Infirmation partielle 24 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 24 oct. 2014, n° 12/01633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 12/01633 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 avril 2012, N° 09/02378 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), Compagnie d'assurances SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP c/ Société D' ASSURANCE SAGENA, SA SOCIETE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société civile IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION VENTE LE JARDIN DES TURQUOISES, SAS SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS, SARL SOCIETE ORGANISME DE CONTRÖLE DIDES, SA SOCIETE MATIERE, Compagnie d'assurances AGF IART, SARL CII, SARL SECMA |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 12/01633
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
C/
E Q
K
Société civile IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION VENTE LE JARDIN DES TURQUOISES
SARL CII
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Compagnie d’assurances AGF IART
SA SOCIETE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES
SAS SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
Société D’ASSURANCE SAGENA
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LE JARDIN DES TURQUOISES
SA SOCIETE MATIERE
SARL SOCIETE ORGANISME DE CONTRÖLE DIDES
SAS SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS (S.B.T.P.C .)
RG 1ERE INSTANCE : 09/02378
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2014
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 24 AVRIL 2012 rg n° 09/02378 suivant déclaration d’appel en date du 10 SEPTEMBRE 2012
APPELANTE :
Compagnie d’assurances SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège, es qualité d’assureur de la S.A. MATIERE et de la SCCV 'LE JARDIN DES TURQUOISES'
XXX
XXX
Représentant : Me Jean-Jacques B, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur D E Q
XXX
97400 SAINT-DENIS
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
XXX
Prise en la personne de son gérant en exercice
XXX
XXX
97490 SAINTE-CLOTILDE
Représentant : Me Yannick MARDENALOM, avocat postulant, barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et SCP SCHEUER VERNHET & Associés, avocat plaidant, barreau de MONTPELLIER
Monsieur F K
XXX – XXX, XXX
XXX
Représentant : Me Tania Y, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SARL CII prise en la personne de son représentant légal
XXX
97460 SAINT-PAUL
Représentant : Me Tania Y, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
XXX
XXX
Représentant : Me Tania Y, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SARL SECMA prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentant : Me Tania Y, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Compagnie d’assurances AGF IART devenue SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège
XXX
XXX
Non représentée
SA SOCIETE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentant : Me Jacques L de la SCP L--M-N, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société D’ASSURANCE SAGENA prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentant : Me Jean-Jacques B, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE JARDIN DES TURQUOISES repésenté par son Syndic LA SARL REGIE REUNIONNAISE DE COPROPRIETE
XXX
Bellepierre
97400 SAINT-DENIS
Représentant : Me Jean-Pierre CANALE de la SCP CANALE-GAUTHIER-R-S, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SA SOCIETE MATIERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège.
XXX
XXX
Représentant : Me Jean-Jacques B, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ORGANISME DE CONTROLE EURL DIDES pris en la personne de son représentant légal
XXX
97490 SAINTE CLOTILDE-REUNION
Représentant : Me Christophe SERRON de la SELARL JURIS D.O.M., avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, postulant, et la SCP FOURNIER-DE-VILLIERS, avocat plaidant, barreau de MARSEILLE
SAS SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentant : Me Christophe SERRON de la SELARL JURIS D.O.M., avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et la SCP FOURNIER-DE-VILLIERS, avocat plaidant, barreau de MARSEILLE
S.A. SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS
(S.B.T.P.C.) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
XXX
XXX
Représentant : Me Françoise Z YEN de la SCP CHICAUD/Z YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 19.02.2014
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du
26 Septembre 2014 devant la cour composée de :
Présidente de chambre : Madame Anne-Marie GESBERT
Conseiller : Monsieur F G,
Conseiller : Madame Annick BEAU, vice-présidente chargée de l’instruction au tribunal de grande instance de Saint-Denis déléguée à la cour par ordonnance 2014/123 du
01er septembre 2014
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 24 Octobre 2014.
Greffier lors des débats : Mme H I
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Octobre 2014.
* * *
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2002-2003, la XXX a réalisé un ensemble immobilier situé XXX, lieu-dit Bellepierre à SAINT-DENIS, y faisant intervenir :
— F K, chargé de la conception du projet,
— la S.A.R.L. SECMA, chargée de la maîtrise d’oeuvre d’exécution,
— la S.A.R.L. CII, chargée de la maîtrise d’oeuvre VRD,
— l’E.U.R.L. ORGANISMES DE CONTRÔLE DIDES (OC DIDES), chargée du contrôle technique,
— la S.A. MATIÈRE, chargée du lot terrassements, plate-formes et VRD, dont l’assureur est la S.M. A.B.T.P.,
— la S.A.S. BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION (SBTPC), chargée du gros oeuvre et des corps d’état secondaires, assurée pour sa responsabilité civile auprès de la Compagnie AXA et pour la garantie décennale auprès de la Compagnie A.G.F. IART (devenue la S.A. ALLIANZ) et de la Société SAGENA.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE JARDIN DES TURQUOISES ayant constaté un effondrement du mur de soutènement en limite du fonds voisin, propriété de D E Q, le premier a fait assigner le second devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS en lecture d’un rapport d’expertise de M. A, désigné suivant ordonnances de référé des 11 janvier, 21 juin et 6 décembre 2007, aux fins d’indemnisation de ses préjudices et de remise en état du mur, avant de faire intervenir à la cause la société venderesse ainsi que tous les intervenants au chantier et leurs assureurs.
