Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 janvier 2018, 17-80.940, Inédit

  • Usine·
  • Violence·
  • Liberté·
  • Témoin·
  • Pneu·
  • Salarié·
  • Délégués syndicaux·
  • Tracteur·
  • Auteur·
  • Alcool

Chronologie de l’affaire

Commentaires9

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

www.ellipse-avocats.com · 23 avril 2018

Article co-écrit par Me Sébastien MILLET …

 

Actualités du Droit · 10 avril 2018

Arnaud Casado · Les Cahiers Sociaux · 1er avril 2018
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 24 janv. 2018, n° 17-80.940
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-80.940
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 10 janvier 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036635298
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR03485
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

N° E 17-80.940 F-D

N° 3485

VD1

24 JANVIER 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

— M. Mickaël X…,

— M. Y… Z…,

— M. Mickaël A…,

— M. Q… B…,

— M. Emmanuel C…,

— M. Jean-Yves D…,

— M. Nicolas E…,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2017, qui, pour arrestation, séquestration ou détention arbitraire aggravées suivie d’une libération volontaire avant le septième jour, a condamné les quatre premiers à un an d’emprisonnement avec sursis et, pour violences volontaires aggravées, a condamné le cinquième à deux mois d’emprisonnement avec sursis et les deux derniers à trois mois d’emprisonnement avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 13 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Stephan, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général SALOMON ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’à la suite du projet de fermeture de l’usine Goodyear Dunlop Tires France un conflit a opposé, à la fin de l’année 2013, la direction et le personnel de l’entreprise; que, dans ce contexte, du 6 au 7 janvier 2014, le directeur de l’établissement, M. Michel H…, et le directeur des ressources humaines, M. Bernard I…, ont été retenus dans les locaux administratifs de l’usine ; que plusieurs salariés, dont certains titulaires de mandats syndicaux, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour différentes infractions ; que par jugement en date du 12 janvier 2016, le tribunal, après avoir prononcé des relaxes partielles, a déclaré, notamment, M. X…, M. Z…, M. A…, M. B…, M. C…, M. D… et M. E… coupables d’arrestation, séquestration ou détention arbitraire aggravées suivie d’une libération volontaire avant le septième jour, les trois derniers l’étant également pour violences volontaires en réunion ; que le tribunal a prononcé les peines ; que les prévenus et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 438, 513, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a condamné chacun des prévenus à une peine d’emprisonnement avec sursis ;

« aux énonciations selon lesquelles, témoins cités par Maître J…, avocat, à la demande de M. Mickaël X… : (

) M. Charles K…, lequel est absent, M. Jérôme L…, lequel est absent, M. Q… M…, lequel est absent, M. Patrick N…, lequel est absent ; Maître J… R… , avocat au barreau de Paris, conseil des prévenus, en ses observations sur l’absence des témoins MM. Charles K…, Jérôme L…, Q… M… et Patrick N… ;

« alors que si le témoin cité ne comparaît pas et s’il n’a pas fait valoir un motif d’excuse reconnu valable et légitime, la cour d’appel peut, sur réquisitions du ministère public ou même d’office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant la cour pour y être entendu, ou renvoyer l’affaire à une prochaine audience, à moins qu’il ne soit passé outre aux débats malgré l’absence du témoin par une décision motivée ; qu’en l’espèce, en ce qui concerne les témoins MM. Charles K…, Jérôme L…, Q… M… et Patrick N…, l’arrêt qui constate que le conseil des prévenus a présenté des observations sur l’absence de ces témoins ne mentionne, ni une renonciation des parties à leur audition, ni une décision passant outre cette absence aux débats ; qu’en ne prenant aucune décision relative à l’audition de ces témoins dont les motifs permettraient à la Cour de cassation d’exercer son contrôle, alors que la mention selon laquelle la défense a présenté des observations sur cette absence exclut toute renonciation tacite à l’audition desdits témoins, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des notes d’audience que les avocats des prévenus ont fait citer dix témoins devant la cour d’appel ; que quatre d’entre eux n’ont pas comparu, dont l’un avait toutefois déjà été entendu par le tribunal correctionnel ;

