Confirmation 16 janvier 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 16 janv. 2014, n° 13/00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/00392 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, JEX, 12 février 2013, N° 12/01160 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA SETEC TPI SA, SA SETEC BÂTIMENT SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 16 Janvier 2014
RG : 13/00392
XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution d’ALBERTVILLE en date du 12 Février 2013, RG 12/01160
Appelantes
SA SETEC TPI SA, dont le siège social est XXX prise en la personne de son représentant légal
SA SETEC BÂTIMENT SA, dont le siège social est XXX prise en la personne de son représentant légal
assistées de Maître Georges FOURNIER-BIDOZ, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Maître Gérard DELAGRANGE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimée
COMMUNE DE TIGNES représentée par son Maire en exercice domicilié ès qualité en la mairie de TIGNES – Hôtel de Ville – Le Palafour – Lac de Tignes – XXX
assistée de Maître Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL VOVAN & ASSOCIÉS, avocats plaidants au barreau de PARIS,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 26 novembre 2013 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier, en présence de Madame X Y, auditrice de justice
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller, qui a procédé au rapport
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
A l’occasion du réaménagement de la place centrale de la station de sports d’hiver de Tignes, un litige est né entre la commune et le groupement de maîtrise d’oeuvre constitué de l’Eurl Atelier Christian de Portzamparc, architecte et des sociétés Setec TPI et Setec Bâtiment.
Par jugement du 2 juillet 2010, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune de Tignes à payer les sommes de :
— 86 565 euros et de 1 524 euros à l’Eurl Atelier Christian de Portzamparc,
— 20 733 euros et de 40 152 euros aux sociétés Setec TPI et Setec Bâtiment.
Par arrêt du 8 décembre 2011, la Cour administrative d’Appel de Lyon a annulé ce jugement et a condamné, solidairement, l’Eurl Atelier Christian de Portzamparc et les sociétés Setec TPI et Setec Bâtiment à payer à la commune de Tignes la somme de 575 637,21 euros HT.
Cette somme a été payée.
La commune de Tignes a émis, le 1er août 2012, un titre exécutoire à l’encontre de la société Setec pour un montant de 98 790,25 euros.
Par acte d’huissier du 15 octobre 2012, les sociétés Setec TPI et Setec Bâtiment ont fait assigner la commune de Tignes devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Albertville poursuivant l’annulation du titre exécutoire et à tout le moins un sursis à statuer dans l’attente d’une décision du tribunal administratif de Grenoble.
La commune de Tignes a opposé aux requérants l’irrecevabilité de leurs prétentions ainsi que leur défaut de fondement.
Suivant jugement rendu le 12 février 2013, le juge de l’exécution a déclaré les sociétés Setec TPI et Setec Bâtiment irrecevables en leurs prétentions et a débouté la commune de Tignes de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les sociétés Setec TPI et Setec Bâtiment ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 26 février 2013.
Par conclusions notifiées le 31 octobre 2013, les sociétés Setec TPI et Setec Bâtiment demandent à la Cour de :
— de constater la nullité du titre exécutoire,
— de leur donner acte des réserves qu’appelle la production par la commune de Tignes de la pièce tronquée n° 2,
subsidiairement,
— d’ordonner un sursis à statuer,
— de condamner la commune de Tignes à restituer, avec intérêts, les sommes qui auraient été versées en exécution du titre susvisé,
— de condamner la commune de Tignes à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La somme pour laquelle aurait été émis le titre exécutoire correspondait au montant de la condamnation prononcée par le tribunal administratif dont la Cour administrative d’Appel a annulé le jugement.
Les prétentions des sociétés Setec TPI et Setec Bâtiment seraient recevables dans la mesure où le juge de l’exécution a vocation à connaître des contestations du titre exécutoire, même si elles portent sur le fond du droit.
En l’espèce, le titre exécutoire serait critiquable en sa forme : il ne contiendrait pas d’indication des voies de recours, le verso de l’exemplaire produit par la commune étant un faux ; la désignation des personnes visées par le titre ne serait pas suffisamment précise ; l’émetteur du titre ne serait pas mentionné ; la base de liquidation de la créance ne serait pas précisée.
Au fond, les sociétés Setec TPI et Setec Bâtiment font valoir qu’elles ont payé, en exécution de l’arrêt de la Cour administrative d’Appel, la somme de 575 637,21 euros à la commune de Tignes qui ne peut intégrer à sa créance les sommes retenues par le jugement annulé du tribunal administratif.
Par conclusions notifiées le 25 juillet 2013, la commune de Tignes demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner les sociétés Setec TPI et Setec Bâtiment à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les sociétés Setec TPI et Setec Bâtiment auraient attrait la commune de Tignes, ordonnateur, alors que la contestation du titre exécutoire doit être soulevée à l’encontre du comptable public et, en tout état de cause, le juge de l’exécution ne serait compétent que pour connaître de la régularité formelle de l’acte.
