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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 20 oct. 2011, n° 06/00561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 06/00561 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 6 avril 2006, N° 31 |
Texte intégral
N° 608/add
RG 561/Terre/06
Copies authentiques délivrées à Mes
Grattirola, J,
et Me Chansin-Wong
le 31.10.2011.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 20 octobre 2011
Monsieur Pierre MOYER, conseiller à la Cour d’Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva FE-FF, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
Monsieur EE B, né le XXX à XXX, demeurant à Anau – Bora-Bora, XXX
Appelant par requête en date du 18 octobre 2006, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 19 du même mois, sous le numéro de rôle 06/00561, ensuite d’un jugement n° 31 rendu par le Tribunal civil de première instance de Papeete – section détachée d’Uturoa – Raiatea le 6 avril 2006 ;
Représenté par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
d’une part ;
Et :
Madame M V épouse AF, née le XXX à XXX, demeurant à XXX ;
Intimée ;
Représentée par Me Thierry J, avocat au barreau de Papeete ;
Et de la cause :
— Monsieur CO H,
— Madame BS H,
— Madame AU H,
— Monsieur CK H,
Représentés par Me Stella CHANSIN-WONG, avocat au barreau de Papeete ;
— Madame AC a AI, née le XXX à XXX
— Madame T a AI, née le XXX à XXX à XXX
— Monsieur D a AI, né le XXX à XXX
— Monsieur N DL a AI, né le XXX à XXX, XXX, demeurant à XXX ;
Représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
— Madame BC K épouse CW CX, demeurant à Mahina Lotissement AQ ;
Représentée par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
— Monsieur O a R, né le XXX à XXX
— Madame CH K a R épouse AM, née le XXX à XXX, retraitée ;
— Madame ET EU EV a ED épouse L, née le XXX à XXX
— Madame AO a ED épouse X, née le XXX à XXX, demeurant à Mahina vallée de la Tuauru, quartier X ;
— Monsieur E a R, né le XXX à Bora-Bora, retraité, demeurant à Bora-Bora ;
— Madame CA V épouse I, éducatrice spécialisée, née le XXX à XXX
— Monsieur EL EM G, cultivateur, né le XXX à XXX ;
— Madame EI CZ G, née le XXX à XXX, demeurant à XXX ;
— Monsieur U a R, né le XXX à Bora Bora, demeurant à Faanui – Bora Bora ;
— Monsieur EQ ER R, né le XXX à XXX
— Madame Z a PANI épouse AQ, demeurant à Mahina derrière l’Ecole maternelle AQ ;
— Monsieur FG FH FI FJ, demeurant à XXX, XXX ;
— Madame FO FP BR, demeurant à XXX
— Madame BQ BR, demeurant à XXX ;
Ayants- droit de AE a Q épouse B ;
— Monsieur DU B, XXX
— Madame FB FC B épouse AB, demeurant à XXX ;
— Madame DG DH dite Tutea, demeurant à XXX ;
— Monsieur AA a AT dit Peni, demeurant à XXX ;
— Monsieur AS AT, demeurant à XXX
— Monsieur EA AT, demeurant à XXX
— Madame CC AT veuve AN, demeurant à XXX
— Madame DI B épouse AD a MAIHOTA, demeurant à XXX
— Madame BW BX épouse B, demeurant à XXX
— Madame DW B épouse HOLMAN, demeurant à XXX ;
— Monsieur DY B, demeurant à XXX ;
— Monsieur DE B dit XXX ;
— Madame AY B épouse AH, demeurant à XXX
Tous non comparants ;
Intervenants volontaires ;
d’autre part ;
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 août 2011, devant M. SELMES, président de chambre, M. MOYER et M. RIPOLL, conseillers,, assistés de Melle PAULO, faisant fonction de greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
I – EXPOSE DES ELEMENTS NECESSAIRES A LA COMPREHENSION DU LITIGE ET A SA SOLUTION :
1- Exposé succinct du litige :
Le litige concerne la terre « MOTUOIO » située à XXX.
Il oppose Mme M V épouse AF, qui invoque l’usucapion aux autres parties qui affirment être propriétaires par dévolution successorale.