Attendu que les demandeurs ne sauraient faire grief à la cour d’appel d’avoir poursuivi les débats sans se prononcer sur l’absence de ces témoins dès lors que, bien qu’ayant été invitée par la cour à formuler des observations, la défense n’a sollicité, ni verbalement, ni par voie de conclusions écrites , soit le prononcé d’une mesure aux fins de contraindre les témoins à comparaître immédiatement, soit le renvoi du procès ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 111-4, 121-1, 121-4, 121-5, 224-1 du code pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a condamné MM. Z…, A…, B… et X… du chef de séquestration ;

« aux motifs que la séquestration est le fait d’entraver la liberté d’aller et de venir d’une personne ; que l’élément intentionnel est constitué par la volonté d’empêcher la victime d’aller et venir librement pendant un temps plus ou moins long ou de l’isoler du monde extérieur, l’élément matériel par la participation active à cette entrave ; que ces éléments sont réunis, l’infraction est caractérisée même s’il n’est pas fait usage de violence ; que s’agissant des personnes présentes dès le début de la réunion du 6 janvier 2014 : MM. X… Michaël, Z… Y…, A… Mickaël et B… Q… ; qu’en l’espèce il n’est pas contestable que M. H… et M. I… ont été privés de leur liberté d’aller et venir du lundi 6 janvier 2014, aux environs de 10 heures jusqu’au mardi 7 janvier 2014 à 15 heures 30 ; que selon les propos de MM. X… et A…, ce sont les salariés présents, au début de la réunion du 6 janvier, qui à l’annonce de l’absence de négociations, ont déclaré que les deux dirigeants resteraient dans la salle ; que confinés dans une salle de réunion aveugle, dont l’une des entrées était obstruée par un pneu de tracteur, et où se trouvaient en permanence plusieurs dizaines de salariés, MM. H… et I… ne pouvaient librement quitter les lieux ; que le fait qu’ils étaient accompagnés pour se rendre dans leur bureau ou aux toilettes manifeste tout autant le souci d’éviter qu’ils ne puissent quitter l’usine que celui de prévenir toute violence à leur encontre ; que les bon traitements procurés à MM. H… et I…, qui ont été alimentés, ne sont pas en contradiction avec la volonté de les séquestrer ; que la circonstance que MM. H… et I… aient été laissés en possession de leur téléphone portable n’ôte en rien au fait que leur liberté d’aller et venir a été entravée ; que tant M. X… que M. A… ont déclaré qu’ils ne savaient pas ce qui ce serait passé si MM. H… et I… avaient essayé de quitter l’usine, admettant ainsi que ces derniers n’étaient pas libres de leur mouvement ; que la séquestration est en outre établie par les constatations de Maître Jérôme L…, huissier de justice à Amiens, requis par GDTF ; que dans son procès-verbal de constat dressé le 6 janvier 2014, cet officier ministériel mentionne qu’arrivé sur le site de l’usine à environ 8 heures 15 du matin, il est informé par M. H… que celui-ci doit recevoir à 10 heures les représentants syndicaux dans la salle […] située au rez-de-chaussée de l’usine ; qu’il se poste dans un bureau, celui de Mme O…, situé à proximité de la salle […] et constate, à 10 heures 15 l’arrivée de MM. H… et I… dans cette salle accompagnés de délégués syndicaux et de salariés de l’usine ; qu’il dénombre, à ce moment, une trentaine de personnes présentes dans la salle […] ; que très rapidement, dès l’entrée de MM. H… et I… dans la salle, l’entrée principale est entravée par un pneu de tracteur ; que des ouvriers sont également présents dans le couloir desservant l’entrée principale de la salle […] ainsi qu’au niveau de la porte arrière au niveau de laquelle aucun pneu n’a été entreposé ; qu’aux environs de 10 heures 40, le ton monte fortement dans la salle de réunion ; que l’huissier ne peut accéder à la salle mais constate cependant que MM. H… et I… sont entourés de salariés de l’usine et de délégués syndicaux les empêchant