Infirmation partielle 1 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 1er mars 2012, n° 11/00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/00473 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, ch n°4, 14 décembre 2010, N° 10/00503 |
Sur les parties
| Parties : | Compagnie d'Assurances la Macif Rhône Alpes, CPAM DE L' AIN, COMPAGNIE D' ASSURANCES LA MACIF RHONE ALPES |
|---|
Texte intégral
R.G : 11/00473
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 14 décembre 2010
RG : 2010/503
XXX
A
C/
COMPAGNIE D’ASSURANCES LA MACIF RHONE ALPES
CPAM DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 01 Mars 2012
APPELANT :
M. H-I A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
assisté de la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET,
avocats au barreau de LYON
assisté de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT,
avocats au barreau de LYON
INTIMEES :
Compagnie d’Assurances la Macif Rhône Alpes
XXX
XXX
assistée de la SCP BAUFUME-SOURBE,
avocats au barreau de LYON
assistée de la SELARL CABINET DENARD,
avocats au barreau de LYON
CPAM DE L’AIN
XXX
XXX
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Janvier 2012
Date de mise à disposition : 01 Mars 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jeannine VALTIN, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— Danièle F-G, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, Danièle F-G a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 6 juillet 2001, monsieur H-I A, qui conduisait une motocyclette a été victime d’un accident de la circulation routière impliquant un véhicule conduit par madame D E, assurée auprès de la compagnie d’assurance LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (dite MACIF).
L’accident a été pris en charge au titre des accidents du travail, accident de trajet.
Par une ordonnance de référé rendue le 2 juillet 2002, à la requête de monsieur A, une expertise médicale a été confiée au docteur Z. Celui-ci a déposé son rapport le 29 janvier 2003, concluant notamment à l’absence de consolidation de monsieur A.
Monsieur Z a été commis par un protocole d’expertise amiable signé entre les parties le 11 septembre 2006 et le 9 juin 2006. Le rapport d’expertise est du 26 février 2007.
Par un acte d’huissier en date du 28 décembre 2009, monsieur A a fait assigner la MACIF devant le tribunal de grande instance de LYON, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, en condamnation à lui payer les sommes suivantes:
— 24 682,45 euros au titre du préjudice patrimonial,
— 39 960,00 euros au titre du préjudice extra patrimonial, avec intérêts capitalisés au taux légal doublé en application des articles L 211-9, et L 211-13 du Code des assurances, à compter du 6 mars 2002, jusqu’au jour du jugement,
— 3 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par un acte d’huissier en date du 30 décembre 2009, la CPAM de l’AIN a été appelée en déclaration de jugement commun.
La MACIF a discuté le droit à indemnisation de monsieur A, en opposant une faute de conduite qui selon elle devait réduire le droit à indemnisation d’un tiers: elle reprochait à monsieur A de n’avoir pas laissé un espace suffisant avec la motocyclette le précédant, comportement à l’origine de l’accident, et de n’être pas resté maître de sa vitesse lorsque le premier véhicule s’est trouvé lui même impliqué dans un premier accident, alors qu’il faisait nuit et qu’il pleuvait.
Elle a offert de payer, après réduction du droit à indemnisation:
— 2 414,06 euros au titre du préjudice patrimonial,
— 8 120,38 euros au titre du préjudice extrapatrimonial,
et s’est opposée au doublement des intérêts dans la mesure où l’offre avait bien été faite dans les délais, mais au conseil de la victime, dès la date de la consolidation, subsidiairement, elle a conclu à un doublement des intérêts du 27 juillet 2007 au 23 août 2007.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’AIN, régulièrement assignée, n’a pas été représentée à l’instance.