2- Résumé des demandes initiales et de la décision déférée :
Par requête du 23 mai 2000, Mme M V épouse AF saisissait la Commission de Conciliation obligatoire en matière foncière aux fins de voir constater l’usucapion de la terre « MOTUOIO » située à XXX au bénéfice des ayants droit des époux AO a AK – U a R . Après que la Commission eut délivré un P.V de Non Conciliation, elle saisissait aux mêmes fins Ie Tribunal de Première Instance de Papeete, demandant à être autorisée à assigner Ie Curateur aux biens et successions vacants pour que soient représentés les héritiers de : AR a Q ; Taero a TAUIRA et BK H.
Au soutien de ses demandes, elle exposait :
— que ses grands parents, les époux R-AK avaient toujours vécu sur la terre « MOTUOIO » jusqu’à leurs décès survenus en 1974 pour M. R et 1985 pour Mme R, terre sur laquelle ils sont enterrés ;
— que son grand-père avait mis en culture cette terre, et qu’au fil du temps les différents membres de la famille y avaient édifié leur habitation, de sorte que 18 fare y seraient actuellement implantés ;
— que cette possession aurait été non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, et que dès lors, l’usucapion devrait être constatée.
O, CH, U, EQ ER R, ET ED épouse L, AO a ED épouse X, Deborah V, EL et EI G se sont associés à la demande de Mme M V.
Le Curateur aux successions vacantes est intervenu à I’instance pour demander sa mise hors de cause relativement à la représentation de BK H et l’appel en cause des héritiers de celui-ci, au sujet desquels il apportait des précisions par notes des 3 octobre 2001et 21 janvier 2004.
Les consorts H sont intervenus à I’instance. IIs se sont opposés à cette demande. Ils ont contesté l’usucapion à laquelle prétendait la demanderesse, en faisant valoir que leur auteur, BK H avait acquis les droits indivis de moitié sur la terre « MOTUOIO » de AL a PATANU, frère du tomite AR a Q, suivant acte sous seing privé du 16 mars 1911 et qu’ils ont donc eux-mêmes hérité de ces droits, à l’encontre desquels la demanderesse ou ses auteurs, n’aurait pu prescrire utilement. IIs ont fait valoir qu’un P.V de bornage du 7 juillet 1950 établi par Ie géomètre Y faisait mention comme propriétaires des lieux, outre U A, les ayants droits de BK H (AD Albert et BY H) et que la signature de ce P.V de bornage par leurs auteurs, vicierait la possession des héritiers R . Au surplus, ils ont fait valoir que la terre en litige avait une superficie importante de 6 ha 48 a et que les consorts R n’avaient jamais occupé la totalité de cette terre, mais seulement la partie la plus proche de la route de ceinture. IIs ont donc demandé au Tribunal de débouter la demanderesse de ses prétentions, et de reconnaître au contraire, qu’ils avaient des droits de propriété pour moitié sur cette terre. IIs ont demandé enfin la condamnation de Mme V à leur payer une indemnité de 200.000 FCP en application de I’art. 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française et sa condamnation aux dépens, avec Droit de recouvrement direct au profit de leur conseil .
M. EE B qui a indiqué venir aux droits de sa grand mère AE Q, reconnue par AR a Q, l’un des «tomite», a conclu au rejet de la demande tendant à voir constater l’usucapion, et a demandé Ie partage de la terre « MOTUOIO ». II a contesté les éléments de la possession revendiquée par la demanderesse ainsi que l’endroit où elle aurait pu intervenir, soit la partie la plus proche de la route de ceinture.
Les consorts AG sont intervenus à I’instance en invoquant la qualité d’ayants droit de AE a Q, leur grand mère, laquelle serait la fille de Marevareva TEHAAMARUMARU à laquelle Ie tomite AR a Q aurait légué tous ses biens, en sa qualité de « femme légitime », selon testament olographe du 15 juin 1905. Les consorts AG ont contesté que les auteurs de la demanderesse aient pu acquérir par prescription trentenaire la terre dont il s’agit. lIs ont contesté Ie P.V de constat produit aux débats, dans la mesure ou l’huissier se serait borné à recevoir les déclarations des héritiers R, tous intéressés au litige, notamment en ce qui concerne la date de construction des maisons. lIs ont contesté cette date et ont soutenu que la demanderesse n’avait pas produit d’éléments objectifs, tels que des permis de construire permettant de dater les constructions, absents cependant selon eux, du plan cadastral de 1998 – 1999. lIs ont souligné que Ie P.V de bornage de 1950 avait établi Ie caractère équivoque de la possession invoquée, et qu’au surplus, seule la partie proche de la route de ceinture de cette grande parcelle de plus de 6 ha, était occupée. lIs ont conclu au rejet de la demande et à la condamnation de Mme V à leur payer 200.000 FCP au titre de I’art. 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française et aux dépens de I’instance.
