Confirmation 25 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 25 oct. 2016, n° 15/00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/00258 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 13 janvier 2015, N° 2014J173 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL STRONG FRANCE c/ son représentant légal domicilié en cetteXXXXXX MARNAZ, Compagnie d'assurances HELVETIA, son représentant légal, SAS JEAN CLAUDE MERMET |
Texte intégral
PG/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre Civile – 1re section
Arrêt du Mardi 25 Octobre 2016
RG : 15/00258
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de
Commerce d’ANNECY en date du 13 Janvier 2015, RG 2014J173
Appelante
SARL STRONG FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 156 Avenue de Verdun -
Bâtiment Le Lombard ZAC Sainte Lucie – 92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT
LEXAVOUE CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, et la SELARL CABINET DE
L’ORANGERIE, avocats plaidants au barreau de VERSAILLES
Intimées
SAS JEAN CLAUDE MERMET prise en la personne de son représentant légal domicilié en cetteXXXXXX MARNAZ
Compagnie d’assurances HELVETIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 2 rue Ste Marie – 92400
COURBEVOIE
représentées par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAFA
RODAMEL AVOCATS, avocats plaidants au barreau de
LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 20 septembre 2016 par Monsieur Philippe GREINER, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER,
Président
— Monsieur Pascal LECLERCQ,
Conseiller,
— Monsieur Guillaume SAUVAGE,
Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Le 05/10/2007, la société TRANSPORTS JEAN-CLAUDE
MERMET a conclu avec la société
STRONG une convention d’entreposage selon laquelle la société MERMET, dépositaire, met à la disposition de la société STRONG, déposant, un emplacement en vue d’entreposer des palettes de décodeurs TNT dans ses locaux de Marnaz (74) fermant à clé avec alarme, « la société STRONG
FRANCE faisant son affaire de l’assurance des marchandises confiées aux TRANSPORTS JEAN
CLAUDE MERMET auprès de l’assureur de son choix et décide de rester son propre assureur.
Qu’elle renonce ainsi, dans tous les cas, personnellement et/ou avec ses assureurs à exercer envers les transports JCM, quelle que soit la cause ou l’origine du dommage (perte, avarie, vol, incendie, et..) les transports JCM renoncent également à exercer quelque recours que ce soit envers la société
JEAN-CLAUDE MERMET et ses assureurs », le contrat étant conclu pour la période du 01/06/2007 au 31/05/2008, renouvelable en cas d’accord entre les parties.
Le 03/10/2011, la société STRONG a fait état auprès de la société JC MERMET d’écarts sur les mouvements de stocks.
Le 08/02/2012, elle a émis à l’encontre de la société JC MERMET une facture de 9.771,61 euros HT au titre des pièces stockées manquantes, que le transporteur a refusé de régler, invoquant dans sa lettre du 30/07/2013 la clause de renonciation à recours réciproques stipulée au contrat d’entreposage.
Par acte du 02/05/2014, la société STRONG FRANCE a assigné les sociétés JEAN-CLAUDE
MERMET et HELVETIA devant le tribunal de commerce d’Annecy en paiement de la somme réclamée.
Par jugement du 13/01/2015, le tribunal a :
— constaté que la convention d’entreposage et ses annexes se sont appliquées jusqu’à la fin du stockage en mars 2012 ;
— dit irrecevable et mal fondée l’action de la société STRONG FRANCE ;
— débouté la société STRONG FRANCE de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la mise en cause de la société HELVETIA ;
— rejeté la demande de dommages intérêts pour procédure abusive de la société JEAN-CLAUDE
MERMET ;
— condamné la société STRONG FRANCE au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile à payer à chacune des sociétés
HELVETIA et JEAN-CLAUDE MERMET.