Par un jugement en date du 14 décembre 2010, le tribunal a dit que la MACIF était tenue d’indemniser les préjudices de monsieur A à hauteur de trois quarts et a condamné celle-ci à payer la somme de 21 347,78 euros, déduction de la provision versée de 1 525 euros, avec intérêts au taux légal doublé sur la somme de 22 852,78 euros pour la seule période du 26 juillet 2007 au 23 août 2007, ainsi que 1 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la faute de conduite, le tribunal a relevé qu’il ressortait des constatations faites par la gendarmerie que l’accident s’est produit hors agglomération, de nuit avec un éclairage public, par forte pluie, sur une voie sur laquelle la vitesse est limitée à 70kms/h, alors que juste après un carrefour géré par des feux, un premier véhicule avait eu un accident en se déportant sur la voie réservée aux véhicules venant en sens inverse sur laquelle circulait la victime; qu’à la suite du déport de ce véhicule, la motocyclette qui précédait monsieur A s’est encastrée dans le véhicule alors que ce dernier qui, selon ses propres déclarations, la suivait à quelques 20 mètres n’a pas pu s’arrêter à temps ce qui l’a fait chuter. il a jugé que monsieur A, en ne réservant qu’une vingtaine de mètres de distance, n’a pas été suffisamment précautionneux et n’a pas adapté sa conduite aux circonstances de temps et de lieu, et que cette faute a participé à la survenue de ses dommages justifiant la réduction du droit à indemnisation d’un quart.
L’appel de monsieur A est en date du 20 janvier 2011.
Vu les conclusions de l’appelant, en date du 7 juin 2011, tendant à l’indemnisation intégrale des préjudices et à la condamnation de la MACIF à lui payer les sommes suivantes:
— 57 412,37 euros au titre du préjudice patrimonial,
— 38 960,00 euros au titre du préjudice extrapatrimonial,
— 3 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur A demande le doublement du taux des intérêts au taux légal en application des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des assurances à compter du 6 mars 2002 et jusqu’au jour du jugement définitif, outre capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil.
Vu les conclusions de la MACIF, en date du 27 juin 2011, tendant à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la faute de monsieur A mais à la réformation sur la proportion qui doit être fixée et à la réduction de l’indemnisation d’un tiers.
Elle offre l’indemnisation sur les bases suivantes:
XXX
1) Dépenses de santé actuelles néant
2) Frais divers 2 365,25 euros
3) Perte de gains professionnels
— perte de primes 1 096,36 euros
— perte de congés 835,42 euros
— perte de gains revalorisation salariale rejet
— perte de gains futurs rejet
— incidence professionnelle rejet
soit un total de 4 297,03 euros, réduit d’un tiers : 2 864,69 euros.
XXX
1) Déficit fonctionnel temporaire total 180,00 euros
2) Déficit fonctionnel partiel 639,90 euros
3) Déficit fonctionnel permanent 2 700,00 euros
4) Souffrances endurées 4 500,00 euros
5) Préjudice esthétique temporaire 600,00 euros
6) Préjudice esthétique définitif 1 800,00 euros
7) Préjudice d’agrément 3 000,00 euros
soit un total de 13 419,90 euros, réduit d’un tiers: 8 946,60 euros.
Elle conclut à la confirmation du jugement sur le doublement des intérêts au taux légal du 27 juillet 2007 au 23 août 2007, et au rejet de la demande de capitalisation au regard du non cumul des intérêts au sens de la loi du 5 juillet 1985.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’AIN a été assignée par un exploit du 31 mai 2011, et des conclusions lui ont été signifiées le 18 juillet 2011. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas constitué d’avoué à la cour, mais a fait connaître qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance, signalant toutefois que la victime avait été prise en charge au titre du risque accident du travail: elle a fait parvenir l’état définitif de sa créance, indemnités journalières, frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de kinésithérapie, de radiologie et capital rente, pour un total de 30 714,34 euros.
DISCUSSION
SUR LE DROIT A INDEMNISATION
L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que 'la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.'
Il résulte du procès-verbal de synthèse de la gendarmerie, que l’accident s’est produit hors agglomération de TREVOUX à un carrefour entre le CD 933 et la rue du Parc d’activité de Saône-Vallée, de nuit, éclairage public allumé, par temps de pluie forte. La vitesse maximale autorisée est de 70 km, les feux tricolores étant en fonctionnement.
Les véhicules impliqués circulaient sur le même axe en sens inverse.