Par jugement en date du 24 avril 2012, le Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS a :
— dit que D E Q et la XXX sont responsables chacun à hauteur de 50 % des dommages subis par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE JARDIN DES TURQUOISES,
— fixé le montant des travaux de reprise des murs à la somme de 90.800,00 €,
— condamné en conséquence :
* D E Q à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE JARDIN DES TURQUOISES la somme de 45.400,00 €,
* in solidum la XXX et son assureur la S.M. A.B.T.P. à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE JARDIN DES TURQUOISES la somme de 45.400,00 €,
— condamné la S.A. MATIÈRE et son assureur la S.M. A.B.T.P. à garantir la XXX à hauteur de 10 % de cette condamnation, soit 4.540,00 €,
— fixé le préjudice de jouissance à la somme de 8.000,00 €,
— condamné en conséquence :
* D E Q à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE JARDIN DES TURQUOISES la somme de 4.000,00 €,
* in solidum la XXX et la S.M. A.B.T.P. à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE JARDIN DES TURQUOISES la somme de 4.000,00 €,
— condamné la S.A. MATIÈRE et son assureur la S.M. A.B.T.P. à garantir la XXX à hauteur de 10 % de cette condamnation, soit 400,00 €,
— débouté les parties de leurs plus amples prétentions,
— condamné in solidum D E Q, la XXX, la S.A. MATIÈRE et la S.M. A.B.T.P. à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE JARDIN DES TURQUOISES la somme de 5.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la XXX à payer en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile les sommes de :
* 1.500,00 € à la S.A.R.L. SECMA,
* 1.500,00 € à l’E.U.R.L. OC DIDES et son assureur la S.A.S. LLOYD’S,
* 1.500,00 € à la S.A.S. SBTPC et son assureur la S.A. ALLIANZ,
* 1.500,00 € à la Compagnie AXA,
* 1.500,00 € à F K, la S.A.R.L. SECMA, la S.A.R.L. CII et la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (MAF),
— condamné aux dépens D E Q à hauteur de 50 %, la XXX et la S.M. A.B.T.P. à hauteur de 40 % et la S.A. MATIÈRE et la S.M. A.B.T.P. à hauteur de 10 %,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration au Greffe de la Cour d’Appel de SAINT-DENIS en date du 10 septembre 2012, la S.M. A.B.T.P. a interjeté appel de cette décision à l’encontre :
— du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE JARDIN DES TURQUOISES,
— de la XXX,
— de D E Q,
— de la S.A. MATIÈRE,
— de la S.A.R.L. SECMA,
— de l’E.U.R.L. OC DIDES,
— de la S.A.S. SBTPC,
— de la S.A.R.L. CII,
— de la MAF,
— de la Compagnie A.G.F. IART (devenue la S.A. ALLIANZ IARD),
— de la Compagnie Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS (AXA),
— de la S.A.S. LLOYD’S.
Suivant déclaration du 17 septembre 2012, D E Q a également fait appel de cette décision à l’encontre :
— du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE JARDIN DES TURQUOISES,
— de la XXX,
— de la S.A. MATIÈRE,
— de la S.A.R.L. SECMA,
— de l’E.U.R.L. OC DIDES,
— de la S.A.S. SBTPC,
— de la S.A.R.L. CII,
— de la MAF,
— de la Compagnie A.G.F. IART (devenue la S.A. ALLIANZ IARD),
— de la Compagnie AXA,
— de la Société SAGENA,
— de la S.A.S. LLOYD’S.
Suivant déclaration du 26 septembre 2012, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE JARDIN DES TURQUOISES a également fait appel de cette décision à l’encontre :
— de la XXX,
— de D E Q,
— de la S.M. A.B.T.P.
Suivant ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 16 janvier 2013, les instances n° 12/1755, 12/1699 et 12/1633 ont été jointes sous ce dernier numéro.
Suivant ordonnance en date du 28 juin 2013, le Conseiller de la Mise en Etat a :
— déclaré caduque la déclaration d’appel de D E Q en ce qu’elle est dirigée contre la MAF,
— déclaré caduque la déclaration d’appel principal de la S.M. A.B.T.P. en ce qu’elle est dirigée contre D E Q, la S.A. MATIÈRE, la Compagnie AXA et la Compagnie A.G.F. IART (devenue la S.A. ALLIANZ IARD).
