Infirmation partielle 18 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 18 déc. 2014, n° 14/01015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/01015 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 16 avril 2014, N° F13/00301 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2014
RG : 14/01015 PG / NC
C A
C/ SNC COGEDIM GESTION SAVOIES-LEMAN
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 16 Avril 2014, RG F 13/00301
APPELANT :
Monsieur C A
XXX
74940 ANNECY-LE-VIEUX
comparant et assisté de Me Thierry BILLET (SELARL BJA – BILLET JORAND ET ASSOCIES), avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE :
SNC COGEDIM GESTION SAVOIES-LEMAN
XXX
XXX
Me BARRAUT (cabinet Jacques BARTHELEMY et ASSOICES), avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2014 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur GREINER, Président, qui s’est chargé du rapport
Madame REGNIER, Conseiller
Mme HACQUARD, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame CHAILLEY,
********
Le 08/12/2011, M. A a été embauché en qualité de directeur développement par la société COGEDIM SAVOIES LEMAN.
Il a été licencié le 28/06/2013 pour les motifs suivants :
' inadaptation aux fonctions qui vous sont confiées en qualité de directeur développement.
En effet, depuis votre arrivée dans la société en janvier 2012, soit maintenant un an et demi, vous ne parvenez toujours pas à occuper vos fonctions de Directeur Développement et à répondre aux attentes de la direction. Votre difficulté à assurer notamment la récurrence de notre approvisionnement foncier et à développer une vision stratégique de notre développement confirme votre difficulté à intégrer les fonctions de directeur développement.
Ainsi que vous l’avez admis durant votre entretien préalable du 24/06/2013, vos difficultés en management d’équipe constituent un véritable frein à l’atteinte des objectifs de la filiale à laquelle vous appartenez. En effet, les objectifs d’approvisionnement de la filiale ont été ramenés de 140 Millions d’euros à 50 millions d’euros afin d’intégrer le ralentissement d’approvisionnement constaté dans votre direction. Toutefois, les objectifs fixés à 100 millions d’euros pour 2014 et 120 millions d’euros pour 2015 nous semblent difficiles à atteindre compte tenu de votre difficulté à déployer auprès de votre équipe une stratégie, à impulser les enjeux et définir les actions nécessaires à l’atteinte des objectifs.
Plus globalement, les insuffisances que nous constatons dans l’exécution de vos fonctions nous paraissent incompatibles avec votre niveau de responsabilité. En conséquence, en l’absence d’amélioration de cette situation plusieurs fois évoquée avec votre hiérarchie et avec la DRH, l’entretien préalable du 24/06/2013 nous a conforté dans notre conviction qu’il ne pouvait être envisagé de poursuivre notre relation contractuelle'.
Saisi par M. A d’une demande de dommages intérêts et de rappels de commission, le conseil des prud’hommes d’Annecy a, par jugement du 16/04/2014, débouté le salarié et l’a condamné au paiement de la somme de 150 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile.
M. A a relevé appel de cette décision, sollicitant l’infirmation du jugement déféré aux fins de voir condamner la société COGEDIM SAVOIE LEMAN au paiement des sommes suivantes :
— 51.000 euros de dommages intérêts pour licenciement abusif ;
— 51.000 euros de dommages intérêts pour légèreté blâmable ;
— 24.000 euros de commissions outre 2.400 euros au titre des congés payés afférents, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
— 3.000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile outre le remboursement du timbre fiscal de 35 euros .
Il fait valoir en substance que :
— il a été sollicité pour occuper ce poste en raison de ses excellents états de service au sein d’une autre société promotrice, la société MAGELLAN ;
— aucun reproche, avant le licenciement, ne lui a été fait concernant le management de son équipe ;
— au contraire, il a obtenu une augmentation en 2012 ainsi qu’une prime ;
— aucune fixation d’objectifs négociée n’a eu lieu et les perspectives de l’année 2013 étaient bonnes ;
— en réalité, son supérieur, M. Z, a été remplacé par M. X en septembre 2012, qui a préféré travailler avec un autre collaborateur que lui, en faisant appel à M. B, qu’il avait connu lorsqu’il travaillait au sein de la société BOUYGUES IMMOBILIER ;
— la plainte d’un client est postérieure à son licenciement ;
— si son successeur a pu obtenir des résultats satisfaisants, c’est du fait des opérations qu’il a lui-même initiées avant son licenciement ;
— des commissions lui sont dues au titre des opérations MINOTERIES CLECHET et CINQ ELEMENTS.
