,73 bruts au titre des congés payés afférents et 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné sous astreinte à la société Diter-Perrin de remettre à M. X la feuille annuelle et récapitulative des heures supplémentaires pour l’année de référence 2010-2011 ainsi que les documents de fin de contrat, a débouté M X de ses autres demandes et la société Diter-Perrin de sa demande reconventionnelle.
Vu l’assignation en référé délivrée le 3 octobre 2013 à M. X par la société Diter et les conclusions postérieures de celle-ci tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ensemble des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes et le cas échéant l’émission par elle-même d’une garantie, subsidiairement voir aménager l’exécution provisoire en l’autorisant à consigner les sommes dues auprès du président de la CARPA d’Amiens ou tout autre séquestre et à titre infiniment subsidiaire à voir subordonner l’exécution provisoire à la fourniture par M. X d’une caution bancaire à hauteur des sommes dues.
Vu les écritures en réponse de M. X qui conclut au rejet des prétentions de la société Diter, à titre subsidiaire à l’exclusion de l’arrêt de l’exécution provisoire des sommes correspondant à l’exécution provisoire de droit, soit la somme de 20.462,85 euros, à titre infiniment subsidiaire à la consignation des condamnations avec ordre au séquestre de prélever tous les mois sur le capital consigné la somme de 2000 euros à son profit et, en toute hypothèse, à la condamnation de la société Diter à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Attendu que la société Diter excipe, en premier lieu, de l’absence de motivation du jugement concernant l’allocation de dommages-intérêts et l’exécution provisoire ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile ; qu’elle fait valoir, en second lieu, que l’exécution provisoire aura pour elle des conséquences manifestement excessives compte tenu, d’une part, des difficultés économiques qu’elle connaît actuellement et, d’autre part, de la situation de M. X dont il n’est pas établi qu’il présenterait des garanties suffisantes de remboursement en cas d’infirmation du jugement ; qu’elle fait valoir, au visa du dernier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile, que le conseil de prud’hommes a commis trois erreurs de droit en allouant à M. X une indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L.1226-14 du code du travail en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle alors qu’elle a apporté les preuves que l’arrêt maladie de ce dernier n’était pas d’origine professionnelle et, pour les mêmes raisons, en octroyant à son salarié une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur cette indemnité, qui justifie l’arrêt de l’exécution provisoire de droit ;
Attendu que M. X objecte tout d’abord, sur l’exécution provisoire prononcée par le conseil de prud’hommes, que les pouvoirs du premier président ne peuvent s’étendre au-delà des deux hypothèses légales visées à l’article 524 du code de procédure civile à savoir l’exécution provisoire interdite par la loi et le risque de conséquences manifestement excessives ; qu’il conteste les difficultés dont fait état la société Diter et soutient qu’au regard du chiffre d’affaires de cette société, de ses créances clients et de ses disponibilités, celle-ci ne saurait arguer de conséquences excessives ; qu’il dément ne pas être en mesure de rembourser les sommes litigieuses en cas d’infirmation de la décision entreprise ;
Qu’il relève, ensuite, au sujet de l’exécution provisoire de droit, que l’appelante ne formule aucune argumentation afférente à la violation du principe du contradictoire ni de l’article 12 du code de procédure civile ;
Attendu, cela exposé, que s’agissant de l’exécution provisoire de droit, ni l’erreur commise par le juge dans l’application d’une règle de droit ni la méconnaissance par ce dernier de l’obligation de motiver sa décision ne constituent une violation manifeste de l’article 12 du code de procédure civile au sens de l’article 524 du même code ; que sont donc inopérants les moyens tirés des erreurs de droit commises par le conseil de prud’hommes et développés par la société Diter ;
Attendu que l’appelante argue, par ailleurs, des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait à son détriment le maintien tant de l’exécution provisoire de droit que de l’exécution provisoire prononcée par le conseil de prud’hommes ;
Attendu qu’il ressort du compte de résultat de la société Diter arrêté au 31 août 2013, de l’attestation de son comptable du 1er octobre suivant et des documents bancaires un résultat d’exploitation de -605.635 euros, avec une perte de trésorerie et des besoins de trésorerie à court terme importants alors que la position des relevés bancaires au 30 septembre 2013 présentait un solde négatif de 41.000 euros ;
Que maintenir l’exécution provisoire pour l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de la société Diter par le conseil de prud’hommes risquerait, au regard de la situation financière actuelle de l’appelante et de ses facultés de payement, d’entraîner au détriment de celle-ci des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile ; qu’il convient, en conséquence, d’arrêter l’exécution provisoire prononcée par le conseil de prud’hommes à hauteur de la somme de 40.000 euros ; que les facultés de remboursement de M. X ne justifient pas que soit ordonnée la consignation du surplus des sommes allouées ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. X fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Arrêtons l’exécution provisoire prononcée par le conseil de prud’hommes à hauteur de la somme de 40.000 euros,
Rejetons toute autre demande,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’instance principale.
A l’audience du 16 Janvier 2014, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme SAINT SCHROEDER, présidente de Chambre et Mme PILVOIX, greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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