Infirmation 14 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 juin 2016, n° 14/25320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/25320 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 novembre 2014, N° 2012078991 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société MILCO c/ La société ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V. Société |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 14 JUIN 2016
(n° 2016/ 224 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/25320
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2012078991
APPELANTE
La société MILCO représentée par son président domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
N° SIRET : 348 661 158 00033
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Me Stéphanie DUGOURD de la SELARL HDLA – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0344, substituée par Me Jennifer BARANES avocat au barreau de PARIS, toque : C2444
INTIMÉE
La société ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V. Société de droit étranger ayant son établissement principal en France, prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
XXX
92300 LEVALLOIS-PERRET
N° SIRET : 417 498 755 00012
Représentée par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
Assistée de Me Catherine CONTANT VALANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0609
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, et Madame Y Z, Conseillère, entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame Y Z, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé.
'''''
La SAS MILCO a pour activité la préparation de produits alimentaires à base de viande. Le 20 novembre 2008, elle a souscrit auprès la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV un contrat d’assurance crédit destiné à la garantir contre le risque de non-paiement des créances détenues sur ses clients, convention d’une durée de deux années, à compter du 1er novembre 2008 et reconductible tacitement. Ce contrat prévoyait la garantie, dans la limite d’un plafond d’indemnisation 'tous clients’ de 270 000€ de 90% des créances hors taxes à la condition que l’assurée dispose pour le client concerné d’une limite de crédit valable et que les conditions de paiement accordées à l’acheteur n’excédent pas le délai maximum de crédit consenti figurant aux conditions particulières (soit en l’espèce 60 jours). Il était également convenu d’un mécanisme de 'stop automatique de couverture’ exclusif de garantie des factures émises suite à l’expédition de marchandises à un client ayant laissé en souffrance une facture à l’issue de la durée (de 60 jours) de prorogation maximale mentionnée aux conditions particulières.
Le 29 novembre 2011, la SAS MILCO a transmis à son assureur une déclaration de danger de sinistre au titre de factures de la société X restées impayées. Le 6 mai 2011, il a transmis une seconde déclaration de danger procédant à une déclaration de sinistre, le 10 mai suivant, au titre des factures impayées de cette société émises entre le 10 novembre 2010 et le 6 mai 2011 pour un montant total de 322 911,54€. La société X a été placée en liquidation judiciaire, le 28 juin 2012.
La société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV a limité à sa garantie à la somme de 45000€, invoquant l’application de trois règles contractuelles : la limite de crédit, la durée maximale de l’échéance et le stop de couverture applicable, à compter du 26 mars 2011 compte tenu d’un premier impayé au 25 janvier précédent.
Estimant que l’assureur était mal fondé à limiter ainsi sa garantie et qu’une somme de 184,522,79 € lui était due, la SAS MILCO a, par acte du 5 novembre 2012, fait assigner la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV devant le tribunal de commerce de Paris, qui par jugement en date du 26 novembre 2014 l’a déboutée de ses demandes, et l’a condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 5000€ et aux dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par déclaration d’appel du 15 décembre 2014, la SAS MILCO a interjeté appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 avril 2016, elle demande à la cour, infirmant le jugement déféré, de condamner la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV au paiement de la somme de 134 522,79€ sur le fondement de la responsabilité contractuelle et, ce avec intérêts qui seront capitalisés à compter du 10 novembre 2011, la même somme étant réclamée, à titre subsidiaire, pour manquement à l’obligation de conseil et d’information. Enfin, elle réclame la condamnation de l’assureur au paiement de la somme de 15 000 € en réparation du préjudice indirect subi du fait de la résistance abusive de l’assureur et de celle de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 avril 2016, la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV soutient la confirmation du jugement et la condamnation de l’intimée au paiement d’une indemnité de procédure de 5 000 € et aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2016.
