Confirmation 5 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 5 oct. 2015, n° 14/05643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/05643 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 septembre 2014, N° 13/00628 |
Texte intégral
.
05/10/2015
ARRÊT N° 469
N° RG: 14/05643
XXX
Décision déférée du 18 Septembre 2014 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 13/00628
M. X
XXX
Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LAPUJ ADE BONNEFOY
C/
SA ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (ERDF)
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANTS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LAPUJADE BONNEFOY représenté par son syndic la société FIT GESTION.
XXX
XXX
Représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SA ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (ERDF) Poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. MAGUIN, président, C. STRAUDO,conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. MAGUIN, président
C. STRAUDO, conseiller
M. MOULIS, conseiller
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. MAGUIN, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le réseau électrique de la résidence Lapujade-Bonnefoy située XXX à Toulouse a connu un incident qui a nécessité l’intervention en urgence de la société ERDF.
A la suite de cette intervention cette société a invité le 31 mars 2011 le syndicat des copropriétaires à faire réaliser la rénovation et la mise en sécurité des colonnes montantes alimentant les logements de la résidence.
Ce dernier a refusé de faire en estimant que le coût de ces travaux incombait à la SA ERDF.
Par délibération du 29 mars 2012 il a habilité la société FIT Gestion, syndic, à agir en justice.
Par exploit délivré le 19 février 2013, le syndicat des copropriétaires de la résidence Lapujade-Bonnefoy représentée par la société FIT Gestion a fait assigner la société ERDF afin de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dire et juger que les colonnes montantes et leurs accessoires étaient la propriété de la société ERDF,
— condamner la SA ERDF à supporter le coût des travaux de réfection sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— condamner la SA ERDF à lui payer la somme de 10.000 euros pour résistance abusive et celle de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA ERDF a conclu au débouté et sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la copropriété à procéder à la mise aux normes des colonnes montantes de la résidence.
Par jugement assorti de l’exécution provisoire rendu le 18 septembre 2014 le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Lapujade-Bonnefoy de l’ensemble de ses demandes,
— condamné le syndicat des copropriétaires Lapujade-Bonnefoy à procéder au renouvellement des colonnes électriques afin de les mettre en conformité avec la norme NF C 14-100 dans les meilleurs délais,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Lapujade-Bonnefoy à payer à la société ERDF la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes et les prétentions contraires,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Lapujade-Bonnefoy aux entiers dépens de l’instance.
Dans des conditions de forme et de délais non contestées le syndicat des copropriétaires de la résidence Lapujade-Bonnefoy a relevé appel de cette décision le 6 octobre 2014.
En l’état de ses dernières écritures déposées et signifiées le 28 avril 2015 le syndicat des copropriétaires de la résidence Lapujade-Bonnefoy demande à la cour de :
— dire et juger que les colonnes montantes alimentant les logements de la résidence sont la propriété de la société ERDF,
— dire et juger qu’il a fait abandon de ses droits sur lesdites colonnes en application de l’article 15 alinéa 6 du cahier des charges par conclusions signifiées le 8 novembre 2013,
— dire et juger que le cahier des charges de la SA ERDF ne contient pas une obligation préalable de mise en conformités des colonnes montantes en cas d’abandon,
— dire et juger que la société ERDF doit assurer la maintenance et le renouvellement des installations à compter du 8 novembre 2013,
— dire et juger que le droit d’abandon prévu par l’article 15 alinéa 6 du cahier des charges est sans condition,
— dire et juger que le tribunal ne pouvait condamner le syndicat des copropriétaires à procéder au renouvellement des colonnes électriques pour les mettre en conformité dans les meilleurs délais avec la norme NFC14-100,
— débouter la société ERDF de sa demande reconventionnelle,
— condamner la société ERDF à lui payer la somme de 8.000 euros en application de I’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