Le véhicule NISSAN freine à l’approche du feu tricolore, dérape sur la chaussée mouillée, et s’immobilise en travers de la voie de circulation opposée.
La motocyclette HONDA ne peut éviter la collision et percute ce véhicule. Le conducteur est projeté par dessus le véhicule. La motocyclette a un mouvement de recul.
XXX, piloté par monsieur A, qui arrive à la suite, n’évite pas la collision et fait une chute.
Le procès verbal conclut à la possibilité de relever contre ce dernier, l’infraction consistant à circuler derrière un autre véhicule ne laissant pas derrière celui-ci une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit.
Entendu, monsieur A a précisé certains détails de l’accident, notamment que circulant à 20 mètres derrière son collègue, il avait constaté qu’il y avait un véhicule en travers de la chaussée sur leur voie de circulation. 'Nous sommes rentrés dans le carrefour alors que le feu était vert. Mon collègue qui se trouvait devant moi a commencé à se déporter sur la gauche pour éviter le véhicule et j’ai fait la même chose. Mon collègue a alors percuté de plein fouet le véhicule au niveau de l’aile avant droite. Voyant cela, je me suis mis sur la voie de gauche, persuadé de pouvoir éviter la collision. Je me trouvais à 20 mètres derrière mon collègue.
Arrivé au niveau des deux véhicules, la moto de mon collègue est venue percuter la mienne…'
Il résulte des circonstances de l’accident que monsieur A, qui suivait son collègue motocycliste, à l’abord d’une intersection éclairé et munie de feux tricolores, a vu le véhicule arrêté au carrefour, et tenté un déport sur la gauche, sans entreprendre de manoeuvre pour arrêter son véhicule; qu’il en résulte, comme l’a relevé le premier juge qu’il n’a pas adapté sa conduite aux circonstances de temps et de lieu et n’est pas resté maître de son véhicule.
La faute ainsi commise réduit son droit à indemnisation d’un quart.
Le jugement sera confirmé.
SUR L’INDEMNISATION
XXX
Il résulte du rapport d’expertise médicale du docteur Z, en date du 26 février 2007 que la date de consolidation non contestée est fixée au 1er août 2003
que le période d’incapacité temporaire totale s’étend du 6 juillet 2001 au 22 mars 2002 et du 5 juin 2003 au 1er août 2003.
Le rapport retient comme lésions imputables à l’accident:
' traumatisme crânien avec perte de connaissance,
' choc émotionnel
XXX
' fracture 1/3 externe, déplacée de la clavicule gauche
XXX,
soulignant un état antérieur interférant avec l’accident 'puisque les clichés radiographiques ont révélé l’existence et confirmé par plusieurs confrères, de début d’arthrose cervicale en C6-C7 et de calcification visible sur les clichés. Donc il existe un état antérieur au niveau de la colonne cervicale même si monsieur A ne s’en plaignait pas.'
Sur l’accident du 12 décembre 2002, le rapport d’expertise signale un arrêt de travail en accident du travail le 12 décembre 2002, et le certificat du docteur X du 23 janvier 2003, sur la consultation de monsieur A pour une douleur cervicale 'dans les suites d’un accident de la voie publique en moto', qui est une causalité énoncée par monsieur A mais qui ne résulte pas d’une constatation objective du médecin. L’expert a noté que les lésions étaient les suivantes: 'dérangement inter vertébral mineur intéressant la charnière cervico dorsale associé à un 2° dérangement un peu plus situé à hauteur du segment C2 C3.'
Monsieur A soutient que cet accident est une rechute de l’accident du 6 juillet 2001.
Le rapport d’expertise (point 16) conclut que 'la période d’accident du travail qui part du 12 décembre 2002 n’est pas imputable d’une façon directe et certaine à l’accident du 6 juillet 2001.' Cet arrêt de travail n’est pas pris en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire total.
