Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 janvier 2018, 17-80.940, Inédit
CA Amiens 11 janvier 2017
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CASS
Rejet 24 janvier 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que la défense n'avait pas demandé de mesures pour contraindre les témoins à comparaître, et qu'elle ne pouvait donc pas faire grief à la cour d'appel de poursuivre les débats.

  • Rejeté
    Absence de preuve de séquestration

    La cour a jugé que les actes des prévenus avaient bien eu pour effet de priver les directeurs de leur liberté d'aller et venir, justifiant ainsi la condamnation pour séquestration.

  • Rejeté
    Caractère de complicité

    La cour a estimé que la participation active des prévenus à l'acte de séquestration était suffisante pour établir leur culpabilité.

  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que la défense n'avait pas demandé de mesures pour contraindre les témoins à comparaître, et qu'elle ne pouvait donc pas faire grief à la cour d'appel de poursuivre les débats.

  • Rejeté
    Absence de preuve de séquestration

    La cour a jugé que les actes des prévenus avaient bien eu pour effet de priver les directeurs de leur liberté d'aller et venir, justifiant ainsi la condamnation pour séquestration.

  • Rejeté
    Caractère de complicité

    La cour a estimé que la participation active des prévenus à l'acte de séquestration était suffisante pour établir leur culpabilité.

  • Rejeté
    Violences volontaires en réunion

    La cour a jugé que le comportement du prévenu, dans le contexte de la séquestration, constituait bien un acte de violence.

  • Rejeté
    Violences volontaires en réunion

    La cour a jugé que le comportement du prévenu, dans le contexte de la séquestration, constituait bien un acte de violence.

  • Rejeté
    Violences volontaires en réunion

    La cour a jugé que le comportement du prévenu, dans le contexte de la séquestration, constituait bien un acte de violence.

Résumé par Doctrine IA

Les prévenus contestent leur condamnation pour séquestration et violences volontaires. Dans un premier moyen, ils invoquent la violation des articles 6 de la CEDH et 438 du code de procédure pénale, arguant que la cour n'a pas justifié l'absence de témoins. La Cour de cassation rejette ce moyen, notant que la défense n'a pas demandé de mesures pour contraindre les témoins. Dans un second moyen, ils soutiennent que la séquestration n'a pas été prouvée, mais la Cour confirme que leur participation a entravé la liberté des victimes, justifiant ainsi la décision. Les pourvois sont donc rejetés.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 24 janv. 2018, n° 17-80.940
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-80.940
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 11 janvier 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036635298
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR03485
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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