Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 octobre 2014, n° 12/01633
TGI 24 avril 2012
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CA Saint-Denis de la Réunion
Infirmation partielle 24 octobre 2014
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CASS 31 mars 2016

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de D E Q pour l'effondrement du mur

    La cour a retenu la responsabilité exclusive de D E Q pour l'effondrement du mur, justifiant ainsi l'exécution des travaux curatifs.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance causé par l'effondrement

    La cour a reconnu le trouble de jouissance et a fixé le montant des dommages et intérêts à 8.000,00 €.

  • Accepté
    Frais d'expertise engagés pour la procédure

    La cour a condamné D E Q aux dépens, y compris les frais d'expertise.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité pour les frais de justice

    La cour a accordé une indemnité de 3.000,00 € au Syndicat en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis, qui avait partagé la responsabilité de l'effondrement d'un mur entre D E Q et la société XXX. La cour d'appel a d'abord confirmé la responsabilité de D E Q, mais a infirmé le jugement sur la répartition des condamnations. Elle a retenu que D E Q était entièrement responsable de l'effondrement, ordonnant la réalisation de travaux curatifs et condamnant D E Q à indemniser le syndicat des copropriétaires pour le trouble de jouissance. La cour a ainsi statué en faveur du syndicat, en condamnant D E Q à des réparations financières et à la réalisation des travaux nécessaires.

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, 24 oct. 2014, n° 12/01633
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 12/01633
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 24 avril 2012, N° 09/02378

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 octobre 2014, n° 12/01633