Irrecevabilité 27 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 27 févr. 2012, n° 12/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 12/00145 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE
DU
27 FEVRIER 2012
Nous, Florence STAECHELE, Président de Chambre à la Cour d’Appel, agissant sur délégation de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz, assistée de Camille SALHI, Greffier ;
Dans l’affaire n° 12/00145 ETRANGER :
M. B C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
de nationalité Turque
Actuellement en rétention administrative.
Vu l’arrêté de M. A DU BAS RHIN du 20 février 2012 prononçant la reconduite à la frontière de l’étranger et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n’excédant pas 5 jours ;
Vu la requête de M. A DU BAS RHIN en date du 23 février 2012 présentée au Juge des Libertés et de la Détention du tribunal de Grande Instance de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 février 2012 à 10 heures 52 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 20 jours à compter du 25 février 2012 à 11 heures jusqu’au 16 mars 2012 à 11 heures;
Vu l’appel de l’étranger interjeté par télécopie du 25 février 2012 à 12 heures 06 ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le Procureur Général ;
A l’audience publique de ce jour, à 09 heures 07, se sont présentés :
— M. B C , appelant
— Me CORDEBAR, avocat, conseil de l’appelant,
— Monsieur X représentant M. A DU BAS RHIN, intimé, muni d’un pouvoir spécial,
— Madame Y Z, interprète assermenté en langue Turque
qui a préalablement prêté serment conformément à la Loi ;
Me Ali Sevki YAKISAN et M. B C, par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
Monsieur X a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Me Ali Sevki YAKISAN et M. B C, par l’intermédiaire de l’interprète, ont eu la parole en dernier.
Sur ce,
Attendu qu’en application de l’article L 552-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de 5 jours s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le Juge des Libertés et de la Détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par requête de l’autorité administrative en vertu de l’article
R 552-2 du même Code ;
Attendu que l’article L 552-4 du même Code dispose qu’à titre exceptionnel, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties suffisantes de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution étant précisé que l’assignation à résidence concernant un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction de territoire dont il n’a pas été relevé ou d’une mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale ;
Attendu que les articles L 552-9 et R 552 disposent que l’ordonnance visée au paragraphe précédent est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué par déclaration d’appel motivée ;
Attendu que les ordonnances de prolongation sont susceptibles d’appel devant le premier Président la cour d’appel, ou son délégué, dans les 24 heures de leur prononcé, ce délai étant insusceptible de prorogation ;
Qu’en l’espèce l’ordonnance dont appel a été prononcée par le JLD du TGI de Metz le 24 février 2012 à 10:52, alors que l’appel formalisé par fax pour le compte de la personne retenue porte la date du 25 février 2012 à 12:06 ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel irrecevable comme tardif.
Le Greffier, Le Président,
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