M. U R a conclu au rejet de la demande, estimant que les loyers que percevait Mme V sur deux maisons qu’elle a fait édifier à usage locatif sur la terre « MOTUOIO », devaient être séquestrés et a demandé la condamnation de Mme V à lui payer 80.000 FCP au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Mme AO ED épouse X a écrit pour s’associer à la demande de Mme M V.
M. FG FH FM FN a demandé au Tribunal de juger la prescription applicable en faveur de tous les ayants droit de AC a Q, et contre les ayants droit éventuels de AE a MANUTAHI épouse B dont les prétentions devaient être rejetées. II a demandé que toutes nouvelles occupations et nouvelles constructions sur la terre « MOTUOIO » soient interdites, et que Mme M V soit condamnée à lui payer 300.000 FCP au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance.
Par décision en date du 6 avril 2006, le Tribunal de Première Instance de Papeete a notamment, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
— dit que la terre « MOTUOIO » sise à Faanui (île de Bora Bora) d’une superficie de 6 ha 48 a 00 ca, P.V de bornage N° 138 de M. Y en date du 7 juillet 1.950, a été usucapée par les époux U R et AO a AK, décédés respectivement les 30 mars 1974 et 28 novembre 1985, et leurs ayants droits, ces derniers en étant dès lors propriétaires indivis ;
— condamné les défendeurs aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL GIAU – LAU – J.
3- Exposé succinct de la présente procédure :
Par requête déposée au greffe le 19 octobre 2006, M. EE B a interjeté appel de cette décision.
Mme M V épouse AP était représentée à l’instance.
BC K est intervenue volontairement dans l’instance en cours.
Les consorts CO H, BS H, AU H et CK H sont intervenus volontairement dans l’instance en cours.
Les consorts AC a AI, T a AI, D a AI et N, DL a AI ont intervenus volontairement dans l’instance en cours.
Par décision en date du 23 février 2009, le conseiller de la mise en état a ordonné une enquête sur les lieux.
Le procès-verbal rédigé ensuite de l’enquête mentionne :
«Nous nous sommes rendus sur la terre MOTUOIO sise à Faanui Bora-Bora et I’avons visitée, accompagné des parties et des témoins. Nous avons visité la terre en suivant Ie procès-verbal de constat dressé Ie 10 mai 2000 par Me AW PORCHERON, huissier de justice près les Tribunaux de Papeete, demeurant à Amanahune – Bora-Bora et nous avons apporté les modifications utiles compte tenu des changements et I’extrait du plan cadastral.
La terre MOTUOIO s’étend de la mer à la crête de la montagne séparée en deux parties par la route de ceinture, I’une côté montagne. Sur cette terre de gros arbres anciens (Kava et Kapotiers) situés à XXX Mme CZ G épouse C «Ie kava » et d’autres, plantés en bordure de route à une dizaine de mètres de I’entrée située côté mer «kapotiers».
Ces constructions sont numérotées de 1 à 20 sur le plan des lieux annexé.
Côté montagne :
N° 1 : Fare construit en 1987 : Occupé par Mme G CZ épouse C.
N° 1 bis : Pas très loin du Fare n° 1, se trouve un bunker laisse par les américains après la guerre.
N°2 : Fare construit en 1986: de M. V CT, (actuellement pas occupé).
N° 3 : Fare construit en 1968 : Occupé par M. R Mareto.
Côté mer :
N° 4 : Fare construit en 1963: Occupe par M. R U.
Auparavant cette maison était occupée par Mme R CH épouse AM avec ses parents.
N° 5 : Fare construit en 1965: Occupé par M. BM V.