En l’état de ses dernières écritures déposées et signifiées le 5 janvier 2015 la SA ERDF demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser une somme de 8.000 euros sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il est fait expressément référence aux conclusions déposées et au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence lapujade bonnefoy représenté par la société fit gestion
Attendu qu’à titre préliminaire il convient de relever qu’il est justifié par les pièces produites aux débats que les colonnes montantes, objet du litige, sont des ouvrages composés essentiellement de liaisons électriques en aval du réseau public (câbles, barres, phases) ;
Qu’elles comprennent l’ensemble des liaisons du dispositif d’amenée de l’électricité aux copropriétaires, et notamment le câble de liaison entre le coffret en pied de colonne et le premier distributeur de la colonne électrique, la gaine de colonne électrique, la colonne électrique composée des trois phases, les dérivations individuelles, les panneaux de contrôle et de protection ainsi que leurs supports ;
Qu’elles sont situées en aval du réseau public de distribution électrique et constituent des éléments du branchement collectif d’un immeuble en copropriété verticale ;
Que la présence de plombages ou de plaques au sigle d’EDF ou d’ERDF sur des compteurs et des instruments de protection ne permet nullement d’établir qu’elles relèveraient du réseau public de distribution électrique ;
Qu’aucune des pièces produites n’est de nature à démontrer que lesdites colonnes auraient fait l’objet d’une rétrocession à la ville de Toulouse ;
Que les copropriétaires de la résidence Lapujade-Bonnefoy réunis en assemblée générale les 20 mars 2014 et 30 mars 2015 ont pris la décision d’abandonner leurs droits sur ces colonnes, reconnaissant ainsi qu’ils en étaient effectivement propriétaires ;
Que par ailleurs le rapport du bureau Véritas établi le 20 décembre 2010 a permis de constater le mauvais état de certains porte-fusibles situés dans les boites d’alimentation des appartements dans les colonnes montantes (traces d’échauffement) et la dégradation des équipements et coffret alimentant les cages d’escalier ;
Qu’il convient par ailleurs de constater que le syndicat des copropriétaires a introduit la présente instance en sollicitant que la SA ERDF soit condamnée sous astreinte à supporter le coût de la remise en état des colonnes montantes électriques et précisé que leur mauvais état était de nature à exposer les occupants de la résidence à des dangers ;
Qu’il est ainsi établi que les colonnes ne sont pas aux normes et en état normal de service ;
Attendu que sur le fond il n’est pas contesté que la ville de Toulouse a concédé le 4 décembre 1998 à la société EDF, aux droits de laquelle intervient la SA ERDF, la distribution d’électricité dans l’agglomération en application des dispositions des articles L.2224-33 du code des collectivités territoriales ;
Qu’un cahier des charges ayant valeur réglementaire, conforme au cahier des charges type approuvé par décret du 23 décembre 1994, a été annexé à cette convention ;
Que si ce document prévoit que les ouvrages de branchement collectif sont entretenus, dépannés et renouvelés par le concessionnaire et à ses frais, son article 15 alinéa 6 dispose néanmoins que 'la partie des branchements antérieurement dénommés branchements intérieurs, et notamment les colonnes montantes déjà existantes, qui appartient au(x) propriétaire(s) de l’immeuble, continuera à être entretenue et renouvelée par ce(s) dernier(s), à moins qu’il(s) ne fasse(nt) abandon de ses (leurs) droits sur lesdites canalisations au concessionnaire qui devra alors en assurer la maintenance et le renouvellement" ;
Attendu qu’en l’espèce les pièces produites aux débats démontrent que les colonnes montantes ont été implantées lors de la construction de la résidence Lapujade-Bonnefoy au début des années 70, soit antérieurement à la signature du traité de concession de 1998 ;
Qu’elle relèvent en conséquence des dispositions de l’article 15 alinéa 6 du cahier des charges ;
Que lors des assemblées générales des 20 mars 2014 et 30 mars 2015 les copropriétaires ont pris la décision à la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 d’abandonner leurs droits sur ces colonnes, et validé les conclusions prises en ce sens par leur syndic en première instance ;
Que le syndicat des copropriétaires de la résidence Lapujade-Bonnefoy soutient que cette décision a emporté transfert des droits à la société ERDF à compter du 8 novembre 2013, laquelle est en conséquence tenue d’assurer la maintenance et le renouvellement des dites colonnes à compter de cette date ;
Qu’il expose à ce titre que l’abandon est un acte par lequel une partie cesse volontairement d’exercer ses droits sur un bien pour le confier à un autre ; que cet acte résulte d’une manifestation de volonté unilatérale qui oblige son auteur de façon irrévocable ;