* * * * *
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au Greffe le 24 décembre 2012, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE JARDIN DES TURQUOISES demande à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles,
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— condamner D E Q à effectuer les travaux curatifs prescrits par l’expert A en pages 26 et 27 de son rapport, à charge de justifier du début des travaux dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision et de justifier de leur achèvement et de leur conformité dans le délai de 6 mois suivant la signification de la décision, et sous astreinte de 500,00 € par jour de retard passé ce délai,
— condamner D E Q à lui payer les sommes de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance et de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner D E Q aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût de l’expertise judiciaire et du procès-verbal de constat d’huissier du 28 février 2008, dont distraction au profit de la S.C.P. CANALE-GAUTHIER-R-S pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— subsidiairement,
— condamner la XXX à effectuer les travaux curatifs prescrits par l’expert A en pages 26 et 27 de son rapport, à charge de justifier du début des travaux dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision et de justifier de leur achèvement et de leur conformité dans le délai de 6 mois suivant la signification de la décision, et sous astreinte de 500,00 € par jour de retard passé ce délai,
— condamner la XXX à lui payer les sommes de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance et de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la XXX aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût de l’expertise judiciaire et du procès-verbal de constat d’huissier du 28 février 2008, dont distraction au profit de la S.C.P. CANALE-GAUTHIER-R-S pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— très subsidiairement,
— dire que les intimés supporteront in solidum la charge de toutes les condamnations,
— encore plus subsidiairement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné D E Q, la XXX et la S.M. A.B.T.P. à une réparation en argent,
— infirmer le jugement sur la répartition des condamnations et dire que les intimés seront tenus in solidum à paiement,
— indexer la somme de 90.800,00 € sur l’indice INSEE du coût de la construction, base février 2008, au jour de l’arrêt,
— y ajoutant,
— condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de
25.000,00 € correspondant à la souscription des assurances responsabilité et dommages nécessaires,
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
— condamner in solidum les intimés à lui payer les sommes de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance et de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum les intimés aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût de l’expertise judiciaire et du procès-verbal de constat d’huissier du 28 février 2008, dont distraction au profit de la S.C.P. CANALE-GAUTHIER-R-S pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE JARDIN DES TURQUOISES fait en effet valoir :
— qu’un début d’affaissement du mur de la copropriété a été constaté au terme de la saison cyclonique 2006, en raison d’une surcharge des terres ajoutées sur le terrain, situé en amont, de D E Q à l’occasion de l’édification de son propre mur,
— que la responsabilité de D E Q dans la création du dommage est certaine, puisque, même si le mur qui menace ruine est sur son fonds, c’est bien l’ouvrage additionnel de D E Q qui en est la cause,
— que D E Q a en effet fait édifier sur son terrain, à l’occasion d’une opération de nivellement de sa propriété, un mur en aplomb de celui de la copropriété,
— que D E Q n’apporte aucun élément technique probant pour contester l’analyse de l’expert,
— que D E Q est responsable au sens des dispositions des articles 1384 et 1386 du Code civil, sa faute résidant dans l’absence de précaution quant à la compatibilité de son ouvrage avec les surcharges qu’il induisait,
— que c’est vainement que D E Q développe la théorie d’un mur 'auto-portant', démentie par l’expert,
— que, si la responsabilité de D E Q devait être écartée, la responsabilité de la XXX, promoteur-vendeur, est alors nécessairement présumée par application des dispositions de l’article 1792-1 du Code civil, indépendamment des recours qu’elle a elle-même mobilisés à l’encontre des différents prestataires intervenus dans l’ouvrage,
— que la copropriété ne saurait entreprendre de quelconques travaux chez D E Q, les premiers juges ayant à tort substitué une demande d’exécution de travaux par une réparation en deniers, compte tenu des responsabilités qui en découlent et des manoeuvres dilatoires multipliées par son voisin depuis le début de l’affaire,
— que D E Q ne peut avancer le caractère prétendument excessif du coût de la remise en état,
— que la copropriété se trouve privée de places de parking depuis plusieurs années, trouble de jouissance qui perdurera le temps des travaux,
— que, dans l’hypothèse où la Cour serait amenée à privilégier une réparation en deniers, il conviendra d’ajouter à son préjudice les frais d’assurance que requerrait alors son statut de maître de l’ouvrage.
* * * * *
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au Greffe le 20 février 2013, D E Q demande à la Cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu une part de responsabilité à son encontre et l’a condamné à payer diverses sommes,
— statuant de nouveau à cet égard,
— débouter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE JARDIN DES TURQUOISES de ses demandes,
— condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE JARDIN DES TURQUOISES à lui payer la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, D E Q fait en effet valoir :
— que le seul mur menaçant ruine est la propriété de la copropriété,
— que son mur de rehaussement est conforme aux règles de l’art et n’a aucun rôle causal dans la ruine de celui de la copropriété, puisqu’aucun apport de terre important n’est venu s’appuyer sur le mur effondré,
— qu’il a utilisé en 1992 la technique du mur auto-portant, ce qui exclut toute surcharge du mur à moellons initial, les avis techniques produits ayant été ignorés par les premiers juges,
— qu’aucun incident n’a été constaté pendant 15 ans,
— que la XXX n’a fait aucun des travaux de renforcement que nécessitait son ouvrage, ce malgré ses engagements,
— que c’est à ce moment-là que les problèmes sont apparus,
— que le Juge des Référés avait en 2008 refusé de donner suite à une demande d’exécution de travaux urgents puisque la propriété du mur effondré était déterminante,
— qu’il n’encourt aucune responsabilité du fait des choses.
* * * * *
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au Greffe le 23 février 2013, la XXX demande à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— la mettre hors de cause,
— débouter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE JARDIN DES TURQUOISES de la demande de garantie formée à son encontre,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000,00 € HT en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise,
— subsidiairement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la S.M. A.B.T.P. à la relever indemne et la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle,
— le réformer pour le surplus,
— condamner solidairement les constructeurs et leurs assureurs à la relever indemne et la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle,
— condamner solidairement les constructeurs et leurs assureurs ainsi que la S.M. A.B.T.P. à lui payer la somme de 3.000,00 € HT en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement les constructeurs et leurs assureurs ainsi que la S.M. A.B.T.P. aux dépens comprenant les frais d’expertise.
