Infirmation partielle 17 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 17 sept. 2013, n° 12/03006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/03006 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 5 mars 2012, N° 10/00990 |
Sur les parties
| Parties : | ETABLISSEMENT Jean LAPORTE ET FILS c/ SNC RIRGER |
|---|
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section D
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/03006
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 MARS 2012
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 10/00990
APPELANT :
ETABLISSEMENT D E ET FILS
XXX
XXX
représenté par Me MARECHAL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
SNC RIRGER prise en la personne de son gérant en exercice
XXX
XXX
représentée par la SCP M A, YANN A, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assistée de la SCP NICOLAU, avocats au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocats plaidants
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 29 Mai 2013
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 JUIN 2013, en audience publique, Madame H I ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques MALLET, Président
Madame H I, Conseiller
Madame Françoise VIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Jacques MALLET, Président, et par Madame Myriam RUBINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 22 avril 1992, la société « Etablissements D E et fils » donnait à bail aux époux B des locaux commerciaux situés XXX et comprenant :
— « un local à usage de magasin situé au rez-de-chaussée d’une maison d’habitation et un local d’habitation »
— et « un magasin situé au rez-de-chaussée d’une maison d’habitation avec deux étages et un jardin »
Ces locaux sont établis dans un petit ensemble immobilier constitué à l’origine d’une maison avec étage et son ancienne grange attenante.
Le bail initial s’est poursuivi par tacite reconduction au-delà de son terme du 31 mars 2001.
Puis, ce bail était renouvelé au profit de Madame B, par acte sous seing-privé du 9 septembre 2002.
Par acte du 12 septembre 2002, Madame B cédait son fonds de commerce à la SNC Rirger.
Cette nouvelle locataire s’étant plainte courant 2003 de problèmes d’infiltrations en provenance de la toiture, la société « Etablissements D E et fils » confiait des travaux de reprise d’une partie de la toiture à Monsieur C, J-K, qui les effectuait et établissait le 19 novembre 2003 une facture pour un montant de 4 868,31 euros correspondant à :
— la démolition des tuiles et de la charpente bois,
— la pause de chevrons et de tuiles,
— la démolition d’un conduit de cheminée.
Se plaignant d’infiltrations persistantes, postérieures à la réalisation de ces travaux, la SNC Rirger saisissait, par acte du 3 décembre 2008, le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire afin notamment d’estimer la nature et le montant des travaux à réaliser.
Par ordonnance de référés en date du 12 février 2009, Monsieur D-M Y était désigné en qualité d’expert avec pour mission de rechercher les travaux nécessaires pour porter remède aux vices affectant les lieux loués et d’évaluer les préjudices subis par la SNC Rirger. Celui-ci déposait son rapport le 28 décembre 2009.
Par acte d’huissier en date du 29 février 2010, la SNC Rirger faisait citer la société « Etablissements D E et fils » devant le tribunal de grande instance de Perpignan, aux fins d’obtenir :
— sa condamnation sous astreinte à faire réaliser dans les trois mois du jugement les travaux préconisés par l’expert judiciaire,
— sa condamnation à lui payer :
* en réparation de son préjudice de jouissance la somme de 10 720 euros arrêtée à février 2010, outre celle de 80 euros par mois entre le 1er mars 2010 et le jour de fin des travaux,
* au titre de son préjudice financier en remboursement d’une partie des loyers la somme de 46 818,50 euros,
— qu’il soit dit qu’à compter de la date du 1er mars 2010 jusqu’à celle de finition des travaux, elle ne sera tenue de payer qu’une somme équivalente à 50 % des loyers,
— sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le 5 juillet 2010, Monsieur C qui avait perçu le 2 mai 2011 un acompte versé par le bailleur, se présentait au XXX afin de débuter les travaux mais le gérant de la SNC Rirger refusait de le laisser pénétrer dans les lieux. Le bailleur avait en outre obtenu un permis de stationnement et effectué une déclaration de travaux avec pause d’un échafaudage sur la voie publique.
