Confirmation 6 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 6 oct. 2016, n° 15/13283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/13283 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 26 mai 2015, N° 13/05005 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
6e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 06 OCTOBRE 2016
N°2016/ 821
Rôle N° 15/13283
X Y épouse Z
C/
A Z
Grosse délivrée
le :
à :
Me B C
Me D E
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 26
Mai 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/05005.
APPELANTE
Madame X Y épouse Z
née le XXX à XXX)
de nationalité Française, demeurant XXX
NICE
représentée par Me B
C, avocat au barreau de
NICE
INTIME
Monsieur A Z
né le XXX à XXX)
de nationalité Française, demeurant XXX NICE
représenté par Me D
E, avocat au barreau de
NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 Juin 2016, en Chambre du
Conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame F G, Présidente, et Mme Michèle
CUTAJAR, Conseiller, chargés du rapport.
Madame F G, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame F G, Présidente
Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller
Mme Edith PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Mandy
ROGGIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2016.
Signé par Madame F
G, Présidente et Madame Mandy
ROGGIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame X Y et Monsieur A
Z ont contracté mariage le 17 février 1996 devant l’officier d’état civil de NICE, sans contrat préalable.
De cette union sont issus deux enfants;
— Guillaume, né le XXX
— Elissa, née le XXX.
Dans la procédure en divorce initiée par l’épouse, le juge aux affaires familiales de NICE a, par ordonnance de non-conciliation en date du 20 janvier 2014, autorisé les époux à introduire l’instance et a statué sur les mesures provisoires.
Par jugement rendu le 26 mai 2015, le juge aux affaires familiales de NICE a:
— prononcé le divorce aux torts partagés des époux, avec publicité d’usage;
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existants entre les parties;
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale;
— fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère
— fixé, à défaut de meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant mineur comme suit: les 1re, 3e et 5e fins de semaine de chaque mois du samedi 10 heures au dimanche soir 18 heures, en ce compris le weekend de la fête des pères et à l’exclusion du weekend de la fête des mères; la moitié des vacances scolaires excédant 5 jours, la première moitié reven ant au père les années paires et à la mère les années impaires; à charge pour le père ou une personne de confiance de prendre l’enfant et de le ramener au domicile de l’autre parent; ainsi que les précisions d’usage;
— fixé à la somme de 160 euros par mois et par enfant soit 320 euros mensuels le montant de la part contributive du père à l’entretien et l’éducation des enfants;
— débouté l’épouse de sa demande de prestation compensatoire, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— partagé les dépens par moitié entre les parties.
Madame X Y a formé appel total de cette décision, par déclaration au greffe de la cour d’appel de céans en date du 16 juillet 2015. Monsieur A Z a constitué avocat le 28 juillet 2015.
Par dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2015, Madame X Y demande à la cour de :
— prononcer le divorce entre les époux pour faute aux torts exclusifs du mari
— lui donner acte de ce qu’elle n’entend pas solliciter l’autorisation de pouvoir conserver l’usage du nom de son mari;
— ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marage de l’acte de mariage des époux;
— ordonner la mention du divorce en marge des actes de naissance des époux;
— ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux;
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation;
— condamner Monsieur à verser à Madame une prestation compensatoire, sous forme de capital, d’un montant de 100.000 euros, à verser immédiatement;
— dire et juger que l’autorité parentale à l’égard des deux enfants sera exercée conjointement;
— dire et juger que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera comme suit: les 1re, 3e et 5e fins de semaine de chaque mois, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, y compris le weekend de la fête des pères et à l’exclusion du weekend de la fête des mères; la moitié des vacances scolaires, la première moitié revenant au père les années paires et à la mère les années impaires;
— condamner Monsieur à payer à Madame la somme de 160 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation, soit la somme de 320 euros mensuels;
— condamner Monsieur à payer à Madame la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Monsieur au paiement des entiers dépens, distraits au profit de Maitre B
C.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait état des violations graves et renouvelées aux devoirs et obligations du mariage commises par Monsieur (abandon de domicile conjugal, abandon moral et financier, violence psychologique), précisant notamment sa consommation excessive et prolongée d’alcool. S’agissant de ses ressources, elle allégue d’un revenu mensuel moyen de 1000 euros, et de charges à hauteur de 1659 euros mensuels.Au titre de sa demande de prestation compensatoire, elle fait état de la disparité existante, précisant qu’elle a consacré l’essentiel de la vie commune à l’éducation des enfants et l’entretien du foyer selon la volonté de son époux, et n’a commencé à travailler qu’à compter du 30 mars 2009, emploi par ailleurs faiblement qualifié et modestement rémunéré.