À l’appui de ses prétentions, la XXX fait en effet valoir :
— qu’elle a saisi le Juge des Référés dès le début des travaux et par mesure de précaution compte tenu du refus opposé par D E Q concernant le renforcement du mur de soutènement,
— qu’elle a souscrit une assurance dite 'CNR’ auprès de la S.M. A.B.T.P.,
— que la police souscrite est une assurance responsabilité décennale, si bien qu’il est vain de raisonner en termes d’ouvrage assuré,
— qu’ici, le dommage est d’ailleurs bien subi par la copropriété,
— que D E Q est seul à l’origine du dommage, compte tenu des travaux de remblais effectués autour de sa piscine, les terres ajoutées reposant exclusivement sur le mur de soutènement, ancien et instable,
— que le mur de D E Q présentait avant même les travaux un risque d’effondrement compte tenu de sa vétusté,
— que l’expert a estimé les causes des désordres par ordre décroissant, les principales étant imputables à D E Q,
— que ce ne sont pas les mouvements d’engins lors du terrassement qui peuvent expliquer l’aggravation de l’état du mur,
— qu’il n’est pas possible de condamner à effectuer des travaux chez un tiers,
— qu’elle bénéficie en toute hypothèse de la présomption de responsabilité des constructeurs et de leurs assureurs édictée aux articles 1792 et suivants du Code civil, en raison d’une atteinte à la sécurité de l’ouvrage, quelle que soit l’origine des désordres,
— que la Cour doit considérer que les participants à l’ouvrage n’ont pas suffisamment tenu compte de l’état du mur de D E Q,
— qu’elle n’est pas un professionnel notoirement compétent, ce qui ne permet pas de lui faire accepter les risques liés à la construction.
* * * * *
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au Greffe le 30 mai 2013, la S.M. A.B.T.P. demande à la Cour de :
— débouter D E Q de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu une responsabilité de D E Q à hauteur de 50 % sur les dommages subis par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE JARDIN DES TURQUOISES,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée en qualité d’assureur de S.A. MATIÈRE à relever et garantir la XXX des condamnations prononcées contre elle,
— statuant à nouveau,
— la décharger ainsi que la S.A. MATIÈRE de toutes condamnations prononcées contre elles,
— subsidiairement,
— infirmer le jugement en ce qu’il a l’a condamnée in solidum avec la XXX à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE JARDIN DES TURQUOISES la somme de 4.000,00 € en réparation de son trouble de jouissance,
— en tout état de cause,
— appliquer la franchise contractuelle,
— condamner la XXX à lui payer la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître B pour ceux dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, la S.M. A.B.T.P. fait en effet valoir :
— que l’ouvrage réalisé par la XXX était assuré auprès d’elle,
— que la XXX a dès le début des travaux vainement sollicité D E Q pour qu’il conforte le mur litigieux,
— que cette demande a également été formulée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE JARDIN DES TURQUOISES une fois les travaux terminés, compte tenu du danger que représentait le mur de soutènement,
— que les rehaussements importants effectués par D E Q sur un mur vétuste sans liaison mécanique ont eu un effet causal dans la création du sinistre, ce qui justifie une responsabilité pour moitié de l’intéressé,
— que la responsabilité décennale n’est pas ici engagée s’agissant d’un ouvrage pré-existant et extérieur au chantier comme appartenant à un tiers,
— que c’est à tort que les premiers juges ont retenu une responsabilité décennale au seul motif que le mur de soutènement faisait partie de l’opération globale de construction,
— qu’en toute hypothèse, la garantie des dommages immatériels n’a pas été souscrite, si bien qu’elle ne peut pas être concernée par le trouble de jouissance,
— que l’expert a mis hors de cause son assurée la S.A. MATIÈRE qui s’est conformée aux règles de l’art pour les travaux de terrassement,
— que la XXX s’est de son côté entourée des bureaux techniques idoines.
* * * * *
Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au Greffe le 10 janvier 2013, F K, la S.A.R.L. SECMA, la S.A.R.L. CII et la MAF demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toutes les demandes formulées à leur encontre,
— débouter les autres concluants de toutes les demandes formulées à leur encontre,
— condamner la S.M. A.B.T.P. à leur payer la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la S.M. A.B.T.P. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Y pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
À l’appui de leurs prétentions, F K, la S.A.R.L. SECMA, la S.A.R.L. CII et la MAF font en effet valoir :
— que le mur litigieux est situé sur le fonds de la copropriété, tel que cela ressort d’un procès-verbal de bornage, et préexistait à la construction réalisée par D E Q,
— que seule la responsabilité de droit commun peut ici être engagée, à l’exclusion de la garantie des constructeurs,
— que l’expert ne retient aucun manquement fautif à l’encontre de F K, maître d’oeuvre, alors que la responsabilité de D E Q est jugée prépondérante puisque sa construction est indissociable du mur existant,
— que F K n’a pas davantage manqué à son devoir de conseil ou de surveillance des travaux, l’expert se contredisant en outre lorsqu’il relève le non-respect de la règle des deux tiers pour critiquer la profondeur d’un mur de soutènement alors qu’il reconnaît que ce dispositif a participé à sa fiabilité,
— que le temps et le phénomène cyclonique de 2006 ont fini par aggraver la situation,
— qu’aucune implication de la S.A.R.L. SECMA et de la S.A.R.L. CII n’est mise en exergue,
— que l’absence de prise en charge préventive s’explique par le contentieux existant entre D E Q et la XXX.