manifestement de sortir de la salle ; qu’à plusieurs reprises, à 11 heures, 13 heures 15, Maître L… constatera que MM. H… et I… ne peuvent sortir sans risque de la salle ; que si la sortie arrière n’est pas entravée, il constate que la présence de nombreux ouvriers à proximité de cette sortie empêche la sortie sans risque des deux dirigeants ; qu’il constate également qu’à 12 heures 30, de la nourriture et de l’eau leur sont apportées par des délégués syndicaux ; que Mme P… représentant les ressources humaines, lui présente un message de M. I… reçu sur son téléphone portable : « oui, je me suis levé, à ce moment-là j’ai été molesté » ; qu’un flux constant d’ouvriers dont le nombre est évalué entre une trentaine et une soixantaine, sort et rentre de manière régulière dans la salle […] ; qu’à 17 heures, moment de son départ de l’usine, Maître L… constate que MM. H… et I… sont toujours présents dans la salle […], avec une trentaine d’ouvriers et que l’entrée principale est bloquée par des pneus de tracteurs ; qu’il ressort de ces constatations que la décision de séquestrer les deux directeurs de GDTF était prise avant la tenue de la réunion puisque l’accès principal à la salle […] a été bloquée par un pneu de tracteur dès leur entrée, avant même donc l’annonce, manifestement anticipée, du refus de nouvelles négociations ; que les déclarations de M. X… qui a affirmé avoir quitté la salle avant que le pneu ne soit entreposé sont contredites par les constatations de Maître L… ; qu’il en ressort, également que MM. H… et I… ont pénétré dans la salle de réunion suivis des délégués syndicaux et de salariés de l’entreprise ; que si ces délégués syndicaux ne sont pas dénommés, MM. X…, Z…, A… et Q… B… étaient nécessairement présents puisque Maître L… ne constate pas entre 10 heures 15 et 10 heures 40 , moment où le ton monte, l’arrivée, ni d’ailleurs la sortie, d’autres représentants de syndicats et l’un comme les autres ont toujours admis avoir été présents dans la salle au moment de l’annonce du refus de négociations et de la décision, selon eux spontanée, des salariés présents de retenir MM. H… et I… ; que Maître L… mentionne également avoir constaté, juste après avoir entendu, à 10 heures 40, le ton monter, que MM. H… et I… sont entourés de salariés et de délégués syndicaux les empêchant manifestement de sortir de la salle ; que la participation active de MM. X…, Z…, A… et B… à un acte destiné à entraver la liberté d’aller et venir de MM. H… et I… est ainsi établie ; qu’elle révèle également leur intention de a minima s’associer à la volonté des salariés de priver M. H… de leur liberté de mouvement ; que s’agissant plus particulièrement de M. X…, de par l’autorité que lui conférait ses fonctions syndicales exercées de longue date, en tant que représentant du syndicat majoritaire de l’usine, son adhésion et sa participation à la séquestration ne pouvait que légitimer, aux yeux des salariés, la séquestration du directeur de l’usine et du directeur des ressources humaines ; qu’ainsi que déjà vu, le fait de veiller à ce qu’aucune violence ou maltraitance ne soit commise envers MM. H… et I… en les faisant accompagner lors de leurs déplacements au sein de l’usine, notamment pour se rende aux toilettes, n’est pas incompatible avec l’intention de séquestrer et était tout autant destiné à prévenir toute tentative de quitter l’usine ; que dans un second procès-verbal dressé le 6 janvier 2014 à partir de 21 heures et le 7 janvier 2014, Maître L… constate, d’ailleurs, que tout au long de la nuit MM. I… et H… ne peuvent sortir de la salle […] hormis pour aller aux toilettes mais accompagnés d’ouvriers jusqu’à la porte des sanitaires ; que la cour confirmera en conséquence la décision de culpabilité prononcée par les premiers juges à l’encontre de MM. X…, Z…, A… et B… pour les faits de séquestration de plusieurs personnes suivies de libération avant le 7ème jour ;

