Infirmation 14 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 14 déc. 2011, n° 11/05116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/05116 |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°692
R.G : 11/05116
M. F Z
C/
XXX
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Bernard DEROYER, Président,
Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,
Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Novembre 2011
devant Monsieur Bernard DEROYER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Décembre 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur F Z
XXX
XXX
représenté par Me Bertrand CHEVALLIER, avocat au Barreau de RENNES
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Bruno CRESSARD, avocat au Barreau de RENNES
Monsieur Z a été destinataire le 17 avril 2001 d’un courrier de la société anonyme Cliniques Privées Associées CPA, confirmant son recrutement en qualité de directeur général adjoint du groupe CPA, groupe gérant 11 structures juridiques différentes dont la SA Cliniques Privées Associées dite SA CPA, et en particulier quatre établissements de soins et trois sociétés civiles immobilières, la société anonyme Cliniques Privées Associées CPA, étant alors une société holding détenant tout ou partie du capital de plusieurs sociétés dont certaines exploitaient des cliniques ou établissements de santé.
Il y était précisé que Monsieur Z serait salarié du GIE CPA Management en cours d’immatriculation et que ce recrutement était en vu de son accession au poste de directeur général du groupe, courant juin 2002 après la cessation d’activité du titulaire.
Monsieur Z a débuté ses fonctions de directeur général adjoint le 21 septembre 2001.
Les sociétés exploitant des cliniques et la société anonyme Cliniques Privées Associées CPA ont formé à une date non précisée un groupement d’intérêt économique dénommé le GIE CPA Management, ayant pour objet de mettre à la disposition de ses membres des moyens et des services ainsi que l’équipe de direction et du personnel, le GIE étant l’employeur des cadres exerçant leur activité au profit de la société anonyme Cliniques Privées Associées CPA et des sociétés du groupe CPA.
Monsieur Z a ainsi été salarié de ce GIE.
Aux termes d’un procès-verbal du 30 mai 2002 du conseil d’administration de la SA CPA, Monsieur Z a été désigné en qualité d’administrateur puis de directeur général délégué, les fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général étant cumulées par une seule personne Monsieur X.
Monsieur Z sera désigné concomitamment en qualité de président du conseil d’administration des sociétés du groupe suivantes SA clinique de la Côte d’Émeraude, SA COPB , SAS CMC St H I, SA Clinique Pasteur, Sté Y, et représentant de la SA CPA présidente de la SA Clinique Saint-H.
Il n’est pas contesté qu’à la suite du départ en retraite du directeur général du groupe, Monsieur Z est devenu directeur général du groupe et directeur du GIE, conformément à la lettre de la SA CPA du 17 avril 2001 .
L’ASSEDIC de Bretagne ayant fait savoir le 20 décembre 2002 que le régime des AGS garantie des salaires n’était pas applicable à Monsieur Z titulaire de mandats sociaux, et que de ce fait sa rémunération n’était pas soumise aux cotisations d’assurance-chômage, un avenant au contrat de travail a été conclu le 31 janvier 2003 entre Monsieur Z et le GIE CPA Management, accordant à l’intéressé le régime de garanties sociales créé par le MEDEF dans le cadre d’un contrat GSC ainsi que des indemnités conventionnelles en cas de rupture du contrat à l’initiative 'de CPA'.
À la suite d’un conflit entre actionnaires, courant 2009 a été créée la société VIVALTO Santé pour entrer majoritairement au capital de la société SA CPA .
Fin décembre 2009 le groupe et son nouveau dirigeant Monsieur B, ont pris de nouvelles orientations.
Le 28 décembre 2009, le président du conseil d’administration de la société anonyme Cliniques Privées Associées CPA a convoqué M. Z en vue de la révocation de son mandat de directeur général délégué, décision qui ne sera prise que le 5 mars 2010, les autres mandats sociaux étant également révoqués début mars 2010.
Par lettre recommandée du 5 janvier 2010, Monsieur Z a été convoqué par le GIE CPA Management à un entretien préalable en vue de son licenciement qui sera prononcé par lettre du 27 janvier 2010 pour insuffisance professionnelle avec préavis de 12 mois dont il sera dispensé d’exécution, les griefs visant sur les 18 derniers mois d’activité, une absence d’actions concrètes pour lutter contre la dérive des charges, un défaut de demande d’autorisation sanitaire d’extension de l’unité USCPO , un départ massif de l’encadrement du CHP St Grégoire et du GIE, sans renouvellement de cet encadrement, et des insuffisances en termes de pilotage financier et de responsabilité quant aux prévisions budgétaires.