Par courrier du 8 septembre 2010, la société « Etablissements D E et fils » faisait connaître à la SNC Rirger son intention de faire réaliser par Monsieur C des travaux sur la toiture et les planchers à hauteur de 11 960 euros.
Par courrier du 17 septembre 2010, la SNC Rirger faisait connaître son opposition à la réalisation de simples « rafistolages » de la toiture alors que l’expert avait préconisé la réfection complète de la toiture, à l’exception de la partie déjà rénovée.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2010, le juge de la mise en état a condamné la SNC Rirger à laisser le bailleur ou tout mandataire de son choix pénétrer dans les locaux donnés à bail et exécuter ou faire exécuter les travaux de son choix.
Par jugement contradictoire du 5 mars 2012 le tribunal d’instance de Perpignan, au visa du rapport d’expertise, a :
Jugé que la société « Etablissements D E et fils » a manqué à son obligation résultant de l’article 1719 2° du code civil,
Condamné la société « Etablissements D E et fils » à :
— réaliser ou faire réaliser les travaux tels que préconisés par l’expert et résultant du devis de Monsieur C du 27 juillet 209 en annexe 3 du rapport d’expertise, dans les deux mois de signification de la décision, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une période de trois mois, qui passé ce délai, pourra être reconduite,
— payer à la SNC Rirger la somme de 11 454,17 euros au titre des préjudice résultant des infiltrations, et celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— payer les dépens, en ce compris les frais de référés et d’expertise,
Ordonné l’exécution provisoire.
APPEL
La société « Etablissements D E et fils » a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 avril 2012.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2013.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 novembre 2012, la société « Etablissements D E et fils » fait valoir notamment les éléments suivants :
Le bail commercial et les dispositions de l’article 606 du code civil font peser sur le bailleur l’obligation d’assurer seulement le clos et
le couvert, de sorte qu’il n’est tenu qu’aux travaux nécessaires pour assurer l’étanchéité et la couverture des lieux.
Elle estime que les travaux qu’elle a effectués sont suffisants à remplir ses obligations contractuelles, que la locataire ne démontre pas l’inefficacité ou l’insuffisance de ces travaux de révision de toiture, et que c’est à tort que le premier juge l’a condamnée à effectuer la totalité des travaux tels que préconisés par l’expert et notamment la réfection complète de la toiture.
La locataire qui s’est opposée aux travaux qu’elle souhaitait réaliser, et ce en infraction aux dispositions de l’article 6 du bail qui dispose : « le preneur souffrira qu’il soit fait dans l’immeuble dont dépendent les lieux loués pendant le cours du bail tous travaux de réparation, reconstruction, surélévation, agrandissement ou autres que le bailleur jugerait nécessaire d’entreprendre dans l’immeuble dont dépendant les lieux loués sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution de loyer, quelle que soit leur importance, alors même que les travaux dureraient plus de 40 jours »
Le bailleur est donc en droit d’effectuer les travaux qu’il juge utile et le preneur ne peut prétendre à ce titre à une diminution des loyers.
Le premier juge a fait une erreur d’appréciation sur l’évaluation des préjudices :
— Les infiltrations qui n’affectent que les étages n’ont créé aucune entrave à l’activité commerciale et le preneur n’a jamais interrompu son commerce. Il ne justifie d’aucun préjudice économique et il ne peut prétendre à une réduction des loyers.
— Le preneur ne subit aucun préjudice de jouissance dans la mesure où les infiltrations ont affecté les locaux situés à l’étage et à destination initiale d’habitation : or, le preneur ne fait pas usage de la partie d’habitation. S’il avait voulu le faire, il aurait dû réaliser d’importants travaux d’aménagement. Il n’était en réalité intéressé que par les locaux commerciaux et le prix du loyer a été étudié en conséquence.
L’expert n’a pas distingué les dégradations récentes de celles résultant des infiltrations avant les travaux de 2003, et il s’est écoulé un délai de 5 ans entre la prétendue persistance d’infiltrations après les travaux de 2003 et l’assignation en référé.