SUR CE, LA COUR
Considérant qu’en premier lieu, l’appelante invoque l’obligation d’exécuter de bonne foi les conventions, faisant valoir qu’elle pouvait légitimement estimer qu’en cas de défaillance de son (principal) client, la société espagnole X, elle serait couverte dans une limite de 270000€, évoquant le caractère – volontairement – obscur des conditions générales et particulières du contrat d’assurance-crédit ; qu’elle conteste l’application que fait l’assureur des limites de crédit, par ailleurs, modifiées rétroactivement en contravention avec les stipulations des conditions générales de la police ainsi que celle de la règle du stop automatique de couverture, estimant également qu’eu égard au manquement de l’assureur à son devoir d’information et de conseil, la règle du maximum de crédit garanti est inapplicable ;
Que l’assureur oppose à cette argumentation, les dispositions de sa police, parfaitement claires quant aux conditions de sa garantie et à la possibilité pour elle de soumettre à des termes et des conditions, les limites de crédit qu’elle a agréées comme de les modifier, de les réduire ou les annuler, modifications dont elle admet qu’elles ne peuvent pas avoir d’effet rétroactif si elles ne sont pas favorables à l’assuré ; qu’elle conclut également que doit être écartée, toute indemnisation complémentaire de la SAS MILCO qui a également octroyé à son client des délais de crédit pour la plupart supérieurs au maximum autorisé par la police et poursuivi ses livraisons nonobstant la défaillance du débiteur justifiant le stop automatique de couverture.
Considérant qu’aux termes des conditions générales de la police souscrite par la SAS MILCO, l’objet de la police est de garantir 'la perte subie par l’assurée du fait du non-paiement des créances assurées suite à la survenance d’une cause couverte de perte’ les créances assurées étant définies comme les montants contractuellement dûs à l’assuré 'par des acheteurs (…) et pour lesquelles (il dispose) d’une limite de crédit valable sur l’acheteur et pour lesquelles les conditions de paiement accordées à l’acheteur n’excédent pas le délai maximum de crédit consenti mentionné dans les conditions particulières calculé à partir de la date de facturation’ ; les conditions particulières précisant, en page 2, que ce délai maximum de crédit consenti était de 60 jours ;
Que cette stipulation contractuelle, claire et précise fait la loi des parties en application de l’article 1134 alinéa 1 du code civil, la SAS MILCO ne pouvant demander à ce qu’elle lui soit déclarée irrecevable au visa de l’alinéa 2 de ce texte, étant relevé, que la clarté de cette clause exclut que la SAS MILCO puisse imputer la faute à l’assureur, le choix d’un délai inadéquat au regard de ses pratiques commerciales (le logiciel comptable de l’entreprise fixerait l’échéance au 25 du mois suivant la date de facturation, retenant des durées entre 50 et 65 jours), ce grief ne résistant pas à l’examen, l’assuré ayant déclaré, lors de la souscription, un délai de facturation (à l’exportation) d’au maximum 60 jours (pièces 8-1 à 8-4 de l’intimée) ;
Considérant que les conditions générales prévoient également un stop automatique de couverture, excluant de la garantie les pertes subies du fait de l’expédition de marchandises après la date du 'non-paiement d’une créance par un acheteur à l’issue de la durée de prorogation maximale mentionnée aux conditions particulières’ soit en l’espèce 60 jours, ce qui exclut que la SAS MILCO puisse prétendre à l’indemnisation des pertes résultant des livraisons de marchandises facturées, soixante jours après la première défaillance de l’entreprise cliente, soit au 26 mars 2011 compte tenu du défaut de paiement des factures émises le 10 et 20 novembre 2010 à échéance du 25 janvier 2011 ;
Que dès lors, la SAS MILCO ne peut prétendre à la garantie d’une part, des factures adressées à la société X pour lesquelles les délais de paiements excédent la durée de 60 jours soit ainsi qu’il ressort de la pièce 7 de l’intimée, les factures numéros 103410, 103518 à 521, 103721 à 724, 103860, 104032 à 034, 11067, 11079, 110290, 110398, 110491, 110692 et 693, 11 0794 et d’autre part, de l’intégralité des factures émises entre les 31 mars et le 6 mai 2011 ;
Considérant que s’agissant des autres factures, l’assureur admet devoir sa garantie au titre des factures émises (numéros 103670 à 674) le 30 novembre 2010 à échéance du 25 janvier 2011 pour un montant total de 49 908,27€, la limite de crédit étant alors de 250 000€, et au titre de la facture du 31 décembre 2010 à échéance du 25 février 2011 (n°104116), pour le reliquat de la limite de crédit de 50 000€ applicable à compter du 14 décembre 2010, écartant les autres factures émises le 31 décembre 2010 (104132 et 104163) et celle du 28 février 2011 (n°110657) ;
Considérant que selon les conditions générales de la police souscrites, l’assuré doit disposer pour chaque acheteur d’une limite de crédit, celle-ci devant être établie sans retard, 'mais dans tous les cas avant la date de la perte', le module 10400.00 précisant que l’assureur 'se réserve le droit à tout moment et pour n’importe quelle raison, de soumettre les limites de crédit agrées à des termes et conditions (…) de modifier, de réduire ou d’annuler les limites de crédit agrées. Ces modifications, réductions et annulations n’ont aucun effet rétroactif’ ;