N° 6 : Tombes de :
— M. R DN épouse V, née Ie XXX à XXX, décédée Ie XXX.
— M. V EX EY, né Ie XXX à XXX.
N° 7 : Fare construit en 1986 : Occupé par Mme BO BP. Près du lieu, se trouve une tombe (7bis). Celle du mari de BP.
N° 8 : Tombes de :
— R CR épouse G, née Ie XXX à XXX, décédée Ie XXX.
— R U, né Ie XXX à XXX.
— AK K Paroo épouse R U, née en 1899 à Maupiti, décédée à XXX
— R E : décédé en 2000.
N° 9 : Fare construit en 1947 et refait en 1987. Actuellement occupé Mme CM V, fille de M. DC V.
N° 11: Fare construit Ie 24 décembre 1999. Maison en construction de G CK.
N° 12 : Fare construit en 1985: Occupé par Mme G BA épouse P.
N° 12bis : Extension 2000. Permis de construire n° 588/AUIISLV du 04.04.1990. Permis de construire n° 1737/AU.ISLV du 29 novembre 1985. de M. AW P et Mme BA G épouse P.
N° 13 : Fare construit en 1993 : Occupé par M. R BF.
N° 14 : Fare construit en 1990 : occupé par Melle R BJ
N° 15 : Fare occupé par M. R DR et Mare R
N° 16 : Fare construit en 1984: Occupe par Mme V M épouse AF et refait. «Maison loue».
N° 17 : Fare construit en 1997 par Mme M V.
N° 18 : Fare construit en 1999 par Mme M V.
N° 19 : Pied de kava.
N° 20 : Pieds de kapokiers plantés en 1920
A la suite de cette enquête, les parties ont conclu.
La procédure a été clôturée le 8 avril 2011.
4- Résumé des moyens et exposé des prétentions des parties :
A- Exposé des prétentions et résumé des moyens de M. EE B :
Il demandait à la Cour de :
«Recevoir la requête d’appel et la déclarer fondée,
Constater que le renversement de la charge de la preuve est illégal, et en conséquence,
Réformer le jugement déféré et statuant de nouveau,
Avant dire droit,
Dire qu’il ne peut être concédé le bénéfice de la prescription acquisitive à la supposée prouvée – pour la totalité des 6 ha et 48 ca alors que les demandeurs n’ont occupé qu’une petite partie de la terre, c’est à dire le bord de mer uniquement, et selon une possession équivoque, non exclusive, et non utile,
Ordonner une enquête civile et également un transport sur les lieux ;
Ordonner ensuite le partage de la terre ;
Dire et juger que, d’évidence, une indemnisation au titre des frais irrépétibles (article 407 CPC) s’impose,
Qu’il sera alloué de ce chef la somme de 400.000 FCFP.»
Puis à la suite de l’enquête, il a demandé à la cour de :
«Constater que Mme V ne rapporte pas la preuve d’une occupation plus que trentenaire et exclusive de la terre MOTUOIO sise à XXX, pour 6 ha, 48 ca,
En conséquence,
Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
Dire et juger M. F, propriétaire de la terre MOTUOIO sise à XXX, pour 6 ha, 48 ca pour en avoir hérité de son ancêtre AR a Q,
Ordonner ensuite le partage de la terre,
S’entendre condamner les parties adverses au paiement de la somme de 400.000 FCP par application de l’article 407 du nouveau code de procédure civile local, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage, au profit de Maître Miguel GRATTIROLA, sous due affirmation.»
Au soutien de son appel, il reprenait les moyens et arguments soulevés devant le premier juge et il précisait qu’il est propriétaire par titre de la terre litigieuse ; qu’en effet, il descend de AR a Q qui a reconnu sa grand-mère AE Q ; que contrairement à ce qu’a dit le premier juge, Mme V n’a pas apporté la preuve du caractère exclusif de sa possession ; qu’en tout état de cause, l’occupation ne peut concerner qu’une faible partie de la terre située en bord de mer.