Le titre exécutoire querellé viserait à la répétition des sommes versées aux sociétés Setec TPI et Setec Bâtiment en exécution du jugement du tribunal administratif, soit la somme totale 98.790,25 euros (20 733 + 40 152 euros, outre intérêts).
La commune de Tignes souligne que les sociétés Setec TPI et Setec Bâtiment connaissaient parfaitement les bases de la liquidation puisqu’elles étaient la conséquence de l’annulation du jugement du tribunal administratif entraînant la restitution des sommes versées en exécution de ses dispositions.
Le titre exécutoire contiendrait bien les éléments d’identification de l’émetteur du titre et, au verso, l’indication des délais et voies de recours.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 novembre 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des contestations
Il est constant que la contestation d’un titre exécutoire que peut élever le débiteur d’une collectivité territoriale devant le juge de l’exécution ne peut porter que sur la régularité formelle du titre de créance ; la contestation de la validité au fond du titre exécutoire ayant trait à l’existence, au montant ou à l’exigibilité de la créance relevant du juge administratif.
En outre, s’il est exact que la contestation du bien fondé du titre de créance doit être, comme le soutiennent les sociétés Setec TPI et Setec Bâtiment, élevée à l’encontre de l’ordonnateur, mais, ainsi qu’il vient d’être dit, devant le juge administratif, il est tout aussi constant que les contestations de la régularité formelle des titres exécutoires relevant de la compétence du juge de l’exécution doivent être élevées à l’encontre du comptable public.
Les sociétés Setec TPI et Setec Bâtiment contestent l’application de ce principe en invoquant deux arguments.
D’une part, ces contestations sont, pour certaines, relatives au bien fondé de la créance, mais, ainsi qu’il a été rappelé, elles relèvent dès lors de la compétence du juge administratif.
Elles soutiennent d’autre part, que le titre de recette ne mentionnerait pas l’identité de son émetteur et les voies de recours. Le recto du titre exécutoire, qui contrairement à son verso n’est pas argué de faux, mentionne pourtant expressément :
«Comptable assignataire
XXX
XXX
XXX
XXX
Les contestations élevées par les sociétés Setec TPI et Setec Bâtiment sont donc irrecevables. En effet, celles relatives au bien fondé de la créance relevant du juge administratif, celles afférentes à la régularité formelle du titre exécutoire doivent être élevées à l’encontre de l’émetteur du titre dont l’identité est parfaitement détaillée sur le recto du titre de recouvrement. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce, seule la commune de Tignes étant aux débats.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Les sociétés Setec TPI et Setec Bâtiment seront en conséquence déboutées de l’intégralité de leurs prétentions.
Sur les demandes annexes
Les sociétés Setec TPI et Setec Bâtiment seront condamnées à payer à la commune de Tignes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles supporteront en outre les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne les sociétés Setec TPI et Setec Bâtiment à payer à la commune de Tignes la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne les sociétés Setec TPI et Setec Bâtiment à supporter les dépens avec distraction au profit de Maître Clarisse Dormeval, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 16 janvier 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Fournisseur ·
- Frise ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Congé ·
- Personnel ·
- Mise à pied ·
- Magasin
- Parfum ·
- Sociétés ·
- Chromatographie ·
- Concurrence déloyale ·
- Émirats arabes unis ·
- Dénigrement ·
- Informatique ·
- Courriel ·
- Clause ·
- Famille
- Magasin ·
- Paie ·
- Travail ·
- Lien de subordination ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Prime ·
- Absence de délivrance ·
- Rappel de salaire ·
- Exception d'incompétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtiment ·
- Avocat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Notaire ·
- Servitude de vue ·
- Construction ·
- Propriété ·
- Résidence ·
- Eaux ·
- Expert
- Holding ·
- Communication ·
- Document ·
- Information ·
- Produit ·
- Société par actions ·
- Papier ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Preuve
- Véhicule ·
- Cession ·
- Compteur ·
- Vente ·
- Certificat ·
- Résolution ·
- Acquéreur ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Signature
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Préemption ·
- Sociétés ·
- Aliéner ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Prix
- Établissement ·
- Lettre de mission ·
- Tutelle ·
- Organigramme ·
- Conseil d'administration ·
- Personnel ·
- Recrutement ·
- Conseil de direction ·
- Enseignement ·
- Administration
- Construction métallique ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Avocat ·
- Procédures de rectification ·
- Mentions ·
- Date ·
- Associé ·
- Procédure ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compteur ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Facture ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Intérêt
- Rhin ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Assignation à résidence ·
- Détention ·
- Frontière ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Abandon ·
- Réseau ·
- Cahier des charges ·
- Distribution ·
- Norme ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.