Monsieur Z a saisi le conseil de prud’hommes pour contester la rupture de son contrat de travail et faire valoir ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, de la perte d’attribution d’actions et de la non obtention de dividendes sur l’exercice clos le 31 décembre 2009.
Vu le jugement du 14 juin 2011 rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes qui faisant droit à l’exception soulevée par le GIE CPA Management devenu la société VIVALTO SANTE MANAGEMENT, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Rennes, pour connaître des demandes en raison de l’existence de mandats sociaux ayant absorbé les fonctions salariées initiales.
Monsieur Z a formé contredit.
Vu les conclusions numéro 2 déposées le 2 novembre 2011 et oralement soutenues à l’audience par Monsieur Z demandeur au contredit ;
Vu les conclusions déposées le 31 octobre 2011 et oralement soutenues par le groupement d’intérêt économique VIVALTO SANTE défendeur au contredit;
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions déposées par Monsieur Z :
La motivation du contredit déposé par Monsieur Z évoque en substance
— une embauche dans le cadre d’un contrat de travail aux fonctions de directeur général adjoint du groupe CPA puis de directeur général de ce groupe, ce dernier n’ayant pas de personnalité juridique propre,
— que les directives émanaient principalement du président du conseil d’administration de la SA CPA ;
— que les fonctions salariées s’apparentaient à celles d’un secrétariat général et ont été complétées par les mandats sociaux dans diverses sociétés de ce groupe, fonctions directement accomplies en exécution du contrat de travail.
— que l’avenant et la procédure de licenciement matérialisaient la reconnaissance d’un contrat de travail exécuté concurremment avec les mandats sociaux;
— que les fonctions de direction au niveau du groupe étaient distinctes des mandats sociaux au sein des entités du groupe, cette différence étant illustrée par la nature des griefs contenus dans la lettre de licenciement.
— qu’en tout état de cause, dans l’hypothèse où les mandats sociaux avaient absorbé les fonctions salariées, le contrat de travail n’avait été que suspendu ;
l’ensemble de cette motivation justifiant selon le demandeur, la compétence du conseil de prud’hommes.
Si la combinaison des articles 82 et 85 du code de procédure civile, n’autorise les parties qu’à présenter des observations sur la seule motivation développée dans le contredit, les conclusions n° 2 de Monsieur Z sont recevables dans la mesure où elles se bornent à développer et à expliciter les moyens énoncés dans le contredit, observation étant faite au surplus que le GIE défendeur ne cite pas les moyens qui selon lui seraient nouveaux.
Sur la compétence :
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur Z a été embauché à compter du 3 septembre 2001 (date d’entrée en fonction) en qualité de directeur général adjoint du groupe CPA sans exercer au sein de celui-ci un quelconque mandat social avant le 30 mai 2002.
Il fait valoir sans être utilement contesté qu’il était alors sous la subordination du directeur général du groupe Monsieur A mais également du président de la SA CPA.
En qualité de salarié du GIE CPA management, il était nécessairement sous la subordination du président de ce groupement.
À compter du 30 mai 2002, il est devenu conformément à la lettre du 17 avril 2001 de la SA CPA, directeur général du groupe, mais a été simultanément attributaire des mandats sociaux en qualité de président du conseil d’administration des diverses sociétés du groupe et de directeur général délégué de la SA CPA société holding pour laquelle il était décidé que le président du conseil d’administration Monsieur X, cumulerait également les fonctions de directeur général.
Le GIE VIVALTO Santé soutient que les fonctions résultant du contrat de travail de Monsieur Z ont été absorbées par les mandats sociaux.
Mais alors que Monsieur Z soutient qu’il occupait des fonctions administratives transversales auprès de diverses sociétés du groupe assimilables à celles d’un secrétaire général, dans le cadre d’un contrat de travail qui, jusqu’en mai 2002 n’est pas contesté , les pièces versées aux débats ne permettent pas de se convaincre que les fonctions inhérentes aux mandats sociaux auraient totalement absorbé les fonctions salariées antérieures au 30 mai 2002.
La lettre de licenciement signée du président du GIE CPA management, énonce en effet des griefs matériels (absence d’actions concrètes pour lutter contre la dérive importante des charges (intérim, achats médicaux, évolution de la masse salariale); absence de demande d’autorisation sanitaire d’extension de l’unité USCPO du centre hospitalier privé St Grégoire pourtant demandée par le président du groupe mi 2009, départ massif de l’encadrement du centre hospitalier privé St Grégoire voire du GIE depuis mi 2008 sans embauche des personnes nécessaires), qui révèlent des tâches d’exécution de nature technique, distinctes des fonctions inhérentes aux mandats sociaux.
