Confirmation 9 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 9 oct. 2014, n° 14/00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/00373 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dijon, 3 janvier 2014, N° 11-13/470 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE ET DU DÉPARTEMENT DE LA COTE D’OR, ès-qualités de curateur de la succession de Mme A B, Y X
C/
SASU ETUDE GENEALOGIQUE SAGE-PANNAUX Société venant aux droits de la SARL ETUDE GÉNÉALOGIQUE ALBERTE SAGE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
3EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2014
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 14/00373
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 03 JANVIER 2014, rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE DIJON
RG 1re instance : 11-13/470
APPELANTE :
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE ET DU DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR, ès-qualités de curateur de la succession de Mme A B, Y X
XXX
XXX
représentée par la directrice régionale des finances publiques
INTIMÉE :
SASU ETUDE GENEALOGIQUE SAGE-PANNAUX Société venant aux droits de la SARL ETUDE GÉNÉALOGIQUE ALBERTE SAGE
XXX
XXX
représentée par Me Isabelle THOMAS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : C102
assistée de Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2014 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur RICHARD, Président de chambre, Président,
Madame TRAPET, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
Monsieur SUR, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame RANGEARD, Madame HOURNON, greffier stagiaire en préaffecttion,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Monsieur RICHARD, Président de chambre, et par Madame RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A B Y X, de son vivant domiciliée à XXX, y est décédée le XXX.
En l’absence d’héritiers connus, Maître Millet, notaire à Saint-Claude, a chargé l’Étude généalogique Alberte Sage de procéder à la recherche d’éventuels héritiers de la défunte.
Le 26 novembre 2010, l’Étude généalogique Alberte Sage a fait savoir qu’elle n’avait retrouvé aucun héritier en rang utile.
Par ordonnance en date du 31 mai 2011, le président du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier a déclaré la succession d’A B Y X vacante et a désigné le service France Domaine en qualité de curateur de la succession.
Le notaire a transmis les éléments recueillis de la succession au service des Domaines ainsi que la facture d’honoraires du généalogiste d’un montant de 7 769 €.
Devant le refus du service France Domaine de payer, l’étude généalogique a, par exploit d’huissier de justice en date du 17 août 2012, fait assigner la Direction régionale des finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte d’Or devant la juridiction de proximité de Dijon afin de demander le paiement de sa facture, l’exécution provisoire, la condamnation aux dépens et la condamnation à 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 11 février 2013, la juridiction de proximité de Dijon a renvoyé l’examen du dossier devant le tribunal d’instance de Dijon afin qu’il soit statué sur l’exception d’incompétence soulevée par le service des Domaines.
Par jugement en date du 3 janvier 2014, le tribunal d’instance de Dijon :
— s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande formée par la SARL Étude généalogique Alberte Sage ;
— a condamné la Direction régionale des finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte d’Or, ès qualité de curateur de la succession d’A B Y X à payer, dans la limite des forces de la succession, la somme de 7 769 € à la SARL Étude généalogique Alberte Sage ;
— a condamné la Direction régionale des finances publiques de Bourgogne et du Département de la Côte d’Or à payer la somme de 500 € à la SARL Étude généalogique Alberte Sage au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné la Direction régionales des finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte d’Or aux dépens ;
— a ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 25 février 2014, la Direction régionale des finances publiques a interjeté appel de ce jugement.
Par des écritures en date du 26 mai 2014, la société intimée a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident pour voir prononcer, en application de l’article 526 du code de procédure civile, la radiation de l’affaire du rôle de la cour en raison de l’absence d’exécution des condamnations prononcées. L’appelante s’est opposée à la radiation en arguant que les sommes mises à sa charge avaient été payées le 12 juin. L’intimée ayant reconnu le versement, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de radiation et d’indemnité pour frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 juin 2014, la Directrice régionale des finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte-d’Or, agissant par délégation du Préfet du Jura, curateur es-qualité de la succession vacante d’A Y X, demande à la cour :
— de rappeler qu’en toute hypothèse, le service France Domaine ne peut être tenu d’une somme quelconque au-delà de l’actif héréditaire,
— de dire que la succession vacante d’A Y X n’est pas redevable de la facture présentée par l’Étude généalogique Alberte Sage,
— d’infirmer en conséquence le jugement déféré,
— de condamner l’Étude généalogique Alberte Sage aux dépens et à lui verser 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 mai 2014, la société d’Étude généalogique Alberte Sage invite la cour à :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner la Direction régionale des finances publiques, es qualité de curateur de la succession d’A Y X, à payer à l’Étude généalogique Alberte Sage la somme de 7 769 € TTC,
— condamner les Domaines, es qualité de curateur de la succession d’A Y X, à payer à l’intimée, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande en paiement
Attendu que la Direction des Finances publiques invoque les dispositions de l’article 36 de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 aux termes duquel, 'Hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d’héritier dans une succession ouverte ou dont un actif a été omis lors du règlement de la succession s’il n’est porteur d’un mandat donné à cette fin.
