Infirmation partielle 16 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 16 déc. 2016, n° 15/07132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/07132 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 10 septembre 2015, N° F14/00086 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 15/07132
VALLY
C/
Me X Y – Z liquidateur de SAS IPERCAST NETWORK
AGS C.G.E.A. ILE DE FRANCE EST
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
LYON
du 10 Septembre 2015
RG : F 14/00086
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2016
APPELANTE :
Saphya VALLY
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Comparante en personne, assistée de Me Samuel BECQUET de la SELARL BMB AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Me X Y de la SELARL DE BOIS-Y ès qualité de Z liquidateur de la SAS IPERCAST NETWORK
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me
Sarah ACHAHBAR, avocat au barreau de LYON
AGS C.G.E.A. ILE DE FRANCE EST
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-claude DESSEIGNE de la SCP
J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sarah ACHAHBAR, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Octobre 2016
Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de
Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Décembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par
Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée indéterminée, la société IPERCAST NETWORK dont le siège social est à
BOULOGNE-BILLANCOURT et donc l’activité n’est pas précisée dans le cadre des débats, a engagé Saphya VALLY en qualité d’ingénieur développement catégorie cadre coefficient 130, position 2.2 à compter du 1er septembre 2009 avec une reprise d’ancienneté au 7 juillet 2008 moyennant un salaire annuel brut forfaitaire de 38 000 euros outre une prime annuelle d’objectif de 2 000 euros selon des objectifs définis en début de trimestre selon un avenant au contrat de travail.
Les parties on en outre stipulé une clause de non-concurrence sur le territoire français pendant douze mois à compter de l’expiration du contrat.
En dernier lieu, Saphya VALLY percevait une rémunération mensuelle brute de 3 202.65 euros comprenant le salaire et une prime d’accès internet. Son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite
SYNTEC.
Par jugement du 7 juillet 2011, le tribunal de commerce de
NANTERRE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société IPERCAST NETWORK.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mai 2013, la société
IPERCAST
NETWORK a convoqué Saphya VALLY le 21 mai 2013 en vue d’un entretien préalable à son
licenciement pour motif économique .
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juin 2013, la société
IPERCAST
NETWORK a notifié à Saphya VALLY son licenciement dans les termes suivants:
'Madame,
Nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour le motif économique qui vous a été exposé lors de vote entretien préalable du 21 mai dernier à savoir les difficultés rencontrées par la société telles qu’exposées ci-après.
En effet, le contexte économique général et plus particulièrement celui du marché sur lequel intervient la société ont respectivement connu une dégradation importante et des bouleversements radicaux notamment liés à l’arrivée de nouveaux acteurs internationaux, ce qui a eu pour effet une multiplication des offres de services et une banalisation des technologies.
Ces différents éléments ont impacté les résultats financiers du groupe IPERCAST dont les coûts d’exploitation restent bien trop élevés au regard de ses résultats et sont largement déficitaires.
Les comptes annuels de la société IPERCAST
NETWORK arrêtés au 31 décembre 2011 faisaient ressortir une perte de 533 022 euros. Et la situation s’est détériorée depuis.
Dans ce contexte, nous avons dû cesser un certain nombre d’activités non rentables telles que la 3G.
Or vous êtes ingénieur développeur sur cette technologie. En conséquence, il a été décidé de supprimer votre poste.
Malgré nos efforts dans ce sens, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer un poste en vue de votre reclassement au sein de la société ou de l’une des sociétés du groupe IPERCAST.
Nous vous rappelons que vous disposez jusqu’au 11 juin 2013 pour adhérer au contrat de sécurisation professionnelle qui vous a été proposé le 21 mai 2013 (…)'.
Postérieurement à la notification de la lettre de licenciement, Saphya VALLY a accepté le contrat de sécurisation professionnelle à une date qui n’a pas été précisée dans le cadre des débats.
Le 10 janvier 2014, Saphya VALLY a saisi le conseil de prud’hommes de LYON pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 8 janvier 2015, le tribunal de commerce de
NANTERRE a prononcé la liquidation judiciaire de la société IPERCAST NETWORK et a désigné la SELARL DE BOIS-Y en qualité de Z liquidateur.
