Infirmation 26 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 26 sept. 2016, n° 14/05769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/05769 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 4 juillet 2014, N° 12/02182 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2016
R.G. N° 14/05769
AFFAIRE :
SDC DE LA RESIDENCE 'ILE DE FRANCE’ 743-745-769- 791-813-815 AVENUE DU GENERAL LECLERC A BOULOGNE-
XXX
C/
SAS TECHEM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juillet 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 6e
N° RG : 12/02182
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE 'ILE DE FRANCE’ 743-745-769-791-813-815 AVENUE DU GENERAL LECLERC A BOULOGNE-XXX, représenté par son syndic la société NEXITY LAMY
Ayant son siège XXX
XXX
XXX
elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Maître Franck CROMBET, avocat postulant et plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : E 1506
APPELANT
****************
Société TECHEM 'SAS’ ayant pour nom commercial COMPTEURS FARNIER
N° Siret : 439 290 685 R.C.S. NANTERRE
Ayant son siège XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat postulant et plaidant du barreau de PARIS, N° du dossier FAR/7213 vestiaire : J 133
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Mai 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michèle TIMBERT, président chargé du rapport et Madame Sylvie DAUNIS, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michèle TIMBERT, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,
FAITS ET PROCEDURE,
Suivant contrat du 6 janvier 1988 et du 2 février 2004, la société Techem, exerçant sous le nom commercial Compteurs Farnier, a mis à la disposition du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 743, 745, 769, 791, 813, XXX à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) des compteurs d’eau dans chaque lot moyennant paiement d’un loyer annuel.
Se plaignant du non-paiement du loyer, la société Compteurs Farnier a assigné le syndicat des copropriétaires par acte du 10 avril 2007 devant le tribunal de grande instance de Nanterre, à l’effet notamment de l’entendre condamner à lui payer la somme de 41.464,23 euros avec intérêts.
À la requête du syndicat des copropriétaires invoquant des désordres sur les compteurs d’eau froide, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 18 décembre 2007, ordonné une expertise judiciaire qu’il a confiée à M. X.
Par acte du 23 mai 2008 la société Compteurs Farnier a appelé en intervention forcée son assureur de responsabilité civile, la SMABTP.
Par ordonnances des 8 septembre et 7 novembre 2008, cette mise en cause a été jointe au dossier principal et les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SMABTP.
L’expert judiciaire a dressé son rapport d’expertise le 20 mars 2010.
Par jugement du 20 mai 2011, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la société Compteurs Farnier à exécuter les travaux préconisés par l’expert sous astreinte. Il a en outre dit que le syndicat des copropriétaires devait reprendre le paiement des loyers dus à la société Compteurs Farnier. Il a sursis à statuer sur la demande en paiement de la société Compteurs Farnier et sur l’ensemble des demandes indemnitaires. Il a commis à nouveau M. X, avec pour mission de faire le compte entre les parties après exécution des travaux de reprise. Le tribunal a ordonné le retrait du rôle dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
L’expert a déposé son rapport le 11 septembre 2013.
L’affaire a été réinscrite au rôle le 28 février 2012, suite au dépôt, par la société Compteurs Farnier, de conclusions d’incident.
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Compteurs Farnier la somme de 69.779,86 euros,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— fait masse des dépens, en ce compris les frais d’expertises, et dit qu’ils seront partagés par moitiés égales entre le syndicat des copropriétaires et la société Compteurs Farnier.
Par déclaration du 25 juillet 2014, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 743/745/769/791/813/XXX à Boulogne-Billancourt, représenté par son syndic, la société Nexity Lamy, a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la SAS Techem.
Dans ses conclusions notifiées le 23 octobre 2014, le syndicat des copropriétaires Résidence Ile de France de l’immeuble sis 743/745/769/791/813/XXX à Boulogne-Billancourt, représenté par son syndic, la société Nexity Lamy, demande à la cour de :
— vu les articles 1147 du code civil et 15 de la loi du 10 juillet 1965,
— le juger recevable et bien fondé en son appel,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 69.779,86 euros,
— condamner la société Techem à lui payer la somme de 19.976,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2014,
— dire que les intérêts échus depuis plus d’un an produiront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— condamner la société Techem au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, et au remboursement des factures Fosse, Paris Vincennes et Ulysse pour un montant total de 4.349,61 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Techem des demandes formulées en application de la clause pénale,
— condamner la société Techem à lui payer la somme de 18.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les honoraires de l’expert, au titre des missions confiées aux termes des décisions rendues le 18 janvier 2008 et 20 mai 2011, ayant abouti aux rapports déposés les 20 mars 2010 et 11 septembre 2013.