Elle demande en conséquence à la cour de :
Vu le bail commercial,
Vu les dispositions des articles 606 et 1719 du code civil,
Tenant les travaux réalisés par le bailleur,
Tenant le refus opposé par le locataire à la réalisation de plus amples travaux,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à faire réaliser l’intégralité des travaux préconisés par l’expert et au paiement de la somme de 11 454,17 euros au titre du préjudice de jouissance,
Rejeter les prétentions adverses en ce qu’elles sont irrecevables et infondées,
Subsidiairement, diminuer dans les plus larges proportions le montant des sommes réclamées,
Condamner la SNC Rirger à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 22 mai 2013, portant appel incident, la SNC Rirger fait valoir notamment les éléments suivants :
L’expert a constaté en page 16 de son rapport la réalité des importantes infiltrations d’eau dont souffre le bâtiment loué et notamment au niveau des pièces d’étage, les plafonds sont effondrés ou partiellement effondrés et menacent de s’effondrer en plusieurs pièces.
L’expert est formel en page 17 en ce que « l’origine des désordres provient d’infiltrations d’eau par temps de pluie par la toiture du bâtiment » ; il a constaté la vétusté et l’inefficacité de la toiture.
L’expert a chiffré :
— les travaux nécessaires à la somme de 54 095,08 euros
— le trouble de jouissance (79 mois depuis mars 2003 x 80 euros = 6 320 euros) évalué forfaitairement à 5 000 euros
— le préjudice financier à 41 566,18 euros, résultant de la privation d’utilisation d’une partie des locaux : soit 60 % des locaux.
Le préjudice de jouissance s’est accru et doit être porté à 8 000 euros.
Le préjudice financier (50 % des loyers de mars 2003 à juin 2011) doit être évalué à 73 080,10 euros.
Les obligations du bail résultant des articles 1719 et 1720 du code civil, rappelées par le premier juge, justifient que le bailleur soit condamné à exécuter la totalité des travaux préconisés par l’expert. (la confirmation du jugement est demandée sur ce point).
Le devis de 3 800 euros avec lequel s’est présenté l’J couvreur pour la « révision des toitures » et « changement des tuiles cassées » ne correspond pas aux travaux préconisés par
l’expert. Elle n’était donc pas fautive à s’opposer à des travaux incomplets et non conformes aux préconisations de l’expert.
Dans sa facture du 9 février 2011, l’J ne donne d’ailleurs aucune garantie concernant l’étanchéité de la toiture et mentionne au contraire : « la révision n’aura que la garantie du changement de tuiles cassées. »
Seuls 40 m² de la toiture ont été refaits alors que l’expert préconisait la réfection de 190 m². Depuis le rapport d’expertise, seules certaines tuiles ont été changées.
Un constat d’huissier a été réalisé le 15 mars 2011 démontrant la persistance d’infiltrations malgré les travaux effectués en février 2011.
Elle se plaint depuis 11 ans d’infiltrations qui existent depuis 16 ans.
En définitive, les travaux réalisés sont insuffisants puisqu’une nouvelle fuite du toit a été constatée en 2013.
Elle demande en conséquence à la cour, au visa des articles du code civil, de faire droit à son appel incident et de :
Condamner la SARL établissements D E et ses fils, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à faire réaliser dans les trois mois de l’arrêt à intervenir les travaux préconisés par l’expert Y dans son rapport d’expertise,
Dire qu’il s’agira d’une astreinte ferme et définitive,
Condamner la SARL établissements D E et ses fils à lui payer en réparation de son préjudice de privation de jouissance la somme de 9 120 euros arrêtée à la fin août 2012,
La condamner au paiement d’une somme de 80 euros par mois entre le 1er juillet 2011 et le jour de la fin des travaux,
La condamner à payer, au titre du préjudice financier, une somme de 66 514,70 euros à titre de remboursement d’une partie des loyers, somme arrêtée au 30 août 2012,
Dire qu’à compter de cette date et jusqu’à la finition des travaux, elle ne sera tenue à payer qu’une somme équivalente à 50 % des loyers,
Condamner la SARL établissements D E et ses fils à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
La condamner aux entiers dépens dans lesquels seront compris les dépens de la procédure de référés, les frais de constat et les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître A.
