Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 12 juin 2015, n° 13/18221
TGI Paris 10 septembre 2013
>
CA Paris
Infirmation 12 juin 2015
>
CASS
Rejet 15 septembre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère facultatif des cotisations supplémentaires

    La cour a estimé que les cotisations supplémentaires, bien qu'optionnelles, sont dues par les avocats retraités actifs, et que le paiement de ces cotisations est une condition pour maintenir l'équilibre financier du régime.

  • Rejeté
    Absence de texte rendant obligatoire le paiement des cotisations

    La cour a jugé que le règlement du régime complémentaire impose le paiement des cotisations, même après la liquidation de la pension, pour les avocats qui continuent à exercer.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait des cotisations indûment perçues

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les cotisations étaient dues conformément aux règles du régime complémentaire.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les frais d'avocat ne peuvent être remboursés dans le cadre de cette procédure.

Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 ch. 2, 12 juin 2015, n° 13/18221
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/18221
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 10 septembre 2013, N° 12/12954
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008
  3. Décret n°2010-14 du 7 janvier 2010
  4. Code de procédure civile
  5. Code civil
  6. Code de la sécurité sociale.
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