Confirmation 11 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, premiere ch. civ. - sect. a, 11 mai 2012, n° 11/03523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/03523 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 28 mars 2011, N° 11-10-678 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 11 MAI 2012
(Rédacteur : Marie-Paule LAFON, président,)
N° de rôle : 11/03523
G Y
C D épouse Y
c/
A X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 mars 2011 par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX (RG : 11-10-678) suivant déclaration d’appel du 31 mai 2011
APPELANTS :
G Y
né le XXX à XXX
de nationalité française
retraité
XXX
C D épouse Y
née le XXX à XXX
de nationalité française
retraitée
XXX
représentés par la SCP CASTEJA CLERMONTEL ET JAUBERT, et assistés de Maître Clothilde BONGIBAULT substituant la SCP GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
A X
né le XXX à XXX
de nationalité française
profession : Comptable
demeurant 41 rue G Lalumière – résidence Les Jardins du Plessan
XXX
représenté par la SCP GAUTIER FONROUGE, et assisté de Maître Patricia DESSEVRES substituant la SCP SCARLETT BERREBI – G SIRGUE, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 mars 2012 en audience publique, devant la cour composée de :
Marie-Paule LAFON, président,
Jean-Claude SABRON, conseiller,
Thierry LIPPMANN, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCEDURE ANTERIEURE :
Aux termes d’un contrat de bail en date du 31 août 2000, les époux G Y et C D ont donné à bail à M X un immeuble situé à Eysines.
A la suite d’une fuite d’eau survenue en 2005 et signalée par le locataire, les époux Y ont fait procéder à une réparation par un plombier en juin 2005.
Au mois de juillet 2005, M X recevait une notification provenant de la Lyonnaise des eaux l’informant qu’une consommation anormale d’eau était constatée.
Le 12 juillet 2005, il recevait une facture établie par la Lyonnaise des eaux d’un montant de 21 435,93 € qui était finalement ramenée à 8321,62 €.
M X ayant dans un premier temps refusé de régler cette facture a été assigné devant le tribunal d’instance de Bordeaux afin de l’entendre condamner à lui payer le montant de celle ci. Par jugement du 3 mars 2008, il a été condamné au paiement de celle ci.
M X a alors saisi le juge des référés du tribunal d’instance de Bordeaux afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise pour établir l’origine de la fuite d’eau.
L’expert commis a déposé un rapport le 28 août 2009 aux termes duquel il a retenu que l’origine du désordre était liée à une défectuosité de la conduite d’eau entre le compteur et la nourrice de distribution intérieure, la réparation ayant consisté en un manchonnage de la canalisation principale s’étant révélée efficace.
Par jugement en date du 28 mars 2011, le tribunal d’instance de Bordeaux a :
— condamné solidairement les époux Y à payer à M X la somme de 8331,62 € en remboursement de la facture de consommation d’eau majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation outre 500 € à titre de dommages-intérêts et celle de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté les époux Y de leurs autres demandes
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— condamné les époux Y aux dépens .
PROCEDURE DEVANT LA COUR D’APPEL :
Par déclaration en date du 31 mai 2011, les époux Y ont relevé appel de ce jugement dans des conditions de régularité qui ne sont pas contestées.
A l’appui de leur appel, les époux Y soutiennent que le rapport d’expertise établit que 'la fuite apparue sur la canalisation principale nous renvoie à l’origine de la mise en oeuvre de l’ouvrage’ et dés lors la responsabilité du désordre ne peut leur incomber mais uniquement à l’entreprise qui a procédé à l’installation de la canalisation
— s’il est exact que le bailleur doit délivrer la chose louée en bon état d’usage et permettre au locataire d’user paisiblement des locaux loués, il est utile de relever que la responsabilité du bailleur est soumise à la démonstration préalable d’une faute
— sur le fondement de l’article 1725 du code civil, le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers par voie de fait ont commis à l’égard de la jouissance de l’immeuble
— en tout état de cause l’apparition de la fuite trouvant sa cause dans un fait extérieur à la personne des bailleurs, elle présente un caractère imprévisible, irrésistible et extérieur au bailleur écartant toute responsabilité de ces derniers
— en outre la fuite d’eau trouvant son origine dans une faute des locataires, elle ne saurait engager la responsabilité des bailleurs en application de l’article 1720 du code civil
— M X ne peut obtenir le remboursement de l’intégralité de la facture d’eau mais uniquement l’indemnisation de la perte d’une chance de bénéficier d’une remise commerciale supérieure de la part de la Lyonnaise des eaux qui n’est nullement démontrée
— ils ont pris en charge la réparation de la fuite d’eau au delà de leurs obligations s’agissant d’une réparation locative incombant au locataire
— le jugement sera donc infirmé sur les bases précitées et les demandes dirigées à leur encontre rejetées
— il leur sera alloué la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et le locataire condamné aux dépens.