MOTIFS
Sur la condamnation à réaliser les travaux nécessaires :
Ainsi que l’a souligné le premier juge, le bail commercial de l’espèce se réfère, comme il est d’usage en matière de baux commerciaux, aux dispositions de l’article 606 du code civil, faisant peser sur le bailleur l’obligation d’assurer « le clos et le couvert », tandis que le locataire a obligation d’entretenir les locaux.
En application des dispositions des articles 1719 et 1720 du code civil, le bailleur est tenu d’entretenir la chose et de faire effectuer toutes réparations nécessaires pour assurer l’étanchéité et la couverture des lieux, permettant que les lieux soient en état de servir à l’usage pour lequel ils ont été loués.
L’expertise judiciaire a démontré que les écoulements et infiltrations d’eau pluviales à plusieurs endroits avaient générés d’importants dégâts et, au regard de la vétusté de la toiture qui n’avait été reprise que sur une petite partie, rendaient nécessaires la réfection complète de la toiture et des plafonds de l’étage ainsi que d’importants travaux d’étanchéité (solins, verrière, deux velux').
En effet, l’expert a notamment constaté en page 16 de son rapport la réalité des importantes infiltrations d’eau et au niveau des pièces d’étage que les plafonds sont effondrés ou partiellement effondrés et menacent de s’effondrer en plusieurs pièces.
Contrairement aux allégations de l’appelante, l’expert est bien formel en page 17 de son rapport lorsqu’il affirme que « l’origine des désordres provient d’infiltrations d’eau par temps de pluie par la toiture du bâtiment ». Il a constaté la vétusté et l’inefficacité de la toiture.
Incontestablement, les travaux nécessaires pour remédier aux dégâts et éviter toute nouvelle cause d’infiltrations par la toiture sont à la charge du bailleur, en application tant des dispositions contractuelles que des dispositions légales précitées.
L’expert judiciaire a préconisé les travaux suivants :
— la réfection complète de la toiture, à l’exception de la partie rénovée,
— la réfection de la totalité des plafonds dans les pièces situées à l’étage,
— la réalisation de solin d’étanchéité,
— le remplacement des portes en bois permettant l’accès aux différentes toitures,
— la réfection de l’étanchéité de la verrière,
— le remplacement des velux en toiture.
Selon le devis fourni par l’J-K intervenant à la demande du bailleur, en annexe 3 du rapport d’expertise, le coût de ces travaux était estimé à 54 095,08 euros TTC.
Outre les travaux de réfection partiels effectués antérieurement à l’expertise, en novembre 2003, le bailleur justifie par sa pièce 27, soit l’attestation de son J Monsieur C du 9 octobre 2012, d’avoir fait exécuter partiellement de février à mai 2011, les travaux commandés pour un montant de 18 351 euros, à savoir :
— La révision de la couverture y compris les verrières,
— Le remplacement partiel de la toiture,
— La dépose de la totalité des plafonds,
— La réfection des planchers de l’étage.
Par ailleurs, il justifie par sa pièce 22, soit un constat d’huissier du 26 octobre 2012 que des travaux sont en cours à cette date, l’entreprise Vidal étant présente dans les locaux, et notamment pour restaurer les faux-plafonds par des plaques de placoplâtre. Il s’en évince également qu’une partie des murs a été restaurée et des fissures ont été rebouchées avec reprises d’enduit nettement visibles.
Ce constat conforte et complète l’attestation en pièce 28, soit l’attestation de son J Monsieur C du 25 octobre 2012, selon laquelle après de grosses pluies, il s’est présenté sur les lieux le vendredi 19 octobre pour constater la toiture et n’a trouvé aucune fuite, juste une petite infiltration d’eau côté mur mitoyen, réparation terminée le lundi matin.