À la suite de l’enquête, il a apporté les précisions suivantes :
— en ce qui concerne ses droits, ils sont établis ; ils avaient par ailleurs été reconnus par Mme V lors de la procédure devant le tribunal de première instance ;
— contrairement à ce qu’affirme Mme V, l’enquête n’a pas permis de confirmer son occupation sur la totalité de la terre ; au contraire, plusieurs constructions sont récentes et seules les constructions numérotées 3, 4, 5 et 6 semblent âgées de plus de 30 ans.
B- Résumé des moyens et exposé des prétentions de Mme V M épouse AF :
Elle demandait à la Cour de :
«Enjoindre à l’appelant de régulariser la procédure,
Dire et juger que l’appelant principal et les appelants incidents ne justifient pas de leur qualité à agir.
En tout état de cause,
Confirmer le jugement entrepris sur la prescription de la terre ;
Condamner les appelants au paiement d’une somme de 440.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
Les condamner aux dépens».
A la suite de l’enquête, elle a demandé à la cour de «confirmer la jugement déféré en toutes ses dispositions»
Au soutien de ses demandes, elle reprenait les moyens et arguments soulevés devant le premier juge et elle précisait que M. EE B ainsi que les consorts H et les consorts AI n’apportaient pas la preuve de leur qualité à agir ; qu’en toute hypothèse, en ce qui concerne les consorts H, ils ne pourraient par titre prétendre à plus d'1/10e des terres litigieuses ; qu’en outre, aucun d’eux ne prétend avoir occupé les terres litigieuses ; que c’est donc à bon droit que le premier juge a reconnu que seul AO a AK et son époux U a R ainsi que leurs descendants avaient occupé la terre litigieuse et qu’il s’étaient comportés comme propriétaires de celle-ci y enterrant même leurs défunts.
À la suite de l’enquête, elle a précisé que les constatations opérées sur les lieux ainsi que l’audition des témoins avait permis de confirmer l’occupation trentenaire, non seulement sur la partie de la terre sur laquelle ont été édifiées des constructions mais également sur la totalité de la terre sur laquelle il est établi qu’il existait des plantations et que cette terre était entretenue et nettoyée.
C- Résumé des moyens et exposé des prétentions d’BC K :
Elle demande à la Cour de :
«Recevoir I’intervention de I’exposante qui fait siennes les conclusions de EE B sur la question de la prescription acquisitive,
Et y ajoutant,
Constater que Ie premier juge a retenu que la possession utile à I’usucapion au profit des époux R AK avait commencé Ie 7 juillet 1950 et s’était prolongée durant trente années,
Dire et juger qu’il appert cependant que la prescription ne peut courir contre les mineurs et que :
— EE B est né Ie XXX, qu’il était donc mineur de 1950 à 1961 (11 ans de prescription paralysée) ;
— Gérald AI est né Ie XXX, qu’il était donc mineur de 54 à 1975, (soit 14 années complémentaires de prescription paralysée),
— EI G est née Ie XXX, qu’elle était donc mineure de 63 à 1981 (soit 6 années complémentaires de prescription paralysée),
Dire et juger qu’au total, et à supposer que les conditions de la possession soient réunies (ce qui est contestée), il convient de retrancher des trente années retenues par Ie premier juge 11 + 14 + 6 = 31 années, soit plus de la totalité des trente ans, En conséquence et de plus fort, débouter Mme V de toutes ses demandes, fins et conclusions,
S’entendre condamner les parties adverses au paiement de la somme de 400.000 FCP par application de I’article 407 du nouveau code de procédure civile local, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage, au profit de I’avocat soussigné, sous due affirmation.»
Au soutien de ses demandes, elle précise que la prescription n’a pas pu jouer contre les mineurs et qu’il convient donc de réformer la décision déférée de ce chef.
D- Résumé des moyens et exposé des prétentions des consorts CO H, BS H, AU H et CK H :
Ils demandaient à la Cour de :
«Recevoir les consorts S en leur appel incident et le dire bien fondé ;
Infirmer le jugement du 6 avril en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Reconnaître que les consorts H, ayants-droit de AD H, BY H et Georges Colmar H, ont les droits de propriété de moitié sur la terre MOTUOIO sise à Faanui (Bora-Bora).
Débouter les consorts R de l’ensemble de leurs demandes et prétentions,
Ordonner la transcription de la décision à intervenir,
Condamner les consorts AJ à payer la somme de 330.000 FCP (deux cent mille francs CFP) sur Ie fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française.