L’expertise médicale en AT faite, le 29 septembre 2003, par le docteur C, médecin conseil de la sécurité sociale conclut au titre de l’accident du 6 juillet 2001 à un taux d’IPP de 3%, sans discuter l’imputabilité de l’accident du travail du 12 décembre 2002. Le fait que dans son état définitif de ses débours la Caisse Primaire d’Assurance Maladie impute à l’accident les indemnités journalières versées du 12 décembre 2002 au 1er août 2003, ne permet pas à lui seul de conclure à un imputabilité à l’accident du 6 juillet 2001.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas retenu la prise en charge de l’accident du 12 décembre 2002.
les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— dépenses de santé actuelles
prestations en nature versées par l’organisme social: 6 842,41 euros
montant des frais demeurés à charge de la victime: 0
— frais divers
Monsieur A demande le paiement des sommes suivantes:
' 526,45 euros au titre des frais de déplacement pour se rendre en consultations, soins et expertises.
La MACIF conclut à la confirmation du jugement sur la base de 500 euros
La demande est basée sur un décompte forfaitaire de nombre de kilomètres. Il convient de confirmer le jugement sur la base forfaitaire de 500 euros.
' 525,95 euros au titre du remboursement de la franchise de la motocyclette accidentée.
Le jugement a alloué cette somme et la MACIF conclut à la confirmation du jugement: le jugement sera confirmé.
' 155,96 euros au titre du remboursement de la carte grise de la motocyclette accidentée.
Le jugement a alloué la somme de 78 euros pour le certificat d’immatriculation au prorata temporis. La MACIF conclut à la confirmation du jugement. monsieur A n’apporte aucun élément pour discuter le calcul du premier juge. Le jugement sera confirmé.
' 361,30 euros au titre des frais de gardiennage de la motocyclette accidentée.
Le jugement a alloué cette somme et la MACIF conclut à la confirmation du jugement: le jugement sera confirmé.
' 1 300,53 euros au titre des dommages vestimentaires et perte des accessoires.
Le jugement a alloué la somme de 900 euros, de manière forfaitaire en tenant compte de la dépréciation pour vétusté. La MACIF conclut à la confirmation du jugement. Il n’y a pas lieu d’appliquer un coefficient de vétusté, mais une valeur de remplacement. Compte tenu des pièces produites, il convient de retenir le chiffre de la demande. Le jugement sera infirmé de ce chef.
' 166,84 euros au titre du remboursement de trois mois d’assurance.
Le jugement a rejeté cette demande au motif que monsieur A pouvait lui-même immédiatement suspendre cette assurance et ainsi de n’en pas supporter le coût. La MACIF conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Monsieur A, devant la cour, réitère cette demande, et produit le courrier de la compagnie FMA qui « fait suite à la résiliation de votre contrat d’assurance référencé ci-dessus à compter du 7 juillet 2001 ». La compagnie a remboursé la période non garantie par un chèque de 291 francs ou 44,36 euros. Monsieur A fait valoir que la cotisation semestrielle était de 2771 francs ou 422,41 euros pour la période du 1er avril 2001 au 30 septembre 2001 et que l’accident est du 6 juillet 2001. Il estime que le remboursement obtenu est insuffisant.
Du 1er avril 2001 au 6 juillet 2001, monsieur A aurait dû payer 223,90 euros au titre de l’assurance au prorata du temps: n’ayant été remboursé que de 44,36 euros, il a eu une charge sans contrepartie, du fait de l’accident de 198,51 – 44,36 = soit un solde de 154,15 euros. Cette somme sera fixée au profit de monsieur A: le jugement sera infirmé de ce chef.
— incidence professionnelle temporaire
' 1096,36 euros à titre de perte de primes.
Le jugement a alloué cette somme et la MACIF conclut à la confirmation du jugement: le jugement sera confirmé.
' 835,42 euros à titre de perte de congés
Le jugement a alloué cette somme et la MACIF conclut à la confirmation du jugement: le jugement sera confirmé
' 3800,00 euros perte de gains en raison de l’absence de revalorisation salariale.