Au dernier état de ses demandes, Saphya VALLY a demandé au conseil sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— de dire que son contrat de sécurisation professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de fixer au passif de la société IPERCAST NETWORK ses créances au titre d’une indemnité de préavis et les congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité d’occupation afférente à la période de travail à domicile, d’un remboursement de frais d’électricité et de frais de chauffage, de la contrepartie de l’obligation de non-concurrence et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire que l’AGS (CGEA) d’ILE-DE-FRANCE EST est tenue à garantie.
Par jugement rendu le 10 septembre 2015, le conseil de prud’hommes a:
— jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— fixé la créance de Saphya VALLY 'au passif de la liquidation judiciaire’ de la société IPERCAST
NETWORK à la somme de 1 441 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— laissé les dépens à la charge de 'la liquidation judiciaire au passif de la société
IPERCAST
NETWORK'.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 15 septembre 2015 par Saphya VALLY.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 27 octobre 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, Saphya VALLY demande à la cour d’infirmer le jugement et:
— de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 'de fixer au passif de la société IPERCAST
NETWORK’ représentée par son liquidateur les sommes suivantes:
* 13 841.70 euros à titre d’indemnité de préavis et 1 384.17 euros au titre des congés payés afférents,
* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 752 euros à titre d’indemnité d’occupation de son domicile à des fins professionnelles du 17 mai 2012 au 11 juin 2013,
* 85 euros à titre de remboursement des frais d’électricité pour la même période,
* 152 euros à titre de remboursement des frais de chauffage pour la même période,
* 9 075 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— de déclarer le 'jugement à intervenir’ opposable à l’AGS (CGEA) d’ILE-DE-FRANCE EST qui sera tenue à garantie des sommes de nature salariale,
— de dire que la SELARL DE BOIS-Y en qualité de Z liquidateur de la société
IPERCAST NETWORK devra régler les créances de Saphya
VALLY excédant le plafond de garantie sur les fonds disponibles selon l’ordre de priorité prévu par l’article L 622-17 du code de commerce.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à
l’audience du 27 octobre 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SELARL DE
BOIS-Y en qualité de mandataire liquidateur de la société IPERCAST NETWORK conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a alloué une indemnité au titre de la clause de non-concurrence, et au rejet
de l’intégralité des demandes de Saphya
VALLY.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 27 octobre 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, l’AGS (CGEA) d’ILE-DE-FRANCE EST conclut au caractère bien fondé du licenciement pour motif économique, au rejet de l’intégralité des demandes de Saphya VALLY et a rappelé à titre infiniment subsidiaire les limites de sa garantie.
MOTIFS
1 – sur la rupture du contrat de travail
Attendu que tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Attendu que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives à des difficultés économiques.
Attendu que le licenciement pour motif économique est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse si la réalité des difficultés économiques à l’origine de la suppression d’emploi n’est pas établie.
Attendu que les entreprises de moins de 1 000 salariés ou celles en redressement ou en liquidation judiciaire doivent proposer au salarié dont le licenciement économique est envisagé un contrat de sécurisation professionnelle visant à l’organisation et au déroulement d’un parcours de retour à l’emploi; que l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail à la date d’expiration du délai de réflexion accordé au salarié pour prendre parti.
Attendu que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.
1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.
Attendu que l’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique; que dès lors, le défaut de motif économique ou le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement du salarié rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Attendu qu’en l’espèce, Saphya VALLY demande à la cour de dire que le contrat de sécurisation professionnelle qu’elle a accepté est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Attendu qu’il apparaît en réalité que du fait de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, Saphya VALLY a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique; que la rupture du contrat de travail est intervenue le 11 juin 2013; que sa demande vise donc à faire juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Attendu qu’au soutien de la demande, Saphya VALLY fait valoir que le motif économique n’est pas justifié, que la société IPERCAST NETWORK a manqué à son obligation de reclassement et que l’employeur a contraint Saphya VALLY à accepter de rompre son contrat de travail en 'maquillant’ la
rupture en licenciement pour motif économique.
Attendu qu’en ce qui concerne le moyen tiré du motif économique, il ressort de la lettre du 7 juin 2013 notifiée à Saphya VALLY que la société
IPERCAST NETWORK a procédé au licenciement de cette salariée en raison de difficultés économiques;
que force est de constater qu’il n’est versé aux débats aucune pièce justifiant les difficultés alléguées, lesquelles ne sauraient se présumer par le fait que la société IPERCAST NETWORK se trouvait en redressement judiciaire au moment du licenciement en cause, ni par le fait que l’employeur a été placé en liquidation judiciaire 18 mois plus tard.