Le bailleur prétend que ces derniers travaux, complétant ceux effectués en 2011 et notamment les travaux de révision de la toiture, seraient suffisants pour assurer le respect de ses obligations afférentes à l’étanchéité de la toiture et des murs et qu’en conséquence, la réfection complète de la toiture préconisée par l’expert ne serait pas nécessaire.
Aux termes de ses dernières écritures, le preneur ne conteste d’ailleurs pas la réalisation partielle des travaux par tranches et reconnait notamment, s’agissant de la réfection de la toiture, qu’elle a été réalisée pour moitié.
Cependant, le preneur démontre par ses pièces 17 et 18 que début mars 2013, après des intempéries, le bailleur a pu lui-même constater une fuite liée à une tuile envolée, tandis que Monsieur X était témoin qu’une grosse fuite venant du toit côté jardin (toiture non refaite) laquelle a généré des ruissellements y compris là où les plafonds ont été refaits, et nécessité à nouveau de placer des récipients pour éviter d’autres dégâts.
Ainsi donc, alors que le bailleur ne rapporte pas la preuve contraire, le preneur établit l’inefficacité partielle des travaux réalisés : en étant incomplets, ils sont insuffisants à assurer l’étanchéité de la toiture. Cet évènement intervenu en cours de procédure ne peut que conforter la position prise par l’expert dès l’année 2009 quant à la nécessité d’une réfection complète de la toiture.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné sous astreinte de 100 euros par jour de retard la réalisation des travaux tels que définis par l’expert, selon le devis réalisé le 27 juillet 2009 en annexe 3 du rapport d’expertise, sauf à dire que cette astreinte s’appliquera passé le passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant la durée de 3 mois.
Sur l’indemnisation des préjudices :
L’expert Y a chiffré :
— le trouble de jouissance à 80 euros par mois depuis mars 2003, soit 6 320 euros, mais évalué forfaitairement à 5 000 euros selon la demande du preneur au stade de l’expertise,
— le préjudice financier résultant de la privation d’utilisation d’une partie des locaux à la somme de 41 566,18 euros en retenant la privation de 60 % des locaux.
Le premier juge estimant que les deux préjudices ne pouvaient être indemnisés cumulativement, a quant à lui traité ensemble la question d’un préjudice financier et celle d’un préjudice de jouissance, pour allouer une somme globale de 11 454,17 euros, laquelle est calculée sur la base d’une réduction de 30 % du loyer pour la période du 4 novembre 2010 au 16 novembre 2010.
Cependant, le préjudice financier et le préjudice de privation de jouissance doivent dans le principe être examinés séparément.
Sur le prétendu préjudice financier :
Or, ainsi que le fait justement valoir l’appelant, le preneur ne produit pas le moindre bilan comptable à l’appui d’un prétendu préjudice économique et financier. Dès lors, il ne démontre pas que les infiltrations d’eau pluviales qui interviennent de façon récurrente lors des intempéries aient eu une incidence quelconque sur le résultat net de l’entreprise.
Alors que par ailleurs, le bailleur fait valoir que seule la partie commerciale des locaux intéresse le preneur puisque celui-ci n’occupe pas la partie dédiée à l’habitation, le preneur ne démontre pas subir de préjudice de privation de l’utilisation d’une partie des locaux.
En effet, alors même que cet argument lui était déjà opposé, il s’abstient notamment de produire un constat et des photos tendant à démontrer que depuis les travaux de réfection des plafonds en octobre 2012, il aurait effectué des travaux d’aménagement et garni de meubles pour l’habiter la partie des locaux à l’étage. En conséquence, il échoue même à démontrer son intention d’occuper la partie habitation des locaux et, de fait, l’existence d’un quelconque préjudice de privation de jouissance de l’étage.
Dès lors, aucun préjudice économique ou financier n’est démontré, de sorte que l’intimé sera débouté de sa demande sur ce point et que seul un préjudice de privation de jouissance sera retenu.
