Infirmation 28 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 28 nov. 2014, n° 14/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/00349 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 14 janvier 2014, N° F12/00336 |
Texte intégral
ARRET DU
28 Novembre 2014
N° 2150/14
RG 14/00349
EL/SLO
AJT
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BETHUNE
en date du
14 Janvier 2014
(RG F 12/00336 -section 3)
NOTIFICATION
à parties
le 28/11/2014
Copies avocats
le 28/11/2014
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMEE :
Mme Y X
XXX
Représentée par Me OMER substituant Me Annie COUPET, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/14/01736 du 25/02/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
DEBATS : à l’audience publique du 10 Octobre 2014
Tenue par A B
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cécile PIQUARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
A B
: PRESIDENT DE CHAMBRE
C D
: CONSEILLER
E-F G
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2014,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par A B, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel modulé du 23 décembre 2010, Mme Y X a été engagée par l’association CIASFPA en qualité d’employée à domicile.
Le 8 août 2011, la médecine du travail déclarait la salariée « inapte au poste d’employée à domicile et à tout poste de la CIASFPA de Noyelles les Vermelles. Inapte en une seule visite (art. R.4624-31 du CT). Danger immédiat pour la santé de l’intéressée ».
Par courrier du 30 septembre 2011, Mme X prenait acte de la rupture de son contrat de travail.
Par courrier recommandé du 14 novembre 2011, l’association CIASFPA licenciait la salariée pour inaptitude.
Le 30 août 2012, Mme X saisissait le conseil des prud’hommes notamment en contestation de son licenciement.
* * *
Vu le jugement prononcé le 14 janvier 2014 par le conseil des prud’hommes de Béthune qui a :
— requalifié le contrat de travail de la salariée en contrat de travail à temps plein,
— condamné l’association CIASFPA à verser à Mme X les sommes suivantes :
* 1.296,96 euros à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps plein,
* 129,69 euros pour congés payés afférents,
* 207,82 euros à titre d’indemnité de frais kilométriques,
* 403,60 euros à titre de rappel de salaire sur temps de trajet,
* 40,36 euros pour congés payés afférents,
* 4.411,78 euros à titre de rappel de salaire post visite de reprise,
* 441,17 euros pour congés payés afférents,
— requalifié la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association CIASFPA à verser à Mme X 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— condamné l’association CIASFPA à remettre à Mme X les documents sociaux sous astreinte,
Vu l’appel de l’association CIASFPA le 30 janvier 2014,
Vu les conclusions déposées par l’association CIASFPA le 1° juillet 2014, développées oralement à l’audience du 10 octobre 2014,
Vu les conclusions déposées par Mme X le 27 août 2014, développées oralement à l’audience du 10 octobre 2014,
L’association CIASFPA demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de dire que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission et de débouter la salariée de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande de réduire à 390,87 euros le montant alloué au titre des rappels de salaires sur la base d’un temps complet, de réduire la somme allouée au titre de la reprise de salaire après l’avis d’inaptitude à 878,70 euros sur la base d’un temps partiel ou à 1148,90 euros sur la base d’un temps complet, de réduire à 119,6 euros le montant alloué au titre des indemnités kilométriques et, en tout état de cause , de condamner la salariée au paiement de 1.044 euros au titre d’indemnité de préavis outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’employeur, la demande de requalification en temps complet n’est pas fondée pas plus que les griefs contenus dans la prise d’acte.