« et aux motifs, à les supposer adoptés, qu’il ressort notamment des éléments de la procédure et des débats que M. X… a défini les règles de détention et pris en charge la communication sur l’action menée au plan médiatique ; qu’il a d’ailleurs revendiqué la gestion de la « garde des directeurs » ; que MM. B… et A… ont apporté leur concours au déroulement de la séquestration en apportant des plateaux repas aux deux hommes retenus contre leur gré et en les accompagnant dans chacun de leurs déplacements ; que, selon les directeur, B… incitait, en outre, les salariés à venir manifester leur mécontentement face à eux, [

] ; que M. Z… a oeuvré pour organiser la séquestration notamment en surveillant les deux hommes et les propos qu’ils tenaient à la presse ;

« 1°) alors que le délit de séquestration suppose un acte ayant pour objet et pour effet de priver une personne de sa liberté d’aller et venir et ne peut résulter uniquement d’une entrave à l’exercice de cette même liberté ; qu’en retenant que la séquestration est le fait d’entraver la liberté d’aller et venir d’une personne, et se limitant à constater que les prévenus auraient participé activement à un acte destiné à entraver la liberté d’aller et venir des deux représentants de l’employeur sans caractériser, pour chacun des prévenus, un acte ayant eu pour objet et pour effet la privation de liberté subie par ces deux représentants, la cour d’appel a méconnu les articles 111-4 et 224-1 du code pénal ;

« 2°) alors qu’est auteur de l’infraction celui qui commet les faits incriminés ; que le délit de séquestration suppose un acte ayant pour objet et pour effet de priver une personne de sa liberté d’aller et venir ; qu’en retenant que la qualité d’auteur d’une séquestration peut résulter du seul fait d’avoir participé à une séquestration commis par d’autres sans constater un acte personnellement imputable aux prévenus et ayant pour objet et pour effet de priver les deux représentants de la direction de leur liberté, et en se prononçant par des motifs supposément adoptés inopérants à caractériser tel acte et à imputer des faits de séquestration aux prévenus en qualité d’auteur de ce délit, la cour d’appel a méconnu les articles 121-1, 121-4 et 224-1 du code pénal ;

« 3°) alors que la prévention visant le fait d’avoir arrêté, enlevé, détenu ou séquestré les deux représentants de la direction, en se fondant sur le fait de fixer les règles de détention, de prendre en charge la communication de l’événement, d’apporter des plateaux-repas ou d’accompagner les personnes séquestrées dans leurs déplacements, ou de surveiller les propos que les personnes séquestrées tenaient à la presse, faits insusceptibles de constituer ou d’entraîner par eux-mêmes une arrestation, un enlèvement, une détention ou une séquestration, la cour d’appel a statué sur des faits étrangers à sa saisine, a méconnu l’article 388 du code de procédure pénale et a excédé ses pouvoirs ;

« 4°) alors encore qu’en condamnant les prévenus pour avoir apporté leur concours à la séquestration avec l’intention de s’associer à la volonté des salariés de priver MM. H… et I… de leur liberté cependant qu’il ne résulte ni des mentions de l’arrêt ni des pièces de procédure que les prévenus, visés par les poursuites en qualité d’auteur d’une séquestration, aient été invités à se défendre sur cette nouvelle qualification de complicité, la cour d’appel a méconnu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