Par dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2015, Monsieur A
Z demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé le divorce aux torts partagés et l’a débouté de sa demande de dommages intérêts
— débouter l’épouse de sa demande en divorce aux torts exclusifs du mari
— prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l’épouse
— condamner Madame à payer à Monsieur la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 1382 du code civil;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame de sa demande de prestation compensatoire, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, et déclaré que Madame reprendrait l’usage de son nom de jeune fille;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a statué sur l’exercice de l’autorité parentale, déterminé un droit de visite et d’hébergement, et condamné Monsieur à payer une part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 320 euros mensuels, soit 160 euros par mois et par enfant;
— condamner Madame à payer à Monsieur la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Madame aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’intimé allégue de l’absence de communication des pièces par l’épouse, qui ne rapporte donc pas la preuve des griefs invoqués. Au titre de sa demande reconventionnelle, il fait état de sa dépression, ainsi que de sa tentative de suicide, comme résultante du délaissement de son épouse, et produit plusieurs attestations en ce sens. S’agissant de la prestation compensatoire, il indique avoir perçu un salaire mensuel net de 1534 euros, mais qu’à ce jour, son état dépressif depuis mai 2013 ne lui permet pas de travailler, situation obérée par le paiement de son loyer (700 euros mensuels). Il fait état de cette situation pour objecter la disparité alléguée par Madame.
Le 10 septembre 2015, il a été rappelé aux parties les dispositions de l’article 388-1 du Code Civil et la nécessité pour elles d’informer leur enfant de son droit à être entendu et être assisté d’un conseil, et les termes de l’article 1072-1 du Code de Procédure
Civile.
Le 4 mai 2016, le magistrat de la mise en état a enjoint les parties à produire diverses pièces financières aux fins d’appréhender leur situation la plus contemporaine en termes de revenus et de charges, et les a informées qu’à défaut de production de ces documents, la cour serait conduite à en tirer toutes conséquences.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juin 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
Aucun élément n’est fourni à la Cour lui permettant de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’inobservation du délai de recours. L’appel sera déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Dans ses écritures, A
AJJOURI évoque une absence de communication de pièces de la part de l’appelante, concomitamment avec ses écritures du 16 octobre 2015, qui a donné lieu à une demande formulée par son conseil le 3 novembre 2015 par RPVA.
A AJJOURI demande en conséquence que si X AJOURI finissait par produire ces pièces, il conviendrait de les déclarer irrecevable, par application de l’article 906 du Code de Procédure
Civile.
Cependant, il ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour aux termes de l’article 954 alinéa 2 du Code de
Procédure Civile. Il ne sera dès lors pas statué sur cette prétention.
Il sera constaté que quoique l’appel soit total, l’appelante a circonscrit dans ses écritures, le débat au prononcé du divorce et au principe de la prestation compensatoire, tandis que l’intimé n’a pas appel incident que du premier chef et sur les dommages-intérêts. La Cour entrera donc en voie de confirmation des autres mesures de la décision que les parties n’ont pas jugé utile de soumettre à son appréciation.
Au fond
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et aux écritures de l’appelante et de l’intimé.
Sur le prononcé du divorce
L’un et l’autre des époux fondent leur demande respective en divorce sur le comportement fautif de l’autre.
Aux termes de l’article 242 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint, et rendent intolérable le maintien de la vie commune
Les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
X AJOURI reproche à son conjoint : son intempérance, l’abandon du domicile conjugal,
l’abandon moral et financier, la violence psychologique.
Seul le grief d’intempérance est parfaitement établi par les attestations versées aux débats :
— Le témoin Florence JUAN affirme avoir constaté à plusieurs reprises les excès comportementaux d’A AJJOURI qu’elle a souvent croisé ivre devant l’immeuble, et qu’elle a même vu une fois ne tenant pas debout
— Le témoin Sylvie H qui connaît la famille depuis 2003, indique que A AJJOURI a peu à peu sombré dans l’alcool, et qu’il est ainsi devenu de plus en plus agressif , ce qui engendrait des disputes dans le couple, amenant Elissa à se réfugier chez le témoin, dont la fille était sa meilleure amie. Mme H rajoute que
X AJOURI a tout fait pour sortir son mari de l’alcool mais ce dernier ne voulait rien entendre.