Le GIE VIVALTO Santé conteste à tort l’existence de tout lien de subordination.
En effet, d’une part la lettre de licenciement cite précisément la demande faite par le président du groupe quant à l’obtention d’une autorisation d’extension de l’unité USCPO pour le centre hospitalier St Grégoire.
D’autre part, si le GIE défendeur affirme dans ses écritures l’absence de tout lien de subordination eu égard au mandat de directeur général délégué de Monsieur Z au sein de la SA CPA et sa qualité de président du conseil d’administration du GIE via son mandat de président de la SA Clinique de la Côte d’Émeraude, Monsieur Z était néanmoins sous la subordination et le contrôle du président du conseil d’administration de la SA holding CPA, Monsieur X puis Monsieur B.
Il convient d’observer à cet égard que Monsieur Z n’était membre du conseil d’administration de la SA CPA que par le prêt qui lui avait été consenti d’une action.
S’agissant du GIE, les pièces du dossier ne font pas ressortir que la SA clinique de la Côte d’Émeraude, entité distincte dont Monsieur Z n’aurait été en tout état de cause que le représentant, était effectivement présidente de ce GIE, alors que la lettre du 23 décembre 2009 du président directeur général de la SA CPA Monsieur X annonçait son remplacement par Monsieur B 'en qualité de représentant permanent de la société CPA au titre de ses fonctions d’administrateur et de président du conseil d’administration du GIE CPA Management'.
Ainsi, il résulte de ce document que Monsieur Z était sous la subordination du président du conseil d’administration du GIE, (entité distincte nonobstant la qualité de directeur général délégué de la société CPA de Monsieur Z ), le GIE ayant conservé le pouvoir de contrôler son action salariée et d’en sanctionner les manquements comme cela a été fait le 5 janvier 2010.
En tout état de cause, alors que l’existence du contrat de travail initial n’est pas utilement contestée, à supposer même que les mandats sociaux aient entièrement absorbé les fonctions initiales de Monsieur Z, le contrat de travail a été nécessairement suspendu dès lors qu’aucune des pièces au dossier ne rapporte la preuve d’une convention contraire mettant fin au contrat de travail dès l’accession de l’intéressé aux fonctions de directeur général du groupe.
Le procès-verbal du conseil d’administration de la SA CPA du 30 mai 2002 ainsi que l’avenant au contrat de travail du 31 janvier 2003 ne contiennent en effet aucune disposition en ce sens, ni même en faveur d’une novation.
Alors que la novation ne se présume pas et doit être en conséquence expressément convenue, la lettre d’embauche du 17 avril 2001 prévoyant le recrutement sur un poste évolutif ' dans la perspective de devenir naturellement le directeur général de notre groupe vers juin 2002, lors de la cessation d’activité à cette responsabilité du directeur général actuel’ ne contient aucune disposition explicite prévoyant la novation du contrat de travail en mandat social.
Il doit être observé à cet égard que la fonction de direction générale du groupe, non précisément définie en l’espèce, n’impliquait pas nécessairement son exercice dans le cadre de mandats sociaux au sein de chacune des entités du groupe, Monsieur Z ayant fait observer sans être spécialement démenti, que le directeur général du groupe Monsieur A, qu’il avait remplacé, avait bénéficié du statut de salarié.
La survivance de fonctions techniques accomplies dans le cadre d’un lien de subordination à l’égard du président du GIE et du président de la SA CPA société holding, fonctions distinctes des mandats sociaux, caractérise la persistance du contrat de travail initial, dont la novation en mandat social n’est pas établie. C’est donc à tort que les premiers juges ont décliné leur compétence au profit de la juridiction commerciale.
Le jugement sera infirmé.
Il convient de renvoyer les parties à conclure au fond devant le conseil de prud’hommes de Rennes juridiction compétente comme le demande Monsieur Z.
En raison des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à Monsieur Z une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris ;
Constate l’existence du contrat de travail de Monsieur Z postérieurement au 30 mai 2002 ;
Déclare le conseil de prud’hommes de Rennes compétent pour connaître des demandes concernant l’exécution et la rupture de ce contrat ;
Renvoie les parties à saisir au fond cette juridiction.
Condamne le GIE VIVALTO Santé à verser à Monsieur Z 2 300 € d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge du GIE VIVALTO Santé.
Le Greffier, Le Président,
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