Qu’il ressort des confirmations écrites qui lui ont été adressées entre le 16 février 2009 et le 21 mars 2011, que la SAS MILCO qui disposait initialement d’une limite de crédit de 50000€ pour la société X a vu celle-ci portée à sa demande, à la somme de 100000€, le 13 novembre 2009, le complément de crédit expirant au 31 décembre 2009 ; que celle-ci a, ensuite, été augmentée à 150 000€, le 3 mars 2010 puis à 250 000€, le 3 novembre 2010, le complément de 100000€ étant à échéance du 30 mars 2011 ; que le 14 décembre 2010, l’assureur, motivant sa décision par le constat de retard de paiement, a annulé la limite de crédit de ce client, acceptant ensuite le 21 mars 2011, une nouvelle limite de crédit de 50000€ ;
Que le rétablissement d’une limite de crédit, dont l’assureur admet qu’elle s’applique à compter du 14 décembre 2010, ne contrevient ni à la lettre ni à l’esprit des dispositions contractuelles sus-rappelées, l’établissement d’une limite de crédit au plus tard avant l’échéance de la facture impayée conditionnant sa garantie, le contrat écartant toute rétroactivité des modifications, réduction ou annulation de celle-ci et non l’établissement ou le rétablissement d’une limite, à effet rétroactif ; que d’ailleurs, écarter la fixation d’une nouvelle limite de garantie de 50 000€ à effet du 14 décembre 2010 reviendrait à priver l’assurée de toute garantie pour la période qui s’est écoulée entre l’annulation de la limite de crédit du 14 décembre 2010 et l’acceptation par l’assureur de couvrir les créances de la société X dans la limite de 50 000€, le 21 mars 2011 ;
Que les parties sont contraires quant aux effets de cette mesure, la SAS MILCO estimant qu’elle oblige l’assureur à prendre en charge, dans la limite de 50 000€, les factures impayées émises à compter du 14 décembre 2010, l’assureur imputant l’encours de crédit garanti au titre de la période précédente (49 908,27€) pour limiter cette garantie au différentiel entre 50000€ et cet encours ;
Que le 21 mars 2011, l’assureur a ouvert une ligne de crédit destinée à couvrir (rétroactivement) les livraisons et facturations postérieures au 14 décembre 2010 ; que l’octroi antérieurement à cette date de compléments de crédit pour un temps limité, telle qu’elle ressort du rappel ci-dessus des montants de crédits accordés, vient conforter l’existence d’une commune intention des parties de faire application des limites de crédit, par période, pour les opérations concernées durant celle-ci, toute autre interprétation des clauses de la police viendrait d’ailleurs, en cas de rétablissement d’une ligne précédemment supprimée ou de non-reconduction d’un complément de limite de crédit, priver de toute portée la garantie souscrite ;
Que le rétablissement de la ligne de crédit du 21 mars 2011 était destiné à garantir les opérations réalisées avec la société X à compter du 14 décembre 2010, soit compte tenu de la condition liée à l’échéance de 60 jours et le stop crédit acquis au 26 mars 2011, les factures n°104116, 104132, 104163,110565 d’un montant total de 35 650,99€ ;
Que dès lors et en exécution du contrat, la SAS MILCO peut prétendre à une indemnisation à hauteur de 77 003,33€ (49 908,27€+ 35 650,99€ X90%), la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV devant compte tenu du versement spontané de 45000€, être condamnée au paiement de la somme de 32003,33€, la décision déférée devant être infirmée ;
Qu’en application des articles 1153 et 1154 du code civil, cette somme portera intérêts à compter du 22 juin 2012, date de sa mise en demeure, les intérêts dûs pour une année entière portant eux-mêmes intérêts ;
Considérant enfin, que la cour ayant partiellement fait droit aux prétentions présentées par la SAS MILCO à titre principal, elle n’a pas à examiner la demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir d’infirmation et de conseil soutenue à titre subsidiaire;
Considérant que faute d’alléguer et encore moins de justifier d’un préjudice en lien avec la résistance abusive qu’elle impute à la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV, la SAS MILCO sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;
Considérant que la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV partie perdante sera condamnée aux dépens d’appel et devra rembourser les frais irrépétibles de la SAS MILCO dans la limite de 6000€ ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 26 novembre 2014 ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV à payer à la SAS MILCO la somme de 32003,33€ avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2012, les intérêts dûs pour une année entière portant eux-mêmes intérêts ;
Condamne la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV à payer à la SAS MILCO la somme de 6000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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