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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 16 mars 2023, n° 21LY01232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 21LY01232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 5 mars 2021, N° 2003942 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047340007 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le département de l’Ardèche à lui verser la somme de 39 600 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de son employeur, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2003942 du 5 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a condamné le département de l’Ardèche à verser à M. A la somme de 2 000 euros (article 1er) en réparation des préjudices subis, a condamné ce département à verser à M. A la somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2) et a rejeté le surplus de sa demande (article 3).
Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 avril et 20 avril 2021 ainsi que le 12 mai 2022, M. A, représenté par Me Jolivet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 mars 2021 en tant qu’il ne fait pas droit à l’intégralité de sa demande ;
2°) d’annuler la décision de rejet née à la suite de l’introduction du recours soit le 22 juin 2020 ;
3°) de condamner le département de l’Ardèche à lui verser la somme de 39 600 euros en indemnisation des préjudices qu’il a subis, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à venir ;
4°) de rejeter l’appel incident présenté par le département ;
5°) de mettre à la charge du département de l’Ardèche une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le tribunal a commis une erreur d’appréciation des faits de l’espèce ;
— dès lors qu’il a fait l’objet d’une mise au placard, que des informations personnelles le concernant ont été divulguées et qu’il a fait l’objet du plusieurs mesures d’intimidation, il doit être regardé comme victime de faits de harcèlement moral de la part de son employeur ;
— son préjudice de carrière doit être évalué à 10 000 euros ;
— il a droit à 4 800 euros au titre du refus de la monétisation de 20 jours de congés figurant sur son compte épargne-temps ;
— il a subi un préjudice d’image et de réputation en raison de la diffusion à deux reprises de deux notes erronées, accessibles et rédigées par l’employeur public qui devra être indemnisé à hauteur de 5 000 euros ;
— l’erreur commise dans le versement de traitements indus au titre de son congé formation a entraîné un préjudice d’anxiété qui devra être indemnisé à hauteur de 13 800 euros et non simplement de 2 000 euros, comme l’a fait le tribunal ;
— les mesures d’intimidation subies ont entraîné un préjudice indemnisable à hauteur de 1 000 euros ;
— le préjudice moral subi à raison des faits de harcèlement doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2022, le département de l’Ardèche, représenté par Me Lebeau, conclut au rejet de la requête, à l’annulation du jugement du 5 mars 2021 du tribunal administratif de Lyon en tant qu’il l’a condamné à verser à M. A une somme de 2 000 euros et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— s’agissant du versement fautif de rémunérations indues, en indemnisant l’intéressé au titre des « préjudices de tous ordres », alors qu’il ne demandait réparation qu’au seul titre d’un préjudice d’anxiété, le tribunal a statué ultra petita ;
— le courrier du 9 février 2017 ne permet pas de caractériser de faute de nature à engager la responsabilité du département ;
— le préjudice d’anxiété n’est pas établi ;
— il n’y a pas de lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice d’anxiété dont le requérant fait état ;
— le requérant n’a pas été victime de faits de harcèlement moral et n’a subi aucun préjudice qui serait en lien avec ces faits ;
— il a perçu la somme de 1 600 euros, correspondant à la monétisation de 20 jours de compte épargne-temps et n’a donc subi aucun préjudice à ce titre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;
— les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ;
— les observations de Me Jolivet, représentant M. A et de Me Perret, représentant le département de l’Ardèche ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 25 février 2023 déposée par le conseil du requérant ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A, rédacteur principal territorial de 2ème classe, recruté par le département de l’Ardèche, a bénéficié, à compter du 9 février 2017, d’un congé de formation professionnelle d’une durée de dix-sept mois. Par un courrier du 17 février 2020, il a sollicité du département de l’Ardèche l’indemnisation des préjudices subis du fait de la situation de harcèlement moral dont il estime être victime, d’un refus illégal de monétisation de jours de congés ainsi que du versement d’une rémunération indue durant son congé de formation professionnelle. Il relève appel du jugement du 5 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon n’a fait que partiellement droit à sa demande en condamnant son employeur à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des « préjudices de tous ordres » résultant du versement fautif d’une rémunération indue pendant la durée de son congé de formation professionnelle. A titre incident, le département de l’Ardèche relève appel de ce jugement en tant qu’il a prononcé cette condamnation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de rejet de la demande indemnitaire préalable :
2. En formulant des conclusions indemnitaires, M. A a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit du requérant à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont seraient, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la décision par laquelle le département de l’Ardèche a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable doivent être rejetées.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, si le requérant fait valoir que le tribunal a commis une erreur d’appréciation des faits en estimant qu’il n’établissait pas en quoi il existait une erreur de calcul dans le montant du titre réclamé, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du jugement, est sans incidence sur sa régularité et doit être écarté.