Que ne faisant naître d’engagement qu’à son égard, cet abandon n’était soumis à aucune formalité particulière, ni à l’accord de la SA ERDF ;
Attendu qu’il convient néanmoins de constater que les colonnes litigieuses ont été construites en même temps que l’immeuble, et y sont incorporées et attachées à perpétuelle demeure ;
Qu’elle doivent ainsi être considérées comme des immeubles par destination ;
Que le titulaire d’un droit sur de tels immeubles ne peut légitimement l’abandonner qu’à la condition de l’avoir exercé conformément aux normes en vigueur et d’avoir respecté ses obligations ;
Que la faculté d’abandon ne peut être valablement exercée lorsque des frais de remise en état sont rendus nécessaires par le défaut d’entretien du bien auquel était tenu le propriétaire ;
Qu’en effet cette faculté emporte également abandon des obligations qui sont corrélatives au droit abandonné ;
Qu’adopter une position contraire reviendrait à faire peser sur le concessionnaire du réseau public de distribution d’électricité, et par conséquent sur l’ensemble de ses usagers, la charge de la remise en état d’installations privatives dont le caractère obsolète résulte de la propre défaillance des propriétaires dans leur obligation d’entretien ;
Que l’article 15 alinéa 6 du cahier des charges précise à ce titre que jusqu’à leur abandon les colonnes montantes déjà existantes continueront à être entretenues et renouvelées par les propriétaires, ce qui implique que pèse sur ces derniers une obligation d’entretien jusqu’à la date d’abandon de leurs droits ;
Que pour les motifs précédemment énoncés il est constant qu’à la date d’abandon de ses droits la copropriété n’avait pas entretenu ni renouvelé les colonnes montantes des bâtiments, lesquelles étaient obsolètes et ne pouvaient être rattachées en l’état au réseau public de distribution d’électricité ;
Que la copropriété ne pouvait en conséquence faire abandon de ses droits dans de telles conditions et transférer à la SA ERDF la charge de travaux de mise en conformité qui lui incombaient ;
Que comme l’a relevé le premier juge elle ne pouvait à ce titre contraindre l’intimée à assumer des charges d’entretien qu’après avoir assumé ses obligations de remise aux normes, toute autre analyse contrevenant à l’article 15 alinéa 6 du cahier des charges en faisant produire à l’abandon des droits des effets pour le passé ;
Que la décision sera en conséquence confirmée et le syndicat des copropriétaires de la résidence Lapujade-Bonnefoy débouté de ses demandes de ces chefs ;
sur la demande reconventionnelle de la sa erdf
Attendu qu’en qualité de concessionnaire du réseau public de distribution d’électricité la société ERDF est responsable du réseau, l’exploite à ses risques et périls et doit en garantir la sécurité ;
Qu’elle reste garante à l’égard de la ville de Toulouse du bon état des ouvrages concédés et ne peut ainsi accepter l’intégration dans le réseau public de distribution des colonnes montantes non conformes et présentant un danger ;
Qu’il est constant que les installations vétustes de la résidence Lapujade-Bonnefoy connaissent des problèmes qui créent des risques d’incidents électriques et d’incendie ;
Que c’est dès lors par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a retenu que la SA ERDF était fondée à solliciter la condamnation du syndicat des copropriétaires à satisfaire à son obligation de maintenir les réseaux et branchements électriques en conformité avec les normes de sécurité définies par les lois et règlements et en bon état d’usage et de fonctionnement ;
Que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Lapujade-Bonnefoy à procéder, dans les meilleurs délais, au renouvellement des colonnes montantes pour les mettre en conformité avec la norme NF C 14-100 ;
sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que succombant en ses prétentions le syndicat des copropriétaires de la résidence Lapujade-Bonnefoy sera tenu aux dépens d’appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise ;
Qu’au regard des éléments de l’espèce il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société ERDF les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Qu’il convient dès lors de confirmer de ce chef la décision entreprise et de leur allouer une somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Lapujade-Bonnefoy représenté par la société FIT Gestion à verser à la SA ERDF une somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence Lapujade-Bonnefoy représenté par la société FIT Gestion supportera les dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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