* * * * *
Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au Greffe le 28 janvier 2013, l’E.U.R.L. OC DIDES et la S.A.S. LLOYD’S demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— subsidiairement,
— déclarer irrecevable l’action de la XXX à l’encontre de l’E.U.R.L. OC DIDES sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil,
— confirmer leur mise hors de cause,
— confirmer la condamnation de la XXX aux frais irrépétibles,
— condamner la S.M. A.B.T.P. et D E Q à leur payer à chacune d’elles la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la S.M. A.B.T.P. et D E Q aux dépens, dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. JURISDOM pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
À l’appui de leurs prétentions, l’E.U.R.L. OC DIDES et la S.A.S. LLOYD’S font en effet valoir :
— que l’E.U.R.L. OC DIDES était chargée d’une mission de contrôle technique étendue aux avoisinants afin de prévenir les aléas techniques découlant de la réalisation des fondations de l’ouvrage,
— que c’est en raison du refus opposé par D E Q d’effectuer tous travaux de renforcement du mur de soutènement qu’un référé préventif a été initié,
— que l’expert C a confirmé la vétusté du mur existant, sans signe pathologique lié aux travaux,
— que le mur s’est affaissé deux ans plus tard à la faveur de pluies diluviennes, événement qui n’a pas davantage décidé D E Q à prendre les choses en mains,
— que ce n’est que de façon hypothétique que l’expert envisage, de façon très secondaire, l’action de terrassement comme ayant pu déstabiliser l’ensemble, ce qui se serait manifesté beaucoup plus tôt,
— qu’aucune intervention n’a eu lieu sur le mur litigieux, ce qui exclut l’application des dispositions de l’article 1792 du Code civil,
— que, dans le cadre de la responsabilité contractuelle du vendeur, ce dernier ne peut solliciter la garantie de ses locateurs,
— qu’à supposer l’action du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE JARDIN DES TURQUOISES fondée sur le trouble anormal du voisinage ou la faute du voisin, ce n’est que sous l’angle de la responsabilité de droit commun qu’elle pourrait agir contre les intervenants au chantier,
— que l’expert a de toute façon mis hors de cause l’E.U.R.L. OC DIDES, alors au contraire que, tout au long du chantier, des avis ont été émis sur la nécessité d’investigations sur le mur existant, refusées par D E Q, aucun manquement à l’obligation de conseil ne pouvant être valablement invoqué,
— qu’elles ont été intimées de façon abusive à partir du moment où elles ont été mises hors de cause par les premiers juges avant d’être intimées sans raison devant la Cour d’Appel de SAINT-DENIS.
* * * * *
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au Greffe le 6 février 2013, la S.A.S. SBTPC demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a rejeté toutes les demandes formulées à son encontre par la XXX et la Compagnie AXA,
— la mettre hors de cause,
— débouter les appelants et toute autre partie de toute demande formulée contre elle,
— condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la S.C.P. CHICAUD – Z YEN pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— subsidiairement,
— dire que la Société SAGENA, la Compagnie AXA et la S.A. ALLIANZ (auparavant la Compagnie A.G.F. IART) devront la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée contre elle.
À l’appui de ses prétentions, la S.A.S. SBTPC fait en effet valoir :
— qu’elle était titulaire du lot gros oeuvre suivant acte d’engagement du 31 janvier 2003, ses travaux ayant été réceptionnés en 2004,
— que c’est principalement la surélévation du mur par D E Q, ajoutée à son inertie lorsque la nécessité d’un renforcement s’est imposée, qui est à l’origine du sinistre,
— que l’expert a conclu qu’elle n’était en aucune façon impliquée dans la survenance des désordres,
— que les responsabilités secondaires (non-respect d’un avis technique, conception insuffisante…) ne la concernent pas davantage puisqu’elle n’a effectué aucune opération de terrassement à proximité du mur litigieux,
— qu’elle a de son côté intégré l’existant dans son exécution, notamment la présence du mur litigieux.
* * * * *
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au Greffe le 5 février 2013, la Compagnie AXA demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a mise hors de cause,
— débouter les parties de toutes demandes formées contre elle,
— subsidiairement,
— dire que la Compagnie A.G.F. IART (devenue la S.A. ALLIANZ IARD) et la Société SAGENA doivent solidairement et indivisiblement la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle, dans les limites de la franchise de la police d’assurance,
— condamner solidairement la S.M. A.B.T.P. et D E Q à lui payer la somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement la S.M. A.B.T.P. et D E Q aux dépens, dont distraction au profit de la S.C.P. L M N pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, la Compagnie AXA fait en effet valoir :
— qu’elle est l’assureur de la S.A.S. SBTPC dans le cadre de la responsabilité décennale chantier uniquement,
— que la S.A.S. SBTPC n’a pas construit le mur litigieux,
— que l’expert n’a pas mis en évidence la responsabilité de son assurée dans la survenance des désordres, puisque ce sont au contraire les travaux de rehaussement effectués par D E Q qui ont été stigmatisés,
— que la franchise contractuelle est en toute hypothèse opposable tant à son assurée qu’aux tiers et qu’elle est largement supérieure au coût des travaux envisagés.
* * * * *
La S.A. MATIÈRE et la Société SAGENA ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
La Compagnie A.G.F. (devenue la S.A. ALLIANZ IARD), citée à personne morale par acte d’huissier du 6 décembre 2012, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2014.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS
SUR LA PROPRIÉTÉ DU MUR LITIGIEUX
L’article 653 du Code civil dispose que, 'dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire'.
La présomption de mitoyenneté édictée par cet article cède toutefois lorsqu’il s’agit d’un mur de soutènement, alors présumé appartenir à celui dont il soutient les terres et qui en profite, dès lors qu’aucune preuve contraire n’est rapportée.