Pour conclure à la confirmation du jugement entrepris et réclamer reconventionnellement 3.000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile, la société COGEDIM réplique que :
— l’insuffisance professionnelle de M. A est patente, l’approvisionnement foncier étant insuffisant, la majeure partie du chiffre d’affaires étant dû à l’action de M. Z ;
— la première année de collaboration a été décevante, comme l’atteste l’entretien annuel du 22/03/2013 ;
— les objectifs pour l’année à venir ont été fixés à cette occasion ;
— aucune amélioration n’est intervenue au premier semestre 2013, alors pourtant que le marché immobilier régional est porteur, en raison de sa proximité avec la Suisse ;
— M. X n’avait aucun a priori à l’encontre de M. A ;
— M. A a manqué d’une vision stratégique et n’a pas assuré de manière efficiente le management de ses équipes ;
— celles-ci s’en sont plaint ainsi que des clients ;
— aucun commissionnement n’a été stipulé au contrat de travail, mais seulement une prime d’objectif et celle-ci a été versée au vu des opérations réalisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Si l’insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement, elle doit reposer sur des motifs matériellement vérifiables, l’incompétence alléguée devant reposer sur des éléments concrets et non sur une appréciation purement subjective de l’employeur.
Aux termes de la fiche de poste versée aux débats par l’employeur, le directeur développement a trois missions :
— la prospection, pour détecter les opportunités foncières, étudier la faisabilité financière de l’acquisition, rencontrer les acteurs locaux ;
— l’élaboration d’un pré-projet de développement, par le diagnostic de la faisabilité technique, la réalisation d’un préprojet de montage y compris budgétaire, la négociation de la promesse de vente, l’élaboration d’un dossier de maîtrise foncière ;
— le management de l’équipe de développeurs.
Il en résulte que l’aspect le plus important de la fonction réside dans la prospection foncière, afin de trouver des terrains sur lesquels pourront être réalisés des programmes immobiliers, étant précisé que la société COGEDIM a pour coeur de métier l’habitat collectif, qui nécessite des emprises foncières importantes avec des contraintes sévères qu’elles soient urbanistiques, techniques ou financières.
M. A a fait entrer dans le portefeuille foncier de l’entreprise en 2012 cinq opérations : Neydens – Prés Villard CA de 8,8 M euros) ; Valleiry – La Gottalaz (CA de 12 M euros) ; Saint Cergues (CA de 10, 9 M Euros) ; Annecy le Vieux Le Château (CA de 28,2 M euros) ; Cranves Sales Rue des Fontaines (CA de 22,6 M euros), l’agence d’Annecy ayant en outre en portefeuille trois autres opérations (Gex Le Séquenciel ; Valleiry 5 éléments ; Annecy le Vieux -Minoterie), représentant un chiffre d’affaires total de 183 millions d’euros TTC.
Il s’agit donc là de résultats significatifs, qui ont été reconnus comme tels par l’employeur, puisque lors de l’entretien annuel avec le responsable hiérarchique, M. X, le 22/03/2013, il a été noté au titre des sources de satisfaction, les maîtrises foncières importantes au 4e trimestre 2012, avec comme points forts la connaissance du territoire et des acteurs locaux et la capacité à 'closer’ une opération.
Par ailleurs, M. A a vu son salaire augmenter en janvier 2013, passant de 6.000 euros bruts mensuels à 6.132 euros, mais surtout, a obtenu une prime de 24.000 euros au titre de l’approvisionnement foncier 2012.
Il en résulte qu’aucun reproche ne peut être formulé à l’encontre de M. A au titre de la prospection foncière pour l’année 2012.
Concernant l’année 2013, l’approvisionnement foncier a connu une baisse sensible, soit 51 millions d’euros en octobre, avec quatre opérations de 200 logements au total, pour 193 millions l’année 2012, cette année étant toutefois exceptionnelle, en raison de deux opérations importantes (Annecy le Vieux -Château pour 34 millions d’euros et Minoteries pour 59 millions).
Cependant, M. A a quitté la société en cours d’année, à la fin du premier semestre 2013, et trois opérations pour 43 millions d’euros étaient en négociation très avancée (Prévessin, Seynod, Aix les Bains) avec un objectif de signature pour la fin 2013. Il en résulte que M. A avait continué avec efficacité son travail de prospection en 2013. S’agissant d’opérations importantes et complexes, il ne pouvait lui être fait grief de n’avoir pu finaliser rapidement des acquisitions foncières, dès lors que des projets étaient engagés sur une bonne voie.