La société STRONG FRANCE a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions récapitulatives du 17/08/2015, elle demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— constater la violation des obligations de la société JEAN-CLAUDE MERMET en sa qualité de dépositaire ;
— déclarer que les clauses limitatives de responsabilité dont se prévaut la société
JEAN-CLAUDE
MERMET n’ont pas été renouvelées au-delà du 31/05/2008 et qu’elles sont en tout état de cause réputées non écrites ;
— condamner in solidum les sociétés JEAN-CLAUDE
MERMET et HELVETIA au paiement de la somme de 11.686,85 euros au titre des dommages intérêts venant en réparation du préjudice subi suite à la perte des marchandises déposées outre 4.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à
l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 16/06/2015, les sociétés
JEAN-CLAUDE MERMET et HELVETIA concluent à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de l’appelante. A titre subsidiaire, la société
JEAN-CLAUDE MERMET demande à la Cour de dire qu’elle n’a pas souscrit de garantie d’assurance auprès de la compagnie HELVETIA couvrant les pertes résultant d’une différence d’inventaire ou consécutives à une disparition inexpliquée des marchandises confiées à l’assuré, de débouter l’appelante de ses demandes dirigées contre l’assureur, de mettre la société HELVETIA hors de cause, et en tous les cas, de condamner l’appelante au paiement de 3.000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’application de la clause de non-recours
Le contrat, initialement conclu jusqu’au 31/08/2008, s’est poursuivi postérieurement à cette date, la société STRONG continuant à stocker des marchandises dans l’entrepôt de la société MERMET, celle-ci émettant des factures conformément aux dispositions tarifaires fixées dans la convention initiale. Celle-ci s’est ainsi poursuivi par tacite reconduction, le fait que soit stipulé la nécessité d’un accord entre les parties pour son renouvellement n’ayant pas d’incidence, puisque il n’était pas exigé
un accord écrit, cet accord résultant du comportement des parties.
S’il est de principe que que l’effet de la tacite reconduction est la formation d’un contrat nouveau et non la simple prorogation du contrat ancien, cela a pour conséquence le fait que le contrat est désormais à durée indéterminée et que les garanties qui ont pu être fournies par des tiers ne sont pas maintenues. En revanche, s’agissant du contenu même du contrat, ne seront écartées que les clauses occasionnelles et contingentes, ne présentant pas un caractère indivisible avec le reste du contrat.
Tel n’est pas le cas des clauses de non-recours stipulées entre les parties. Il s’agit là d’une condition essentielle du contrat, sans laquelle la société MERMET n’aurait pas contracté, la police souscrite auprès de son assureur, la compagnie HELVETIA, ne garantissant pas ce risque. Du reste, cette clause n’a pas seulement été stipulée dans le corps même de la convention, mais aussi dans son annexe 2
Dès lors, la Cour considère que cette clause de non-recours a perduré suite à la poursuite du contrat après son terme initialement prévu.
Sur la régularité de la clause de non-recours
Aucune disposition légale ne prohibe de façon générale l’insertion dans une convention de clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité.
Toutefois, ce principe souffre deux exceptions.
Tout d’abord, la responsabilité de la société
MERMET reste engagée en cas de faute lourde de sa part. En l’espèce, aucun manquement précis n’est invoqué à l’égard de la société MERMET, la disparition de marchandises alléguées par la société STRONG restant inexpliquée. Dès lors, la preuve de l’existence d’une faute lourde, qui incombe à la société STRONG, n’est pas rapportée, la différence d’inventaire alléguée ne suffisant pas à elle seule pour établir un manquement du dépositaire, les causes pouvant en être multiples.
Par ailleurs, il ne doit pas y avoir atteinte à une obligation essentielle, une clause limitative de réparation étant réputée non écrite si elle aboutit à permettre à son débiteur de ne pas assurer sa prestation. Or, comme dit précédemment, le dépositaire devait assurer dans les meilleures conditions possibles l’entreposage des marchandises déposées par la société STRONG, sauf à voir mettre en jeu sa responsabilité, en cas de manquement grave. Cette règle permet aux parties de stipuler des clauses générales, tout en obligeant le dépositaire à exécuter les prestations pour lesquelles il s’est engagé.
C’est ainsi que la clause litigieuse a pour objet principal d’alerter la société STRONG sur la nécessité pour elle de s’assurer ou d’être son propre assureur,
Dans ces conditions, la Cour considère que la clause en question est régulière.
En conséquence, c’est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a débouté l’appelante de sa demande dirigée contre le dépositaire et mis hors de cause l’assureur de ce dernier.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
En revanche, l’équité ne commande qu’une application modérée des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par les intimées en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société STRONG FRANCE à payer à la société JEAN-CLAUDE MERMET et à la société HELVETIA la somme de 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile exposés en cause d’appel,
LA CONDAMNE aux dépens,
AUTORISE Me FILLARD, avocat, à recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 25 octobre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président et Sylvie
LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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