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE JARDIN DES TURQUOISES évoque 'un mur en moellons ancien, situé sur le terrain de la copropriété’ tout en critiquant le jugement qui l’obligerait à entreprendre elle-même des travaux chez son voisin, ce qui peut paraître ambigu. Il sera toutefois observé que, dans un procès-verbal du 24 juillet 2006, l’assemblée générale ordinaire de la copropriété a autorisé le syndic à 'mettre en oeuvre à l’encontre (de D E Q) une procédure (…) en vue d’obtenir la remise en état du mur de soutènement de son terrain qui tombe sur la parcelle de la résidence', indication de ce que la copropriété a toujours considéré qu’il s’agissait du mur de D E Q.
De son côté, D E Q affirme que le mur litigieux est celui de la copropriété, alors que la XXX évoque pour sa part le mur vétuste de ce dernier.
Enfin, pour s’exonérer de toute responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, les participants à l’acte de bâtir et leurs assureurs considèrent de leur côté que l’ouvrage litigieux appartient à un tiers au chantier et plus précisément à D E Q.
Or, la détermination de la propriété du mur litigieux apparaît être un préalable indispensable, notamment parce qu’elle dicte le fondement légal de l’action et la nature de l’indemnisation.
Il n’existe pas de bornage amiable ou judiciaire permettant de fixer la limite des fonds de la copropriété et de son voisin. Bien plus, est versé aux débats un procès-verbal de carence dressé le 20 octobre 2003 (époque correspondant à la construction de l’immeuble) par M. X, géomètre-expert, dans lequel il est indiqué que D E Q 'estime que le mur de soutènement à l’est de sa propriété qui apparemment est solide lui appartient et que les murs au nord et à l’ouest qui menacent de s’effondrer ne lui appartiennent pas', alors que la XXX 'estime que les murs de soutènement au nord et à l’ouest soutiennent les terres de la propriété de (son voisin) et donc lui appartiennent'.
Il existe une contradiction de la part de D E Q à revendiquer uniquement la propriété du mur Est, sans doute dès lors qu’il s’agit du plus solide, alors que les trois murs entourant son fonds obéissent à la même fonction de soutènement. Faute de preuve contraire, qui n’est pas rapportée par les plans que D E Q verse aux débats, celui-ci, propriétaire du fonds surplombant celui de la copropriété, est également présumé propriétaire du mur de soutènement.
SUR LES RESPONSABILITÉS
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE JARDIN DES TURQUOISES fonde son action sur les dispositions de l’article 1384 du Code civil relatif à la responsabilité des dommages créés par les choses que l’on a sous sa garde, mais aussi sur celles de l’article 1386 aux termes desquelles 'le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction'.
Le propriétaire d’un bâtiment dont la ruine a causé un dommage en raison d’un vice de construction ou du défaut d’entretien ne peut s’exonérer de la responsabilité de plein droit par lui encourue que s’il prouve que ce dommage est dû à une cause étrangère.
Dans son rapport du 4 avril 2007, l’expert A décrit :
— un mur Est constitué d’une partie inférieure d’une hauteur moyenne d’environ 1,80 mètre en pierres sèches parées d’un mortier de finition, surélevée d’une partie supérieure en maçonnerie de blocs américains d’une hauteur moyenne d’environ 1,40 mètre, renforcée par raidisseurs et chaînages en béton armé.
Ce mur ne présente pas de barbacanes d’évacuation des eaux amont.
Le soubassement de pierres est gonflé et déformé et présente des signes de défaillance d’un ouvrage insuffisant à retenir la poussée des terres soutenues.
L’expert souligne d’ailleurs que 'la date d’apparition de ces dommages est antérieure aux travaux de construction de la résidence'.
Si ce mur ne présente pas de risque d’effondrement, il existe des risques certains de chutes de pierres et de gravats issus des fissures ouvertes par le bombement du mur.
— un mur Nord constitué d’une partie inférieure visible d’une hauteur moyenne d’environ 3 mètres en pierres sèches parées d’un mortier de finition, dont le sommet a été rehaussé d’un chaînage béton, et d’une partie supérieure en maçonnerie de blocs américains d’une hauteur moyenne d’environ 2,40 mètres, renforcée par des raidisseurs et des chaînages en béton armé.
L’expert relève que ce mur a la double fonction de clôture et de soutènement, la plate-forme engazonnée du jardin de D E Q ayant été terrassée en remblais d’apports et terre végétale.
Certes, le chaînage béton réalisé sur la tête du mur ancien pour asseoir le mur maçonné a permis de consolider la partie haute du mur vétuste. Mais l’expert a aussi constaté la présence d’amas d’environ 30 m3 de gros blocs de roches de taille moyenne de 0,50 à 1,00 m à titre de décoration paysagère et l’absence de barbacanes d’évacuation des eaux.
Ainsi, le soubassement de pierres est gonflé en partie centrale au droit du local conteneur à déchets, les terres amont ont gonflé au-delà du soutènement initial et les blocs rocheux libres qui constituent le mur ont été expulsés.
Si un étaiement provisoire de madriers a été mis en place, selon l’expert, 'cet ouvrage menace ruine et présente des risques d’effondrement partiel ou total à court terme'.
Au demeurant, M. A indique à juste titre que le ceinturage du mur maçonné construit par D E Q maintient pour le moment une relative stabilité jusqu’à ce que l’excavation progressive, par absence d’assise, finisse par le faire basculer, quand bien même cet effondrement ne serait pas brutal mais se ferait au gré des nouveaux éboulis de roches du mur ancien, notamment à la faveur d’épisodes de forte pluie.