Le jugement a rejeté cette demande au motif que l’attestation produite fait état d’une perte due à l’absence de la victime au travail du mois de décembre 2002 au mois de juillet 2003 et que cette période découle de l’accident du 12 décembre 2002 qui n’est pas rattachable à l’accident initial. La MACIF conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir que le changement d’atelier est la conséquence de l’accident du 12 décembre 2002 et que c’est ce nouvel atelier qui offrirait une moins bonne progression de salaire.
Monsieur A produit l’attestation de l’employeur en date du 21 avril 2004, qui précise que c’est l’absence de décembre 2002 au mois de juillet 2003 qui n’a pas permis d’apprécier le travail de monsieur A sur 12 mois, mais sur 5 mois seulement, dans le cadre de la négociation salariale 2004: il n’y a pas de relation entre l’absence de revalorisaton salariale et l’accident.
Monsieur A produit l’attestation de l’employeur en date du 3 avril 2007, selon laquelle monsieur A a subi une perte de salaire pour la période 2001 à 2006 suite à sa nouvelle affectation de poste après son accident. L’employeur ne donne aucune explication sur la manière dont cette somme a pu être calculée.
Monsieur A, au jour de l’accident est opérateur extrudeur chez cet employeur, pour un salaire brut de base de 9 900 francs, outre primes variables en fonction du travail, soit la prime d’équipes, la prime de transport, la prime qualité, la prime personnelle ainsi que les paniers.
Le 23 mars 2002, monsieur A a repris son emploi en poste aménagé dans le même atelier en évitant de porter des charges de 15 kgs pendant deux mois.
A compter du 24 mai 2002, il a repris le travail comme auparavant. Si monsieur A s’est plaint auprès de l’expert de ce qu’il a ressenti des douleurs de plus en plus importantes jusqu’au 12 décembre 2002 qui marque son arrêt de travail pour accident avec cervicalgies et irradiations vers les deux épaules, l’expert n’a pas retenu de relation entre cette cervicalgie et l’accident de trajet du 6 juillet 2001.
Or, c’est dans le cadre de ce nouvel arrêt, qui se situe 18 mois après l’accident de trajet, que, le 24 avril 2003, le médecin du travail a émis l’avis de ce que « l’état de santé de monsieur A nécessite vraisemblablement un reclassement à un poste ne comportant pas de manutention répétée de charges supérieures à 15 kg ». Dans ces circonstances chronologiques et eu égard aux constatations médicales, il doit être dit que le reclassement dans un atelier de perforé n’est pas en relation certaine avec l’accident de trajet du 6 juillet 2001.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre de l’absence de revalorisation salariale.
Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— perte de gains professionnels futurs
Monsieur A demande la capitalisation de la perte annuelle de 760 euros qu’il estime résulter du reclassement dans l’atelier de perforé.
Le jugement a rejeté cette demande en rappelant qu’il n’est pas établi que le changement de poste soit en relation avec l’accident de trajet. La MACIF conclut à la confirmation du jugement.
La relation directe entre le reclassement professionnel et l’accident de trajet n’étant pas établie, cette demande doit être rejetée. le jugement sera confirmé.
— incidence professionnelle
L’expert, bien qu’il ait retenu un état antérieur au niveau de la colonne cervicale interférent avec l’accident, des dérangements inter vertébraux intéressant la charnière cervico dorsale en décembre 2002, sans relation avec l’accident de trajet, a néanmoins admis au titre des répercutions dans les activités professionnelles que monsieur A doit éviter de porter des charges de plus de 15 kgs. A ce titre le premier juge a fixé une somme de 6 000 euros avant réduction du droit à indemnisation, au titre d’une perte de chance de pouvoir remplir un emploi comportant éventuellement le levage de paquets trop lourds.
Monsieur A affirme que l’interdiction de porter des charges de plus de 15kg génèrent une dévalorisation sur le marché du travail constitutive d’un préjudice de carrière en réparation de laquelle il sollicite une indemnité forfaitaire de 30 000 euros.
La MACIF s’oppose à cette demande en faisant valoir que monsieur A ne démontre pas en quoi le fait de ne plus pouvoir porter de charges lourdes entraînerait sa dévalorisation sur le marché du travail.