Les condamner aux entiers dépens ainsi qu’aux dépens de première instance dont distraction au profit de Maîtres Stella CHANSIN-WONG et Arcus USANG».
Après l’enquête, ils ont demandé à la cour de :
«Dire que les consorts R-AK n’ont pas rapporté la preuve d’une occupation continue, exclusive et à titre de propriétaires pendant plus de trente ans de la terre MOTUOIO sise à Faanui suivant les conditions exigées par l’article 2229 du Code Civil.
Dire que les consorts AG-B n’ont pas rapporté la preuve de leur lien de parenté à I’égard du revendiquant de la terre.
Les débouter de leurs demandes ;
Adjuger aux consorts H Ie bénéfice de leur demande en reconnaissance de propriété de moitié sur la terre MOTUOIO et de leur demande en infirmation du jugement n° 31 du 06 avril 2006 en toutes ses dispositions ;
Désigner tel expert qu’il plaira à la Cour lequel aura pour mission de procéder au partage de ladite terre suivant les quotités ci-dessus indiquées.
Condamner Mme V, les consorts AG et B à payer in solidum la somme de 330.000 FCP aux concluants ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maîtres Stella CHANSIN-WONG et Arcus USANG».
Au soutien de leurs demandes, ils reprenaient les moyens et arguments soulevés devant le premier juge et ils précisaient qu’ils justifient de leurs droits comme héritiers de M. BK H qui avait légué à ses enfants la totalité de ses droits indivis dans la terre litigieuse qu’il avait acquise de M. AL a W qui l’avait lui-même hérité de son frère AR a Q ; qu’en tout état de cause, et si la cour considérait que M. AL n’était pas le véritable propriétaire de la terre litigieuse, ils pourraient invoquer le bénéfice de la prescription abrégée de 10 ans ; qu’en effet, l’acte sous seing privé du 16 mars 1911 constitue par lui-même un juste titre et la possession paisible et publique résulte notamment du procès-verbal de bornage de la terre établie le 7 juillet 1950 ; qu’en ce qui concerne les droits des consorts AI et B, ils ne sont pas établis ; qu’en effet, ces derniers ne peuvent valablement se prévaloir du testament olographe du 15 juin 1905, en l’absence d’envoi en possession de la succession et d’une prise de possession effective des lieux ; qu’en ce qui concerne la possession des consorts R, grands parents de Mme V, elle est équivoque ; qu’en effet, il ressort du procès-verbal de bornage, que M. R n’était pas le propriétaire exclusif de la terre litigieuse ; qu’en outre, à la date du constat d’huissier, seules cinq habitations étaient édifiées, la majorité d’entre elles ayant été construite à partir de 1984 ; qu’au demeurant, Mme V ne peut se prévaloir du procès-verbal de constat en date du 10 mai 2000, celui-ci étant établi sur la base de ses seules affirmations.
À la suite de l’enquête, ils ont précisé que l’audition des témoins avait permis d’établir qu’une partie de la terre au moins avait été occupée par eux-mêmes ou leurs ancêtres et qu’en outre, les actes matériels de possession des auteurs de Mme V ne leur ont pas permis d’être considéré dans l’esprit des témoins, comme les véritables propriétaires de la terre litigieuse
En réponse aux consorts AI, B et K, ils ajoutent que leur action est désormais prescrite en application des dispositions de l’article 789 du Code civil, applicable aux successions ouvertes avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, faute d’avoir apporté la preuve qu’eux-mêmes ou leurs auteurs avaient accepté la succession avant l’expiration du délai de prescription.
E- Résumé des moyens et exposé des prétentions des consorts AC a AI, T a AI, D a AI et N, DL a AI :
Ils demandent à la Cour de :
«A titre principal,
Infirmer le jugement n° 31 du 6 avril 2006 en toutes ses dispositions ;
Dire et juger que les consorts AG sont titulaires de droit indivis dans la terre MOTUOIO ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que les ayants droits des époux R-AK ont prescrit la seule partie de la terre MOTUOIO située côté mer.
Dire et juger que les consorts AG sont titulaires de droit indivis dans la terre MOTUOIO située côté montagne.