— La belle-s’ur de l’appelante, Fatima QACHQACH épouse
Y, précise que le mari a changé au fil du temps de comportement envers son épouse et ses enfants. Il est devenu agressif et méchant, criant dans la maison, et ce changement dans son comportement s’explique par l’absorption d’importantes quantités d’alcool.
A AJJOURI allègue quant à lui à l’encontre de l’épouse, des violences psychologiques, des humiliations et son abandon financier du couple, outre des dépenses inconsidérées.
Il produit à l’appui de ses prétentions trois pièces : un rapport du docteur AMOROS, et les témoignages de son frère et de sa nièce.
Les violences psychologiques, les humiliations, et le caractère dépensier de l’épouse sont rapportés par les témoins en termes très généraux, sans être illustrés par la moindre anecdote circonstanciée dans le temps et l’espace, et apparaissent relever de la pure subjectivité.
Le docteur AMOROSO, auquel le mari a sollicité un examen exhaustif de sa personnalité, décrit le 14 mai 2014 un état clinique inquiétant. Cet expert en maladies du système nerveux, conclut à l’issue de l’examen que l’état dépressif majeur dans lequel est plongé A AJJOURI, est causé de façon directe, exclusive et certaine, par le « tsunami affectif et matériel dans lequel il est entraîné ».
Ces conclusions sont bâties sur les déclarations d’A AJJOURI et ne peuvent constituer une preuve, le docteur AMOROSO n’ayant rien constaté par lui-même.
Quant au témoignage de Noël AJJOURI sur le fait que son frère, en larmes, lui aurait confié que son épouse était venue le voir à l’hôpital où il avait été admis suite à une tentative de suicide dûment constatée par les services de police le 15 mai 2013, et lui aurait alors dit qu’elle regrettait qu’il se fût « raté », s’il n’y a pas lieu à s’interroger sur l’authenticité de ce témoignage, le témoin ne fait là encore que rapporter les dires de son frère, ce qui ne peut constituer une preuve.
En définitive, seule l’épouse prouve le bien fondé de ses assertions quant à l’intempérance du mari, le fait qu’il n’a pas voulu résoudre cette addiction, et le délitement du lien conjugal du fait de ce comportement. Cette attitude déshonorante constitue une violation grave des obligations et devoirs du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune.
La décision sera réformée et le divorce prononcé aux torts exclusifs du mari.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1382 du Code Civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En matière de divorce, ce texte permet de réparer un dommage distinct de celui causé par la dissolution du mariage. Il est applicable quelle que soit la répartition des torts.
Il ne sera pas fait droit à cette demande, A AJJOURI échouant à administrer la preuve du comportement fautif de l’épouse.
Sur la prestation compensatoire
Il résulte des articles 270 et suivants du Code Civil que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Pour ce faire, le juge prend en considération un certain nombre d’éléments non limitativement énumérés par l’alinéa 2 de l’article 271 du Code Civil, notamment :
— la durée du mariage
— l’âge et l’état de santé des époux
— leur qualification et leur situation professionnelle
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu,
après la liquidation du régime matrimonial
— leurs droits existants et prévisibles
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa
La situation des parties se présente comme suit.
A AJJOURI est âgé de 56 ans et X AJOURI de 53 ans.
Jusqu’en février 2014, X
AJOURI était soumise à un traitement anti-dépresseur. A AJJOURI ne travaille plus depuis sa tentative de suicide en 2013, du fait d’un état dépressif majeur.
Le mariage a été célébré le 17 février 1996, et l’ordonnance de non conciliation a été prononcée le 20 janvier 2014. La vie commune dans les liens du mariage a donc duré près de 18 ans.
Le couple a eu deux enfants, qui résident avec la mère depuis la séparation du couple. Le père verse pour leur entretien et éducation la somme de 160/mois et par enfant.