Si les objectifs fixés en mars 2013 n’ont pu être atteint, il convient de remarquer d’une part, que le contexte économique de la construction de logements en France était morose, et d’autre part, que les résultats obtenus ne pouvaient sérieusement être évalués qu’en fin d’exercice, M. A ne pouvant être tenus pour responsable de résultats insuffisants, alors qu’il n’a pas travaillé dans la société durant tout le deuxième semestre 2013.
Ce premier motif de licenciement ne peut ainsi être retenu.
Concernant le management de son équipe, il a été fait reproche par M. X lors de l’entretien annuel du 22/03/2013 de 'difficultés de prise en main du poste', avec pour axe d’amélioration un plus grand accompagnement des collaborateurs et un meilleur leadership, l’objectif étant de 'habiter complètement le rôle de Directeur de développement (déploiement de la stratégie, management équipe et transverse, appui au closing').
Toutefois, le licenciement a été prononcé seulement trois mois après la fixation de ces objectifs, ce qui ne laissait pas suffisamment de temps pour M. A de modifier sa façon de faire.
Il convient de noter au surplus qu’un collaborateur de M. A avait indiqué, dans son entretien annuel d’évaluation, le 15/02/2013, qu’il avait beaucoup d’espoir sur la nouvelle organisation du service développement, avec une vision plus claire sur la stratégie de développement de la filiale, ce qui montre que M. A avait commencé à appliquer les directives qui lui avaient été données, et qu’il ne rencontrait pas de difficultés particulières avec ses subordonnés.
Ce deuxième grief ne peut, là encore, fonder le licenciement.
Enfin, il est fait état d’une lettre de récrimination d’une propriétaire d’un terrain en date du 16/07/2013, Mme Y, qui expose que M. A avait engagé des pourparlers avec elle, pour finalement renoncer tardivement au projet, sans l’en aviser rapidement. Ce seul courrier ne peut à lui seul démontrer une carence de M. A dans l’accomplissement de sa mission, s’agissant d’un fait ponctuel, aucun reproche n’étant fait par ailleurs à M. A quant à l’opportunité de sa décision d’abandonner ce projet.
Le licenciement opéré est ainsi sans cause réelle et sérieuse, et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes de M. A
* les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au vu du salaire net de M. A, (plus de 6.000 euros mensuels), de sa brève ancienneté au sein de la société COGEDIM, ce chef de préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 24.000 euros. La fixation du dommage résultant du présent arrêt, les intérêts ne courront qu’à compter de la présente décision.
* les dommages intérêts pour licenciement avec légèreté blâmable
Le licenciement de M. A n’a pas été effectué dans des conditions vexatoires. De même, au vu de la brève carrière de l’intéressé au sein de l’entreprise, il ne peut être considéré comme ayant été opéré dans la précipitation. Ce chef de préjudice n’étant pas démontré, M. A sera débouté de cette demande.
* le rappel de commissions
Le contrat de travail stipule, au paragraphe 'rémunération’ que 'M. A bénéficiera d’une prime d’objectif correspondant, à objectif atteint tel que mis en place chaque année avec sa hiérarchie, à 6 mois de son salaire brut correspondant'.
Il résulte des éléments du dossier que M. A a bien perçu une prime au titre de l’exercice 2012, calculée au prorata de sa présence dans l’entreprise. En revanche, aucune stipulation contractuelle ne prévoit des commissions sur les opérations réalisées.
C’est donc par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a débouté M. A de ce chef de demande.
* les frais irrépétibles
L’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par M. A tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. A de sa demande de rappel de commissions et de dommages intérêts pour légèreté blâmable ;
L’INFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. A est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société COGEDIM GESTION SAVOIES-LEMAN à payer à M. A les sommes suivantes :
— 24.000 euros de dommages intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt légal à compter du présent arrêt ;
— 3.000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile exposés par M. A tant en première instance qu’en cause d’appel ;
LA CONDAMNE aux dépens qui comprendront le timbre fiscal de 35 euros réglé par M. A lors de l’introduction de sa demande ;
Ainsi prononcé le 18 Décembre 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur GREINER, Président, et Madame CHAILLEY, Greffier.
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