Il convient de retenir que monsieur A a passé un CAP en entretien des systèmes mécaniques et un BEP maintenance des systèmes mécaniques de production; qu’il est titulaire d’un baccalauréat professionnel de maintenance des systèmes mécaniques automatisés et qu’il a commencé un brevet professionnel d’électrotechnique qu’il abandonnera car il changera d’emploi pour s’occuper de l’encadrement du personnel et de la protection incendie dans une entreprise; qu’il obtiendra ensuite une habilitation en entretien et maintenance des disconnecteurs et travaillera comme technicien de maintenance; qu’il fera ensuite une convention de conversion avec un stage de formation dans les automates programmables.
Monsieur A de mars 1999 à juillet 2001, date de l’accident de trajet est opérateur extrudeur, emploi qu’il a repris le 23 mars 1992 en évitant de porter des charges de 15 kgs pendant deux mois. Il sera ensuite reclassé dans l’atelier de perforré et fera une formation supplémentaire.
Le dossier ne comporte aucune indication sur l’évolution de la vie professionnelle de monsieur A depuis la fiche de paie du mois d’octobre 2003.
Compte tenu des formations et des aptitudes de monsieur A, la préconisation qui lui est faite d’éviter de porter des charges de plus de 15kgs, déjà au surplus justifiés par ses antécédents et des dérangements inter vertébraux survenus en décembre 2002, au niveau de la colonne cervicale, n’est imputable que très partiellement à l’accident de trajet et ne présente une perte de chance de trouver un emploi qui comporterait le port de charges supérieures, qui ne peut être que très modérée. le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu une somme de 6 000 euros avant réduction du droit à indemnisation.
Le droit de préférence de la victime s’exerce de telle sorte qu’il convient de lui allouer l’intégralité des 3/4 de cette indemnité sans incidence de la rente accident du travail.
XXX
les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— déficit fonctionnel temporaire total qui correspond à la gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante pendant la période d’incapacité
L’expert a fixé les périodes de ce déficit du 6 juillet 2001 au 22 mars 2002, et du 5 juin 2003 au 1er août 2003.
Le premier juge a fixé l’indemnité à ce titre à la somme de 600 euros avant réduction du droit à indemnisation en estimant que pour une large période ce déficit n’a été que partiel, période pour laquelle il a alloué une somme de 2 000 euros avant réduction du droit à indemnisation.
Monsieur A forme une demande en paiement de 9 480 euros au titre de 316 jours de déficit fonctionnel temporaire total pour les périodes retenues par l’expert , et une demande en paiement de 4 380 euros pour la période du 23 mars 2002 au 4 juin 2003, revendiquant une période de déficit fonctionnel temporaire partiel. Les calculs sont faits sur la base de 30 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total.
La MACIF offre une période de 9 jours de déficit fonctionnel temporaire total, du 6 au 7 juillet 2001, du 18 au 21 juillet 2001 et du 5 au 7 juin 2003, au taux de 20 euros par jour, soit, avant réduction du droit à indemnisation, la somme de 180 euros.
Elle offre une indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel sur la base de 400 euros par mois, à 50% du 8 au 17 juillet 2001, à 25% du 22 juillet 2001 au 1er octobre 2001, et du 8 au 27 juin 2003, et à 10% du 2 octobre 2001 au 22 mars 2002, puis du 5 juin 2003 au 1er août 2003.
L’expert a retenu les périodes d’hospitalisation du 6 au 7 juillet 2001 et du 18 au 21 juillet 2002, et la période du 5 juin 2003 jusqu’au 1er août 2003 pour ablation de la plaque d’ostéosynthèse, qui sont des périodes de déficit fonctionnel temporaire total.
Monsieur A qui par ailleurs, a subi au total 76 séances de kinésithérapies imputables à l’accident a été pour le surplus en période de déficit fonctionnel temporaire très partiel, étant retenu que dès le 11 janvier 2002, le médecin traitant avait demandé une reprise à mi-temps thérapeutique qui n’a pas été réalisée du fait de l’entreprise.
L’indemnité sera fixée pour la période de déficit fonctionnel temporaire total de 62 jours avant réduction du droit à indemnisation à la somme de 62 x 20 = 1 240 euros.