— un mur Ouest constitué de trois niveaux : une partie inférieure d’une hauteur moyenne d’environ 2,5 mètres en béton cyclopéen intégrant de gros blocs de roches), surélevé d’un mur maçonné avec contreforts bétons de 2 mètres, lui-même rehaussé par D E Q d’une partie supérieure en maçonnerie de blocs américains d’une hauteur moyenne d’environ un mètre, renforcée par des raidisseurs et des chaînages en béton armé.
Là encore, ce mur obéit à une double fonction de clôture et de soutènement puisqu’elle a permis un remblai sur le fonds de D E Q.
Si ce mur ne présente pas de désordre apparent, l’expert considère que 'la surcharge de remblais en amont et la rehausse des deux niveaux inférieurs du mur réduit une stabilité déjà incertaine'.
Ces constatations objectives n’ont été contestées par aucune des parties, même si D E Q invoque la construction d’un mur 'auto-portant', théorie sans portée significative comme il sera dit plus bas.
En effet, à partir du moment où D E Q est censément propriétaire des murs de soutènement, il lui appartenait de les entretenir et de ne rien faire qui compromette leur solidité.
Or, à l’occasion des premières opérations d’expertise menées par M. C, D E Q, dans un courrier du 9 avril 2003, avait déjà conscience du 'risque d’accidents mortels’ que présente le mur litigieux 'en très mauvais état', même s’il entend se décharger de toute responsabilité.
À la demande de la S.A. MATIÈRE, chargée des terrassements pour le compte de la XXX, un procès-verbal de constat d’huissier a été dressé le 30 janvier 2003 afin de faire le point sur l’état des constructions environnantes. La S.A.S. SBTPC a procédé de la même façon suivant procès-verbal de constat d’huissier du 13 mai 2003 qui relate déjà un enduit dégradé dans le mur moellons côtés ouest et nord.
C’est ainsi que la SPAG, maître d’oeuvre délégué de la XXX, a été amenée, dans un courrier du 22 juillet 2003, à alerter D E Q sur la situation en lui rappelant que, bien qu’il ait refusé de signer le procès-verbal de bornage amiable évoqué plus haut, 'ce mur a incontestablement pour objet de soutenir (sa) propriété (et) qu’il est construit dans (son) seul intérêt'. Dans ce courrier, D E Q est rappelé à son devoir d’entretien et l’intéressé ne justifie pas y avoir donné suite d’une façon ou d’une autre.
Il n’a pas davantage été donné suite à un courrier recommandé du 31 mars 2005 que lui a adressé la XXX concernant l’entretien du mur de soutènement.
Non seulement D E Q ne s’est pas soucié de l’entretien des murs de soutènement dont la charge lui revenait, mais encore il en a compromis la solidité puisque, alors que ces murs étaient déjà 'vétustes, (…) douteux et menaçants’ (page 30 du rapport définitif de M. A), il a choisi, en 1992, d’effectuer des travaux d’aménagement de sa parcelle en utilisant des blocs américains, des chaînages, des raidisseurs et des fondations profondes démontrant qu’il avait 'bien pris la mesure de l’instabilité de ces murs'.
Les opérations de remblaiement faits à l’époque ont considérablement fragilisé les murs anciens et D E Q ne pouvait pas l’ignorer. Au-delà du seul poids du nouveau mur qui, selon lui, ne reposerait pas directement sur l’ancien mur, c’est l’ensemble qu’il a construit (remblais, pose de blocs rocheux…) qui a constitué une masse supplémentaire devenue insupportable.
Le fait que l’effondrement se soit produit 14 ans seulement après les travaux de rehaussement importe peu, dès lors que l’affaiblissement du mur existant s’est accentué au fil du temps, notamment en l’absence de barbacanes d’évacuation des eaux, pour s’aggraver brutalement en 2006, à la faveur d’un épisode cyclonique particulièrement marqué.
Partant, en ignorant délibérément son obligation d’entretien et en aggravant la fragilité des murs de soutènement, D E Q a engagé sa responsabilité, de laquelle il ne peut être exonéré qu’à charge de rapporter la preuve d’une cause étrangère ou d’une faute de la victime du dommage, c’est-à-dire la XXX lorsqu’elle a édifié l’immeuble.
Or, l’expert A retient une responsabilité secondaire de la XXX, maître de l’ouvrage, et de F K, architecte, en raison du non-respect :
— des prescriptions du bureau de sols GEISER qui impliquait le confortement du mur avant travaux,
— de l’avis de l’E.U.R.L. OC DIDES qui insistait sur le manque de stabilité du mur Nord,
— des plans, reculs et prospects indiqués au dossier du permis de construire, ce qui entraînerait une non-conformité au permis de construire et au plan d’occupation des sols,
— des études de conception et de projet du BET Structure.
L’expert considère d’ailleurs qu’il existe de ce fait un 'risque de sinistre potentiel sur ces voiles enterrés soumis à des contraintes excessives du fait des reculs insuffisants des murs, que démontrent les fissurations des maçonneries des ventilations des parkings'.
Toutefois, il a été dit que la XXX avait suffisamment alerté D E Q sur son obligation d’entretien avant même d’engager les travaux. Par ailleurs, si le maître de l’ouvrage a pris le risque de construire ses parkings enterrés trop près du mur avec le risque de supporter une pression trop forte et à terme préjudiciable, pour autant, aucune corrélation avec l’effondrement du mur n’est mise en évidence.
Le jugement entrepris est donc critiquable lorsqu’il considère que le mur faisait partie de l’opération globale de construction comme étant intégré dans les prévisions et il résulte de ce qui précède que la responsabilité pleine et entière de D E Q doit être retenue dans son effondrement.