L’épouse affirme avoir consacré l’essentiel de la vie commune à l’éducation des enfants, mais le mari fait remarquer qu’elle était âgée de 33 ans lorsqu’elle l’a épousé, et qu’elle ne travaillait pas, si bien qu’elle n’a consenti aucun sacrifice de carrière, ni à son profit, ni à celui des enfants.
X AJOURI totalisait en août 2013, 24 trimestres au régime général (le décompte des trimestres
n’est pas communiqué, si bien que l’on ignore quand précisément elle a commencé à travailler).
Elle occupe à l’heure actuelle un poste d’employée familiale polyvalente pour plusieurs employeurs. Son revenu mensuel s’établirait à 1000/mois environ (pas de justificatif récent).
Elle occupe le domicile conjugal et était tenue depuis l’ordonnance de non conciliation de s’acquitter du montant du crédit mensuel qui le grevait.
A AJJOURI a géré un commerce de fruits et légumes, et a cédé le bail commercial le 30 septembre 2013, pour la somme de 36 625.77. Il travaille depuis le 2 mai 2012, pour la société
ABA, un pub dont son frère Noël est le gérant, en qualité de serveur. Il est en arrêt maladie depuis sa tentative de suicide et perçoit des indemnités journalières de la CPAM, pour un montant journalier de 34.15. Sa déclaration préremplie des revenus 2015 fait apparaître qu’il a perçu de la CPAM la somme de 12 089, soit mensuellement 1007.41.
Il loue depuis le 1er août 2015 un T2 pour la somme de 700.
Sur le plan patrimonial, le couple a acquis en commun un bien immobilier estimé par le mari à la somme de 260 000, et grevé d’un emprunt immobilier de 125 000 contracté en 2012, et générant des mensualités de 891.32. Le 22 octobre 2015, le juge de l’exécution de Nice a ordonné la vente forcée de l’immeuble pour l’audience du 11 février 2016.
L’épouse prétend que le couple serait porteur de parts dans deux sociétés (ABA et SARL AMA) mais n’en administre pas la preuve.
Depuis 2013, le couple se débat dans de multiples difficultés financières que le mari illustre par des lettres de relance ou des mises en demeure de créanciers, d’huissiers, du Trésor Public, de commandement aux fins de saisie-vente (à la demande du RSI) ou d’avis à tiers détenteur.
Outre la saisie immobilière sus-évoquée, à l’heure actuelle le couple se voit confronté à :
— une relance du Cabinet Grammatico pour des provisions pour charges non payées, soit une dette de 20 227.94 (courrier du 26 juin 2015)
— une assignation délivrée par la Caisse d’Epargne le 31 mars 2016, au titre d’un prêt personnel impayé pour un montant de 19 816.27
— une mise en demeure du Trésor Public au mois de mai 2016, pour non- paiement de la taxe foncière 2015, soit 1645.62
Quoique l’union ait eu une durée significative, sa rupture n’engendre pas pour l’épouse une disparité dans ses conditions de vie, au regard de la situation financière de chacun des conjoints, de l’absence de sacrifice consenti, de l’état de santé du mari, et du très fort endettement du couple.
C’est à bon droit que le premier juge a débouté X AJOURI de sa demande de prestation compensatoire.
Les dépens
Ils seront mis à la charge d’A AJJOURI aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé.
Tenu aux dépens, A AJJOURI n’est pas recevable en sa demande au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile.
L’équité ne commande pas de faire application de cet article en faveur de X
AJOURI
Par ces motifs
La cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats en chambre du conseil
Reçoit l’appel
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, exceptées sur le prononcé du divorce et la charge des dépens
Et statuant à nouveau de ces chefs
Prononce le divorce des époux :
— A AJJOURI né le
XXX à XXX Inaturalisé français par décret du 20 décembre 2000
Et
— X AJOURI née le
XXX à XXX Inaturalisée française par décret du 12 février 2001
Mariés le 17 février 1996 à Nice (Alpes
Maritimes)
Aux torts exclusifs du mari
Condamne A AJJOURI aux entiers dépens de première instance
Déclare A AJJOURI irrecevable en sa demande au titre des frais irrépétibles et déboute X
AJOURI de sa demande du même chef
Dit qu’A AJJOURI sera tenu aux dépens de l’appel, distraits au profit de l’avocat constitué aux intérêts de X
AJOURI.
LE GREFFIER LE
PRÉSIDENT
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