Il convient, pour l’indemnité de déficit temporaire partiel de retenir l’offre de la MACIF, soit une indemnisation avant réduction du droit à indemnisation de 639,90 euros.
— souffrances endurées 3,5/7
Monsieur A demande une indemnité de 7 000 euros. le premier juge a retenu une base d’évaluation de 4 500 euros, dont la MACIF demande la confirmation. Le jugement sera confirmé.
— préjudice esthétique temporaire
Monsieur A demande une indemnité de 1 500 euros pour la cicatrice opératoire au niveau de la clavicule gauche. Le premier juge a retenu une base d’évaluation globale avec le préjudice esthétique définitif pour lequel monsieur A demande une indemnité de
3 000 euros. Ce préjudice est estimé à 2/7 au total par l’expert. la MACIF offre une somme avant réduction du droit à indemnisation de 600 euros. Cette offre sera retenue. L’indemnité avant réduction du droit à indemnisation sera fixée à 600 euros.
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent
Ce déficit est estimé à 3% et le jugement a fixé la base d’évaluation à 900 euros le point. La MACIF demande la confirmation sur ce point. Monsieur A sollicite une indemnité sur la base de 1 200 euros le point.
Monsieur A, au jour de la consolidation, le 1er août 2003, était âgé d’un peu moins de quarante ans. L’indemnité sera fixée sur la base de 1 000 euros le point de déficit, soit une indemnité, avant réduction du droit à indemnisation de 3 000 euros.
— Préjudice esthétique
Ce déficit a été précédemment décrit dans le cadre du préjudice esthétique temporaire, monsieur B sollicite une indemnité de 3 000 euros, alors que la MACIF offre une base de 1 800 euros avant réduction du droit à indemnisation. Cette offre sera retenue. L’indemnité avant réduction du droit à indemnisation sera fixée à 1 800 euros.
— Préjudice d’agrément
Le jugement a fixé cette indemnité sur la base de 8 000 euros, alors que monsieur A demande la somme de 10 000 euros. La MACIF offre une indemnisation sur la base de 3 000 euros. Il ne peut être nié que monsieur A était un bon sportif, s’adonnant au karaté, à la plongée, et au ski. le jugement sera confirmé dans son appréciation.
XXX DU DROIT A INDEMNISATION D’UN QUART
— frais divers: 500 + 525,95 + 78 + 361,30 + 1 300,53 + 154,15 = 2 919,93 euros dont 3/4 = 2 189,94 euros.
— incidence professionnelle temporaire: 1 096,36 + 835,42 = 1 931,78 euros dont 3/4 = 1 448,83 euros.
— incidence professionnelle permanente: 6 000 euros dont 3/4 = 4 500 euros
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel: 1 879,90 euros dont 3/4 = 1 409,92
— souffrances endurées: 4 500 euros dont 3/4 = 3 375 euros.
— préjudice esthétique temporaire: 600 euros dont 3/4 = 450 euros.
— déficit fonctionnel permanent: 3 000 euros dont 3/4 = 2 250 euros.
— préjudice esthétique permanent: 1 800 euros dont 3/4 = 1 350 euros.
— préjudice d’agrément: 8 000 euros dont 3/4 = 6 000 euros.
SUR L’APPLICATION DES ARTICLES L 211-9 et L 211-13 du Code des assurances.
Monsieur A expose que l’offre d’indemnisation de la compagnie d’assurances a été faite le 23 août 2007 à son conseil et non à lui-même, alors qu’elle disposait d’un délai jusqu’au 26 juillet 2007; que l’offre ne lui a été présentée que le 28 janvier 2009, affectée d’un partage de responsabilité injustifiée.
Il sollicite le doublement des intérêts au taux légal sur les indemnités, du 6 mars 2002 jusqu’au jour du jugement définitif, avec capitalisation des intérêts.