SUR LES DOMMAGES
1 – la remise en état :
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE JARDIN DES TURQUOISES demande l’exécution de travaux en nature afin d’éviter un effondrement total du mur sur sa parcelle et de pouvoir jouir en toute sécurité du parking de surface.
Le jugement querellé a préféré substituer à cette demande des dommages et intérêts au motif que l’exécution en nature serait difficilement compatible avec le partage de responsabilité que le Tribunal avait retenu. Cette considération doit être écartée dès lors que la Cour vient de retenir la responsabilité exclusive de D E Q.
Il sera observé au demeurant que des travaux de renforcement du mur sont conformes à l’intérêt de D E Q lui-même dès lors qu’ils contribuent à stabiliser son propre terrain en amont.
En outre, s’agissant de reprendre les désordres d’un mur appartenant à D E Q, il est préférable qu’il en assure lui-même l’exécution.
Plus précisément, la copropriété demande que soient effectués les travaux préconisés par l’expert A en pages 26 et 27 de son apport.
L’expert propose :
— des travaux conservatoires sous le contrôle d’un géo-technicien sur la plate-forme de D E Q visant à décharger les murs et consistant :
* à effectuer un déblai de section triangulaire de 2 mètres de profondeur au droit du mur sur une largeur de 3 mètres,
* à créer un talus périphérique, avec évacuation des déblais,
* à déplacer les blocs rocheux (environ 60 tonnes) à plus de 6 mètres de la limite séparative,
— des travaux curatifs consistant :
* à démolir et évacuer le mur Nord instable,
* à reconstruire un dispositif de soutènement suivant les prescriptions d’un bureau d’études techniques sur avis d’un bureau de sols, en privilégiant des murs cantilever en béton armé, sur semelles armées, avec barbacanes de sections suffisantes pour évacuer les eaux et drains amont en pied de mur sur un réseau d’eaux pluviales,
* à soulager le mur Est par un déblai sur une profondeur d’un mètre et une largeur de 2 mètres, avec décapage et ragréage pour lier les matériaux en surface.
La demande d’exécution, limitée aux seuls travaux curatifs, est légitime de la part du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE JARDIN DES TURQUOISES, si bien qu’il y sera fait droit dans les conditions prévues au dispositif du présent arrêt, en tenant compte du fait que, selon l’expert, ils peuvent être effectués dans un délai de 5 mois.
2 – le trouble de jouissance :
L’expert A, lorsqu’il s’est déplacé sur les lieux dès le 9 mars 2007, a constaté que, malgré la présence d’un mur qui menaçait ruines, aucun dispositif de protection n’avait été mis en place après son avis d’interdire par des barrières efficaces tout accès de résidents et tout stationnement de véhicules dans un périmètre de 6 mètres en-deçà du mur de soutènement.
Depuis lors, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE JARDIN DES TURQUOISES expose avoir interdit cet accès, raison pour laquelle il formule une demande de dommages et intérêts au titre de son trouble de jouissance à hauteur de
30.000,00 €.
Le trouble de jouissance n’a pas été contesté dans son principe et il est matérialisé par la production d’un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 28 février 2008, mais l’espace considéré reste relativement limité, si bien que le Tribunal l’a justement liquidé à hauteur de 8.000,00 €. Cette somme sera mise à la charge de D E Q.
SUR LES DÉPENS
D E Q, partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et du procès-verbal de constat d’huissier du 28 février 2008, dont distraction au profit de la S.C.P. CANALE-GAUTHIER-R-S pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
L’équité commande de faire bénéficier uniquement le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE JARDIN DES TURQUOISES des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 3.000,00 €.
Les autres parties ne répondent pas à de semblables considérations.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au Greffe, en matière civile et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a retenu un trouble de jouissance de 8.000,00 € (huit mille euros),
Statuant à nouveau,
DÉCLARE D E Q entièrement responsable de l’effondrement du mur et de ses conséquences dommageables,
En conséquence,
CONDAMNE D E Q à effectuer les travaux curatifs prescrits par l’expert A consistant :
* à démolir et évacuer le mur Nord instable,
* à reconstruire un dispositif de soutènement suivant les prescriptions d’un bureau d’études techniques sur avis d’un bureau de sols, en privilégiant des murs cantilever en béton armé, sur semelles armées, avec barbacanes de sections suffisantes pour évacuer les eaux et drains amont en pied de mur sur un réseau d’eaux pluviales,
* à soulager le mur Est par un déblai sur une profondeur d’un mètre et une largeur de 2 mètres, avec décapage et ragréage pour lier les matériaux en surface,
à charge pour lui de justifier du début des travaux dans le délai de 3 mois suivant la signification du présent arrêt et de justifier de leur achèvement et de leur conformité dans le délai de 6 mois suivant le début des travaux, ce sous astreinte de 500,00 € par jour de retard pendant 6 mois passé l’un ou l’autre de ces délais, avec reconduction de l’astreinte devant le Juge de l’Exécution compétent au besoin,
CONDAMNE D E Q à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE JARDIN DES TURQUOISES la somme de 8.000,00 € (huit mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance,
CONDAMNE D E Q à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE JARDIN DES TURQUOISES la somme de 3.000,00 € (trois mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE D E Q aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et du procès-verbal de constat d’huissier du 28 février 2008, dont distraction au profit de la S.C.P. CANALE-GAUTHIER-R-S pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Anne-Marie GESBERT, Présidente de chambre, et par Mme H I, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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