Mme X demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf concernant les dommages et intérêts qui lui ont été alloués pour rupture abusive, ceux ci devant être chiffrés à 10.000 euros. Elle sollicite également la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
a)Sur la demande de requalification en temps plein
Attendu que le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 23 décembre 2010 entre Mme X et l’association CIASFPA précise que la durée annuelle de travail de la salariée est fixée à 1392 heures, la répartition étant précisée chaque mois par voie de planning, le planning de modulation pouvant être modifié sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ; qu’est également mentionnée l’amplitude de variation de l’activité de la salariée selon la période de basse activité ou de haute activité ;
Attendu que la modulation du temps de travail ainsi mise en place est conforme à l’article 5-4 de la convention collective des organismes d’aide ou de maintien à domicile ; qu’il doit être également relevé que les dispositions de l’article L.3124-13 du code du travail relatives à la répartition des horaires dans l’hypothèse d’un contrat de travail à temps partiel ne sont pas applicables aux salariés des associations et entreprises d’aide à domicile ; que d’autre part la salarié, à l’exception de sa dénonciation de la rédaction imprécise du contrat de travail et des changements incessants de son rythme de travail, ne prouve aucunement le non respect par l’employeur du délai de prévenance de 7 jours ni le fait qu’elle devait se tenir à la disposition de son employeur en dehors des heures accomplies dans le cadre du temps partiel, étant rappelé que le contrat de travail a pris effet le 23 décembre 2010 et que les arrêts de travail ont débuté en février 2011 ; que sa demande de requalification doit être rejetée, le jugement déféré devant être infirmé de ce chef ;
b) Sur la prise d’acte et ses conséquences
Attendu que Mme X a été déclarée inapte le 8 août 2011 ; que , par courrier daté du 30 septembre 2011 reçu par son employeur le 3 octobre 2011, elle lui a donné acte de la rupture de son contrat de travail pour ne pas avoir repris le paiement de son salaire à compter du 8 septembre 2011, pour ne pas avoir donné suite à ses demandes relatives à l’organisation de son temps de travail et pour ne pas lui avoir permis de disposer de la garantie de salaire pendant ses arrêts de travail ;
Attendu qu’il a été ci dessus examiné que les contestations de la salariée relatives à ses horaires de travail n’étaient pas fondées ; que l’employeur n’avait pas encore manqué à son obligation de reprendre le paiement des salaires un mois à compter de l’avis d’inaptitude puisque le salaire pour la période du 8 septembre au 8 octobre 2011 n’était pas encore exigible ; qu’enfin la salariée ne pouvait pas prétendre à la garantie de salaire pendant ses périodes d’arrêt de travail puisqu’elle ne justifiait pas de l’ancienneté de 6 mois prévue à l’article 21-1 du titre XI de la convention collective du ; que la demande d’indemnisation des frais kilométriques et temps de trajet, au demeurant non formulée dans la lettre de donner acte, ne porte pas sur des manquements suffisamment graves pour ne plus permettre la poursuite du contrat de travail ;
Attendu qu’il se déduit de ce qui précède que le donner acte de la salariée formulé dans son courrier reçu par l’employeur le 3 octobre 2011 emporte les effets d’une démission ; que la salariée doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
c)Sur les autres demandes
Attendu que l’employeur est tenu de verser à sa salariée le montant de sa rémunération entre le 8 septembre 2011 et le 30 septembre 2011, jour de sa démission ; que l’association devra verser à ce titre 878, 70 euros outre 87,87 euros de congés payés afférents ;
Attendu que seuls les déplacements entre deux personnes visitées constituent du temps de travail effectif , le temps consacré entre le domicile de la salariée et la première visite ou la dernière visite constituant un temps de trajet ; que la salariée doit dès lors être déboutée de sa demande de paiement de la somme de la somme de 403,60 euros à titre de rappel de salaire sur temps de trajet ; que, concernant les indemnités kilométriques, sur la base de 0,33 euros le kilomètre, la somme de 119,63 euros doit être allouée à la salariée ;
Attendu que la salariée est redevable de l’indemnité de préavis de un mois soit la somme de 1044 euros ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré ;
Statuant de nouveau :
Déboute Mme X de sa demande de requalification de son contrat de travail en temps plein ;
Dit que la rupture d’acte du 30 septembre 2011 emporte les effets d’une démission ;
Condamne l’association CIASFPA à verser à Mme X :
* 878,70 euros (huit cent soixante dix huit euros et soixante dix centimes) à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 8 septembre 2011 et le 30 septembre 2011,
* 87,87 euros (quatre vingt sept euros et quatre vingt sept centimes) pour congés payés afférents,
* 119,63 euros (cent dix neuf euros et soixante trois centimes) en remboursement des indemnités kilométriques,
Condamne Mme X à verser à l’association CIASFPA à verser à Mme X la somme de 1044 euros (mille quarante quatre euros) à titre d’indemnité de préavis ;
Ordonne la compensation ;
Rejette toutes autres demandes y comprises celles présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens étant précisé que Mme X est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Le Greffier, Le Président,
N. BERLY E. B
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