Attendu qu’en conséquence, la réalité des difficultés économiques à l’origine de la suppression de l’emploi de Saphya VALLY n’est pas établie; qu’il y a donc lieu de dire sur ce seul moyen que le licenciement de Saphya VALLY est dépourvu de caractère réel et sérieux; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
2 – sur les conséquence financières de la rupture du contrat de travail
2.1. sur l’indemnité de préavis
Attendu que le salarié licencié pour motif économique ne perçoit pas d’indemnité compensatrice de préavis lorsqu’il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Attendu cependant que lorsque le licenciement prononcé pour motif économique est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle accepté par le salarié devient sans objet; que l’employeur est alors tenu à l’obligation de préavis et des congés payés afférents.
Attendu qu’en l’espèce, la SELARL DE BOIS-Y en qualité de Z liquidateur de la société IPERCAST NETWORK ne conteste pas même à titre subsidiaire le principe de la demande de Saphya VALLY au titre de l’indemnité de préavis ;
que cette indemnité est équivalente à trois mois de salaire, en vertu de la convention SYNTEC applicable à la relation de travail, sur la base du salaire que la salariée aurait perçu si elle avait travaillé pendant la durée du préavis et qui comprend tous les éléments de la rémunération;
que ce salaire s’établit à la somme de 3 202.65 euros, d’où une indemnité compensatrice de préavis revenant à Saphya VALLY d’un montant de 9 607.95 euros (3 202.65 x 3).
Attendu qu’il convient donc de fixer les créances de
Saphya VALLY à l’encontre de la société
IPERCAST NETWORK aux sommes de 9 607.95 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 960.79 euros au titre des congés payés afférents, et d’en ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société IPERCAST
NETWORK.
2.2. sur les dommages et intérêts
Attendu qu’en application des articles L 1235-3 du code du travail, Saphya VALLY ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans au sein de la société IPERCAST NETWORK peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois; qu’eu égard aux circonstances de la rupture, au montant de la rémunération versée durant les six derniers mois précédant la rupture à Saphya VALLY, la cour estime que le préjudice résultant pour cette dernière de la rupture de son contrat de travail doit être indemnisé par l’allocation de la somme de 21 000 euros.
Attendu qu’il convient donc de fixer la créance de
Saphya VALLY à l’encontre de la société
IPERCAST NETWORK à la sommes de 21 000 euros à titre de dommages et intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’en ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société IPERCAST
NETWORK.
3 – sur le travail effectué au domicile de Saphya
VALLY
Attendu que Saphya VALLY soutient qu’elle est créancière de la société IPERCAST NETWORK pour les sommes de 2 752 euros à titre d’indemnisation pour l’occupation de son domicile à des fins professionnelles du 17 mai 2012 au 11 juin 2013, de 85 euros à titre de remboursement des frais d’électricité exposés à son domicile pour la même période et de 152 euros à titre de remboursement des frais de chauffage également exposés à son domicile toujours pour la même période.
Mais attendu que Saphya VALLY ne produit aucune pièce corroborant ses allégations selon lesquelles elle a cessé de travailler sur un site situé à VILLEURBANNE à compter du 17 mai 2012 pour effectuer toutes ses prestations à son domicile à la demande de la société IPERCAST
NETWORK; que les seules pièces versées aux débats concernent les préjudices allégués puisqu’elles ont trait à la consommation personnelle d’électricité et de gaz pour les années 2012 et 2013 de
Saphya VALLY;
que force est donc de constater que Saphya VALLY ne rapporte pas la preuve qu’elle a effectué des prestations de travail à son domicile à la demande de son employeur; qu’elle se trouve dès lors mal fondée en ses demandes d’indemnisation et de remboursements au titre du travail effectué à son domicile; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Saphya VALLY de ses demandes de ce chef.
4 – sur l’indemnité compensatrice de non-concurrence
Attendu que l’indemnité compensatrice de non-concurrence est la contrepartie du respect de la clause de non-concurrence; que son obligation à paiement est liée à la cessation d’activité du salarié, au respect de la clause de non-concurrence et à l’absence de renonciation de l’employeur.
Attendu que la preuve d’une éventuelle violation de la clause de non-concurrence est à la charge de l’employeur.