« 5°) alors enfin qu’est complice celui qui sciemment, par aide ou assistance, facilite la préparation ou la consommation de l’infraction, ou qui, par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir provoque à l’infraction ou donne des instructions pour la commettre ; qu’en se bornant à constater que les prévenus étaient présents dans la salle au moment de l’annonce du refus de négociation et en s’abstenant de répondre aux moyens par lesquels les salariés faisaient valoir qu’ils n’avaient pas commis les faits que le premier juge avait retenus à leur encontre, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme sur ce point que M. H… et M. I… ont été privés de leur liberté d’aller et venir du 6 janvier 2014 vers 10 heures jusqu’au 7 janvier à 15 heures 30 ; que les juges précisent, notamment, que M. X… et M. A… ont indiqué aux responsables du site, à la suite de l’échec des négociations, qu’ils ne pourraient pas quitter les lieux ; que la présence des responsables syndicaux, dont M. Z… et M. B…, a été constatée pendant la séquestration et n’est pas contestée par les intéressés ; que M. X… a défini les « règles de détention » et pris en charge la communication sur l’action en cours ; que M. Z… a organisé la séquestration notamment en surveillant les deux hommes et en contrôlant leurs déclarations à la presse, et que M. B… et M. A… ont apporté leur concours en fournissant des plateaux-repas aux deux personnes séquestrées et en les accompagnant dans leurs déplacements ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, par des motifs dénués d’insuffisance comme de contradiction, la cour d’appel, qui a souverainement estimé que les quatre prévenus avaient commis des actes ayant pour effet de priver MM. H… et I… de leur liberté d’aller et venir et s’étaient ainsi rendus coupables de séquestration, a justifié sa décision sans encourir les griefs formulés au moyen ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 111-4, 222-13 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a condamné MM. C…, E… et D… du chef de violences volontaires en réunion ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de huit jours à une peine d’emprisonnement ;

« aux motifs que M. Emmanuel C… a été mis en cause par MM. H… et I… pour être venu, à plusieurs reprises à leur proximité, taper du poing sur la table ; que l’intéressé a admis que sous l’effet de l’alcool, il avait pu les impressionner par sa voix ; que dans le contexte de la séquestration subie par MM. H… et I…, confinés dans une salle aveugle depuis plus de 10 heures, M. C… étant, selon ses déclarations, arrivé sur les lieux vers 20 heures, le comportement de celui-ci, manifestement sous l’emprise de l’alcool, caractérise, dans le contexte déjà décrit, un acte de violence en ce qu’il a également contribué à accentuer le degré de stress de MM. H… et I… ; que M. E… est mise en cause par MM. H… et I… pour avoir tiré l’oreille de ce dernier, frapper à plusieurs reprises sur la table et tenu des propos évoquant un doigt coupé et un oeil crevé ; que l’intéressé qui avait consommé de l’alcool et du cannabis a admis le tirage d’oreille, n’ayant pas d’autres souvenirs ; que les déclarations circonstanciées et concordantes de MM. H… et I… permettent de lui attribuer les propos menaçants rapportés par ces derniers ; que le comportement de M. E… sous l’emprise de l’alcool et du cannabis, dans le contexte déjà décrit, caractérise un acte de violence en ce qu’il a également contribué à accentuer le degré de stress de MM. H… et I… ; que les certificats médicaux délivrés par un service de médecine légale établissent que MM. H… et I… se sont vus reconnaître une ITT n’excédant pas huit jours pour retentissement psychologique auquel ont concouru les actes de violence commis par les intéressés ; que les actes de violence reprochés à M. C…, MM. D… et E… ont été commis dans un temps concomitant (sic) au cours d’une action de séquestration à laquelle ils ont, sinon participé, du moins adhéré ;

« alors que la circonstance aggravante de la réunion suppose que l’infraction ait été commise par plusieurs personnes, en qualité d’auteur ou de complice ; qu’en se bornant à relever que les infractions avaient été commises dans un « temps concomitant » ainsi qu’une adhésion commune de leurs auteurs à la séquestration dont les victimes faisaient l’objet sans constater que, dans ce contexte, les violences reprochées aux prévenus avaient chacune été commises avec la participation d’autres personnes, en qualité d’auteur ou de complice, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que pour caractériser la circonstance aggravante de réunion, l’arrêt retient que les violences ont été commises par trois prévenus, MM. C…, D… et E…, durant le temps de la séquestration des deux cadres de l’entreprise, action à laquelle ils adhéraient ;

Qu’en se déterminant ainsi, la cour a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 janvier 2018, 17-80.940, Inédit