Confirmation 5 juin 2007
Rejet 22 octobre 2008
Résumé de la juridiction
En application des articles 457 et 495 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 et des articles 1214 et 1215 du code de procédure civile, le juge des tutelles ne peut autoriser un majeur protégé placé sous tutelle à effectuer un acte de disposition que par une décision motivée susceptible de recours.
Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel a retenu qu’une lettre du juge des tutelles contenant un simple accord de principe sur une cession d’usufruit ne saurait tenir lieu de l’autorisation exigée par ces textes
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 22 oct. 2008, n° 07-19.964, Bull. 2008, I, n° 239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 07-19964 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2008, I, n° 239 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 5 juin 2007 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000019686045 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2008:C101008 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, Mme X…, majeure placée sous tutelle, a, par acte notarié, cédé à M. Florestan Y… et à M. Julien Y… (les consorts Y…), la part d’usufruit dont elle était bénéficiaire sur un immeuble ; que Mme X… a été représentée à cet acte par son tuteur ; qu’une lettre du juge des tutelles, adressée à la directrice de l’association tutélaire de la majeure protégée, indiquant qu’il ne voyait aucun inconvénient à cette cession, a été annexée à cet acte ; que Mme X…, représentée par son nouveau tuteur, M. Norbert X…, a assigné les consorts Y… aux fins de voir constater que le tuteur en exercice à l’époque de la cession d’usufruit n’avait pas obtenu l’autorisation du juge des tutelles et condamner les consorts Y… à réparer son préjudice ;
Attendu que les consorts Y… font grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 5 juin 2007) d’avoir constaté que le tuteur de Mme X… n’avait pas obtenu l’autorisation par ordonnance du juge des tutelles pour intervenir à l’acte de cession d’usufruit du 23 avril 1998 avant de déclarer que la valeur du bien dans ledit acte était inférieure à sa valeur vénale et de condamner les consorts Y… à indemniser Mme X… du préjudice résultant de cette différence, alors, selon le moyen, que les décisions d’autorisation du juge des tutelles ne sont pas soumises à une forme spéciale ; que le courrier par lequel le juge des tutelles, interrogé par écrit et nominativement par le tuteur de la cédante, qui l’avait informé tant de l’évaluation de l’immeuble grevé que du prix de cession de l’usufruit et de ses modalités de calcul, indiquait explicitement à son interlocuteur qu’il ne s’opposait pas à l’acte de cession, ce qui constituait une décision d’autorisation du-dit acte, soumise à ce titre aux délais légaux de contestation ; qu’en déclarant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 457 et suivants du code civil.;
Mais attendu qu’en application des articles 457 et 495 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, et des articles 1214 et 1215 du code de procédure civile, le juge des tutelles ne peut autoriser un acte de disposition que par une décision motivée soumise à recours ; qu’ayant retenu à bon droit, par motifs adoptés, que l’autorisation du juge des tutelles devait revêtir la forme d’une ordonnance sur requête à laquelle il est d’usage d’annexer le projet d’acte afin de fournir au juge tous éléments d’information, la cour d’appel en a exactement déduit qu’une lettre par laquelle le juge des tutelles faisait connaître un simple accord de principe ne saurait tenir lieu de l’autorisation exigée par les textes précités ; d’où il suit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.
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