4. En second lieu, le département de l’Ardèche fait valoir qu’au point 6 de sa décision, le tribunal a retenu une indemnisation « des préjudices de tous ordres subis par le requérant », au titre du versement d’une rémunération indue, alors que l’intéressé ne demandait sur ce point, que l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété. Toutefois, l’indemnisation ainsi retenue, tous chefs de préjudices confondus est inférieure à celle qui était réclamée. Ainsi, contrairement à ce que soutient le département, le tribunal n’a pas statué au-delà des conclusions indemnitaires dont il était saisi.
Sur le bien-fondé :
En ce qui concerne l’existence d’une faute à raison du harcèlement moral allégué :
5. Aux termes de l’article 6 quinquies de loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ».
6. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui.
7. En premier lieu, si le requérant soutient qu’il n’a fait l’objet d’aucune évaluation ni d’aucun entretien professionnel annuel depuis 2016, il résulte de l’instruction qu’à compter du 13 février 2017, il a bénéficié d’un congé de formation professionnelle suivi de congés ordinaires et qu’il n’a repris son service au sein de la collectivité qu’à compter du 13 septembre 2018. Au titre de l’année 2019, il a bénéficié d’un entretien professionnel, le 8 octobre 2020, dont il avait été informé par courrier du 25 avril 2019 soit, contrairement à ce qu’il prétend, antérieurement à la demande indemnitaire qu’il a présentée. En se bornant à faire valoir qu’il a contesté le compte-rendu de cet entretien professionnel, le requérant n’établit pas qu’il aurait fait l’objet d’une évaluation dans des conditions particulièrement virulentes et infondées.
8. En deuxième lieu, le requérant fait valoir que la décision du 9 mai 2018, par laquelle le président du conseil départemental de 1'Ardèche l’a informé qu’à compter du 1er juillet 2018 et à défaut d’être affecté dans une autre collectivité, il serait placé en position de disponibilité d’office a été annulée par un jugement du 25 septembre 2019 du tribunal administratif de Lyon. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette décision n’a jamais été exécutée et qu’à l’issue de sa période de congé, en l’absence de vacance du poste qu’il occupait antérieurement, l’intéressé a été placé en situation de sureffectif sur un poste au sein du territoire Sud Est de la direction générale adjointe attractivité et territoire à compter du 24 septembre 2018. Si le requérant fait état de difficultés liées à ce changement d’affectation, il résulte de l’instruction que les missions qui lui ont été confiées relevaient de son grade de rédacteur territorial et prenaient en compte la formation qualifiante qu’il venait d’accomplir. Enfin, le département de l’Ardèche fait valoir sans être sérieusement contredit que M. A a pu bénéficier d’échanges avec son supérieur hiérarchique concernant l’exercice de ces fonctions. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait fait l’objet d’un isolement dans ses fonctions et dans son poste de travail.
9. En troisième lieu, le requérant qui a bénéficié d’un avancement au grade de rédacteur principal de 2ème classe, à compter du 1er janvier 2019 ne peut se prévaloir d’une situation de blocage dans son avancement de carrière du seul fait qu’il n’a pas été fait droit à sa demande de promotion au grade d’attaché territorial, compte tenu notamment de la faiblesse du nombre de promotions effectives des agents de catégorie B en catégorie A, au sein de la filière administrative de la fonction publique territoriale.
10. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 14 avril 2020, le directeur général des services du département de l’Ardèche a informé l’intéressé qu’il allait être procédé à la monétisation de vingt jours de congés figurant sur son compte épargne-temps qu’il avait demandée. Dès lors, la circonstance que l’administration lui aurait opposé antérieurement un refus fondé sur le fait qu’il devait préalablement réaliser une mobilité externe ne saurait en tout état de cause caractériser un fait de harcèlement moral.
11. En cinquième lieu, le requérant fait valoir qu’il a eu connaissance d’une note rédigée à l’occasion de son retour de congé, figurant sur le serveur informatique de la collectivité, comportant des informations confidentielles sur sa vie privée, et décrivant sa situation dans des termes parfois déplacés. Si cette note rédigée à l’attention du futur supérieur hiérarchique de M. A, comporte effectivement et de manière très regrettable, des allusions concernant le lien de parenté de l’intéressé avec un membre connu de la presse ainsi que des indications sur ses relations syndicales, elle fait majoritairement le point sur sa situation professionnelle recensant les difficultés, mais également les qualités dont il pourrait faire preuve. Alors qu’il n’est pas établi qu’elle aurait été portée à la connaissance d’autres agents de la collectivité, cette note ne saurait ainsi caractériser un fait de discrimination dont le requérant aurait pu être victime.
12. En dernier lieu, le requérant fait valoir qu’il a subi des mesures d’intimidations nombreuses et répétées de la part de son employeur. Toutefois, il ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il lui aurait été enjoint de se désister des recours contentieux exercés à l’encontre de son administration. Il n’établit pas plus qu’il aurait été contraint de s’engager à effectuer une mobilité externe à l’issue de son congé de formation professionnelle, le département produisant sur ce point un courrier du 25 avril 2019 rappelant expressément à l’intéressé qu’aucune contrainte juridique ne l’obligeait à réaliser cette mobilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait émis à son encontre un titre de recette concernant les rémunérations qu’il a indûment perçues au cours de son congé de formation professionnelle, dans le seul but de l’obliger à effectuer une mobilité extérieure aux services du département. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait tenté de lui imposer la rupture conventionnelle prévue par les dispositions du I de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée, le département de l’Ardèche s’étant borné à lui proposer la conclusion d’un tel contrat, en lui précisant qu’il restait libre de ne pas faire droit à cette proposition.
En ce qui concerne l’existence d’une faute à raison d’un refus de monétisation de jours de congés :
13. Si M. A fait valoir que le département lui aurait refusé à tort la monétisation de vingt jours de congés figurant sur son compte épargne-temps, il résulte de l’instruction que la somme de 1 600 euros correspondant à la monétisation de ces vingt jours lui a été versée.
En ce qui concerne l’existence d’une faute à raison du versement d’une rémunération indue :
14. En maintenant, pendant la durée de son congé de formation professionnelle à M. A le versement de l’intégralité de sa rémunération et puis, en exigeant le remboursement du trop-perçu correspondant, alors qu’il n’ignorait pas que l’intéressé ne pouvait bénéficier d’un tel avantage, le département de l’Ardèche a commis une négligence constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité. Contrairement à ce que soutient le département, cette négligence fautive a causé à M. A un préjudice dont il est fondé à demander réparation.
Sur les préjudices :
15. Il résulte de l’instruction que M. A a subi un préjudice moral causé par le versement d’une rémunération indue pendant toute la durée de son congé formation dont les premiers juges ont fait une juste évaluation en condamnant le département de l’Ardèche à lui verser la somme de 2 000 euros. En revanche, aucune présomption d’agissements constitutifs de harcèlement moral, ni de faute à raison d’un refus de monétisation de jours de congés n’étant établie, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il a subi un quelconque préjudice moral à ce titre.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est tort que les premiers juges ont limité la condamnation du département de l’Ardèche à lui verser la somme de 2 000 euros et que les conclusions d’appel incident du département de l’Ardèche tendant à être déchargé du paiement de cette somme doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du requérant et du département de l’Ardèche présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d’appel incident du département de l’Ardèche et celles qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au département de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 23 février 2023 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente-assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
La rapporteure,
P. Dèche
Le président,
F. Bourrachot,
La greffière,
A-C. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
ap
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