La société Techem a notifié ses conclusions d’intimée le 11 février 2015.
Par ordonnance contradictoire rendue le 6 octobre 2015, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré les conclusions de la société Techem (nom commercial Compteurs Farnier) signifiées le 11 février 2015 irrecevables,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur sa demande aux fins de faire injonction au syndicat des copropriétaires de déférer à sa sommation de communiquer du 7 juillet 2015 et de produire aux débats différentes pièces,
— condamné la société Techem à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
La clôture a été prononcée le 5 avril 2016.
****
Motifs et décision
Il s’agit de la fourniture et de la pose en 2003 de compteurs d’eau froide dans chaque lot et de fuites nombreuses survenues dans des appartements sur ces compteurs. Ces fuites étaient liées selon l’expert judiciaire M. X ayant clos son premier rapport le 20 mars 2010 a l’utilisation de joints en fibre rouge qui présentent lors de l’assemblage des qualités mécaniques non compatible avec les efforts fournis avec ce type de montage.
L’ensemble des assemblages a été repris. L’expert dans son deuxième rapport clos le 11 septembre 2013 a mentionné qu’il restait cinq compteurs à installer et que la société Techem devait la somme de 177,59 € au syndicat des copropriétaires.
Facture de location, d’entretien et de relevé des compteurs
Le syndicat des copropriétaires reproche au jugement de ne pas avoir pris en compte tous les paiements réalisés et soutient qu’il a été condamné à tort à payer la somme totale de 69.779,86 €, la somme de 19.976,20 € devant être déduite.
Le syndicat des copropriétaires verse la facture du 15 janvier 2014 pour la période 2013 émise par la société Techem qui se décompose en une somme de 19.531,56 € due au 15 janvier 2014 et celle de 444,64 € de régularisation de dépôt de garantie.
Le tribunal a dans les comptes ajouté cette somme de 19.976,20 € la considérant comme non payée, elle se trouve donc incluse dans la somme de 69.779,86 € à payer. Les conclusions prises en compte étant respectivement du 4 octobre 2013 pour la société Techem et le 8 janvier 2014 pour le syndicat des copropriétaires, les débats ayant été clos le 19 mai 2014 .
Il verse également :
— le message de son syndic envoyé à la société Techem faisant mention le 25 avril 2014 du paiement de ces sommes,
— une confirmation faite à la banque Palatine d’effectuer les virements portant sur les sommes sus mentionnées, avec le relevé de confirmation du fax,
— le relevé de cette banque émis pour la période du 31 mars au 30 avril 2014 faisant mention le 28 avril 2014 du débit des sommes de 19.531,56 € et 444,64 €.
— la lettre de son conseil envoyée le 21 juillet 2014 à la société Techem pour lui demander de bien vouloir déduire du compte les sommes sus mentionnées, ces dernières ayant été payées le 28 avril 2014.
En conséquence, compte tenu des pièces versées par le syndicat des copropriétaires
le paiement se trouve justifié et il doit être déduit de la somme de 69.779,86 € due par le syndicat des copropriétaires, celle de 19.976,20 €, soit une somme totale due de 49.803,66 €, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2014 et capitalisation des intérêts.
Le syndicat des copropriétaires dans le cadre de l’exécution du jugement a payé la somme de 69.779,86 €. Il demande la restitution de la somme de 19.976,20 €. Toutefois, la présente décision constitue le titre ouvrant droit à la restitution d’une partie des sommes versées en exécution du jugement et les intérêts sur la somme à restituer courent à compter de la signification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution.
Dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires demande le paiement de la somme de 20.000 € de dommages et intérêt reprochant au tribunal d’avoir rejeté cette demande alors que pendant plusieurs années, il a subi des désordres sur les compteurs d’eau froide et il verse les sinistres déclarés. Il précise que le préjudice est collectif car les fuites ont occasionné des désordres tant en parties privatives, que communes.