Le mandat peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l’identification des héritiers ou au règlement de la succession. Aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais n’est dû aux personnes qui ont entrepris ou se sont prêtées aux opérations susvisées sans avoir été préalablement mandatées à cette fin dans les conditions du premier alinéa', pour soutenir que le principe et le montant des honoraires dûs à un généalogiste ne peuvent être admis que si un mandat express de recherches a été accepté préalablement par les héritiers ;
que l’appelante ajoute que la succession n’a aucun intérêt dans les recherches effectuées par la société de généalogie et qu’elle n’a profité d’aucune façon de la prestation réalisée par l’Etude intimée, laquelle confondrait la succession avec le patrimoine des héritiers puisque, toujours selon l’appelante, les généalogistes travaillent pour le compte des héritiers qu’ils découvrent en leur faisant signer un contrat de révélation ; que si certains d’entre eux refusent de signer ce contrat mais acceptent la succession sans avoir entrepris de recherches avant la révélation par le généalogiste, la jurisprudence admet qu’ils devront payer une indemnisation au généalogiste, à condition toutefois que les recherches du généalogiste aient été utiles ; qu’en l’espèce, le règlement d’honoraires à l’Étude généalogique Alberte SAGE, qui a travaillé au cas particulier dans son seul et unique intérêt, reviendrait ainsi à régler une charge sans intérêt pour la succession ce qui serait contraire à toutes les règles de bonne gestion, sans intérêt pour la succession et conduirait à léser les autres créanciers ou l’État ;
Attendu que l’intimée invoque à son tour mais à son profit les dispositions de l’article 36 de la loi du 23 juin 2006 ; qu’elle soutient avoir parfaitement exécuté la mission qui lui a été confiée dans l’intérêt d’éventuels successibles, le mandat notarial n’étant en aucun cas un préalable obligatoire pour les successions soumises au régime de la vacance, de sorte que le moyen de son contradicteur tiré de ce que l’étude généalogique intimée n’aurait été mandatée ni par la défunte, ni par ses héritiers, serait dénué de pertinence ; qu’elle souligne que, pour reconnaître une succession vacante, il est nécessaire de démontrer l’absence d’héritiers et ironise sur le fait qu’il est difficile que la défunte mandate directement l’intimée pour la recherche de ses propres héritiers et qu’il en va de même des éventuels héritiers de cette dernière, puisque si ces derniers étaient connus, il n’y aurait que peu d’intérêt à les rechercher ; que, selon elle, le mandatement par un officier public fait présumer l’utilité de l’intervention du généalogiste ; que, d’ailleurs, sans cette recherche, elle n’aurait jamais été désignée es qualité de curateur ; qu’elle estime que les démarches de l’étude généalogique ont très largement bénéficié à l’Administration puisqu’il est le seul héritier ;
Attendu que, si la condition préalable à toute rémunération d’un généalogiste consiste en la signature d’un mandat de recherche par toute personne ayant à la fois un intérêt direct et légitime à l’identification des héritiers et au règlement de la succession, une exception est prévue en cas de vacance de la succession ; que le mandatement par un officier public fait présumer l’utilité de l’intervention du généalogiste ; que le notaire en charge de la présente succession vacante a légitimement fait procéder à la recherche d’éventuels héritiers ; que le travail de l’Étude généalogique ne peut dès lors être critiqué, puisqu’il a permis de vérifier qu’il n’existait pas d’héritier en rang utile à cette succession et que la procédure se poursuive, au profit de l’administration, unique héritière d’A B ;
qu’il y a lieu, en conséquence, de confirmer purement et simplement le jugement déféré ;
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que la Direction régionale des finances publiques, qui succombe en son appel, assumera les entiers dépens de la procédure d’appel ;
Attendu qu’en revanche, l’équité ne commande pas de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties les frais irrépétibles exposés par l’autre devant la cour ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Direction régionale des finances publiques aux entiers dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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