Confirmation 20 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 20 mai 2014, n° 13/01442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/01442 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 13 mai 2013, N° 12/01547 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
3e Chambre
Arrêt du Mardi 20 Mai 2014
Dossier transmis au MP le 5 mars 2014
RG : 13/01442
AG/CT
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON-LES-BAINS en date du 13 Mai 2013, RG 12/01547
Appelantes
Mme A X
née le XXX à XXX,
XXX
Mme I X-Z
née le XXX à XXX,
XXX
assistées de Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
et de Me RIMONDI, avocat plaidant au barreau de THONON LES BAINS
Intimés
M. O-P Z
né le XXX à XXX,
XXX
XXX
Monsieur le Procureur Général de la Cour d’Appel de Chambéry
représenté par M Daures, XXX
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience non publique des débats, tenue le 15 avril 2014 avec l’assistance de Madame TAMBOSSO, Greffier, en présence de Clémence Chailley, étudiante en droit,
et lors du délibéré, par :
— Monsieur GROZINGER, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de CHAMBERY, qui a procédé au rapport,
— Madame BEYLARD-OZEROFF, Conseiller,
— Madame OUDOT, Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Par un jugement en date du 13 mai 2013 le tribunal de grande instance de Thonon-Les-bains a déclaré irrecevable la demande en contestation de paternité.
Mme A X et Mme Y X-Z ont interjeté appel le 26 juin 2013 .
Elle exposent , suivant des conclusions en date du 25 septembre 2013 , que Mlle X Y est née le XXX et qu’elle a été reconnue le 3 janvier 2004 par M. Z .
Ce dernier ne serait cependant pas le père biologique de Mlle X .
M. Z et Mme A X se sont séparés en 2008 et depuis cette date, aucune relation n’aurait été entretenue par M. Z avec l’enfant .
Il est soutenu , au surplus , qu’ils ne se seraient jamais comportés comme père et fille et qu’ils n’auraient jamais entretenu de liens affectifs .
Le lien de filiation n’aurait pas été corroboré par une possession d’état .
Des attestations démontreraient la réalité de l’absence de liens entre le père et sa fille et notamment l’attitude de M. Z qui dénigrait régulièrement Y.
En toute hypothèse cette possession d’état aurait duré moins de cinq années au regard de la séparation de 2008 .
Les appelantes concluent ainsi à l’annulation de l’acte de reconnaissance de Mlle Y X-Z et à la transcription de l’arrêt en marge de l’acte de naissance de cette dernière .
Elles demandent qu’Y porte désormais le nom de X .
M. Z a été assigné à son domicile et n’a pas constitué avocat .
Le Ministère Public s’en est rapporté .
La procédure a été clôturée le 31 mars 2014 .
SUR CE
Attendu que l’article 333 du code civil dispose que lorsque la possession d’état est conforme au titre , seuls peuvent agir l’enfant , l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable . L’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d’état a cessé ; que nul , à l’exception du ministère public , ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance ;
Attendu que l’article 321 du code civil prévoit qu’à l’égard de l’enfant le délai des actions relatives à la filiation est suspendu pendant la minorité ;
Attendu qu’en l’espèce Y est née le XXX ; que M. Z a reconnu cette dernière le 3 janvier 2004 ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que M. Z et Mme X ont pour le moins vécu ensemble jusqu’en 2008 avec l’enfant Y ;
Attendu que les attestations de membres de la famille mentionnant un mauvais comportement du père envers la jeune fille matérialisé notamment par une agressivité et une distance , ne sont pas suffisamment probantes pour établir une absence de possession d’état ; que l’attestation de M. Z sur cette question, et notamment sur sa paternité , n’est qu’en date du 27 février 2012 ; soit à une date contemporaine de la saisine initiale du tribunal ;
Attendu qu’il doit être constaté l’existence d’un titre à compter de la reconnaissance de l’enfant ; que ce titre a été corroboré par une vie familiale apparemment unie pendant , pour le moins , quatre années , sans aucune remise en cause et sans justification d’éléments tangibles permettant de constater une absence de possession d’état par le père ayant reconnu son enfant et le fait que M. Z et Y ne se soient jamais comportés comme père et fille ; que la séparation des adultes n’implique , par ailleurs , aucunement la fin de la possession d’état et encore moins que cette dernière n’avait eu aucune réalité auparavant ;
Attendu qu’en conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande aux fins de contestation de paternité ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement , par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi ,
Déclare l’appel recevable en la forme ,
Au fond ,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains en date du 13 mai 2013 ,
Déboute Mme X et Mlle X-Z de leurs demandes ,
Laisse les dépens de la procédure d’appel à la charge de Mme X et de Mlle X-Z .
Ainsi prononcé le 20 mai 2014 par Monsieur GROZINGER, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé le présent arrêt avec Madame TAMBOSSO, Greffier.
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