Sur le préjudice de privation de jouissance :
Fort justement, le premier juge a observé qu’à la suite des travaux réalisés en 2003, le preneur ne justifiait d’aucun préjudice avant la date du 4 novembre 2008. Ce n’est en effet qu’à cette date qu’il fait, par voie d’huissier, constater les dégâts pour s’en plaindre. Les cinq années écoulées entre les travaux de 2003 et la nouvelle démarche en 2008 ne sauraient donner lieu à l’indemnisation d’un préjudice de privation de jouissance.
Le premier juge a en revanche indûment limité la période d’indemnisation à la date du 16 novembre 2010, en retenant qu’à la suite de l’ordonnance du juge de la mise en état des premiers travaux ont pu être entrepris. En effet, le préjudice de privation de jouissance n’a pas cessé du seul fait de réalisation d’une première tranche de travaux ; en réalité, il ne cessera qu’avec l’accomplissement de la totalité des travaux nécessaires.
Le bailleur fait justement observer que les dispositions de l’article 6 du bail contraignent le preneur à souffrir les travaux estimés nécessaires par le bailleur, et ce même au-delà de 40 jours, de sorte que le preneur ne peut prétendre à aucune réduction de loyer ou indemnisation pendant la durée des travaux eux-mêmes. Dès lors, les travaux partiels réalisés par tranches et étalés dans le temps donneront lieu à une déduction de 1 mois à ce titre pour chacune des années 2011 et 2012.
En retenant la somme de 80 euros/mois, proposée par l’expert et non contestée par les parties, pour indemniser le préjudice de privation de jouissance à compter du 4 novembre 2008, la liquidation de ce préjudice, arrêtée avant la date d’audience à la date du 31 mai 2013, s’établit donc à la somme de 4 240 euros se décomposant en :
2008 : 2 mois x 80 euros =160 euros
2009 : 12 mois x 80 euros = 960 euros
2010 : 12 mois x 80 euros = 960 euros
2011 : 11 mois x 80 euros = 880 euros
2012 : 11 mois x 80 euros = 880 euros
2013 : 5 mois, arrêtés au 31 mai 2013 : 400 euros
Le bailleur sera en outre condamné à payer la somme de 80 euros par mois à compter du 1er juin 2013 et jusqu’à la fin des travaux
de réfection de la toiture, sauf pendant la réalisation des travaux eux-mêmes.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens, en ce compris les frais de référés et d’expertise.
Au regard de la somme déjà allouée par le premier juge au titre des frais irrépétibles, il n’y a pas lieu de l’augmenter en cause d’appel.
Les dépens de l’appel, en ce compris le coût du constat d’huissier réalisé par l’intimée, seront à la charge de l’appelante qui échoue pour l’essentiel.
PAR CES MOTIFS,
Vu les dispositions des articles 606, 1719 et 1720 du code civil, vu le jugement, le contrat de renouvellement du bail, le rapport d’expertise et les pièces produites,
La COUR, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré, sauf à repréciser le point de départ de l’astreinte prononcée et sauf en ses dispositions relatives à l’indemnisation des préjudices,
Et statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que l’astreinte de 100 euros par jour de retard – assortissant la condamnation prononcée à l’encontre de la société « Etablissements D E et fils » à faire réaliser la totalité des travaux préconisés par l’expert Y, selon devis en annexe 3 du rapport d’expertise et en ce compris la réfection complète de la toiture pour la partie non encore réalisée – interviendra passé le délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de 3 mois,
Déboute la SNC RIRGER de ses demandes formées en réparation d’un prétendu préjudice financier,
Condamne la société « Etablissements D E et fils » à payer à la SNC Rirger la somme de 4 240 euros en réparation du préjudice de privation de jouissance résultant des infiltrations à compter du 4 novembre 2008 jusqu’à la date arrêtée au 31 mai 2013,
Condamne la société « Etablissements D E et fils » à payer à la SNC Rirger la somme de 80 euros par mois en réparation du préjudice de privation de jouissance résultant des infiltrations à compter du 1er juin 2013 et jusqu’à la fin des travaux, sauf pendant les travaux eux-mêmes.
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société « Etablissements D E et fils » aux dépens de l’appel, en ce compris le coût du constat d’huissier, et avec distraction au profit de maître A en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
CR/MR
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