Le jugement a dit que le rapport d’expertise constatant la consolidation étant du 26 février 2007, la MACIF aurait dû présenter son offre d’indemnisation à la victime avant la date du 26 juillet 2007, ce qu’elle n’a pas fait, mais a retenu que l’offre d’indemnisation faite au conseil qui représentait monsieur A était valable: il a jugé que la MACIF devait les intérêts au double du taux légal du 26 juillet 2007 au 23 août 2007.
La MACIF conclut à la confirmation du jugement et au rejet de la demande de capitalisation des intérêts au regard du non cumul des intérêts au sens de la loi du 5 juillet 1985.
Elle expose que dès le 24 janvier 2002, avant même que le procès verbal d’enquête lui soit transmis (26 mars 2002), elle a proposé une indemnité provisionnelle; qu’après la signature du protocole d’expertise amiable, l’expert a été saisi de sa mission et qu’elle a reçu les conclusions de ce dernier le 27 février 2007, date à partir de laquelle elle disposait d’un délai de 5 mois pour présenter une offre définitive.
Elle conclut qu’ayant eu connaissance du rapport le 27 février 2007 et ayant présenté une offre le 23 août 2007, soit avec le seul retard du 27 juillet 2007 jusqu’au 23 août 2007.
Le rapport d’expertise est du 26 février 2007. La MACIF déclare en avoir eu connaissance le 27 février 2007.
L’article L 211-9 du Code des assurances prévoit que l’assureur doit présenter l’offre d’indemnité à la victime; cette offre peut être fait à tout représentant qui a mandat.
L’avocat n’est dispensé de justifier de son mandat que lorsqu’il représente une partie en justice. En l’espèce, il n’est pas démontré que le conseil de monsieur A avait reçu un mandat pour recevoir en son nom l’offre d’indemnité. Le protocole d’expertise médicale amiable a d’ailleurs été signé par monsieur A et non par son avocat, me Y qui avait fait des observations au titre de la rédaction dudit protocole.
L’offre d’indemnisation faite à cet avocat est datée du 23 août 2007. La transmission à monsieur A par lettre recommandée avec accusé de réception n’a été faite que par un courrier daté du 28 janvier 2009.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu la date du 23 août 2007, alors que c’est la date du 28 janvier 2009 qu’il convient de retenir.
La MACIF sera en conséquence condamnée à payer les intérêts au taux légal doublé du 26 juillet 2007 au 28 janvier 2009.
SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS
La capitalisation des intérêts est due à compter du jour de la demande par voie de conclusions du 4 avril 2011.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la MACIF à payer à monsieur A la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance.
La MACIF sera déboutée de ses demandes à ces titres et condamnée à payer une somme supplémentaire de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que monsieur H-I A a commis une faute dans la conduite de son véhicule qui réduit son droit à indemnisation d’un quart pour les dommages nés de l’accident survenu le 6 juillet 2001, dit que la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (dite MACIF) est tenue de l’indemniser de ses préjudices à hauteur de trois quarts, et a condamné la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (dite MACIF) à payer à monsieur H-I A la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance.
Confirme partiellement certains chefs d’indemnisation et infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, condamne la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (dite MACIF) à payer à monsieur H-I A les indemnités suivantes:
— frais divers: 2 189,94 euros.
— incidence professionnelle temporaire: 1 448,83 euros.
— incidence professionnelle permanente: 4 500 euros
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel: 1 409,92
— souffrances endurées: 3 375 euros.
— préjudice esthétique temporaire: 450 euros.
— déficit fonctionnel permanent: 2 250 euros.
— préjudice esthétique permanent: 1 350 euros.
— préjudice d’agrément: 6 000 euros.
Condamne la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (dite MACIF) à payer à monsieur H-I A les intérêts au taux légal doublé sur ces sommes pour la période du 26 juillet 2007 au 28 janvier 2009.
Fait droit à la demande de capitalisation des intérêts en application de l’article 1184 du Code civil à compter du 4 avril 2011.
Déclare l’arrêt opposable à la CPAM de l’Ain.
Condamne la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (dite MACIF) à payer à monsieur H-I A la somme supplémentaire de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de la procédure d’appel avec application au profit du représentant de monsieur H-I A des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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