En tout état de cause,
Ordonner la transcription de la décision à intervenir au Bureau de la Conservation des Hypothèques de Papeete».
Au soutien de leurs demandes, ils reprenaient les moyens et arguments soulevés devant le premier juge et ils précisaient qu’ils apportent la preuve de leur droit dans la succession de AE a Manutahi a Q, la fille naturelle de AR a Q née de sa liaison avec Marevareva TEHAAMARUMARU et qu’ils sont propriétaires indivis à hauteur de 1/20 de la terre litigieuse attribuée à leur arrière-grand-père AR a Q et a TAERO a AG selon Ie certificat de propriété en date du 7 août 1901 transcrit Ie 24 octobre 1910 ; que c’est à tort que le premier juge a retenu l’occupation trentenaire invoquée par Mme V; qu’en effet, il n’est pas établi que les constructions qui se trouvaient édifiées sur la terre litigieuse datent de plus de 30 ans ; que lors de son opération cadastrale de 1998, 1999, le géomètre n’avait relevé aucune construction sur les parcelles cadastrées section CT, numéro 29 30 ; qu’enfin, contrairement à ce que prétend la requérante, les consorts R n’étaient pas les seuls occupants de la terre lors des opérations cadastrales en 1950 ; qu’en outre, les consorts R ne remplissent pas les conditions posées pour prescrire la totalité de la terre litigieuse.
À la suite de l’enquête, ils ont précisé que les constatations sur les lieux et l’audition des témoins n’avait pas permis à Mme V d’établir la réalité de la possession sur la totalité de la superficie de la terre litigieuse.
II- DISCUSSION :
1- A propos de la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée ; en outre, l’appel a été interjeté dans les conditions et selon les délais prévus aux articles 327 et suivants du nouveau code de procédure civile de Polynésie Française. L’appel est donc recevable.
2- A propos de l’usucapion :
Mme V fonde sa demande d’usucapion à partir notamment de l’occupation de la terre MOTUOIO par ses grands parents AO a AK et son époux U a R ainsi que leurs descendants.
Il ressort toutefois des dispositions du décret du 15 décembre 1897, portant organisation de la justice aux îles sous le vent en son article 3 que « les lois, ordonnances et décret en vigueur dans les établissements français de l’Océanie (expression englobant le code civil) en tout ce qui n’est pas contraire au présent décret et sauf l’exception spécialement prévue ci-après (article 11) pour les indigènes des Iles-sous-le-vent non citoyens français, régissent toutes les conventions et toutes les contestations civiles et commerciales… » et en son article 11 que « toutes les contestations en matière civile ou commerciale entre indigènes continueront à être jugées comme par le passé.. »
Il est constant que ni les lois indigènes dans leur version codifiée déposées chez l’Administrateur des Iles-sous-le-vent le 27 octobre 1898 comme dans leur version révisée publiée au journal officiel local le 15 juillet 1917, ni les coutumes antérieures dont elles étaient issues, ne connaissaient la prescription acquisitive ou extinctive ; que cette situation juridique a perduré jusqu’aux ordonnance du 27 mars 1945 et décret du 5 avril 1945 supprimant le statut indigène.
En application de ces textes, la prescription ne pouvait être invoquée dans un litige entre indigènes des Iles-sous-le-vent, mais pouvait l’être dans un litige entre un indigène et une personne de droit commun.
Or aucune des parties n’a conclu de ce chef. Il convient en conséquence d’inviter Mme V épouse AP ainsi que les autres parties à conclure de ce chef. Mme V épouse AP devra notamment préciser sur quelle période exacte elle demande à la cour d’établir la réalité de son usucapion.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et avant dire droit ;
Déclare l’appel recevable ;
Invite Mme V épouse AP ainsi que les autres parties à conclure à propos de l’application de la prescription acquisitive aux îles sous le vent ;
Dit que Mme V épouse AP devra notamment préciser sur quelle période exacte elle demande à la cour d’établir la réalité de son usucapion ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Renvoi à l’audience de mise en état du 10 février 2012 ;
Réserve les dépens.
Prononcé à Papeete, le 20 octobre 2011.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. FE-FF signé : JP. SELMES
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