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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, n° 9904942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 9904942 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
HZ
DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE FORT DE FRANCE
N° 99 4942
M. F X
Contre
Centre hospitalier universitaire de Fort-de-France
M. B C, Président-rapporteur
M. M-N Y, Commissaire du gouvernement
AUDIENCE du 15/10/2002
LECTURE du
VU, enregistrée au greffe du tribunal le 4 octobre 1999, l’ordonnance en date du 15 septembre 1999 par laquelle le Président de la Section du Contentieux du Conseil d’Etat a attribué au tribunal administratif de Fort-de-France le jugement de la requête présentée par M. F X ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 19 juillet 1999, la requête présentée par M. F X, demeurant "XXX à XXX ; M. X demande au tribunal de trancher le litige qui l’oppose à la compagnie d’assurance SHAM, assureur du Centre hospitalier universitaire de Fort-de-France au sujet de la réparation du préjudice qu’il a subi du fait de fautes commises par le service des urgences de l’hôpital lors de son admission à la suite d’un accident, le 27 juillet 1996 ;
Il soutient que le service hospitalier n’ayant pas fait un diagnostic correct, il fut contraint de regagner son domicile en Ardèche et fut pris en charge par l’hôpital de PRIVAS qui constata les « dégâts » ; que l’expert désigné par la SHAM a reconnu que la responsabilité du Centre hospitalier de Fort-de-France était engagée du fait de l’absence de diagnostic radiologique d’un hémo-pneumothorax ainsi que d’un défaut d’organisation du service ; que les tractations entre la SHAM et son avocat n’ont pas abouti ;
Vu, enregistré le 25 février 2 000, le mémoire en défense présenté pour le Centre hospitalier de Fort-de-France, par Me René HELENON, Avocat au Barreau de Fort-de-France, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à payer la somme de 10 000 francs sur le fondement de l’article L 8-1 du CTACAA, par les motifs ; 1°) que la requête est irrecevable comme dépourvue de conclusions précises et chiffrées ; 2°)au fond, que les rapports d’expertise privés ne sont pas opposables au Centre hospitalier dont la responsabilité ne pourrait être reconnue que sur le fondement d’une expertise contradictoire ordonnée par le tribunal ; 3°) que la chute de M. X étant un accident professionnel, il devrait faire état des indemnités qu’il a perçues au titre de la législation des accidents du travail et mettre en cause l’organisme social concerné ;
Vu, enregistré le 1er août 2 000, le mémoire en réplique présenté par M. X qui demande la condamnation du Centre hospitalier de Fort-de-France à lui payer une somme de 140 448 francs en réparation de son préjudice, une somme de 50 000 francs à titre d’indemnité pour résistance abusive, une somme représentant la réparation de son « pretium doloris » et une somme de 15 000 francs sur le fondement de l’article L 8-1 du CTACAA ;
Il soutient ; 1°) sur la recevabilité, qu’il a chiffré son préjudice par l’intermédiaire de son avocat et que la SHAM a reconnu la responsabilité du centre hospitalier puisqu’elle a fait des propositions transactionnelles. 2°) au fond, qu’il fonde ses demandes sur un rapport d’expertise établi par un expert commis par la compagnie d’assurances du CHU en vue d’un accord transactionnel ainsi que sur le rapport d’un expert inscrit à la cour d’appel de Nîmes ; 3°) que sa chute ne constituait pas un accident professionnel et qu’aucun organisme social n’est donc concerné; qu’il effectuait une mission à titre de consultant pour le compte d’une société et n’a pu accomplir sa mission du fait de l’accident et des fautes du C.H.U ;
Vu, enregistré le 15 janvier 2 001, le nouveau mémoire présenté par M. X qui persiste dans ses précédents conclusions par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré le 19 juin 2 001, le nouveau mémoire présenté pour le Centre hospitalier universitaire de Fort-de-France qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et fait valoir, en outre, : 1°) qu’il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire, les rapports sur lesquels se fonde le requérant ne pouvant justifier une indemnisation ; 2°) subsidiairement que pourraient seules être allouées l’indemnisation d’une ITT de 15 jours pour l’évaluation de laquelle M. X devra fournir un justificatif, ainsi que l’indemnisation du pretium doloris évalué à 8 000 francs ; que l’évaluation à 100 000 francs de l’ITT n’est aucunement justifiée ; que la demande d’indemnité pour résistance abusive ne peut être retenue dès lors queM. X a lui-même rompu les pourparlers avec la SHAM dont il a rejeté l’offre ;
Vu, enregistré le 22 août 2 001, le nouveau mémoire présenté par M. X qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
A l’audience publique du 15 octobre 2002, à laquelle siégeaient, M. B C, président, Mme H I et M. Z A premiers conseillers ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. C, président, les observations de Me BAGUIDI, substituant Me HELENON, avocat pour le centre hospitalier, et les conclusions de M. Y, Commissaire du gouvernement ;
Après en avoir délibéré en la même formation conformément à la loi ;
— Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le Centre hospitalier universitaire de Fort-de-France –