M X soutient que :
— il s’évince des dispositions des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil que le bailleur n’a pas rempli ses obligations à l’égard du locataire dés lors qu’il n’a pu bénéficier d’une jouissance paisible des locaux loués à défaut de délivrance de ceux ci en bon état de réparation alors qu’il était débiteur de la garantie des vices y compris cachés
— il ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute d’un tiers
— il a bien payé par mensualisation sa consommation régulière et la facture dont il sollicite le remboursement correspond à la surfacturation liée à la fuite d’eau objet du présent litige
— il a subi un préjudice complémentaire lié à la résistance abusive opposée par les bailleurs a remboursement de la facture d’eau qui justifie l’allocation de la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts
— le jugement sera confirmé et il leur sera alloué la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
En application de l’article 1720 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose louée en bon état de réparation. L’article 1721 précise en outre qu’il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
La garantie du bailleur s’étend donc aux vices non apparents de la chose louée. L’existence d’un vice caché comme celui consistant dans le désordre affectant la canalisation tel qu’il a été constaté dans le cadre de l’expertise sur laquelle M X s’appuie pour fonder sa demande, ne saurait être assimilée à un cas de force majeure dés lors qu’il ne peut être considéré qu’elle a une origine extérieure à la chose louée, condition qui s’imposerait pour l’invoquer utilement à ce titre.
Par ailleurs, pour s’exonérer de leur responsabilité les bailleurs ne peuvent utilement se prévaloir du fait d’un tiers résidant dans un défaut de mise en oeuvre de la conduite d’eau entre le compteur et la nourrice de distribution intérieure par l’entreprise chargée de sa réalisation qu’ils n’ont d’ailleurs pas appelé en garantie dés lors que l’expert n’a retenu cette origine qu’en tant que simple hypothèse et a envisagé également une dégradation inhérente à la conduite d’eau proprement dite sans possibilité de l’imputer à un manquement du locataire.
En conséquence c’est à bon droit que le tribunal a retenu l’obligation des bailleurs à indemnisation du locataire de l’intégralité de la facture de surconsommation d’eau par rapport à sa consommation habituelle que M X a du assumer à concurrence de 8331,62 € s’agissant d’une perte liée au vice précité de l’immeuble loué dont le bailleur doit réparation en application de l’article 1721 du code civil, deuxième paragraphe. Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a refusé en revanche de faire droit à la demande du locataire relative à la prise en charge des frais d’exécution forcée qu’il a du assumer au titre de la précédente instance l’ayant opposée à la société Lyonnaise des eaux mais dont les bailleurs ne sauraient assumer la charge qui relève du seul comportement infondé de M X de résister à la demande en paiement dont il faisait l’objet.
Par ailleurs, il est incontestable que la résistance opposée par les bailleurs à opérer le remboursement de la facture précitée a provoqué un préjudice pour M X qui a été justement compensé par l’allocation d’une somme de 500 €.
Egalement, il lui sera alloué la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Enfin les époux Y qui succombent en leur appel seront tenus aux dépens de la voie de recours.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne solidairement les époux Y à payer à M X la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires
Condamne les époux Y aux dépens d’appel et en accorde distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Paule LAFON, président, et par Madame Annick BOULVAIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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