Attendu qu’en l’espèce, le contrat de travail de Saphya
VALLY stipule une clause de non-concurrence sur le territoire français pendant douze mois à compter de l’expiration du contrat;
que les parties ont ajouté les dispositions suivantes:
' Si l’employeur ne dispense pas le salarié de cette obligation de non-concurrence (au terme du contrat de travail ou à tout moment même en cours d’exécution de la clause), il lui versera par mois en contrepartie de l’exécution de cette clause une indemnité mensuelle correspondant à 30% du salaire net mensuel du salarié. Le salaire net mensuel du salarié s’entend dans le cas particulier comme le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédent la rupture du présent contrat de travail, cette rémunération incluant les primes éventuellement prévues et excluant les remboursements de frais liés aux fonctions du salarié (…)'.
Attendu que la cour constate que Saphya VALLY a cessé son activité au sein de la société
IPERCAST NETWORK, que la clause de non-concurrence est présumée respectée et que la société
IPERCAST NETWORK n’a pas renoncé à l’obligation de non-concurrence à l’occasion de la rupture du contrat de travail de Saphya VALLY.
Attendu qu’il s’ensuit que Saphya VALLY a droit à une indemnité compensatrice de non-concurrence.
Attendu que pour le calcul de cette indemnité selon les modalités rappelées ci-dessus, la cour retient
que le contrat de travail de Saphya VALLY a expiré le 11 juin 2013 de sorte que la rémunération des douze derniers mois précédent la rupture du présent contrat de travail correspondent aux salaires nets de juin 2012 à mai 2013;
que Saphya VALLY réclame la somme totale de 9 076 euros représentant les douze échéances de l’indemnité compensatrice de non-concurrence compte tenu de la liquidation judiciaire de la société
IPERCAST NETWORK;
Attendu qu’au vu des fiches de paie versées aux débats, il convient de faire droit à la demande de
Saphya VALLY; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a fixé la créance de Saphya
VALLY au passif de la liquidation judiciaire de la société
IPERCAST NETWORK à la somme de 1 441 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence;
qu’il y a lieu de fixer la créance de Saphya VALLY à l’encontre de la société IPERCAST
NETWORK à la sommes de 9 076 euros à titre d’indemnité compensatrice de non-concurrence et d’en ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société IPERCAST
NETWORK.
5 – sur la garantie de l’AGS (CGEA) d’ILE-DE-FRANCE
EST
Attendu qu’en ce qui concerne les sommes allouées ci-dessus qui ont une nature salariale, il convient de dire que l’AGS (CGEA) d’ILE-DE-FRANCE EST doit sa garantie dans les termes des articles
L3253-8 et suivants du code du travail; qu’en application de l’article D.3253-5 du code du travail, le montant maximum de la garantie de l’AGS s’apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.
Attendu que la demande de Saphya VALLY tendant à voir juger que la SELARL DE
BOIS-Y en qualité de Z liquidateur de la société IPERCAST
NETWORK devra régler les créances de Saphya VALLY excédant le plafond de garantie sur les fonds disponibles selon l’ordre de priorité prévu par l’article L 622-17 du code de commerce sera rejetée; qu’il sera rappelé en effet que la mise en 'uvre de la garantie AGS suppose l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire et l’absence de fonds disponibles de l’employeur pour payer aux salariés les créances résultant du contrat de travail.
6 – sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la SELARL DE
BOIS-Y en qualité de Z liquidateur de la société IPERCAST
NETWORK.
Attendu que l’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Saphya VALLY de ses demandes d’indemnisation et de remboursement au titre du travail effectué à son domicile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et Y
AJOUTANT,
DIT que le licenciement de Saphya VALLY est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
FIXE les créances de Saphya VALLY à l’encontre de la société IPERCAST NETWORK aux sommes de :
— 9 607.95 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 960.79 euros au titre des congés payés afférents,
— 21 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 9 076 euros à titre d’indemnité compensatrice de non-concurrence,
ORDONNE l’inscription de ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la société
IPERCAST NETWORK,
DIT que l’AGS (CGEA) d’ILE-DE-FRANCE EST devra faire l’avance de ces sommes au profit de
Saphya VALLY dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement, en l’absence avérée de fonds disponibles au sein de la société IPERCAST
NETWORK,
CONDAMNE la SELARL DE BOIS-Y en qualité de Z liquidateur de la société
IPERCAST NETWORK aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la SELARL DE BOIS-Y en qualité de Z liquidateur de la société
IPERCAST NETWORK à payer à Saphya VALLY la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
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