Considérant que si la requête présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lyon était, à l’origine, dépourvue de toute demande chiffrée et même de conclusions explicites tendant à la condamnation du Centre hospitalier universitaire de Fort-de-France, l’intéressé a, par la suite, présenté des conclusions tendant à la réparation de son préjudice dont il a chiffré le montant ; qu’il a, en outre, produit copie d’une lettre en date du 18 juin 2 002 adressée au Centre hospitalier universitaire de Fort-de-France, laquelle valait réclamation préalable ; que la requête a ainsi été régularisée et que le Centre hospitalier universitaire de Fort-de-France n’est pas fondé à soutenir qu’elle est irrecevable ;
— Sur la responsabilité –
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X, qui séjournait en Martinique en qualité de consultant d’une société « SARL 3 A Diffusion » a été victime, le 27 juillet 1996, d’une chute d’un toit et qu’il a été conduit au service des urgences du Centre hospitalier universitaire de Fort-de-France où il a été soigné pour quelques blessures bénignes puis renvoyé chez lui ; que souffrant de la poitrine, il est revenu le soir même au service des urgences où il passa la nuit mais que, malgré un nouvel examen clinique et une radiographie, aucun diagnostic ne fut posé ; que ressentant une gêne respiratoire importante, il décida de regagner la métropole et qu’il fut hospitalisé le 4 août 1996 au Centre hospitalier général de Privas (Ardèche) où fut immédiatement diagnostiqué un « hémo-pneumothorax » qui n’avait pas été décelé à Fort-de-France ; que l’intéressé fut soigné dans cet hôpital jusqu’au 14 août 1996 ;
Considérant qu’il résulte des circonstances susrelatées que le service des urgences du Centre hospitalier de Fort-de-France a commis une faute en ne posant pas le diagnostic adéquat alors que le requérant se plaignait de vives douleurs au thorax ; que le Centre hospitalier, qui ne conteste pas sérieusement l’existence d’une telle faute, n’est pas fondé à demander qu’une expertise soit ordonnée en faisant valoir que les allégations du requérant sont fondées sur deux rapports d’expertise privée non contradictoires à son égard ; qu’il y a lieu pour le tribunal de retenir les résultats de ces expertises à titre d’éléments d’information dans la mesure où ils ne sont pas démentis par les autres pièces du dossier ; que le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France doit, en conséquence, être condamné à réparer le préjudice causé par cette faute du service des urgences ;
— Sur le préjudice et la réparation
Considérant que doivent être regardés comme résultant directement de l’erreur de diagnostic commise les frais exposés par M. X pour se rendre à Privas où il a été hospitalisé le 4 août 1996, à l’exclusion toutefois des frais, qui ne sont assortis d’aucune justification, liés à la perte de salaire subie par son épouse qui aurait dû se mettre en congé annuel pour lui servir de garde-malade, à l’obligation d’utiliser un téléphone portable ainsi que des frais engendrés en Martinique et durant sa convalescence ; que si l’intéressé justifie d’une prolongation de son incapacité temporaire totale dont il y a lieu de fixer la durée à 15 jours dès lors qu’il a été en arrêt de travail jusqu’au 2 septembre 1996, il n’apporte aucune justification sur le montant de ses revenus ni sur celui du « manque à gagner » qu’il aurait subi et qu’il évalue à 100 000 francs ;
Considérant qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’affaire, en l’absence de justifications plus précises apportées par M. X, en fixant la réparation à lui accorder, comprenant son préjudice matériel, la perte de revenu pendant son incapacité temporaire totale , l’augmentation du pretium doloris consécutive à la faute de l’hôpital ainsi que les troubles générés dans ses conditions d’existence, à la somme de 7 000 euros ; que le requérant n’est, en revanche, pas fondé à demander la condamnation du Centre hospitalier universitaire à l’indemniser d’une prétendue résistance abusive ;
— Sur les frais irrépétibles
Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de condamner le Centre hospitalier universitaire de Fort-de-France à payer à M. X une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative qui reprennent celles, applicables à la date de la requête, de l’article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; que lesdites dispositions font, en revanche, obstacle à ce que M. X, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à rembourser de tels frais au Centre hospitalier universitaire de Fort-de-France ;
D E C I D E ;
Article 1er : le Centre hospitalier universitaire de Fort-de-France est condamné à payer à M. F X une somme de 7 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’erreur de diagnostic commise par le service des urgences de l’hôpital le 27 juillet 1996.
Article 2 : le Centre hospitalier universitaire de Fort-de-France paiera à M. X une somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et les conclusions du Centre hospitalier universitaire de Fort-de-France tendant au remboursement des frais exposés sont rejetés.
Article 4 : la présente décision sera notifiée à M. X et au Centre hospitalier universitaire de Fort-de-France.
Prononcé en audience publique le
Le Président le premier-assesseur le greffier en chef
A. C M. I L. L
La république mande et ordonne au Préfet de la Région Martinique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pouvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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