La société Techem avait demandé la somme de 36.866,44 € au titre de la clause pénale mentionnée dans son contrat compte tenu des retards dans les paiements. Cette demande avait été rejetée par le tribunal compte tenu des sinistres occasionnés par les joints défectueux pendant plusieurs années.
Le syndicat des copropriétaires verse les nombreuses télécopies envoyées à la société Techem pour lui signaler les dysfonctionnements et fuites entre octobre 2003 et janvier 2009.
Selon l’expert dans sa note du 23 octobre 2009 et dans le premier rapport, il y a eu 261 interventions pour fuites sur joints depuis la pose des compteurs d’eau froide selon la société Techem et 126 selon le syndicat des copropriétaires.
Comme l’indique le syndicat des copropriétaires, il y a eu des fuites sur les parties communes, digicode , hall d’entrée et dans la loge, (pièces 19-5, 19-6, XXX
Le syndicat des copropriétaires mentionne à juste titre qu’il a subi des fuites sur les parties communes, le remplacements des joints de tout l’immeuble après deux années d’expertise et dans tous les logements (215 lots) et des fuites répétées dans de nombreux logements.
Toutes ces fuites ont engendré un travail supplémentaire pour le syndic, des frais d’assurance supplémentaires, des heures pour le gardien chargé de la relation entre les victimes des désordres et la société Techem. De plus, les fuites avaient un caractère récurent.
En conséquence tenant compte du rejet des demandes portant sur la clause pénale, la cour a les éléments pour allouer la somme de 10.000 € au titre du préjudice subi.
Facture de 4.349,61€
Le syndicat des copropriétaires demande le remboursement de la somme de 3.919,33 € au titre du remboursement du digicode du fait des fuites survenus et de 430,28 € pour des réparations demandées à des sociétés extérieures.
Il est versé des factures liées:
— à une fuite en gaine technique du 19 mars 2007 pour 115,41€,
— du 19 mars 2007 de 102,82 € liée à une fuite sur un joint,
— du 21 mai 2007 à une fuite lors de la pose du compteur du 1° étage pour 69,10 €,
— du 23 octobre 2007 de 142,95€ liée à un remplacement d’un joint.
La société Techem doit être condamnée à payer ces somme des : 115,41 € et 102,82 € 69,10 € et 142,95 € soit une somme totale de 340,28 € car elles sont liées aux fuites sur les compteurs.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Le syndicat des copropriétaires demande également le remboursement de la somme de 3.919,33 € au titre de la réparation du digicode endommagé par un dégât des eaux selon la facture Ulysse du 30 juillet 2010.
Toutefois, il n’est pas établi que cette facture soit liée à un dégât des eaux dont les installations de la société Techem seraient à l’origine. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Article 700 du code de procédure civile et dépens
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a laissé à la charge de chaque partie ses frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En effet, le syndicat des copropriétaires a subi deux expertises judiciaires qui ont révélé d’une part, que les joints de toute l’installation devaient être changés à la charge de la société Techem et d’autre part, que le syndicat des copropriétaires ne devait aucune somme au titre de la pose des compteurs.
La société Techem doit être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre du premier rapport, l’expert avait préconisé la réfection par la société Techem de tous les assemblages en changeant l’ensemble des joints fibre. En conséquence, le coût de cette expertise doit être à la charge de la société Techem.
La deuxième expertise a été ordonnée car le syndicat des copropriétaires contestait devoir des sommes au titre de compteurs non installés. Au terme de la deuxième expertise du 11 septembre 2013, la société Techem devait la somme de 177,59 €. En conséquence les frais de cette deuxième expertise doivent rester à la charge de la société Techem.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires restant débiteur tant en première instance, qu’en appel, il doit garder la charge des dépens des procédures judiciaires à l’exception des dépens du jugement du 20 mai 2011.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement,
Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à la société Techem la somme de
49.803,46 €,
Condamne la société Techem à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
— 340,28 € au titre des factures des entreprises extérieures,
— 10.000 € de dommages et intérêts,
Ordonne une compensation entre les sommes,
Condamne la société Techem à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société Techem à la charge des dépens de la décision du 20 mai 2011, et des frais des deux expertises,
Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d’appel,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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